Laurence Jégouzo
Docteur en droit
Maître de conférences en
droit public à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne
Avocat à la Cour
Le régime juridique des hébergements touristiques
suivants : chambres d’hôtes, meublés de tourisme, gîtes et résidences de
tourisme
En
2013, en France métropolitaine, la fréquentation de l’ensemble des hébergements
touristiques a légèrement progressé (0,7 %) après avoir stagné en 2012. Elle
progresse dans les campings et les résidences hôtelières et de tourisme mais
ralentit dans les hôtels.
Comme
en 2012, l’afflux de clientèle internationale d’origine principalement
asiatique ou américaine (4,8 %) a compensé le recul de la clientèle française
(-1,2 %).
Aux
côtés de l’offre traditionnelle en hôtellerie ou en camping, se sont développés
plus récemment en France plusieurs autres modes d’hébergements touristiques. Ces
hébergements renvoient à de nombreuses appellations qui ne sont pas toutes
reconnues juridiquement : comme par exemple, les « résidences
hôtelières », les « résidence de loisirs », les « apparthôtels »
ou encore les « gîtes ». Selon les cas, ces dénominations pourront
désigner, juridiquement, un hôtel, une résidence de tourisme ou un meublé de
tourisme.
Pour
connaître le régime juridique applicable aux hébergements touristiques, il
convient donc de distinguer entre les appellations d’usage et les catégories
consacrées par le droit du tourisme. Les chambres
d’hôtes, les meublés de tourisme et les résidences de tourisme constituent
trois catégories
dotées d’un régime juridique spécifique pouvant néanmoins comporter des points
communs. En revanche, les gîtes qui ne sont pas reconnus en
tant que tels par le code du tourisme sont assimilés aux meublés de tourisme. Garant d’un environnement concurrentiel sain entre ces
différents modes d’hébergements touristiques, le juge est susceptible de
sanctionner les exploitants qui ne respecteraient pas les réglementations
posées.
Par
ailleurs, le droit du tourisme n’épuise pas à lui seul toute la réglementation
applicable à ces hébergements. Leur exploitation peut aussi relever de dispositions
législatives ou réglementaires non spécifiques au tourisme issues du droit de
la construction (soit en tant qu’habitation soit en tant qu’établissement
recevant du public), du droit de l’urbanisme (en tant qu’ils font l’objet d’un
projet de travaux ou de construction), du droit commercial (en tant qu’activité
commerciale), du droit de la consommation (en tant qu’ils donnent lieu à la
vente de prestations).
Il
convient donc de présenter, dans un premier temps, la réglementation applicable
aux hébergements touristiques issue du code du tourisme (1) puis de présenter,
dans un second temps, les réglementations non spécifiques au tourisme
applicables aux hébergements touristiques (2).
- La réglementation
des hébergements touristiques par le droit du tourisme
Le
code du tourisme consacre les catégories
juridiques des chambres d’hôtes (1-1), des meublés de tourisme (1-2) et des
résidences de tourisme (1-4). Ainsi, dès lors qu’un hébergement correspond à la
définition donnée par le code pour l’une de ces catégories (éventuellement
précisée par la jurisprudence), il se verra appliquer le régime juridique qui lui
correspond. Les gîtes – ne constituant pas une catégorie juridique autonome –
se voient appliquer le régime des meublés de tourisme (1-3). Par ailleurs, si
tous les hébergements touristiques peuvent s’inscrire dans une démarche de
labellisation privée, seuls les meublés de tourisme, les gîtes et les
résidences de tourisme peuvent faire l’objet d’un classement reconnu par l’Etat
(2).
- Les chambres
d’hôtes
a)
La définition posée à l’article L. 324-3 du code du tourisme
Aux
termes de l’article L. 324-3 du code du
tourisme, les chambres d’hôtes sont « des chambres meublées
situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux,
pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ».
Six
critères fixés par le législateur[1]
sont nécessaires pour être qualifié comme chambre d’hôtes :
- être meublé (le juge n’a pas encore précisé les équipements
exigés pour une chambre d’hôtes),
- être situé chez l’habitant (une résidence de tourisme ne
peut donc pas faire l’objet d’une chambre d’hôtes),
- être proposé à des touristes,
- être proposé pour une nuit minimum,
- être loué à titre onéreux,
- être assorti de prestations (au minimum le petit déjeuner,
voir infra art. D. 324-13 du code du
tourisme).
