Garantie légale de 2 ans

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Actualité

Garantie légale de 2 ans

Les consommateurs mal informés

Face à un appareil neuf défectueux, les consommateurs, mal informés, pensent rarement à faire jouer la garantie légale de conformité, pourtant valable 2 ans après l’achat. C’est ce que montre une étude menée par le Centre européen des consommateurs (CEC).

garantie 2 ans

Les consommateurs européens ne sont pas au clair avec les garanties qui s’appliquent aux produits qu’ils achètent, et les vendeurs ne font pas grand-chose pour leur faciliter la tâche. C’est l’enseignement qui ressort d’une étude que vient de publier le Centre européen des consommateurs (CEC).

Suite à une enquête incluant une centaine de sites Web et 127 magasins, assortie d’un sondage auprès des consommateurs belges, le CEC pointe le flou qui entoure la garantie légale de conformité. Automatique et effective jusqu’à 2 ans après l’achat, parfois plus longtemps dans quelques pays d’Europe, elle est très mal connue. Et pour cause. Les vendeurs renseignent mal sur ce droit de base : les 3/4 des sites Internet et les 2/3 des magasins visités donnent des informations incomplètes sur la garantie légale. Soit il n’est pas mentionné vers qui se retourner en cas de problème pendant cette période de 2 ans, soit la procédure de retour au vendeur n’est pas précisée, soit l’information sur la durée même de la garantie n’est pas signalée. Résultat, nombre de consommateurs ignorent leurs droits, voire confondent la garantie légale avec les garanties commerciales, qui sont optionnelles. Ce qui arrange les vendeurs, car les extensions de garantie sont payantes, et elles permettent de renvoyer l’acheteur vers le fabricant. Même quand les consommateurs font valoir la garantie légale, certains vendeurs ont tendance à la nier et à se défausser sur le fabricant.

Le CEC rappelle qu’en cas de défaut d’un produit (smartphone, tablette, lave-linge, aspirateur…), il faut donc d’abord envisager de faire jouer la garantie légale de conformité. En France, elle est valable pendant 2 ans, et si le problème se manifeste dans les 6 mois après l’achat, le consommateur n’a pas à prouver que la panne vient d’un défaut qui existait dès avant la vente du produit. Une fois les 2 ans écoulés, la garantie légale expire. C’est alors qu’une garantie commerciale peut être mise en œuvre, à condition de l’avoir contractée à l’achat. Le CEC estime qu’une garantie commerciale est intéressante si l’acheteur n’a pas à prouver l’existence d’un défaut, si un appareil de remplacement est prévu pendant la réparation, si le retour du produit vers le fabricant est organisé par le vendeur, et si tous les frais et les éventuels dommages occasionnés par la panne sont couverts. La garantie pour vice caché est plus difficile à appliquer dans la mesure où la charge de la preuve revient à l’acheteur.
Pour rappel, la garantie légale de conformité s’applique également aux produits d’occasion (articles L 211-1 et suivants du Code de la Consommation).

Anne-Sophie Stamane

LEXIQUE DES DEFINITIONS

ACHEVEMENT
Un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de l’achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation.

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
Il s’agit de la personne qui se charge de la construction de deux logements au plus d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer au propriétaire d’un terrain à bâtir. Le contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) doit impérativement comporter des mentions obligatoires. Le constructeur assure sa responsabilité civile décennale en souscrivant un contrat dit « C.M.I. ».Il devra également souscrire une assurance dommages-ouvrage au profit du propriétaire, sa production figurant comme condition suspensive à la conclusion du contrat de construction de maisons individuelles.

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
Personne physique ou morale qui a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’ouvrages. Leur intervention est obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, bâtiments non industriels comportant des spécificités techniques). Le contrôleur technique est soumis à la responsabilité civile décennale, mais non à la garantie de parfait achèvement ni à la garantie de bon fonctionnement.

COORDONNATEUR S.P.S
Dès qu’un chantier de bâtiment ou de génie civil fait intervenir au moins deux entrepreneurs ou travailleurs indépendants (en comptabilisant les sous-traitants), un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être désigné par le maître d’ouvrage. Pour les opérations entreprises par un particulier en vue de son usage personnel, la mission de coordonnateur S.P.S. est assumée, soit par le maître d’œuvre responsable du chantier, soit par l’entreprise dont la part de main d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. S’agissant de la responsabilité civile décennale du coordonnateur SPS, il semblerait, après une période d’incertitude, qu’il n’y soit pas tenu. Par contre, il lui est recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Dans un délai de 30 jours à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement doit être établie par bénéficiaire du permis de construire et transmise à la mairie du ressort de l’opération. En cas de travaux dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité desdits travaux avec les éléments principaux du permis de construire.

DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER
Déclaration établie dès l’ouverture d’un chantier par le bénéficiaire du permis de construire qui doit être transmise à la mairie du ressort de l’opération. Par ailleurs, c’est au moment de l’ouverture du chantier que le maître d’ouvrage doit avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. De même, les constructeurs doivent fournir au maître d’ouvrage une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale en cours de validité à la date d’ouverture du chantier.

DOMMAGE ESTHETIQUE
Le dommage esthétique ne relève pas de la responsabilité décennale. Aussi, le maître d’ouvrage devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant notamment une dépréciation de la valeur du bien. A titre d’exemples de dommages esthétiques, citons de minces fissures filiformes, des décollements ponctuels de surface d’une terrasse. La conséquence d’un dommage esthétique sera appréciée d’autant plus sévèrement que le standing ou le luxe de l’immeuble est élevé.

D.T.U. (abréviation de : documents techniques unifiés)
Les documents techniques unifiés sont principalement :
– des cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques à respecter pour le choix et la mise en œuvre des matériaux dans l’exécution des travaux ;
– des règles de calcul ;
– des cahiers des clauses spéciales définissant les clauses technico-administratives pour l’application des cahiers des clauses techniques.
L’application des D.T.U., bien que recommandée, n’a pas force obligatoire, sauf dans les marchés publics.

ELEMENT DISSOCIABLE (Garantie biennale de bon fonctionnement)
Un élément est considéré comme dissociable dès lors qu’il peut être déposé sans détérioration de son support. Il est garanti pour les dommages intervenant pendant une durée de deux ans minimum à compter de la réception des travaux (garantie biennale de bon fonctionnement). En revanche, des dommages affectant un élément indissociable (ou constitutif) mettront en jeu la garantie décennale. Il en est de même pour les dommages affectant les éléments dissociables qui rendraient l’immeuble impropre à sa destination.

