assurance location meuble locataire non obligatoire

Non, la loi n’impose pas au locataire en meublé de souscrire une assurance habitation lorsque le logement que vous louez est meublé.

La Cour de cassation vient à nouveau d’affirmer que « l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre [est], sauf stipulation expresse contraire, facultative » (Cass. civ. 3e, 20 janv. 2010, pourvoi n° 09-65791).

Cependant, le contrat de location peut contenir une clause expresse prévoyant une obligation de s’assurer.

Dans ce dernier cas, l’absence de souscription d’une assurance par le locataire peut constituer  de non renouvellement du bail.

Assuré ou non, vous restez responsable des dommages causés tout comme le locataire d’un logement vide. Vous ne devez donc pas oublier de garantir votre responsabilité à l’égard de votre propriétaire.

assurance DO

Régime de l’assurance construction

En droit français, les constructeurs d’un bâtiment sont responsables de leur solidité et de leur conformité à l’usage auquel il est destiné pendant 10 ans.

 

Les propriétaires du bâtiment ainsi que les constructeurs devront s’assurer, afin que les assureurs prennent en charge la réparation des dommages graves (atteinte à la solidité ou impropriété à destination).

Vous trouverez ci après :

– un résumé des régimes d’assurance Dommage Ouvrage(DO) pour le maître d’ouvrage, et de responsabilité civile décennale(RCD) pour le « constructeur » ;

– la procédure à suivre si, bien qu’assujetti à obligation d’assurance, vous n’avez obtenu aucune offre d’assurance de la part des assureurs sollicités

 

 

2 février 2011 – BÂTIMENT ET VILLE DURABLES

Sommaire :

 

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Pour le maître d’ouvrage : assurance dommage ouvrage

2 février 2011

L’article L.242-1 du code des assurances décrit le fonctionnement de cette assurance obligatoire.
La loi oblige le maître d’ouvrage à souscrire une assurance dommages ouvrage avant l’ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur solidité ou les rendent inhabitables.

Le système français d’assurance construction prévoit que :
• L’assureur dommages ouvrage indemnise le propriétaire dans des délais et conditions fixés par les clauses types (annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances) ;
• L’assureur dommages ouvrage exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilité décennale.
Ce système permet une indemnisation rapide du maître de l’ouvrage.

1) La souscription

Qui est assujetti à l’obligation d’assurance ?

Toute personne morale ou physique qui ne sont ni des personnes morales de droit public, ni des personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat, ni des personnes morales exerçant une activité dite « grand risque » (article L.111-6 du code des assurances) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
En pratique, ce sont les promoteurs immobiliers (ou vendeurs d’un bâtiment de moins de 10 ans), les maîtres d’ouvrage, les constructeurs de maisons individuelles, les syndicats de copropriété.

L’Etat, lorsqu’il construit pour son propre compte n’est pas assujetti.

Quels travaux doivent être obligatoirement assurés ?
– les travaux de construction de bâtiment
– en cas de réhabilitation ou rénovation,
les travaux doivent être assurés s’ils peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables ou rendre la construction impropre à sa destination.

D’une manière générale, les travaux d’entretien sont dispensés de l’obligation d’assurance.

Comment et quand être assuré ?

L’assurance DO doit être souscrite au plus tard lors de l’ouverture de chantier.
Toute entreprise d’assurance agréée est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. En cas de difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage pour identifier des assureurs susceptibles de couvrir le risque, le maître d’ouvrage peut se rapprocher des fédérations d’assurance qui guideront les demandeurs.
Le contrat proposé par l’assureur doit être établi conformément à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances.

La déclaration du risque à son assureur

Les renseignements demandés concernent le futur assuré, l’opération de construction, son coût, les dates prévues pour le début et la fin des travaux, le contrôleur technique, l’étendue des garanties demandées, les différents intervenants dans l’opération de construction et certaines caractéristiques de la construction.
En fonction des éléments du projet, les entreprises d’assurances peuvent accorder les garanties demandées ou refuser de couvrir le risque.
Lors de l’ouverture de chantier, l’assuré devra fournir à l’assureur la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits par les constructeurs.

Le contrat

Tout contrat d’assurance dommages ouvrage doit obligatoirement comporter les clauses types figurant dans le Code des assurances (annexe II de l’article A 243-1). Elles concernent la durée et le maintien de la garantie, les exclusions et les obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur, notamment en cas de sinistre.

Le prix

Si l’assurance dommages ouvrage est obligatoire, les tarifs des assureurs sont libres et calculés par chaque assureur en fonction du coût et du projet de construction, de la qualification des constructeurs, de l’existence du contrôle technique ou des études de sol préalables …
La cotisation est calculée par application d’un taux sur le coût total de construction définitif.

2) Les garanties de l’assurance dommages ouvrage

La garantie

L’assurance garantit obligatoirement le financement de la réparation des dommages qui compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.
Sont aussi couverts les dommages aux éléments d’équipement indissociables que l’on ne peut enlever, démonter ni remplacer sans détériorer la construction.
Cette garantie commence après l’année de parfait achèvement et prend fin à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception. Elle est aussi acquise :
• avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer ;
• après réception, et avant expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé par le marché ou, à défaut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, son obligation de réparer.
Le contrat peut prévoir des extensions : garantie de bon fonctionnement, dommages aux existants, dommages immatériels…

L’indemnisation en cas de sinistre

* La déclaration de sinistre

L’assuré doit faire une déclaration dans le délai fixé par le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
La déclaration de sinistre doit obligatoirement comporter le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant :
• le nom du propriétaire et l’adresse de la construction endommagée ;
• la date de la réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
• la date d’apparition des dommages ainsi que leurs description et localisation.

