PINEL

Présentation de la réduction d’impôt pour investissement locatif « Pinel »

Le dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire, dit « Pinel » vise les opérations réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 (CGI : art. 199 novovicies).

Pour les opérations antérieures, réalisées du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, vous pouvez consulter la présentation du dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire « Duflot ».

Investissements concernés par la loi « Pinel »

Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel » :

  • les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements que le contribuable fait construire, faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 et qui font ou ont fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (la notion d’ « immeuble neuf » est celle retenue dans le régime de la TVA immobilière) ; les logements, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, ne satisfaisant pas aux conditions de décence et faisant l’objet de travaux de réhabilitation entre ces mêmes dates (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur) définis par décret (décret du 30.1.02) permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) ;
  • les locaux, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, affectés à un usage autre que l’habitation et qui font l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur).

L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

L’achèvement des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf, des travaux de réhabilitation ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. Entre l’achèvement des travaux et l’acquisition par le contribuable, le logement ne doit pas être utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit.

Conditions de location

Le propriétaire bailleur s’engage sur option à louer le logement pendant au moins six ou neuf ans. L’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

À l’issue de la période d’engagement de location initiale de six ou neuf ans, le contribuable pourra le proroger pour une ou deux périodes triennales, portant ainsi au maximum à douze ans la durée de son engagement de location et le bénéfice de la réduction d’impôt.

Le logement doit être loué nu à usage d’habitation principale du locataire.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, et contrairement au dispositif d’investissement locatif dit « Duflot », la location peut être consentie à un ascendant ou à un descendant du contribuable, tout en bénéficiant de la réduction d’impôt.

La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources fixés par décret.

Plafonds de loyers

Les plafonds de loyers mensuels, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés pour les baux conclus en 2017 :

Plafonds de loyers au m² en métropole
Zone A bis 16,83 €
Zone A 12,50 €
Zone B1 10,07 €
Zones B2 / C (sur agrément) 8,75 €

Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement (1).
Il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante, S étant la surface du logement : 0,7 + 19/S

Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Ce coefficient permet de tenir compte de la réalité du marché locatif, le loyer étant dégressif en fonction de la surface du logement.

Ex. Pour l’acquisition d’un logement neuf de 100 m² situé en zone B1, le plafond au m² pour un bail signé en 2017 sera de 8,96 € (détail du calcul : 10,07 x (0,7 + 19/100) = 8,9623 arrondi à 8,96).

Pour l’acquisition d’un logement neuf de 30 m² plus un balcon de 4 m² situé en zone B1, le plafond de loyer au m² pour un bail signé en 2017 sera de 12,08. Le coefficient multiplicateur calculé dans ce cas est de 1,29375 (0,7 + 19/32). Cependant, cette valeur étant supérieure à 1,2, c’est cette dernière valeur qui est prise en compte pour le calcul du loyer plafond et non le coefficient issu du calcul (détail du calcul : 10,07 x 1,2 = 12,084 arrondi à 12,08).

Attention : afin qu’ils soient adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux, les plafonds de loyers peuvent toutefois être réduits localement par arrêté du préfet de région.
Ces plafonds de loyers modulés localement répondent aux mêmes modalités d’application que les plafonds de loyers nationaux (même application du coefficient multiplicateur, révision des plafonds de loyers au 1er janvier de chaque année en fonction des variations annuelles de l’IRL du 2ème trimestre).
Ils s’appliquent aux logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Plafonds de ressources

En métropole, pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Zone A bis Zone A Zone B1 Zones B2 / C
Personne seule 37 126 € 37 126 € 30 260 € 27 234 €
Couple 55 486 € 55 486 € 40 410 € 36 368 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 72 737 € 66 699 € 48 596 € 43 737 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 86 843 € 79 893 € 58 666 € 52 800 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 103 326 € 94 579 € 69 014 € 62 113 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 116 268 € 106 431 € 77 778 € 70 000 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 12 954 € + 11 859 € + 8 677 € + 7 808 €