ELEMENT INDISSOCIABLE
Elément d’équipement d’un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les dommages qui affectent cet équipement engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs.

EXISTANTS
En cas de rénovation (v. ce mot et aussi « réhabilitation » et « amélioration »), les ouvrages neufs sont destinés à former un tout avec les ouvrages existants. Dès lors, le constructeur est tenu de la responsabilité civile décennale pour l’ensemble du bâtiment, sauf pour des travaux peu importants ne concernant pas son ossature, le clos et le couvert. Nous vous proposons un avenant spécifique à la police dommages-ouvrage couvrant les conséquences des travaux neufs sur les existants : cliquer ici.
La garantie décennale s’applique aux travaux de ravalement destinés à assurer l’étanchéité d’un immeuble.

GARANTIE BIENNALE
Cette garantie, d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux (avec ou sans réserves), s’applique aux dommages affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables. Néanmoins, un dommage affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination (par exemple : un ascenseur en panne) entrainerait l’application de la garantie décennale. L’équipement d’éléments séparables du gros œuvre sans engendrer de conséquences pour celui-ci comme les portes, fenêtres, volets, revêtements de toute sortes, conduites, tuyauteries, canalisations, radiateurs, sanitaires, robinetterie , cloisons, etc…cf. articles R 111-27, R 111-28 du code de la construction et de l’habitation.
Attention : Cette garantie ne saurait s’appliquer en cas d’utilisation abusive ou non conforme des équipements ainsi qu’en cas de défaut d’entretien. Exclus également les appareils électriques et mécaniques livrés en l’état à l’entrepreneur et installés par ce dernier.
Nota bene : Toute notification de défaillance de l’équipement se fait par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou évidemment par constat d’huissier) auprès du constructeur ou de l’installateur.
Important : Si un dommage affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement rendait l’ouvrage impropre à sa destination (exemple : ascenseur défectueux) celui-ci entraînerait l’application de la garantie décennale.

GARANTIE DECENNALE
Cette garantie, obligatoire dans les contrats d’assurance construction, permet la couverture de la responsabilité civile décennale des constructeurs. La garantie décennale s’applique dès lors que les travaux sont réalisés par une entreprise et protège le maître d’œuvre contre les vices et malfaçons affectant le sol, le bâtiment, et la non conformité à certaines normes obligatoires. Toute entreprise dont l’objet est la réalisation de tels travaux a pour obligation légale de souscrire une assurance décennale. La loi 78.12 du 4 janv 1978
Que couvre la garantie décennale ?
La responsabilité du constructeur est engagée sur les malfaçons qui compromettent la solidité et l’étanchéité d’un édifice, ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné (Code Civil art. 1792).
Ainsi, gros œuvres, charpentes, escaliers, canalisations, plafonds, … sont concernés par cette garantie ; par extension, les tribunaux considèrent que les travaux importants de rénovation ou d’aménagement sont également couverts par la garantie : charpente, toiture, installation de chauffage piscine, véranda, ravalement de façade important, réfection de carrelage,… ainsi que tous travaux portants sur des éléments liés aux ouvrages de base de la construction et ceux qui affectent la solidité du bâtiment.
Attention : Aucun critère d’esthétisme n’est retenu par la garantie décennale.

LOCATEUR D’OUVRAGE
Personne liée avec le maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Tout locateur d’ouvrage tel que l’architecte, le bureau d’études, l’entrepreneur… est un constructeur assujetti à la responsabilité civile décennale. Le sous-traitant, n’étant pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage échappe à la responsabilité civile décennale.

LOI SPINETTA
La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction est également appelée loi SPINETTA, du nom de l’auteur du rapport qui a conduit à cette réforme.

MAITRE D’OEUVRE
Personne chargée par le maître d’ouvrage à la fois de la mission de conception et de direction des travaux. Le maître d’œuvre peut être un architecte, un bureau d’études…

MAITRE D’OUVRAGE
C’est une personne physique ou morale, propriétaire initial du terrain, pour le compte de laquelle est exécuté un ouvrage et qui conclut à cet effet les contrats de louage d’ouvrage afférents à sa conception et à la réalisation .La notion de maître d’ouvrage recouvre des réalités diverses puisqu’il peut être : -un particulier faisant construire pour lui-même ;
-une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres ;
-un promoteur, généralement sous le couvert d’une société de construction vente ;
-un marchand de biens qui vend des logements réhabilités ou en cours de réhabilitation ;
-un investisseur faisant construire à des fins locatives ;

OUVRAGE
Désigne la globalité d’une construction avec tous ses éléments constitutifs et d’équipement. Cette notion s’applique donc aux bâtiments, mais également aux travaux de génie civil, aux voiries et réseaux divers ainsi qu’aux installations sportives et de loisirs. La responsabilité civile décennale s’applique pour les ouvrages à caractère immobilier.

PARFAIT ACHEVEMENT (garantie de)
La garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de ladite réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Seul l’entrepreneur répond de la garantie de parfait achèvement, à l’exclusion des autres constructeurs.
En cas de défaillance de l’entrepreneur après mise en demeure ou non respect des délais convenus, les travaux de réparation peuvent être exécutés à ses frais et risques par le maître d’ouvrage. La non intervention de l’entrepreneur a pour conséquence de permettre au maître d’ouvrage d’actionner la police dommages-ouvrage.

POLICE UNIQUE PAR CHANTIER (PUC)
Contrat  » tout en un  » englobant à la fois la police d’assurance « dommages-ouvrage « et celle de la  » responsabilité civile décennale  » des différents constructeurs (y compris suivant les cas celle du contrôleur technique. Intéressante pour les opérations d’une certaine importance, a la particularité de regrouper l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance de la responsabilité civile décennale des constructeurs. Souscrite par le maître d’ouvrage pour compte commun, cette formule  » tout en un  » présente l’avantage d’un assureur et expert unique, évitant ainsi des contestations possibles.

QUALIBAT
Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.

QUALIFICATION
Attestation de capacité d’une entreprise du bâtiment en fonction de critères techniques et administratifs.

RECEPTION DES TRAVAUX
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque le point de départ de la responsabilité civile décennale et des garanties (parfait achèvement, bon fonctionnement). Au jour de la réception, le maître de l’ouvrage devient gardien de l’ouvrage.