* Le constat des dommages et l’expertise

Si l’assureur évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros TTC ou que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, il n’est pas tenu de recourir à une expertise. Dans ces cas, il notifie son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans un délai de quinze jours après la déclaration complète de sinistre.
La notification de l’assureur doit reproduire de façon apparente la mention suivante : « En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert. »

L’expert constate, décrit et évalue les dommages. Il peut être récusé par l’assuré dans les huit jours où l’assuré reçoit sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter.

* La mise en jeu des garanties (cas général)

L’assureur dispose de soixante jours au maximum après réception de la déclaration de sinistre pour faire expertiser les dommages, communiquer le rapport de l’expert et annoncer si l’assurance joue.
S’il estime la demande non fondée, il doit, dans le même délai, le faire savoir et donner ses raisons.
L’assureur doit présenter trente jours après une offre d’indemnité qu’il doit ensuite régler dans les quinze jours à compter de l’acceptation de l’offre par l’assuré.
Si l’assureur ne respecte pas les délais ou si l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé l’assureur.

* Que couvre l’assurance dommage ouvrage ?

Elle couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination

Pour le constructeur : assurance – responsabilité civile décennale (RCD)

2 février 2011

Etes vous responsable au titre de la responsabilité civile décennale ?
Vous êtes considéré comme constructeur (article 1792-1 du Code civil) si vous êtes :
· architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
· vendeur après achèvement d’un ouvrage que vous avez construit ou fait construire.

 

Vous êtes également concerné si vous êtes vendeur d’immeubles à construire, promoteur immobilier, constructeur de maisons individuelles ou contrôleur technique.

 

Si vous intervenez en tant que sous-traitant, vous n’avez pas de lien direct avec le maître de l’ouvrage et n’avez donc pas, légalement, la qualité de constructeur. Votre responsabilité civile à l’égard de l’entreprise principale et du maître d’ouvrage peut néanmoins être engagée et vous devez être assurés en conséquence. Cette assurance n’étant pas obligatoire, l’étendue de la garantie peut être limitée.

 

Devez-vous obligatoirement vous assurer ?
Si vous êtes une personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil (à propos de travaux de construction constitutifs d’un ouvrage), vous devez être couvert par une assurance de responsabilité décennale à l’ouverture de tout chantier (article L. 241-1 du Code des assurances).

Cette obligation d’assurance concerne les travaux de construction et porte aussi bien sur les travaux neufs que sur les travaux de rénovation (lien vers « quels travaux doivent être assurés » partie1.

Le non respect de l’obligation d’assurance, est passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende de 75 000 euros, ce en dehors même de tout sinistre. Dans le doute, contactez votre fédération professionnelle ou un assureur.

Cependant vous n’êtes pas soumis à l’obligation d’assurance si vous réalisez certains ouvrages bien spécifiques : génie civil, voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnements, réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles ou leurs supports, ouvrages de télécommunications, ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d’équipement,… (Article L. 243-1-1 du Code des assurances).

Il en est de même si vous installez des éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (une chaîne de montage dans une usine par exemple).

 

Que couvre l’assurance de responsabilité décennale ?
Lorsque l’assurance de responsabilité décennale est obligatoire, le contrat d’assurance doit reprendre les clauses-types figurant à l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances.

 

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, lorsque votre responsabilité est engagée pour des travaux de construction.

La garantie couvre les dommages matériels, d’une certaine gravité, quelles qu’en soient les causes et origines, résultant de vices cachés lors de la réception et révélés dans le délai de dix ans.

Les dommages doivent être d’une certaine gravité et doivent avoir pour conséquence :
• Soit de compromettre la solidité de l’ouvrage
• Soit de rendre l’ouvrage impropre à sa destination (c.à.d. de remplir la fonction à laquelle l’ouvrage est destiné. C’est une notion subjective interprétée au cas par cas par l’assureur et le cas échéant par la jurisprudence).

 

Etendue de la garantie de l’assurance RCD obligatoire
Le montant de la garantie est celui de l’ouvrage : l’assureur doit régler l’intégralité des travaux de réparation de l’ouvrage objet des désordres. Toutefois, votre assureur peut prévoir de limiter le montant des chantiers sur lesquels vous pouvez intervenir.

Cependant hors le cas de la déchéance (en cas notamment d’inobservation inexcusable des règles de l’art définies réglementairement), ce montant est limité légalement par :
* le plafond légal de la garantie
Le montant de la garantie peut, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, être plafonnée à 150 millions d’euros.

* la franchise obligatoire
L’assurance comporte systématiquement une franchise, dont le montant varie selon les contrats. Vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité dont le montant est fixé contractuellement. Cette franchise n’est pas opposable aux victimes que l’assureur indemnise intégralement mais l’assureur vous demandera ensuite de lui rembourser le montant de cette franchise.
Quand devez-vous souscrire votre assurance RCD ?
Il est nécessaire de rechercher une couverture d’assurance le plus tôt possible au moment de l’élaboration du projet car vous devez avoir souscrit votre assurance de responsabilité décennale avant le début du chantier (ou de vos travaux si votre entreprise s’est créée après l’ouverture du chantier). Si votre assurance individuelle est limitée, une police complémentaire de groupe peut la compléter. En effet , les polices d’abonnement des constructeurs (entreprises, bureaux d’études…) prévoient des limites d’intervention en termes de montants de garantie comme en termes de montants de marchés ou d’ouvrages (garantie apportée sous réserve que l’ouvrage ou le marché ne soit pas supérieur à un certain montant).

La souscription -décidée par le maître d’ouvrage- d’une police complémentaire de groupe, pour le compte et au bénéfice de tous les intervenants intervient lorsque la responsabilité des constructeurs est engagée, après épuisement des garanties de leur contrat de base. Elle apporte ainsi à l’ensemble des intervenants une garantie à hauteur de la valeur de l’ouvrage (ou jusqu’au plafond de garantie si le coût de l’ouvrage est supérieur à 150 millions d’euros).