Respect d’un certain niveau de performance énergétique

La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par le décret du 29 décembre 2012 en fonction du type de logement concerné.
Les logements acquis neufs ou construits par le contribuable doivent respecter la nouvelle réglementation thermique 2012 à partir du 1er janvier 2013 (ou obtenir un label « BBC 2005 » lorsque le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013).
Pour les logements existants qui font ou ont fait l’objet de travaux permettant de les assimiler à des logements neufs, le niveau de performance énergétique exigé serait celui permettant l’obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » (arrêté du 29.9.09 relatif au contenu et aux conditions d’attribution de ces labels). Ces logements peuvent également ouvrir droit à la réduction d’impôt si les travaux ont permis de respecter des exigences de performance énergétique globale.

Zonage

La réduction d’impôt est possible exclusivement aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Sont ainsi concernées les zones A bis, A et B1.

Sont également concernées, les communes de la zone B2 et, depuis le 1er janvier 2017, les communes de la zone C se caractérisant par « des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière », sous réserve, de la délivrance d’un agrément du préfet de région après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

L’agrément rendant la commune éligible à la réduction d’impôt peut être invoqué pour les logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou pour les logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire est déposé à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs. Il peut l’être dès le lendemain de sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.

Attention : pour les logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ainsi que, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, ceux dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2014, le zonage A/B/C ne dépend plus de l’arrêté du 29 décembre 2012 (zonage prévu dans le cadre du dispositif dit « Scellier »), mais de l’arrêté du 1er août 2014 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014. Des dispositions transitoires ont toutefois été prévues pour les communes déclassées (cf. Analyse juridique relative à la révision du zonage dit A/B/C pour de nombreuses aides au logement).

Plafond de la réduction d’impôt

Il est possible de bénéficier de la nouvelle réduction d’impôt, au titre d’une même année d’imposition, pour l’acquisition, la construction ou la transformation de deux logements (contre un seul avec le dispositif Scellier), dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé à 5 500 € (décret du 29.12.12) et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le prix de revient, pour un logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement, s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’enregistrement le cas échéant et taxe de publicité foncière.
En cas de travaux de transformation ou de réhabilitation, la réduction d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux.

Attention : l’ensemble des avantages fiscaux (dispositif d’investissements locatifs, crédits d’impôts, hormis la réduction d’impôt « Malraux ») et les avantages fiscaux lié à un investissement outre-mer) est plafonné à 10 000 € par an. 
Ce seuil est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. Toutefois, pour l’appréciation de ce seuil, il ne sera pas tenu compte des avantages procurés, notamment par les réductions d’impôts « Scellier » et « Censi-Bouvard » (qui restent soumis à l’ancien seuil de 18 000 €) au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Taux de la réduction d’impôt

Le taux de réduction d’impôt est de 12 % pour un engagement de six ans, de 18 % pour un engagement de neuf ans et de 21 % pour un engagement de douze ans.

Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement (ou des travaux de réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt au titre de cette même année et chacune des cinq, huit ou onze années suivantes selon la durée de l’engagement de location (six, neuf ou douze ans).

Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, le solde ne peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des années suivantes.

Enfin, le bailleur ne peut pas bénéficier d’une déduction spécifique à valoir sur les revenus bruts durant toute la période d’engagement de location.

Le dispositif « Pinel » en outre-mer

Dans les DOM, les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt est applicable dans des conditions identiques, sauf pour les points suivants :

  • le taux est fixé à 23 %, 29 % ou 32 %, selon que la durée de l’engagement de location est respectivement de six, neuf ou douze ans ;
  • les plafonds de loyers et de ressources des locataires sont spécifiques à ces départements (voir les tableaux ci-dessous) ;
  • le niveau de performance énergétique globale tient compte des spécificités climatiques de ces départements. Les opérations réalisées à Mayotte ne sont pas soumises au respect d’un niveau de performance globale ;
  • le plafonnement global des avantages fiscaux en outre-mer est fixé 18 000 € au lieu des 10 000 € applicables pour les investissements réalisés en métropole (sauf pour le « Malraux »).
Plafonds de loyers au m² en outre-mer

Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
10,14 € 12,55 €

En outre-mer, pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
Personne seule 27 499 € 30 405 €
Couple 36 724 € 40 602 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 44 164 € 48 829 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 53 315 € 58 947 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 62 718 € 69 344 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 70 683 € 78 150 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 7 887 € + 8 719 €

Note

1 – La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable (CCH : R.111-2) : elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la surface habitable, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes (caves, sous-sols, remises, combles et greniers aménageables, balcons, vérandas, …). On ne prend en compte que les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (CCH : R.353-12 et R.331-10).