RESERVES
Défauts ou vices apparents consignés dans le procès-verbal de réception des travaux par le maître d’ouvrage sur proposition de son maître d’œuvre, à l’issue de son constat de l’ouvrage. En pratique, il faut distinguer les réserves rédhibitoires qui empêchent la réception car elles rendent l’immeuble impropre à son utilisation, des réserves non rédhibitoires qui ne permettent pas au maître d’ouvrage de refuser la réception.

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
Responsabilité pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que tous les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables du bâtiment. Cette responsabilité, qui s’impose à tous les intervenants ayant participé à la conception et à la réalisation d’un ouvrage, est applicable pendant 10 ans à compter de la réception des travaux

SOUS-TRAITANT
Personne physique ou morale intervenant sous le couvert et la responsabilité d’une entreprise ayant conclu un marché de travaux en direct avec un maître d’ouvrage, mais non liée contractuellement avec ce dernier. La loi a progressivement accru la protection des sous-traitants.
Dans la mesure ou le sous-traitant n’est pas lié directement au maître d’ouvrage par un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage), il n’est pas tenu à la responsabilité civile décennale et à l’obligation d’assurance. C’est donc à l’entrepreneur principal de soumettre conventionnellement le sous-traitant à la responsabilité civile décennale et de contrôler l’assurance souscrite pour couvrir cette responsabilité. Le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre, doit toutefois vérifier la validité des documents.

TOUS RISQUES CHANTIER
Cette police de dommages, souscrite généralement par le maître d’ouvrage ; Les garanties de ce contrat qui couvre l’ensemble du chantier, c’est à dire le bâtiment en cours de construction, comprennent notamment l’incendie, les explosions et le vol. Sont garanties les personnes mentionnées par le contrat, l’assureur Tous risques chantier disposant d’un recours à l’égard de l’entreprise responsable.

TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)

, couvre les bâtiments en cours de construction pendant la période du chantier, avec un recours à l’encontre du constructeur responsable. Les dommages de nature décennale sont exclus de cette assurance.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Cette notion, qui est d’application stricte, comprend :
– les travaux d’entretien qui ont pour but de maintenir dans leur état initial les ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la nature des prestations qu’ils peuvent offrir ;
– le petit entretien qui s’entend de travaux répétitifs sur des ouvrages endommagés par un usage courant.
Sont exclus des travaux d’entretien, les travaux d’amélioration, de réfection et de réhabilitation

VICE CACHE
Défaut indécelable par un examen normal de l’ouvrage et situé dans des endroits inaccessibles ou qui ne se révèle qu’à l’usage. Le vice caché met en jeu la responsabilité civile décennale et garanties légales des constructeurs. Il peut aussi donner lieu à l’annulation du contrat (le contrat sera censé n’avoir jamais existé).

VICE DU SOL
C’est un défaut du terrain qui l’empêche de supporter une construction. Le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d’un vice du sol.

VICE APPARENT
Le caractère apparent d’un vice de construction s’apprécie :
– soit de la connaissance que le maître de l’ouvrage a eue du désordre ;
– soit de l’aspect parfaitement visible de la malfaçon.
Pour que le vice soit considéré comme apparent, il faut qu’il ait été perçu comme tel dans toutes ses causes, étendues et conséquences dommageables par le maître d’ouvrage.

Assurance constructeur non réalisateur (CNR)

Assurance constructeur non réalisateur (CNR)

Cette garantie concerne essentiellement les biens immobiliers destinés à la vente et peut être souscrite par un vendeur d’immeuble, marchand de bien, lotisseur …. Cela leur permet d’exercer un recours contre les constructeurs réalisateurs en cas de dommage.

Principe

Dans le jargon populaire, le constructeur est soit celui qui conçoit l’ouvrage (l’architecte ou le concepteur), soit celui qui réalise l’ouvrage (l’entrepreneur ou le réalisateur). Le législateur est plus large que l’acceptation traditionnelle et soumet à la responsabilité décennale ces personnes ainsi que celles qui ne construisent pas, mais font construire des ouvrages pour autrui ou en vue de la vente. Cette dernière catégorie de personnes est désignée par l’expression « Constructeurs Non Réalisateurs ». Il s’agit principalement du vendeur d’immeuble achevé (ex : promoteur), du vendeur d’immeuble à construire (Vente en Etat Futur d’Achèvement), du maître d’ouvrage délégué, du marchand de biens, du lotisseur aménageur.

Cette assurance vient compléter l’assurance Dommages Ouvrage. Elle a pour but de garantir le constructeur non réalisateur de son obligation d’assurance décennale conformément à la loi n° 78.12 du 04 janvier 1978 dite « loi Spinetta. »

Dans quels cas la souscrire ?

Pour le particulier : Si vous avez fait construire vous êtes constructeur. Lorsque vous vendez le bien construit dans les 10 ans vous encourez une responsabilité de nature décennale vis à vis de l’acquéreur. Cette responsabilité encourue est couverte, en Assurance, par la garantie CNR.
Aussi, si vous construisez pour habiter votre bien, mais qu’il demeure un doute que vous puissiez vendre dans un court délai, mieux vaut anticiper et souscrire, d’emblée, cette garantie. En effet, le Notaire pourra l’exiger et votre vente sera retardée. Elle est d’un coût modique à la base, mais demander une CNR sur un bien construit est très difficile.
Pour le Professionnel : Elle reprend les mêmes fondements juridiques.

C’est la situation juridique dans laquelle vous vous trouvez lorsque, ayant fait construire un bien vous le vendez avant la fin de la garantie décennale. Les garanties de l’assurance dommage ouvrage bénéficient au nouveau propriétaire pour leur période restant à courir. En tant que constructeur vous gardez une responsabilité décennale sur cette opération que vous avez fait réaliser par différents intervenants du bâtiment.
La garantie « Constructeur non Réalisateur » couvre votre responsabilité de nature décennale lorsqu’à la suite d’une vente du bien vous devenez Constructeur Non Réalisateur.

Elle est obligatoire pour les professions suivantes :

Vendeur d’immeuble à construire : (c’est le promoteur qui vend des locaux à terme ou en l’état futur d’achèvement à un ou plusieurs accédants).
Vendeur d’immeuble achevé : (c’est le promoteur qui vend des locaux réceptionnés et terminés).
Marchand de biens qui vend des locaux rénovés ou bruts (prêts à finir) après avoir réalisé des travaux de réhabilitation lourde.
Représentant mandataire du maître de l’ouvrage qui a un rôle assimilable à celui d’un constructeur.
Lotisseur, notamment pour les ouvrages de viabilité qu’il aura réalisés.
Toute personne qui a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage.

les assurances do dc rc

1. La procédure de référé préalable et ses effets interruptifs

L’interruption ne porte que sur les désordres désignés, sachant que la désignation doit viser la manifestation du désordre, et son siège, mais non la cause.