 

A qui vous adresser pour vous assurer ?
Vous pouvez solliciter un assureur français, agréé pour pratiquer cette branche d’assurance, mais vous pouvez également vous rapprocher de votre assureur habituel pour obtenir une garantie de responsabilité décennale pour une construction réalisée en France. Cette garantie doit être conforme aux clauses-types obligatoires (annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances), il vous appartient de le vérifier.

Vous devez envoyer un certain nombre d’éléments à l’assureur pressenti afin d’étayer votre demande : identité du demandeur, la formation et l’expérience, les activités (notamment au regard de la nomenclature établie par les assureurs) de l’entrepreneur et le descriptif du projet de construction.

Il s’agit d’une assurance obligatoire et son contenu est réglementé mais les assureurs qui la proposent établissent librement les tarifs en fonction des éléments de la déclaration du risque. Il est conseillé de consulter plusieurs assureurs pour faire jouer la concurrence.

 

Attention, si vous effectuez des travaux que vous n’avez pas déclarés à votre assureur, vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre.

 

Par quelles assurances complémentaires pouvez vous compléter votre assurance de responsabilité civile décennale après réception ?
Votre assureur pourra vous proposer la garantie de bon fonctionnement (pour les éléments d’équipement dissociables dont la détérioration ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de la construction), la garantie des dommages aux existants (c.à.d. les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier), la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.

 

Assurer la performance énergétique
On distingue :

- le niveau de performance énergétique qui est conventionnel et vérifiable à la réception des travaux,
et

- la notion de « résultat » qui repose sur un engagement bilatéral entre le prestataire et son client, relevant du champ purement contractuel.
Les constructeurs peuvent souscrire certaines assurances visant à octroyer une garantie de bonne fin de travaux avec atteinte de la performance énergétique initialement prévue. Mais cela ne relève pas de la responsabilité civile décennale.

 

Assurer les produits innovants
Avec l’accélération de l’évolution du secteur de la construction, le domaine dit non traditionnel (au sens assurantiel) est en plein développement : systèmes d’énergie renouvelable, procédés innovants ou matériaux dits écologiques. Les assureurs étudient les demandes d’assurance au cas par cas compte tenu du manque de connaissance sur le risque.

Le CSTB a créé une procédure normative accélérée (6 mois au lieu des 18 mois nécessaires à l’obtention d’un avis technique) de nouvelles techniques et produits : le Pass’Innovation.
http://www.cstb.fr/evaluations/pass-innovation/presentation.html

Les fédérations d’assurance ont préconisé à leurs adhérents que les innovations bénéficiant d’un Pass’Innovation soient assurables dans l’attente de bénéficier d’un avis technique délivré par le CSTB.

Que faire en cas de refus d’assurance (DO ou RCD) ?

2 février 2011

Si l’assureur refuse votre demande de garantie, vous avez quinze jours pour saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Bureau central de tarification (1, rue Jules Lefèbvre, 75009 Paris).

 

Le Bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la société d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Est assimilé à un refus :
– le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours après réception d’une demande de garantie ;
– le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dépasserait les limites de l’obligation d’assurance.
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC

Garantie légale de 2 ans

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Actualité

Garantie légale de 2 ans

Les consommateurs mal informés

Face à un appareil neuf défectueux, les consommateurs, mal informés, pensent rarement à faire jouer la garantie légale de conformité, pourtant valable 2 ans après l’achat. C’est ce que montre une étude menée par le Centre européen des consommateurs (CEC).

garantie 2 ans

Les consommateurs européens ne sont pas au clair avec les garanties qui s’appliquent aux produits qu’ils achètent, et les vendeurs ne font pas grand-chose pour leur faciliter la tâche. C’est l’enseignement qui ressort d’une étude que vient de publier le Centre européen des consommateurs (CEC).

Suite à une enquête incluant une centaine de sites Web et 127 magasins, assortie d’un sondage auprès des consommateurs belges, le CEC pointe le flou qui entoure la garantie légale de conformité. Automatique et effective jusqu’à 2 ans après l’achat, parfois plus longtemps dans quelques pays d’Europe, elle est très mal connue. Et pour cause. Les vendeurs renseignent mal sur ce droit de base : les 3/4 des sites Internet et les 2/3 des magasins visités donnent des informations incomplètes sur la garantie légale. Soit il n’est pas mentionné vers qui se retourner en cas de problème pendant cette période de 2 ans, soit la procédure de retour au vendeur n’est pas précisée, soit l’information sur la durée même de la garantie n’est pas signalée. Résultat, nombre de consommateurs ignorent leurs droits, voire confondent la garantie légale avec les garanties commerciales, qui sont optionnelles. Ce qui arrange les vendeurs, car les extensions de garantie sont payantes, et elles permettent de renvoyer l’acheteur vers le fabricant. Même quand les consommateurs font valoir la garantie légale, certains vendeurs ont tendance à la nier et à se défausser sur le fabricant.

Le CEC rappelle qu’en cas de défaut d’un produit (smartphone, tablette, lave-linge, aspirateur…), il faut donc d’abord envisager de faire jouer la garantie légale de conformité. En France, elle est valable pendant 2 ans, et si le problème se manifeste dans les 6 mois après l’achat, le consommateur n’a pas à prouver que la panne vient d’un défaut qui existait dès avant la vente du produit. Une fois les 2 ans écoulés, la garantie légale expire. C’est alors qu’une garantie commerciale peut être mise en œuvre, à condition de l’avoir contractée à l’achat. Le CEC estime qu’une garantie commerciale est intéressante si l’acheteur n’a pas à prouver l’existence d’un défaut, si un appareil de remplacement est prévu pendant la réparation, si le retour du produit vers le fabricant est organisé par le vendeur, et si tous les frais et les éventuels dommages occasionnés par la panne sont couverts. La garantie pour vice caché est plus difficile à appliquer dans la mesure où la charge de la preuve revient à l’acheteur.
Pour rappel, la garantie légale de conformité s’applique également aux produits d’occasion (articles L 211-1 et suivants du Code de la Consommation).