Au
moment de l’adoption des dispositions de la loi du 14 avril 2006 codifiées à l’article
L. 324-3, les parlementaires avaient considéré que les chambres
d’hôtes pouvaient, le cas échéant, se trouver à proximité de l’habitation
principale du propriétaire[2].
Telle est la position actuellement retenue par la sous-direction du tourisme
qui considère que la chambre d’hôtes doit se situer dans la résidence de
l’habitant qu’il s’agisse du même corps de bâtiment ou d’un bâtiment annexe.
Toutefois, le juge n’a pas encore eu l’occasion de confirmer cette
interprétation.
Si les
six critères mentionnés à l’article L. 324-3 du code du tourisme ne sont pas
satisfaits (notamment le critère du lieu d’habitation du propriétaire), le
local considéré peut être loué en tant que meublé de tourisme.
b) Les
conditions à satisfaire par les exploitants de chambres d’hôtes
Tout
exploitant d’un hébergement touristique pouvant être qualifié de chambre d’hôtes
(c’est-à-dire remplissant les six critères évoqués supra) doit respecter plusieurs obligations fixées aux articles D.
324-13 et D. 324-14 du code du tourisme.
1 – Services
proposés
Le
petit-déjeuner doit obligatoirement être proposé en sus de la nuitée pour un
prix forfaitaire. En outre, la location doit être assortie « au
minimum » de la fourniture du linge de maison. Des
prestations supplémentaires sont donc autorisées.
2 – Accueil
et capacité
La
location de chambres d’hôtes ne peut se faire qu’à concurrence de 5 chambres
pour une capacité maximale d’accueil de 15 personnes. L’accueil doit être
assuré par l’habitant. Ainsi le Conseil de la concurrence a considéré que
l’accueil devait être personnalisé car la chambre meublée a été aménagée par
des particuliers, chez eux (Décision du Conseil de la concurrence, n°06-D-06 du
17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de
l’hébergement touristique en gîtes ruraux).
Si la
capacité totale des chambres d’hôtes dépasse ces seuils, il est toujours
possible de donner en location – notamment saisonnière – les unités
surnuméraires mais à la condition de ne pas utiliser l’appellation de chambre
d’hôtes. Seront alors simplement proposés à la location des meublés de tourisme
(Rép. min. n° 11700 : JOAN Q 15 avr. 2008, p. 3244).
3 – Confort
et équipement sanitaire
Chaque
chambre d’hôtes doit donner accès – directement ou indirectement – à une salle
d’eau et à un WC et être en conformité avec les réglementations en vigueur dans
les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
c) L’obligation de déclaration préalable
Aux termes
de l’article L. 324-4 du code du tourisme,
toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit
en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu
de l’habitation concernée.
Cet
article est complété par l’article D.
324-15 du code du tourisme qui dispose que la déclaration est envoyée par
voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet
d’un accusé de réception.
En ce
qui concerne son contenu, la déclaration doit préciser l’identité du déclarant,
l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en
location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la
ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout
changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration doit
faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
En ce
qui concerne les sanctions, aux termes de l’article
R. 324-16 du code du tourisme, l’absence de déclaration en mairie (au
moment de la création des chambres d’hôtes ou bien en cas de changement) est
sanctionnée par les peines prévues pour les contraventions de la 3e
classe, c’est-à-dire 450 euros au plus. En revanche, il convient d’avoir à
l’esprit que cette déclaration est purement informative et qu’elle ne donne
lieu à aucun contrôle notamment sur les conditions de la location[3].
L’UMIH,
principale organisation patronale de l’hôtellerie, assigne régulièrement en
justice les chambres d’hôtes qu’il estime illégales. Ces actions en justice ont
notamment été fondées sur la qualification abusive de chambre d’hôtes et le
non-respect des obligations incombant aux exploitants[4].
- Les
meublés de tourisme
- La définition
posée à l’article D. 324-1 du Code du Tourisme
Aux
termes de l’article D. 324-1 du Code du
Tourisme, les meublés de tourisme sont « des villas, appartements ou
studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une
clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la
journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile ».