Par ailleurs, avant toute procédure de référé, il convient de rappeler, d’une part, que le sinistre doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à peine d’irrecevabilité de la demande en référé (Cass. civ. 1, 28 octobre 1997, n° 95-20.421 N° Lexbase : A0745ACL), et d’autre part, que les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), d’ordre public, inter¬disent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours (Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 06-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A1156DWQ). À noter que l’irré¬gularité tenant à l’absence de déclaration préalable du sinistre peut être soulevée ultérieurement au fond, même si l’assureur ne le soulève pas au moment du référé.

S’agissant de la portée de l’effet interruptif en cas d’ordonnances de référé successives communes qui étendent la mission de l’expert à de nouvelles parties, la question s’est posée de savoir si l’effet interruptif provoqué par une nouvelle ordonnance avait un effet interruptif à l’égard des parties initialement assignées. Cette question fait l’objet d’une divergence entre les trois chambres de la Cour de cassation. La première chambre civile y répond positivement en considérant que «toute décision judiciaire apportant une modifi¬cation quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige» (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 01-10.748, F-D N° Lexbase : A0344DBD). La troisième chambre civile a retenu la solution contraire (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.561, FS-P+B+I N° Lexbase : A6681D8X). La deuxième chambre civile s’est ralliée à la position de la première civile (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, F-D N° Lexbase : A8427EKC ; Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.840, FS-P+B N° Lexbase : A2709EMB).

Il est à noter que l’ancien article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE) est devenu l’article 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) et qu’il ne vise plus une signification à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

2. L’opposabilité du rapport d’expertise

Le rapport d’expertise n’est opposable qu’à la partie assignée ou représentée, en application de l’article 16 du Code de procédure civile (Cass. civ. 3, 7 octobre 1987, n° 86-12.830 N° Lexbase : A3012CPA ; Cass. civ. 3, 23 avril 1992, n° 90-14.071 N° Lexbase : A5161AHM).

Toutefois, il a été jugé que le rapport est opposable à l’assureur de responsabilité civile qui n’a pas été assigné, dès lors que son assuré l’a été, sauf en cas de fraude de l’assuré (Cass. civ. 2, 4 novembre 1992, n° 90-19.807 N° Lexbase : A5499AH7 ; Cass. civ. 1, 20 octobre 1993, n° 91-18.969 N° Lexbase : A7551CXX ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-10.590, FS-P+B N° Lexbase : A6699E3I). À noter, toutefois, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 septembre 2011 qui remet en cause le principe selon lequel le rapport d’expertise n’est opposable qu’à la partie assignée ou représentée (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-19.919, FS-P+B N° Lexbase : A5449HX4). Mais il faut se montrer quant à la portée à donner à cette décision.

3. L’habilitation du syndic

En vertu de l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le syndic est dispensé de justifier d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en référé. S’agissant d’une action au fond, lorsqu’une habilitation est nécessaire, celle-ci doit énoncer les désordres avec précision. Il est toutefois admis que les désordres puissent être référencés non pas dans le procès-verbal d’assemblée lui-même, mais dans un document extérieur, tel un rapport amiable ou un rapport d’expertise judiciaire, à condition que ce docu¬ment ait été préalablement communiqué aux copropriétaires ou annexé à la convocation pour l’assemblée (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-19.325 N° Lexbase : A4637CR8 ; Cass. civ. 3, 16 décembre 2008, n° 07-19.133, F-D N° Lexbase : A9019EBN). La prudence commande, toutefois, de faire figurer les désordres dans le procès-verbal lui-même.

En revanche, il n’est pas nécessaire d’indiquer l’identité des personnes à assigner, une désignation caté¬gorielle étant suffisante (Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 86-16.747 N° Lexbase : A6962AA4 ; Cass. civ. 3, 4 décembre 2002, n° 00-18.022, FS-P+BN° Lexbase : A2051A4Q ; Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-01.483, FS-P+B N° Lexbase : A8359A4D ; Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723, FS-P+B N° Lexbase : A7956DCN ; Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 10-10.599, FS-D N° Lexbase : A7326GWA).

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle autorisation à agir du syndic pour interjeter appel.

Il faut savoir, également, qu’un tiers n’a pas qualité pour contester la régularité de l’habilitation du syndic au regard des règles de la copropriété et ne peut discuter que de l’existence et de l’étendue de l’habilitation (CA Paris, 23ème B, 3 juillet 2008 n° 07/16609 N° Lexbase : A7735D9D).

Quoi qu’il en soit l’habilitation doit intervenir avant la prescription de l’action, en tenant compte des interrup¬tions de délai résultant des assignations en référé (Cass. civ. 3, 7 juillet 1999, n° 97-15419, publié au bulletin N° Lexbase : A4938CGY).

Enfin, il a été jugé que le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, qui est sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-13.236, FS-P+B+I N° Lexbase : A8898D7P). S’agissant d’une exception de procédure, elle ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, et non devant le tribunal.

4. Les régimes juridiques en fonction de la nature des désordres

• La garantie décennale

L’article 1792 du Code civil pose trois critères pour la mise en œuvre de la garantie décennale.

Tout d’abord, le désordre doit porter sur la construction d’un ouvrage. La notion d’ouvrage a donné lieu à débat, notamment concernant des travaux de rénovation. Il ressort de la jurisprudence que le ravalement constitue un ouvrage lorsque les prestations exécutées vont au-delà d’une simple remise en propreté des façades ; il en est ainsi, par exemple, quand il revêt une fonction d’étanchéité (Cass. civ. 3, 18 décembre 1996, n° 95-20.782 N° Lexbase : A7230CWP), en cas de changements de pierres de façades, en cas d’application d’un hydrofuge (CA Paris, 19ème A, 23 janvier 2001), ou en cas de pose d’un complexe isolant (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-12.977, FS-P+B N° Lexbase : A2192D93). La technique utilisée constitue également un critère jouant en faveur de la qualification d’ouvrage. En tout état de cause, il s’agit d’une appréciation in concreto.