Anne-Sophie Stamane

Assurance constructeur non réalisateur (CNR)

Assurance constructeur non réalisateur (CNR)

Cette garantie concerne essentiellement les biens immobiliers destinés à la vente et peut être souscrite par un vendeur d’immeuble, marchand de bien, lotisseur …. Cela leur permet d’exercer un recours contre les constructeurs réalisateurs en cas de dommage.

Principe

Dans le jargon populaire, le constructeur est soit celui qui conçoit l’ouvrage (l’architecte ou le concepteur), soit celui qui réalise l’ouvrage (l’entrepreneur ou le réalisateur). Le législateur est plus large que l’acceptation traditionnelle et soumet à la responsabilité décennale ces personnes ainsi que celles qui ne construisent pas, mais font construire des ouvrages pour autrui ou en vue de la vente. Cette dernière catégorie de personnes est désignée par l’expression « Constructeurs Non Réalisateurs ». Il s’agit principalement du vendeur d’immeuble achevé (ex : promoteur), du vendeur d’immeuble à construire (Vente en Etat Futur d’Achèvement), du maître d’ouvrage délégué, du marchand de biens, du lotisseur aménageur.

Cette assurance vient compléter l’assurance Dommages Ouvrage. Elle a pour but de garantir le constructeur non réalisateur de son obligation d’assurance décennale conformément à la loi n° 78.12 du 04 janvier 1978 dite « loi Spinetta. »

Dans quels cas la souscrire ?

Pour le particulier : Si vous avez fait construire vous êtes constructeur. Lorsque vous vendez le bien construit dans les 10 ans vous encourez une responsabilité de nature décennale vis à vis de l’acquéreur. Cette responsabilité encourue est couverte, en Assurance, par la garantie CNR.
Aussi, si vous construisez pour habiter votre bien, mais qu’il demeure un doute que vous puissiez vendre dans un court délai, mieux vaut anticiper et souscrire, d’emblée, cette garantie. En effet, le Notaire pourra l’exiger et votre vente sera retardée. Elle est d’un coût modique à la base, mais demander une CNR sur un bien construit est très difficile.
Pour le Professionnel : Elle reprend les mêmes fondements juridiques.

C’est la situation juridique dans laquelle vous vous trouvez lorsque, ayant fait construire un bien vous le vendez avant la fin de la garantie décennale. Les garanties de l’assurance dommage ouvrage bénéficient au nouveau propriétaire pour leur période restant à courir. En tant que constructeur vous gardez une responsabilité décennale sur cette opération que vous avez fait réaliser par différents intervenants du bâtiment.
La garantie « Constructeur non Réalisateur » couvre votre responsabilité de nature décennale lorsqu’à la suite d’une vente du bien vous devenez Constructeur Non Réalisateur.

Elle est obligatoire pour les professions suivantes :

Vendeur d’immeuble à construire : (c’est le promoteur qui vend des locaux à terme ou en l’état futur d’achèvement à un ou plusieurs accédants).
Vendeur d’immeuble achevé : (c’est le promoteur qui vend des locaux réceptionnés et terminés).
Marchand de biens qui vend des locaux rénovés ou bruts (prêts à finir) après avoir réalisé des travaux de réhabilitation lourde.
Représentant mandataire du maître de l’ouvrage qui a un rôle assimilable à celui d’un constructeur.
Lotisseur, notamment pour les ouvrages de viabilité qu’il aura réalisés.
Toute personne qui a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage.

les assurances do dc rc

1. La procédure de référé préalable et ses effets interruptifs

L’interruption ne porte que sur les désordres désignés, sachant que la désignation doit viser la manifestation du désordre, et son siège, mais non la cause.

Par ailleurs, avant toute procédure de référé, il convient de rappeler, d’une part, que le sinistre doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à peine d’irrecevabilité de la demande en référé (Cass. civ. 1, 28 octobre 1997, n° 95-20.421 N° Lexbase : A0745ACL), et d’autre part, que les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), d’ordre public, inter¬disent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours (Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 06-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A1156DWQ). À noter que l’irré¬gularité tenant à l’absence de déclaration préalable du sinistre peut être soulevée ultérieurement au fond, même si l’assureur ne le soulève pas au moment du référé.

S’agissant de la portée de l’effet interruptif en cas d’ordonnances de référé successives communes qui étendent la mission de l’expert à de nouvelles parties, la question s’est posée de savoir si l’effet interruptif provoqué par une nouvelle ordonnance avait un effet interruptif à l’égard des parties initialement assignées. Cette question fait l’objet d’une divergence entre les trois chambres de la Cour de cassation. La première chambre civile y répond positivement en considérant que «toute décision judiciaire apportant une modifi¬cation quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige» (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 01-10.748, F-D N° Lexbase : A0344DBD). La troisième chambre civile a retenu la solution contraire (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.561, FS-P+B+I N° Lexbase : A6681D8X). La deuxième chambre civile s’est ralliée à la position de la première civile (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, F-D N° Lexbase : A8427EKC ; Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.840, FS-P+B N° Lexbase : A2709EMB).

Il est à noter que l’ancien article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE) est devenu l’article 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) et qu’il ne vise plus une signification à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

2. L’opposabilité du rapport d’expertise

Le rapport d’expertise n’est opposable qu’à la partie assignée ou représentée, en application de l’article 16 du Code de procédure civile (Cass. civ. 3, 7 octobre 1987, n° 86-12.830 N° Lexbase : A3012CPA ; Cass. civ. 3, 23 avril 1992, n° 90-14.071 N° Lexbase : A5161AHM).