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation »

NOR: DEVU0917396A
Version consolidée au 01 octobre 2017

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 131-25 à 131-28-1 ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :

Le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l’article R. 131-28-1 du code de la construction et de l’habitation atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
― les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation ;
― le respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été ;
― et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d’un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d’énergie telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d’été d’un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l’article 10 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, le label  » haute performance énergétique rénovation  » comporte deux niveaux :

1° Le label  » haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

2° Le label  » bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l’application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

La valeur du coefficient  » a  » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a
H1-a, H1-b 1, 3
H1-c 1, 2
H2-a 1, 1
H2-b 1
H2-c, H2-d 0, 9
H3 0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l’altitude du terrain d’assiette de la construction.

ALTITUDE COEFFICIENT b
¹ 400 m 0
¹ 400 m et 800 m 0, 1
¹ 800 m 0, 2

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, le label « haute performance énergétique rénovation » comporte un niveau, le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008.

Le label haute performance énergétique rénovation est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l’objet d’une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat dans les conditions de l’article 6.
A partir du 1er octobre 2010, cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).

Le label « haute performance énergétique rénovation » est délivré à la demande du maître d’ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l’article 1er, et comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2.
Les frais de procédure inhérents à l’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » sont à la charge de la personne qui demande le label.

L’organisme mentionné à l’article 4 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » au ministre chargé de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l’organisme mentionné à l’article 4 demande l’autorisation de délivrance du label « haute performance énergétique rénovation ». Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l’organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique rénovation », répond aux prescriptions des articles 1er à 4 du présent arrêté et précise l’existence de la convention avec l’Etat l’autorisant à utiliser les mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d’accréditation par le Comité français d’accréditation, de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « haute performance énergétique rénovation », de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme délivrant le label, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » et l’utilisation des mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009, dans le cadre de la certification proposée par l’organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.

Chaque organisme mentionné à l’article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction avant le 1er juillet de l’année qui suit l’activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l’annexe 3.

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    L’organisme qui délivre le label haute performance énergétique rénovation défini aux articles 2 et 3 procède a minima aux contrôles suivants.

    Lors de la phase études

    L’organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment rénové, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent en particulier sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l’isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d’été, à la perméabilité à l’air, à la ventilation, au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement et à l’éclairage des locaux. Les vérifications portent également sur les performances des équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité par des énergies renouvelables.

    Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d’entretien des ouvrages et équipements.

    Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.
    L’organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.

    Lors de la phase chantier

    Le demandeur communique à l’organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    L’organisme vérifie in situ les conditions d’environnement du bâtiment prises en compte dans les calculs.

    Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d’isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir d’énergies renouvelables). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées.

    L’organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.

    L’organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases études et chantier .

    Annexe 2

    CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    Le dossier de demande du label haute performance énergétique rénovation comporte notamment :

    1° Pour les bâtiments à usage d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial), de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) et de leur consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d’eau chaude sanitaire, au regard du coefficient maximal Cep max) défini par l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    2° Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial) ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    En cas de modification apportée au projet initial par le demandeur, celui-ci communique à l’organisme de certification les modifications apportées et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques du bâtiment.

    Annexe 3

    RAPPORT ANNUEL

    L’organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l’habitation :

    – un bilan d’activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d’ouvrage et par mode de financement ;

    – les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l’absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ;

    – le résultat des contrôles effectués par l’organisme en phase études , puis en phase chantier , et le recensement des principales difficultés rencontrées ;

    – le nombre et l’objet des réclamations enregistrées dans l’année, notamment de la part de particuliers ;

    – une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.