Ensuite, le désordre doit porter atteinte à la solidité, ou à la destination de cet ouvrage. Si l’atteinte à la soli¬dité est relativement aisée à déterminer, l’atteinte à la destination est plus difficilement appréciable, dans la mesure où il s’agit d’une notion subjective. Sur cette notion d’impropriété à la destination, le Professeur Malinvaud, dans un éditorial (RDI, 2010, p. 465), a récemment rappelé la définition retenue en 1992 par le Comité pour l’application de la loi (COPAL), laquelle permet de donner une ligne de conduite : «l’impropriété à la destination de l’ouvrage est celle qui entraîne l’impossibilité d’en jouir conformément à l’attente légitime du maître de l’ouvrage». L’attente légitime diffère ainsi selon la destination de l’immeuble.

Par exemple, l’inondation d’un parking extérieur rendant impossible l’accès aux voitures par les propriétaires a été jugée comme constituant une atteinte à la destination de l’ouvrage (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 08/12291 N° Lexbase : A4301E43). Il a également été jugé que des cloquages et des décollements de sols en résine de balcons constituaient une atteinte à la destination, qui peut donc se manifester à l’extérieur (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 25 mars 2009, n° 06/14252 N° Lexbase : A5422EEK).

Il existe de nombreux cas d’«impropriété dangerosité», en cas de risque pour la sécu¬rité des personnes (cf., notamment, en cas de défaut de conformité à la réglementation parasismique : Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-17.620, FS-P+B N° Lexbase : A2665EMN et Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH ; en cas de largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage, et le défaut de report d’alarme de la porte basculante vers la loge du gardien : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, FS-P+B N° Lexbase : A6471ESH). Il ressort de ces décisions que le risque, même non réalisé, constitue en lui-même une impropriété à la destination.

La garantie décennale s’applique également en cas d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indisso¬ciable, selon la définition donnée par l’article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z). La jurisprudence a, par ailleurs, posé une quatrième condition, à savoir que le vice doit être caché, du moins pour ce qui concerne le constructeur. En revanche, dans le cadre d’une action contre le vendeur en l’état futur d’achèvement, ce dernier reste tenu des vices apparents à condition d’intenter l’action dans le délai d’un an fixé par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK). Ainsi, l’application jurisprudentielle reste bienveillante pour l’acquéreur dans la mesure où certains vices qui sont apparents, sont en réalité qualifiés de cachés ; les juges estiment que n’est qualifié d’apparent qu’un vice perçu comme tel dans sa cause, ses manifestations et ses conséquences dommageables.

• La garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du Code civil, et limitée à deux ans, concerne les éléments d’équipement dissociables.

Cette garantie constitue l’une des notions les plus «irritantes» du droit de la construction, dans la mesure où elle est extrêmement difficile à cerner, d’une part du fait de l’absence de définition de l’élément d’équipement, d’autre part, en raison de sa difficile application à l’égard d’éléments inertes.

Face à ces deux difficultés d’interprétation, la jurisprudence est extrêmement hétéroclite. La Cour de cassation a estimé que ne relevaient pas de la garantie de bon fonctionnement : des cloisons et des plafonds (Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-15.233 N° Lexbase : A7797ABE ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2004, n° 03-18.142, F-D N° Lexbase : A4830DEM), des peintures n’ayant qu’un rôle esthétique (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970 N° Lexbase : A1961CKT), ou encore pour des enduits de façade (Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D N° Lexbase : A3409A3N).

• Les dommages intermédiaires

Les dommages intermédiaires constituent une «sous-garantie décennale». Leur définition est négative puisqu’il s’agit des désordres ne relevant ni de la garantie décennale, faute de remplir la condition de gravité, ni de la garantie de bon fonctionnement, faute d’affecter un élément d’équipement dissociable. Il s’agit, par exemple, des fissures sans gravité sur les façades.

Ces dommages relèvent d’un régime original de responsabilité contractuelle dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée contrairement au régime de la responsabilité contractuelle classique prévu par l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qui institue une obligation de résultat.

• La responsabilité contractuelle de droit commun

Concernant le délai de prescription, il convient de distinguer avant et après la loi du 17 juin 2008.

La jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 retenait, en matière contractuelle, et concernant les désordres de construction, un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, par similitude avec la garantie décennale. En revanche, lorsque la responsabilité contractuelle était invoquée en dehors de désordres de construction, le droit commun devait s’appliquer.

L’article 1792-4-3 du Code civil, institué par la loi du 17 juin 2008, a consacré cette solution jurisprudentielle, avec quelques nuances.

En effet, dans certains cas, les dispositions prévues par l’article 1792-4-3 instituent un régime plus restrictif que la jurisprudence antérieure. Cet article vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants. Ainsi, ne relèvent pas de cet article : le vendeur en état futur d’achèvement, qui n’est pas juridiquement un constructeur, ou encore le contrôleur technique.

Par ailleurs, la notion de constructeur implique la notion d’ouvrage. Aussi, en l’absence d’ouvrage, cet article n’est pas applicable.

En outre, dans l’hypothèse d’une absence de réception, la jurisprudence antérieure fixait le point de départ de ce délai de dix ans à la date de la manifestation du dommage (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 04-19.716, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7420DPI). Dans la mesure où l’article 1792-4-3 précise que le délai court à compter de la réception, on peut se demander si cette jurisprudence antérieure est transposable, ou s’il y a lieu de faire application du nouvel article 2224 du Code civil, selon lequel le droit commun est désormais de cinq ans à compter du jour où la victime a connu les faits lui permettant d’exercer le droit.

Dans d’autres cas, les dispositions de l’article 1792-4-3 entraînent une application plus large que la jurispru¬dence antérieure. Dans la mesure où celle-ci excluait le dol du délai contractuel de dix ans, de même que les actions en responsabilité fondées sur des situations n’ayant pas donné lieu à des désordres, la question se pose aujourd’hui de savoir si une telle interprétation est encore permise à la lecture des dispositions de l’article 1792-4-3, qui vise toutes les actions (en dehors des autres actions légales), et qui semble englober toutes les actions autres que celles fondées sur les garanties décennales ou biennales. La question reste ouverte.

Concernant le régime de l’action en responsabilité contractuelle, il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat selon la nature de la prestation ; les prestations intellectuelles (prestation d’architecte, par exemple) impliquent une obligation de moyens, alors que les prestations matérielles d’entre¬prises consistent en une obligation de résultat.

Il convient d’évoquer également la jurisprudence relative aux défauts de conformité, selon laquelle, même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, à l’encontre des personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. civ. 3, 13 avril 1988, n° 86-17.824 N° Lexbase : A7781AAG).