Toutefois, il a été jugé que le rapport est opposable à l’assureur de responsabilité civile qui n’a pas été assigné, dès lors que son assuré l’a été, sauf en cas de fraude de l’assuré (Cass. civ. 2, 4 novembre 1992, n° 90-19.807 N° Lexbase : A5499AH7 ; Cass. civ. 1, 20 octobre 1993, n° 91-18.969 N° Lexbase : A7551CXX ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-10.590, FS-P+B N° Lexbase : A6699E3I). À noter, toutefois, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 septembre 2011 qui remet en cause le principe selon lequel le rapport d’expertise n’est opposable qu’à la partie assignée ou représentée (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-19.919, FS-P+B N° Lexbase : A5449HX4). Mais il faut se montrer quant à la portée à donner à cette décision.

3. L’habilitation du syndic

En vertu de l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le syndic est dispensé de justifier d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en référé. S’agissant d’une action au fond, lorsqu’une habilitation est nécessaire, celle-ci doit énoncer les désordres avec précision. Il est toutefois admis que les désordres puissent être référencés non pas dans le procès-verbal d’assemblée lui-même, mais dans un document extérieur, tel un rapport amiable ou un rapport d’expertise judiciaire, à condition que ce docu¬ment ait été préalablement communiqué aux copropriétaires ou annexé à la convocation pour l’assemblée (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-19.325 N° Lexbase : A4637CR8 ; Cass. civ. 3, 16 décembre 2008, n° 07-19.133, F-D N° Lexbase : A9019EBN). La prudence commande, toutefois, de faire figurer les désordres dans le procès-verbal lui-même.

En revanche, il n’est pas nécessaire d’indiquer l’identité des personnes à assigner, une désignation caté¬gorielle étant suffisante (Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 86-16.747 N° Lexbase : A6962AA4 ; Cass. civ. 3, 4 décembre 2002, n° 00-18.022, FS-P+BN° Lexbase : A2051A4Q ; Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-01.483, FS-P+B N° Lexbase : A8359A4D ; Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723, FS-P+B N° Lexbase : A7956DCN ; Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 10-10.599, FS-D N° Lexbase : A7326GWA).

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle autorisation à agir du syndic pour interjeter appel.

Il faut savoir, également, qu’un tiers n’a pas qualité pour contester la régularité de l’habilitation du syndic au regard des règles de la copropriété et ne peut discuter que de l’existence et de l’étendue de l’habilitation (CA Paris, 23ème B, 3 juillet 2008 n° 07/16609 N° Lexbase : A7735D9D).

Quoi qu’il en soit l’habilitation doit intervenir avant la prescription de l’action, en tenant compte des interrup¬tions de délai résultant des assignations en référé (Cass. civ. 3, 7 juillet 1999, n° 97-15419, publié au bulletin N° Lexbase : A4938CGY).

Enfin, il a été jugé que le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, qui est sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-13.236, FS-P+B+I N° Lexbase : A8898D7P). S’agissant d’une exception de procédure, elle ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, et non devant le tribunal.

4. Les régimes juridiques en fonction de la nature des désordres

• La garantie décennale

L’article 1792 du Code civil pose trois critères pour la mise en œuvre de la garantie décennale.

Tout d’abord, le désordre doit porter sur la construction d’un ouvrage. La notion d’ouvrage a donné lieu à débat, notamment concernant des travaux de rénovation. Il ressort de la jurisprudence que le ravalement constitue un ouvrage lorsque les prestations exécutées vont au-delà d’une simple remise en propreté des façades ; il en est ainsi, par exemple, quand il revêt une fonction d’étanchéité (Cass. civ. 3, 18 décembre 1996, n° 95-20.782 N° Lexbase : A7230CWP), en cas de changements de pierres de façades, en cas d’application d’un hydrofuge (CA Paris, 19ème A, 23 janvier 2001), ou en cas de pose d’un complexe isolant (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-12.977, FS-P+B N° Lexbase : A2192D93). La technique utilisée constitue également un critère jouant en faveur de la qualification d’ouvrage. En tout état de cause, il s’agit d’une appréciation in concreto.

Ensuite, le désordre doit porter atteinte à la solidité, ou à la destination de cet ouvrage. Si l’atteinte à la soli¬dité est relativement aisée à déterminer, l’atteinte à la destination est plus difficilement appréciable, dans la mesure où il s’agit d’une notion subjective. Sur cette notion d’impropriété à la destination, le Professeur Malinvaud, dans un éditorial (RDI, 2010, p. 465), a récemment rappelé la définition retenue en 1992 par le Comité pour l’application de la loi (COPAL), laquelle permet de donner une ligne de conduite : «l’impropriété à la destination de l’ouvrage est celle qui entraîne l’impossibilité d’en jouir conformément à l’attente légitime du maître de l’ouvrage». L’attente légitime diffère ainsi selon la destination de l’immeuble.

Par exemple, l’inondation d’un parking extérieur rendant impossible l’accès aux voitures par les propriétaires a été jugée comme constituant une atteinte à la destination de l’ouvrage (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 08/12291 N° Lexbase : A4301E43). Il a également été jugé que des cloquages et des décollements de sols en résine de balcons constituaient une atteinte à la destination, qui peut donc se manifester à l’extérieur (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 25 mars 2009, n° 06/14252 N° Lexbase : A5422EEK).

Il existe de nombreux cas d’«impropriété dangerosité», en cas de risque pour la sécu¬rité des personnes (cf., notamment, en cas de défaut de conformité à la réglementation parasismique : Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-17.620, FS-P+B N° Lexbase : A2665EMN et Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH ; en cas de largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage, et le défaut de report d’alarme de la porte basculante vers la loge du gardien : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, FS-P+B N° Lexbase : A6471ESH). Il ressort de ces décisions que le risque, même non réalisé, constitue en lui-même une impropriété à la destination.