Pour
être qualifié en tant que meublé de tourisme, un local doit donc remplir les
cinq critères fixés par le pouvoir réglementaire :
- être une villa, un appartement ou un studio (le juge n’a pas
encore précisé si cette liste devait être considérée comme exhaustive),
- être meublé (le juge n’a pas encore précisé les équipements
exigés pour un meublé de tourisme, toutefois si l’on se fonde sur l’esprit de
la jurisprudence relative aux meublés classiques il apparaît que le mobilier
doit être de qualité et en quantité suffisante pour la vie courante[5]),
- être offert à une clientèle de passage qui n’y élit pas
domicile (ce critère apparaît, a priori,
plus extensif que celui de touriste mentionné pour les chambres d’hôtes mais
sur ce point également le juge ne s’est pas encore prononcé),
- faire l’objet d’une location,
- être proposé à la journée, à la semaine ou au mois (il
s’agit donc d’une location saisonnière).
La
différence principale entre les meublés de tourisme et les chambre d’hôtes
réside ainsi dans le fait que le propriétaire n’habite pas sur les lieux et
n’accueille pas nécessairement les locataires. En outre, les meublés de
tourisme ne sont pas limités à un nombre déterminé d’unités d’hébergement.
- Les
conditions à satisfaire par les exploitants des meublés de tourisme
Aux
termes de l’article L. 324-2 du code du
tourisme, toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la
forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif
des lieux.
Lorsque
le meublé de tourisme est classé (cf.
infra), la décision de classement doit être affichée, de manière visible, à
l’intérieur du meublé.
En ce
qui concerne d’éventuelles prestations annexes, elles ne sont pas explicitement
autorisées par le code du tourisme. Si de telles prestations étaient proposées,
l’hébergement proposé serait susceptible d’être requalifié par le juge en tant
qu’hôtel soit au titre du code du tourisme soit au titre du code des impôts.
Dans ce cas, il serait soumis au régime juridique applicable aux hôtels.
Par
ailleurs, depuis l’adoption de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, toute
personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une
activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une
plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L.
324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration
ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui,
préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du
respect de ces obligations.
- L’obligation
de déclaration préalable
Aux termes
de l’article L. 324-1-1 du code du
tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme que
celui-ci soit ou non classé au sens du code du tourisme doit en avoir
préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le
meublé.
Cette
déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage
d’habitation constitue la résidence principale du loueur[6].
Cet
article est complété par l’article D.
324-1-1 du code du tourisme qui dispose que la déclaration est adressée au
maire « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception ».
En ce
qui concerne son contenu, la déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du
déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le
meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location et,
le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement
des meublés de tourisme.
Comme
pour les chambres d’hôtes, tout changement concernant les éléments
d’information que comporte la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle
déclaration en mairie.
En ce
qui concerne les sanctions, tout comme les chambres d’hôtes, l’absence de
déclaration en mairie (au moment de la mise en location des meublés de tourisme
ou bien en cas de changement) est sanctionnée par les peines prévues pour les
contraventions de la 3e classe, c’est-à-dire 450 euros au plus.
- L’absence
de définition des gîtes ruraux par le code du tourisme
Les
gîtes ruraux ne sont pas régis en tant que tels par le code du tourisme qui
n’en donne pas de définition. Il s’agit d’une appellation d’usage donnée à tout
hébergement à caractère indépendant et situé en zone rurale, proposée à la
location touristique par des particuliers pouvant faire l’objet d’un classement
réglementaire dans la catégorie des meublés de tourisme. Dès lors que les gîtes
ne font pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire cette
définition résulte de la seule jurisprudence.
Dans
une décision n°06-D-06 du 17 mars 2006, le Conseil constitutionnel a ainsi précisé
qu’un gîte rural est soit une maison indépendante, soit un appartement situé
dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations. La
maison peut être de caractère ancien ou récent mais est obligatoirement située
en espace rural à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg. Elle aura, si possible,
du terrain ou sinon un balcon ou une terrasse. Sont exclues les maisons situées
dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des
nuisances.
Dès lors
qu’un hébergement touristique correspond à la définition précitée d’un gîte, il
est assimilé à un meublé de tourisme et se voit donc appliquer le même régime
juridique. L’exploitant d’un gîte est ainsi soumis aux mêmes obligations que
l’exploitant d’un meublé de tourisme et peut bénéficier d’un classement selon la
procédure évoquée infra.