Enfin, l’évolution législative découlant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion , a modifié les articles 1642-1 et 1648 du Code civil en ajoutant aux mots «vices apparents», les mots «non-conformités apparentes». Autre¬ment dit, à l’égard du vendeur, les non-conformités apparentes sont également encadrées dans le délai d’un an imparti pour intenter une action.

• La garantie de parfait achèvement

Sur cette garantie, il faut simplement rappeler qu’elle ne permet qu’une réparation en nature et qu’elle ne peut donc donner lieu à un paiement, à moins que le maître d’ouvrage, après mise en demeure infructueuse, ait fait réaliser les travaux et en réclame le remboursement.

Par ailleurs, le bénéficiaire de la garantie est le maître de l’ouvrage. Il convient de préciser qu’il s’agit donc, jusqu’à la réception des travaux, du vendeur en état futur d’achèvement, et du syndicat des copropriétaires par la suite, en application de l’article 1601-3 du Code civil.

5. Deux cas particuliers : les dommages évolutifs et le préjudice futur

Au lieu de «dommages évolutifs», il est préférable d’utiliser l’expression «d’aggravation post-décennale» d’un désordre dont réparation a déjà été demandé en justice pendant le délai décennal. La jurisprudence est assez sévère puisqu’elle exige trois conditions cumulatives pour que l’on puisse demander réparation après l’expiration de la garantie décennale.

Trois conditions cumulatives sont ainsi exigées. Tout d’abord, les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés judiciairement dans le délai décennal. Il est ensuite nécessaire que les désordres d’origine aient bien eu la gravité de la nature de ceux exigés pour relever de l’article 1792 du Code civil. Enfin, les nouveaux désordres apparus postérieurement au délai de dix ans doivent être la suite des désordres initiaux, dont ils consti¬tuent une aggravation. S’agissant de cette troisième condition, pour vérifier qu’il s’agit bien de la suite des désordres initiaux, les juges s’attachent soit au fait que la partie sinistrée est la même, soit au fait qu’il s’agit de la même cause de sinistre alors qu’elle affecte d’autres parties.

La Cour de cassation a ainsi retenu l’identité d’ouvrage lorsque les désordres ont affecté 38 garde-corps à l’intérieur du délai décennal, puis 267 après expiration du délai (Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97). En revanche, elle a retenu une solution contraire s’agissant de corbeaux (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-17.400, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3805DMU). Concernant l’identité de cause, la Cour de cassation a retenu que la fissuration de carrelages dans cinq appartements qui s’est étendue à trente nouveaux appartements, résultait d’une même cause, à savoir de la faiblesse des chapes (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-11.186, FS-D N° Lexbase : A2386DI9).

Si ce principe des désordres évolutifs existe, il faut souligner toutefois la difficulté de sa mise en oeuvre, notamment au regard de la troisième condition, dans la mesure où la jurisprudence est relativement fluctuante. La notion de «préjudice futurs» est différente puisqu’elle concerne un désordre qui apparaît dans le délai de la garantie décennale mais qui ne remplit pas encore la condition de gravité, mais qui est susceptible de la remplir à brève échéance. Depuis un arrêt du 29 janvier 2003, il faut prouver que la condition de gravité se réalisera avec certitude dans le délai de dix ans. La troisième chambre civile a retenu, en l’espèce, «qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissait que les détritus de bois provenant de la démoli¬tion de parties de l’immeuble entreposés dans un réduit muré au sous-sol étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tous cas avant l’expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l’immeuble» (Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-13.034, FS-P+B N° Lexbase : A8328A49).

6. Questions pratiques en matière d’assurances

S’agissant, notamment, de la prescription biennale à l’égard de l’assureur de dommages-ouvrage, il faut, tout d’abord, rappeler que le nouvel article 2239 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, prévoit la suspension de la prescription en cas d’expertise judiciaire. Le délai de prescription recom-mence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Ces dispositions sont applicables à la prescription et non à la forclu¬sion, et qu’elles ne sont, par conséquent, pas applicables aux garanties décennales et biennales qui prévoient des délais de forclusion.

Comment d’écarter la prescription biennale invoquée par l’assureur ?

La Cour de cassation a ainsi retenu que l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale s’il n’a pas rappelé, avec précision, les causes d’interruption dans la police (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B N° Lexbase : A5094DII ; Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-13.094, FS-P+B N° Lexbase : A8411EKQ ; Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-15.267, F-D N° Lexbase : A1732HDI ; Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B N° Lexbase : A5346HPP ; Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.269, FS-P+B N° Lexbase : A5356HP3).

Par ailleurs, il faut savoir que la prescription décennale ne s’applique pas à la police dommages-ouvrage elle-même, puisqu’elle ne concerne que les rapports avec le constructeur, et non les rapports entre l’assuré et l’assureur dommages-ouvrage. En effet, l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui définit les obligations d’assureur DO, ne mentionne pas un délai de prescription de dix ans ; il se borne à renvoyer à l’article 1792 du Code civil, lequel ne contient aucun délai puisqu’il vise la réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 1999 a clairement indiqué que l’assuré dispose d’un délai pour agir contre l’assureur DO de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception (Cass. civ. 1, 4 mai 1999, n° 97-13.198, publié au bulletin N° Lexbase : A0312CGN ; Cass. civ. 1, 29 avril 2003, n° 00-12.046, F-D N° Lexbase : A7475BSN).

Enfin, à supposer que le délai soit prescrit, il est toujours possible d’assigner l’assureur sur le fondement du volet «CNR», c’est-à-dire au titre de l’action directe dont dispose la victime. C’est donc la prescription de l’action directe qui s’applique, à savoir la prescription de l’action contre le responsable auquel s’ajoute un délai de deux ans à compter du jour de l’assignation du responsable (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 99-19.742, F-D N° Lexbase : A4057A3N ; Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 99-14.865, F-D N° Lexbase : A7268A3L ; Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 03-16.590, FS-P+B N° Lexbase : A7388DGQ).

Indépendamment de la prescription, il faut également signaler que, lorsque l’assureur dommages-ouvrage commence par missionner un expert pour un rapport préliminaire, la pratique consistant à notifier, dans un courrier unique, et non dans deux courriers distincts, le rapport de l’expert désigné d’une part, et sa position sur la garantie d’autre part, est sanctionnée par la Cour de cassation qui retient la nullité de la prise de posi¬tion de l’assureur (Cass. civ. 3, 12 janvier 2011, n° 09-71.991, FS-D N° Lexbase : A9828GPP). Toutefois, cette jurisprudence va devenir obsolète compte tenu d’un arrêté en date du 19 novembre 2009, portant actualisa¬tion des clauses-types en matière d’assurance-construction qui permet désormais à l’assureur de notifier par une lettre unique le rapport préliminaire et sa position de garantie.