La garantie décennale s’applique également en cas d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indisso¬ciable, selon la définition donnée par l’article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z). La jurisprudence a, par ailleurs, posé une quatrième condition, à savoir que le vice doit être caché, du moins pour ce qui concerne le constructeur. En revanche, dans le cadre d’une action contre le vendeur en l’état futur d’achèvement, ce dernier reste tenu des vices apparents à condition d’intenter l’action dans le délai d’un an fixé par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK). Ainsi, l’application jurisprudentielle reste bienveillante pour l’acquéreur dans la mesure où certains vices qui sont apparents, sont en réalité qualifiés de cachés ; les juges estiment que n’est qualifié d’apparent qu’un vice perçu comme tel dans sa cause, ses manifestations et ses conséquences dommageables.

• La garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du Code civil, et limitée à deux ans, concerne les éléments d’équipement dissociables.

Cette garantie constitue l’une des notions les plus «irritantes» du droit de la construction, dans la mesure où elle est extrêmement difficile à cerner, d’une part du fait de l’absence de définition de l’élément d’équipement, d’autre part, en raison de sa difficile application à l’égard d’éléments inertes.

Face à ces deux difficultés d’interprétation, la jurisprudence est extrêmement hétéroclite. La Cour de cassation a estimé que ne relevaient pas de la garantie de bon fonctionnement : des cloisons et des plafonds (Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-15.233 N° Lexbase : A7797ABE ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2004, n° 03-18.142, F-D N° Lexbase : A4830DEM), des peintures n’ayant qu’un rôle esthétique (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970 N° Lexbase : A1961CKT), ou encore pour des enduits de façade (Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D N° Lexbase : A3409A3N).

• Les dommages intermédiaires

Les dommages intermédiaires constituent une «sous-garantie décennale». Leur définition est négative puisqu’il s’agit des désordres ne relevant ni de la garantie décennale, faute de remplir la condition de gravité, ni de la garantie de bon fonctionnement, faute d’affecter un élément d’équipement dissociable. Il s’agit, par exemple, des fissures sans gravité sur les façades.

Ces dommages relèvent d’un régime original de responsabilité contractuelle dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée contrairement au régime de la responsabilité contractuelle classique prévu par l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qui institue une obligation de résultat.

• La responsabilité contractuelle de droit commun

Concernant le délai de prescription, il convient de distinguer avant et après la loi du 17 juin 2008.

La jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 retenait, en matière contractuelle, et concernant les désordres de construction, un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, par similitude avec la garantie décennale. En revanche, lorsque la responsabilité contractuelle était invoquée en dehors de désordres de construction, le droit commun devait s’appliquer.

L’article 1792-4-3 du Code civil, institué par la loi du 17 juin 2008, a consacré cette solution jurisprudentielle, avec quelques nuances.

En effet, dans certains cas, les dispositions prévues par l’article 1792-4-3 instituent un régime plus restrictif que la jurisprudence antérieure. Cet article vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants. Ainsi, ne relèvent pas de cet article : le vendeur en état futur d’achèvement, qui n’est pas juridiquement un constructeur, ou encore le contrôleur technique.

Par ailleurs, la notion de constructeur implique la notion d’ouvrage. Aussi, en l’absence d’ouvrage, cet article n’est pas applicable.

En outre, dans l’hypothèse d’une absence de réception, la jurisprudence antérieure fixait le point de départ de ce délai de dix ans à la date de la manifestation du dommage (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 04-19.716, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7420DPI). Dans la mesure où l’article 1792-4-3 précise que le délai court à compter de la réception, on peut se demander si cette jurisprudence antérieure est transposable, ou s’il y a lieu de faire application du nouvel article 2224 du Code civil, selon lequel le droit commun est désormais de cinq ans à compter du jour où la victime a connu les faits lui permettant d’exercer le droit.

Dans d’autres cas, les dispositions de l’article 1792-4-3 entraînent une application plus large que la jurispru¬dence antérieure. Dans la mesure où celle-ci excluait le dol du délai contractuel de dix ans, de même que les actions en responsabilité fondées sur des situations n’ayant pas donné lieu à des désordres, la question se pose aujourd’hui de savoir si une telle interprétation est encore permise à la lecture des dispositions de l’article 1792-4-3, qui vise toutes les actions (en dehors des autres actions légales), et qui semble englober toutes les actions autres que celles fondées sur les garanties décennales ou biennales. La question reste ouverte.

Concernant le régime de l’action en responsabilité contractuelle, il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat selon la nature de la prestation ; les prestations intellectuelles (prestation d’architecte, par exemple) impliquent une obligation de moyens, alors que les prestations matérielles d’entre¬prises consistent en une obligation de résultat.

Il convient d’évoquer également la jurisprudence relative aux défauts de conformité, selon laquelle, même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, à l’encontre des personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. civ. 3, 13 avril 1988, n° 86-17.824 N° Lexbase : A7781AAG).

Enfin, l’évolution législative découlant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion , a modifié les articles 1642-1 et 1648 du Code civil en ajoutant aux mots «vices apparents», les mots «non-conformités apparentes». Autre¬ment dit, à l’égard du vendeur, les non-conformités apparentes sont également encadrées dans le délai d’un an imparti pour intenter une action.

• La garantie de parfait achèvement

Sur cette garantie, il faut simplement rappeler qu’elle ne permet qu’une réparation en nature et qu’elle ne peut donc donner lieu à un paiement, à moins que le maître d’ouvrage, après mise en demeure infructueuse, ait fait réaliser les travaux et en réclame le remboursement.

Par ailleurs, le bénéficiaire de la garantie est le maître de l’ouvrage. Il convient de préciser qu’il s’agit donc, jusqu’à la réception des travaux, du vendeur en état futur d’achèvement, et du syndicat des copropriétaires par la suite, en application de l’article 1601-3 du Code civil.

5. Deux cas particuliers : les dommages évolutifs et le préjudice futur

Au lieu de «dommages évolutifs», il est préférable d’utiliser l’expression «d’aggravation post-décennale» d’un désordre dont réparation a déjà été demandé en justice pendant le délai décennal. La jurisprudence est assez sévère puisqu’elle exige trois conditions cumulatives pour que l’on puisse demander réparation après l’expiration de la garantie décennale.