- Les
résidences de tourisme
Les
résidences de tourisme constituent un concept hybride entre l’hôtel et le
meublé de tourisme.
- La définition
des résidences de tourisme par l’article D. 321-1 du code du tourisme
Aux termes
de l’article D. 321-1 du code du tourisme,
la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé,
faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est
constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant,
en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage
collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle
touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la
semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services
communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou
morale.
Pour
être qualifiée de résidence de tourisme, un hébergement touristique doit donc satisfaire
cinq critères :
- être un établissement commercial d’hébergement classé,
- être exploité de façon permanente ou saisonnière,
- disposer d’un ensemble homogène de meublés de tourisme et de
locaux à usage collectifs (la capacité minimale de 100 lits concerne uniquement
les résidences de tourisme classée, voir infra),
- être doté d’un minimum d’équipements et de services communs,
- être géré par une seule personne personne physique ou
morale.
- Les obligations
des exploitants de résidences de tourisme
L’exploitant
d’une résidence de tourisme doit veiller à ce que les équipements et services
communs fonctionnent de façon effective. Et si la résidence de tourisme est
classée, il doit veiller à ce que les critères du classement retenu soient
effectivement respectés sous peine que le classement lui soit retiré (voir infra).
Par
ailleurs, l’article D. 321-2 du code du
tourisme précise que les résidences de tourisme peuvent être placées :
- soit sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé
par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée,
- soit sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles
en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé,
sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par
l’article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément deux
points :
1°
Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que
communes conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type
de classement et comportant une obligation durable de location d’au moins 70 %
des locaux d’habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les
copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier
d’une réservation prioritaire ;
2°
Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule
personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux
copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution.
- Les
obligations relatives aux documents de commercialisation
Les
documents de commercialisation diffusés auprès des acquéreurs de logements
situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l’identité du
gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés
par l’arrêté du 23 décembre 2009[7].
Ceux
diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme
classés doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité
dite d’éviction prévue à l’article L.
145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi
que les modalités générales de son calcul (article
L. 321-3 du code du tourisme)[8].
2 – Les
obligations relatives aux comptes d’exploitation
L’exploitant
d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation
distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux
propriétaires qui en font la demande. En outre, une fois par an, l’exploitant
doit communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée,
précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de
l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses
et de recettes de la résidence (article
L. 321-2 du code du tourisme).
- Le
classement des hébergements touristiques
Tant
les meublés de tourisme (et les gîtes ruraux qui leur sont assimilés) que les
résidences de tourisme peuvent faire l’objet d’un classement organisé par le
code du tourisme (a). Les chambres d’hôtes ne bénéficient pas d’une telle
procédure. Elles peuvent, en revanche, à l’instar de tous les autres types
d’hébergements touristiques, bénéficier d’un label privé (b).
- Le classement des meublés de tourisme, des gîtes et des
résidences de tourisme
Pour
ces trois types d’hébergement, la demande de classement est facultative. Le
classement est temporaire. Il est valable 5 ans, période à l’issue de laquelle
le loueur doit effectuer une nouvelle demande s’il souhaite que son hébergement
continue à bénéficier d’un classement.
a) – Les cinq catégories
d’hébergement classé
Les
meublés de tourisme et les résidences de tourisme classés sont répartis dans l’une
des cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles en fonction de critères fixés par
un tableau de classement élaboré par Atout France et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme (cf. annexe I de l’arrêté du 2 août 2010 fixant les
normes et la procédure de classement des meublés de tourisme et annexe I de
l’arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des
résidences de tourisme)[9].
A
chaque critère correspond un nombre de points. 95% au moins des points doivent
être atteints pour une catégorie. Les 5% maximum de points non atteints doivent
être compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte.
Pour
être classé dans une catégorie donnée, un meublé de tourisme ou une résidence
de tourisme doit respecter au minimum un total de points fixé dans ces
tableaux.
b)- Les
critères du classement
En ce
qui concerne les meublés de tourisme, la grille de classement contient 112
critères répartis en 3 grands chapitres : équipements et aménagements, services
aux clients et accessibilité et développement durable. La grille distingue les
critères obligatoires et les critères à la carte.