7. La qualité à agir : syndicat ou copropriétaires (action collective ou individuelle)

Il convient de se reporter à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Le premier alinéa prévoit la compétence du syndicat qui peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Le second alinéa ajoute que «tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic».

Concernant, tout d’abord, l’action collective, il faut rappeler que l’article 14, alinéa 4, prévoit également que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes, sans préjudice de toutes actions récur¬soires. En vertu de ces deux articles, le syndicat a donc qualité à agir en cas de désordres pour malfaçons à la construction et ce, bien qu’il ne soit pas propriétaire de l’immeuble, ni des parties communes.

Si la compétence du syndicat est évidente s’agissant des parties communes, la jurisprudence l’a étendue à des désordres apparus dans les parties privatives, sous certaines conditions. Il en est ainsi, tout d’abord, lorsque de tels désordres sont la conséquence de ceux affectant une partie commune (Cass. civ. 3, 16 mars 1988, n° 86-17.127 N° Lexbase : A7764AAS ; Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-16.079 N° Lexbase : A8687C7U ; Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-11.186 FS-D N° Lexbase : A2386DI9), étant précisé que cette solution s’applique même si le désordre affectant une partie privative ne concerne qu’un ou plusieurs lots ; de même lorsque les désordres privatifs et communs sont imbriqués (Cass. civ. 3, 20 juin 1978, n° 77-10.054 N° Lexbase : A2820CIB ; Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-14.062, FS-D N° Lexbase : A1729D78) ; ou encore lorsque les désordres n’affectent que les parties privatives mais sont collectifs, comme par exemple un désordre affectant toutes les robinetteries (Cass. civ. 3, 14 novembre 1990, n° 88-12.995 N° Lexbase : A4338ACN).

Il faut savoir que la solution est totalement différente en cas de désordres privatifs immatériels. En cas de trouble de jouissance privative, par définition le trouble de jouissance ne peut être subi que par le copro¬priétaire individuellement, et ce dernier est fondé à agir en vertu de l’action qui lui est ouverte par l’article 15, alinéa 2, de la loi. Toutefois, la jurisprudence admet la recevabilité à agir du syndicat, sous condition que le préjudice soit collectif, c’est-à-dire qu’il touche l’ensemble des copropriétaires, et qu’il soit ressenti de manière identique par chacun d’entre eux. Ainsi, par exemple, en cas de défaut de délivrance de certificat de conformité, le syndicat des copropriétaires a été jugé recevable à agir contre le promoteur pour obtenir la réalisation d’emplacements de stationnements privatifs prévus, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice collectif (CA Paris, 23ème ch., 6 janvier 1995, RDI, 1995, p. 384 ; CA Paris, 18 novembre 2004, Loyers et copropriété, 2005, comm. 76). De même, en cas d’interruption totale de chauffage d’un immeuble, ou en cas de nui¬sances acoustiques ou olfactives subies par l’ensemble des copropriétaires, sachant que les juges ont retenu qu’une gêne olfactive pouvait être collective, même si elle n’était pas ressentie de façon identique par tous les copropriétaires, dès lors qu’ils l’ont tous subie (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 29 janvier 2009, n° 06/21543 N° Lexbase : A1961EDY).

S’agissant de l’action individuelle d’un copropriétaire, le copropriétaire peut agir pour des désordres affec¬tant ses parties privatives, mais également pour des désordres affectant les parties communes, sachant qu’il est titulaire d’une quote-part de parties communes, à condition qu’il justifie alors d’un préjudice person¬nel. Ainsi, par exemple, un copropriétaire bailleur a été jugé recevable à agir contre les constructeurs d’une verrière partie commune en raison des désordres résultant de la violation de la réglementation en matière de sécurité incendie relative aux bâtiments accueillant du public, qui faisaient ainsi obstacle à l’exploitation de la cour à jouissance exclusive située en dessous par le locataire commercial (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-10.418, FS-D N° Lexbase : A7795ER7) ; cf. également : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, FS-P+B N° Lexbase : A6471ESH).

8. La réparation des dommages

Il faut rappeler que l’action tend à la réparation intégrale du préjudice subi, la jurisprudence retenant la formule selon laquelle il convient de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Cass. civ. 3, 28 février 2001, n° 99-16.791 N° Lexbase : A0338ATP ; Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-12.327, F-D N° Lexbase : A3491A3P), sachant qu’il n’y a pas d’abattement pour amélioration, ni d’abattement pour vétusté.

Il est utile de revenir sur le problème des réparations inefficaces, donnant lieu à de nouvelles indemnisations. La Cour de cassation a ainsi retenu que lorsque la persistance des désordres trouve sa cause dans l’ouvrage d’origine, le constructeur initial et son assureur restent tenus du montant de la nouvelle indemnisation (Cass. civ. 3, 12 mai 1999, n° 97-10.146 N° Lexbase : A9704CRT : Cass. civ. 3, 11 octobre 2000, n° 98-19.917 N° Lexbase : A6729CRN).

Puis, dans un arrêt du 18 février 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué le même principe à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. civ. 1, 18 février 2003, n° 99-12.203, F-D N° Lexbase : A2013A7P). De même, la troisième chambre civile a retenu que l’assureur dommages-ouvrage devait assurer le préfinancement des travaux jusqu’à réparation intégrale (Cass. civ. 3, 7 juillet 2004, n° 03-12.325, F-D N° Lexbase : A0482DD9 ; Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9233DLK).

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2006, la troisième chambre civile est allée encore plus loin en faisant prévaloir le droit civil en retenant une responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage autorisant ainsi une indemnisation d’un préjudice non prévu dans la police Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-11.708, FS-P+B N° Lexbase : A7564DPT ; Cass. civ. 3, 20 juin 2007, n° 06-15.686, FS-D A8796DWP ; Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761 N° Lexbase : A1247EDK) Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 10-16.308, FS-P+B N° Lexbase : A5238HUK). Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation ajoute que la réparation ne doit pas seulement être efficace mais également pérenne. Cette jurisprudence, parfaitement logique et conforme à l’esprit des textes, doit inciter les experts missionnés par les assureurs dommages-ouvrage à ne pas choisir des prestations minimum.