Trois conditions cumulatives sont ainsi exigées. Tout d’abord, les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés judiciairement dans le délai décennal. Il est ensuite nécessaire que les désordres d’origine aient bien eu la gravité de la nature de ceux exigés pour relever de l’article 1792 du Code civil. Enfin, les nouveaux désordres apparus postérieurement au délai de dix ans doivent être la suite des désordres initiaux, dont ils consti¬tuent une aggravation. S’agissant de cette troisième condition, pour vérifier qu’il s’agit bien de la suite des désordres initiaux, les juges s’attachent soit au fait que la partie sinistrée est la même, soit au fait qu’il s’agit de la même cause de sinistre alors qu’elle affecte d’autres parties.

La Cour de cassation a ainsi retenu l’identité d’ouvrage lorsque les désordres ont affecté 38 garde-corps à l’intérieur du délai décennal, puis 267 après expiration du délai (Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97). En revanche, elle a retenu une solution contraire s’agissant de corbeaux (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-17.400, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3805DMU). Concernant l’identité de cause, la Cour de cassation a retenu que la fissuration de carrelages dans cinq appartements qui s’est étendue à trente nouveaux appartements, résultait d’une même cause, à savoir de la faiblesse des chapes (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-11.186, FS-D N° Lexbase : A2386DI9).

Si ce principe des désordres évolutifs existe, il faut souligner toutefois la difficulté de sa mise en oeuvre, notamment au regard de la troisième condition, dans la mesure où la jurisprudence est relativement fluctuante. La notion de «préjudice futurs» est différente puisqu’elle concerne un désordre qui apparaît dans le délai de la garantie décennale mais qui ne remplit pas encore la condition de gravité, mais qui est susceptible de la remplir à brève échéance. Depuis un arrêt du 29 janvier 2003, il faut prouver que la condition de gravité se réalisera avec certitude dans le délai de dix ans. La troisième chambre civile a retenu, en l’espèce, «qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissait que les détritus de bois provenant de la démoli¬tion de parties de l’immeuble entreposés dans un réduit muré au sous-sol étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tous cas avant l’expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l’immeuble» (Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-13.034, FS-P+B N° Lexbase : A8328A49).

6. Questions pratiques en matière d’assurances

S’agissant, notamment, de la prescription biennale à l’égard de l’assureur de dommages-ouvrage, il faut, tout d’abord, rappeler que le nouvel article 2239 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, prévoit la suspension de la prescription en cas d’expertise judiciaire. Le délai de prescription recom-mence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Ces dispositions sont applicables à la prescription et non à la forclu¬sion, et qu’elles ne sont, par conséquent, pas applicables aux garanties décennales et biennales qui prévoient des délais de forclusion.

Comment d’écarter la prescription biennale invoquée par l’assureur ?

La Cour de cassation a ainsi retenu que l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale s’il n’a pas rappelé, avec précision, les causes d’interruption dans la police (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B N° Lexbase : A5094DII ; Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-13.094, FS-P+B N° Lexbase : A8411EKQ ; Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-15.267, F-D N° Lexbase : A1732HDI ; Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B N° Lexbase : A5346HPP ; Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.269, FS-P+B N° Lexbase : A5356HP3).

Par ailleurs, il faut savoir que la prescription décennale ne s’applique pas à la police dommages-ouvrage elle-même, puisqu’elle ne concerne que les rapports avec le constructeur, et non les rapports entre l’assuré et l’assureur dommages-ouvrage. En effet, l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui définit les obligations d’assureur DO, ne mentionne pas un délai de prescription de dix ans ; il se borne à renvoyer à l’article 1792 du Code civil, lequel ne contient aucun délai puisqu’il vise la réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 1999 a clairement indiqué que l’assuré dispose d’un délai pour agir contre l’assureur DO de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception (Cass. civ. 1, 4 mai 1999, n° 97-13.198, publié au bulletin N° Lexbase : A0312CGN ; Cass. civ. 1, 29 avril 2003, n° 00-12.046, F-D N° Lexbase : A7475BSN).

Enfin, à supposer que le délai soit prescrit, il est toujours possible d’assigner l’assureur sur le fondement du volet «CNR», c’est-à-dire au titre de l’action directe dont dispose la victime. C’est donc la prescription de l’action directe qui s’applique, à savoir la prescription de l’action contre le responsable auquel s’ajoute un délai de deux ans à compter du jour de l’assignation du responsable (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 99-19.742, F-D N° Lexbase : A4057A3N ; Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 99-14.865, F-D N° Lexbase : A7268A3L ; Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 03-16.590, FS-P+B N° Lexbase : A7388DGQ).

Indépendamment de la prescription, il faut également signaler que, lorsque l’assureur dommages-ouvrage commence par missionner un expert pour un rapport préliminaire, la pratique consistant à notifier, dans un courrier unique, et non dans deux courriers distincts, le rapport de l’expert désigné d’une part, et sa position sur la garantie d’autre part, est sanctionnée par la Cour de cassation qui retient la nullité de la prise de posi¬tion de l’assureur (Cass. civ. 3, 12 janvier 2011, n° 09-71.991, FS-D N° Lexbase : A9828GPP). Toutefois, cette jurisprudence va devenir obsolète compte tenu d’un arrêté en date du 19 novembre 2009, portant actualisa¬tion des clauses-types en matière d’assurance-construction qui permet désormais à l’assureur de notifier par une lettre unique le rapport préliminaire et sa position de garantie.

7. La qualité à agir : syndicat ou copropriétaires (action collective ou individuelle)

Il convient de se reporter à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Le premier alinéa prévoit la compétence du syndicat qui peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Le second alinéa ajoute que «tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic».