Meublé
de tourisme
|
Catégorie
|
1*
|
2*
|
3*
|
4*
|
5*
|
Nombre
de points obligatoires
|
165
|
174
|
201
|
223
|
237
|
Nombre
de points à la carte
|
7
|
14
|
21
|
25
|
28
|
L’arrêté
du 2 août 2010 fixe également un prérequis devant être respecté par tous les
meublés de tourisme classés : un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné
à accueillir une ou deux personnes doit avoir une surface minimale de 9m2
lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m2 lorsqu’il existe un coin
cuisine.
En ce
qui concerne les résidences de tourisme, la grille de classement contient 175
critères répartis en 3 grands chapitres : équipements, services au client,
accessibilité et développement durable.
Résidences
de tourisme
|
Catégorie
|
1*
|
2*
|
3*
|
4*
|
5*
|
Nombre
de points obligatoires
|
177
|
191
|
217
|
243
|
273
|
Nombre
de points à la carte
|
41
|
55
|
80
|
98
|
109
|
L’arrêté du 4 juin
2010 fixe également un prérequis devant être respecté par toutes les résidences
de tourisme classées : une résidence de tourisme
doit avoir une capacité d’accueil minimale de 100 lits (nombre de personnes
susceptibles d’être accueillies).
Le
juge administratif considère qu’un préfet peut refuser le classement d’une
résidence de tourisme en se fondant sur « l’absence d’exploitation
effective de la résidence ». En l’espèce si les travaux étaient achevés,
les locaux n’étaient ni meublés, ni équipés pour être exploités comme résidence
de tourisme, ce qui faisait obstacle à leur classement[10].
c – La
procédure de classement
Le loueur du meublé de tourisme (ou du gîte) ou
son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de
classement en meublé de tourisme soit auprès d’un organisme accrédité par le
Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen
équivalent soit auprès d’un organisme qui, à la date du 22 juillet 2009, était
titulaire de l’agrément requis pour la délivrance des certifications de visite
des meublés de tourisme (organismes de tourisme locaux)[11].
Le
loueur du meublé (ou son mandataire) doit faire réaliser une visite de son
meublé par l’organisme auprès duquel sa demande a été déposée.
Dans
le mois qui suit la visite du meublé, l’organisme qui a réalisé la visite
transmet au loueur (ou à son mandataire) un certificat de visite qui comporte 3
documents dont les modèles sont fixés par l’arrêté précité du 2 août 2010 :
- le rapport de contrôle,
- la grille de contrôle dûment remplie par l’organisme
évaluateur,
- une proposition de décision de classement pour la catégorie
indiquée dans le rapport de contrôle.
Le
loueur (ou son mandataire) dispose d’un délai de quinze jours pour refuser la
proposition de classement. Au-delà de ce délai, le classement est acquis.
En ce qui concerne les résidences de tourisme,
l’exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement transmet
sa demande par voie électronique à Atout France accompagnée d’un certificat de
visite. Ce certificat est établi par un organisme évaluateur[12]
figurant sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet
d’Atout France. L’organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de
contrôle du tableau de classement des résidences de tourisme publié sur le site
internet d’Atout France.
d – La
décision de classement
La
décision de classement d’un meublé touristique, d’un gîte ou d’une résidence de
tourisme n’est plus prononcée par le préfet. En ce qui concerne les meublés de
tourisme, la décision est prise par l’organisme évaluateur qui a effectué la
visite de classement. En ce qui concerne les résidences de tourisme, c’est
Atout France qui prend la décision dans le mois qui suit la transmission du
dossier complet et à la condition que l’avis de l’organisme évaluateur soit
favorable.
Cette
décision indique :
- le nom du loueur (et, le cas échéant, le nom du mandataire),
- l’adresse du meublé de tourisme,
- sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles
d’être accueillies,
- la catégorie de son classement.
e – Publicité
des hébergements
En ce
qui concerne les meublés de tourisme,la
mairie (ou l’office de tourisme) met à disposition du public la liste de tous
les meublés de tourisme existants (classés ou non) sur la commune.Le loueur reçoit un numéro
d’identification et est inscrit sur la liste des meublés de tourisme du
département.