A noter que lorsqu’une procédure a donné lieu à un jugement condamnant les constructeurs à indemnisation au titre des travaux de réparation, et que ceux-ci s’avèrent inefficaces, les constructeurs ne peuvent opposer l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une deuxième procédure, dès lors que la nouvelle procédure ne présente ni une identité d’objet, ni une identité de chose, ni une identité de cause. En effet, il faut tenir compte des éléments postérieurs au premier litige qui ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir le caractère inefficace de la réparation (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.737, FS-P+B N° Lexbase : A0786EXE ; Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-67.172, F-D N° Lexbase : A0212EZU ; et plus spécifi¬quement en droit de la construction : Cass. civ. 3, 12 mai 1999, n° 97-10.146 N° Lexbase : A9704CRT ; CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 08/12291 N° Lexbase : A4301E43).

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Votée en juin 2014, la loi Pinel impacte plusieurs secteurs de l’immobilier commercial… Et le montant des loyers pourrait lui aussi être concerné. Eclairage de maître Laurence Aloup, avocate spécialisée en droit immobilier civil et commercial.

Impact de la loi Pinel
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La loi Pinel est susceptible d’impacter le montant des loyers commerciaux.

La répartition des charges entre bailleurs et locataires dans un contrat de bail commercial est désormais encadrée par loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel. Le rééquilibrage souhaité par le législateur se faisant au détriment des bailleurs, toute augmentation de loyer voulue par ce dernier pour compenser les pertes financières en résultant doit être anticipée et négociée dès la signature du bail commercial.

Spécificité du droit français, le statut des baux commerciaux, tel qu’institué par le décret du 30 septembre 1953, a pour particularité d’accorder au locataire une protection accrue en lui conférant un droit au renouvellement de son bail communément appelé « droit au maintien dans les lieux ». En contrepartie de cette protection, les bailleurs, soucieux d’assurer une rentabilité pérenne de leurs engagements, ont instauré une pratique dite des baux « investisseurs », consistant à transférer à leur locataire l’ensemble des charges. La volonté des parties faisant loi en la matière, ces baux comportent une liste, sinon exhaustive, au moins très complète des charges mises à la charge du locataire afin d’éviter toute contestation et remise en cause par le locataire devant les tribunaux. Cette liste comprend généralement :

  • les charges relatives à l’entretien, la réparation, la mise en conformité
  • les impôts, redevances et taxes
  • les frais de gestion, réception, gardiennage
  • les frais de publicité et campagne promotionnelle s’agissant des centres commerciaux

Ce transfert des charges au locataire permet ainsi au bailleur de percevoir un loyer net de toutes charges et donc de s’assurer une rentabilité certaine, aussi bien dans son montant que dans sa durée, ainsi qu’un maintien en bon état si ce n’est en parfait état des locaux donnés à bail.

Toutefois, la généralisation des baux « investisseurs » n’a pas été sans incidence économique pour les locataires commerçants, en particulier ceux ayant pour cible les centres commerciaux dont les coûts d’exploitation se traduisent souvent par des charges élevées, ou encore ceux tenant leurs locaux de petits bailleurs réticents à mettre en œuvre les bonnes pratiques et à se référer à la nomenclature élaborée par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) en annexes à la charte « relations bailleurs-locataires » pouvant servir de base à la négociation des charges locatives d’un bail.

Concrètement, les dépenses afférentes au local loué et aux parties communes ont fini par représenter un second loyer dépassant, dans certains cas, les charges de personnel. Certes, la jurisprudence, sur le fondement de l’article R.145-8 du Code de commerce a cherché à corriger ce déséquilibre en considérant que le loyer, augmenté des charges, pouvait ne plus correspondre à la valeur locative des locaux loués. Cependant, cette contestation n’avait sa place qu’à l’occasion du renouvellement du bail.

Tenant compte de cette problématique et des limites de la jurisprudence en la matière, la loi Pinel créé l’article L. 145-40-2 du Code de commerce, lequel dispose notamment :

« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux… »

Ce dispositif est en outre complété par un nouvel article L. 145-35 du Code de commerce, lequel précise les charges, les impôts, les taxes et redevances qui, de par leur nature, ne peuvent être imputés au locataire.

Votée en juin 2014, la loi Pinel impacte plusieurs secteurs de l’immobilier commercial… Et le montant des loyers pourrait lui aussi être concerné. Eclairage de maître Laurence Aloup, avocate spécialisée en droit immobilier civil et commercial.

Ainsi, outre les catégories de charges, impôts, taxes et redevances et leur répartition, quidoivent désormais être précisées dans le contrat de bail, le bailleur ne peut plus également transférer au locataire les charges suivantes :

  • Les dépenses relatives aux grosses réparations de l’article 606 du Code civil, y compris, le cas échéant, les honoraires liés à leur réalisation,
  • Les dépenses liées aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre les locaux loués en conformité avec la règlementation, sous réserve de relever des grosses réparations de l’article 606 du Code civil,
  • Les honoraires de gestion relatifs à la perception du loyer et à l’immeuble,
  • Les impôts tels que la contribution économique territoriale, taxes et redevances auxquelles le bailleur  ou le propriétaire de l’immeuble est assujetti, étant précisé que la taxe foncière continue de pouvoir être mise à la charge du locataire bien que le redevable légal est le propriétaire, tout comme les impôts, taxes et redevances liés à l’usage des locaux ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement.

Ces nouvelles dispositions sont d’ordre public et s’appliquent aux baux conclus et renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Concrètement, ce dispositif, qui vise à accroître la protection des locataires en tentant d’alléger leur coût d’exploitation, ne devrait pas laisser indifférents les bailleurs et risque d’engendrer des bouleversements en matière de fixation et d’évaluation des loyers.

En effet, pour compenser l’absence de transfert de charges, les bailleurs risquent, à supposer que la situation économique le permette, d’augmenter les nouveaux loyersd’un montant égal à celui des charges de manière à conserver un revenu locatif identique. C’est pourquoi, il est vivement recommandé à tout locataire de prévoir dans le bail une clause stipulant la fixation du loyer à la valeur locative de marché, étant précisé que cette valeur s’exprime hors charges locatives refacturées au locataire.

Inversement, pour le bailleur, l’impact d’une telle clause sur la pérennité de la rentabilité des locaux ne devra pas être négligé, particulièrement dans l’hypothèse où le loyer serait pour partie composé d’un rattrapage déguisé des charges, puisque tout locataire avisé ne manquera pas de s’en prévaloir à l’occasion du renouvellement du bail pour contester le montant du loyer renouvelé.

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