En ce
qui concerne les résidences de tourisme, l’article
D. 321-3 du code du tourisme précise que les classements s’imposent aux
éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité.
f – Les
panonceaux
L’affichage
d’un panonceau selon un modèle établi par Atout France est facultatif pour les
meublés de tourisme. Il s’agit en revanche d’une obligation pour les façades
des résidences de tourisme même si le code du tourisme ne prévoit pas de
sanction en cas de non apposition[13].
g – Les
motifs de radiation des listes d’hébergements classés
Le
préfet a compétence pour prononcer la radiation de la liste des meublés de
tourisme ou des résidences de tourisme classées pour défaut ou insuffisance
grave d’entretien des bâtiments et de ses installations. Cette radiation ne
peut pas être prononcée sans que l’exploitant en ait été préalablement avisé et
invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire[14].
Le
porteur de projets d’hébergements touristiques a tout intérêt à s’inscrire dans
la démarche du classement. En effet, non seulement le classement est un gage de
qualité pour les touristes mais il peut permettre de recevoir des soutiens – financier
ou promotionnel – de la part des collectivités et des organismes de promotion
touristique. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus exigeant, et face
aux enjeux croissants de qualité, nous ne saurions que conseiller une telle
démarche.
Le
porteur de projet d’hébergements touristiques peut également faire le choix
d’adhérer à un réseau « labellisateur » privé. Une telle adhésion
peut apporter de nombreux avantages à l’hébergeur (notoriété, effet réseau,
apports de clientèles, outils et services, etc.) mais il implique également un
certain nombre d’engagements propres à tout réseau. Les labels reconnus
permettent d’apporter une garantie de qualité complémentaire à la clientèle, tout
autant soucieuse de la qualité que du prix des hébergements.
Le
label ne se substitue en aucun cas au classement évoqué précédemment mais certains
labels ne peuvent être obtenus qu’à la condition que l’hébergement bénéficie
déjà d’un classement.
Il
convient de souligner l’intérêt particulier des labels en ce qui concerne les
chambres d’hôtes dès lors qu’il n’y a pas de classement officiel consacré par
le code du tourisme pour ce type d’hébergement.
[1] Voir L. Jégouzo, Le régime juridique des chambres
d’hôte, Tourisme et Droit, n°85,
février 2007, p.23.
[2] V. B. Khiari et H. Tanguy, Rapport n°227, 28 février
2006, Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat.
[3] Pour une sous-location constituant un abus de
jouissance de lieux loués à usage exclusif d’habitation, voir CA Lyon, 8e ch.
civ., 15 mai 2007 :JurisData n° 2007-341850. – S. Crevel, Vacances à la ferme :
RD rur. juin 2007, étude 20.
[4] Voir notamment les arrêts rendus par la CA
Montpellier, le 5 juin 2012, n° 10/07031, n° 10/07030, n°10/07015, n° 10/07029,
n° 10/07032, n° 10/07027, n° 10/07019, n° 10/07024, n° 10/07011, n° 10/07018,
n° 10/07034, n° 10/07017, n° 10/07023, n° 10/07028, n° 10/07026, n° 10/07013,
n° 10/07033, n° 10/07021.
[5] Cass. civ. 3e 18 juillet 2000, Loyers et copr. 2001,
n° 62, obs. B. Vial-Pedroletti ; Administrer oct. 2001. 57, obs. V. Canu.
[6] Au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
[7] Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les critères
relatifs aux documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de
logements situés dans des résidences de tourisme.
[8] Il est à noter également que l’article L. 145-7-1 du
code du commerce prévoit que les baux signés entre les propriétaires et les
exploitants de résidences de tourisme classées sont d’une durée de neuf ans
minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période
triennale.
[9] Voir art. D. 324-2 du code du tourisme pour les
meublés de tourisme et art. D. 321-3 du code du tourismepour les résidences de
tourisme.
[10] Cour administrative d’appel, LYON , Chambre 6 , 27
Septembre 2012, N° 11LY01126, Inédit.
[11] C’est-à-dire les organismes mentionnés aux 1° et 2°
de l’article
L. 324-1 du code du tourisme.
[12] Il doit s’agir d’un organisme évaluateur de type A ou
C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le COFRAC ou tout
organisme européen équivalent.
[13] Article D. 321-7 du code du tourisme.
[14] Article R. 321-8 du code du tourisme et R. 324-7 du
code du tourisme.