Concernant, tout d’abord, l’action collective, il faut rappeler que l’article 14, alinéa 4, prévoit également que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes, sans préjudice de toutes actions récur¬soires. En vertu de ces deux articles, le syndicat a donc qualité à agir en cas de désordres pour malfaçons à la construction et ce, bien qu’il ne soit pas propriétaire de l’immeuble, ni des parties communes.

Si la compétence du syndicat est évidente s’agissant des parties communes, la jurisprudence l’a étendue à des désordres apparus dans les parties privatives, sous certaines conditions. Il en est ainsi, tout d’abord, lorsque de tels désordres sont la conséquence de ceux affectant une partie commune (Cass. civ. 3, 16 mars 1988, n° 86-17.127 N° Lexbase : A7764AAS ; Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-16.079 N° Lexbase : A8687C7U ; Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-11.186 FS-D N° Lexbase : A2386DI9), étant précisé que cette solution s’applique même si le désordre affectant une partie privative ne concerne qu’un ou plusieurs lots ; de même lorsque les désordres privatifs et communs sont imbriqués (Cass. civ. 3, 20 juin 1978, n° 77-10.054 N° Lexbase : A2820CIB ; Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-14.062, FS-D N° Lexbase : A1729D78) ; ou encore lorsque les désordres n’affectent que les parties privatives mais sont collectifs, comme par exemple un désordre affectant toutes les robinetteries (Cass. civ. 3, 14 novembre 1990, n° 88-12.995 N° Lexbase : A4338ACN).

Il faut savoir que la solution est totalement différente en cas de désordres privatifs immatériels. En cas de trouble de jouissance privative, par définition le trouble de jouissance ne peut être subi que par le copro¬priétaire individuellement, et ce dernier est fondé à agir en vertu de l’action qui lui est ouverte par l’article 15, alinéa 2, de la loi. Toutefois, la jurisprudence admet la recevabilité à agir du syndicat, sous condition que le préjudice soit collectif, c’est-à-dire qu’il touche l’ensemble des copropriétaires, et qu’il soit ressenti de manière identique par chacun d’entre eux. Ainsi, par exemple, en cas de défaut de délivrance de certificat de conformité, le syndicat des copropriétaires a été jugé recevable à agir contre le promoteur pour obtenir la réalisation d’emplacements de stationnements privatifs prévus, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice collectif (CA Paris, 23ème ch., 6 janvier 1995, RDI, 1995, p. 384 ; CA Paris, 18 novembre 2004, Loyers et copropriété, 2005, comm. 76). De même, en cas d’interruption totale de chauffage d’un immeuble, ou en cas de nui¬sances acoustiques ou olfactives subies par l’ensemble des copropriétaires, sachant que les juges ont retenu qu’une gêne olfactive pouvait être collective, même si elle n’était pas ressentie de façon identique par tous les copropriétaires, dès lors qu’ils l’ont tous subie (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 29 janvier 2009, n° 06/21543 N° Lexbase : A1961EDY).

S’agissant de l’action individuelle d’un copropriétaire, le copropriétaire peut agir pour des désordres affec¬tant ses parties privatives, mais également pour des désordres affectant les parties communes, sachant qu’il est titulaire d’une quote-part de parties communes, à condition qu’il justifie alors d’un préjudice person¬nel. Ainsi, par exemple, un copropriétaire bailleur a été jugé recevable à agir contre les constructeurs d’une verrière partie commune en raison des désordres résultant de la violation de la réglementation en matière de sécurité incendie relative aux bâtiments accueillant du public, qui faisaient ainsi obstacle à l’exploitation de la cour à jouissance exclusive située en dessous par le locataire commercial (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-10.418, FS-D N° Lexbase : A7795ER7) ; cf. également : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, FS-P+B N° Lexbase : A6471ESH).

8. La réparation des dommages

Il faut rappeler que l’action tend à la réparation intégrale du préjudice subi, la jurisprudence retenant la formule selon laquelle il convient de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Cass. civ. 3, 28 février 2001, n° 99-16.791 N° Lexbase : A0338ATP ; Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-12.327, F-D N° Lexbase : A3491A3P), sachant qu’il n’y a pas d’abattement pour amélioration, ni d’abattement pour vétusté.

Il est utile de revenir sur le problème des réparations inefficaces, donnant lieu à de nouvelles indemnisations. La Cour de cassation a ainsi retenu que lorsque la persistance des désordres trouve sa cause dans l’ouvrage d’origine, le constructeur initial et son assureur restent tenus du montant de la nouvelle indemnisation (Cass. civ. 3, 12 mai 1999, n° 97-10.146 N° Lexbase : A9704CRT : Cass. civ. 3, 11 octobre 2000, n° 98-19.917 N° Lexbase : A6729CRN).

Puis, dans un arrêt du 18 février 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué le même principe à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. civ. 1, 18 février 2003, n° 99-12.203, F-D N° Lexbase : A2013A7P). De même, la troisième chambre civile a retenu que l’assureur dommages-ouvrage devait assurer le préfinancement des travaux jusqu’à réparation intégrale (Cass. civ. 3, 7 juillet 2004, n° 03-12.325, F-D N° Lexbase : A0482DD9 ; Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9233DLK).

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2006, la troisième chambre civile est allée encore plus loin en faisant prévaloir le droit civil en retenant une responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage autorisant ainsi une indemnisation d’un préjudice non prévu dans la police Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-11.708, FS-P+B N° Lexbase : A7564DPT ; Cass. civ. 3, 20 juin 2007, n° 06-15.686, FS-D A8796DWP ; Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761 N° Lexbase : A1247EDK) Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 10-16.308, FS-P+B N° Lexbase : A5238HUK). Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation ajoute que la réparation ne doit pas seulement être efficace mais également pérenne. Cette jurisprudence, parfaitement logique et conforme à l’esprit des textes, doit inciter les experts missionnés par les assureurs dommages-ouvrage à ne pas choisir des prestations minimum.

A noter que lorsqu’une procédure a donné lieu à un jugement condamnant les constructeurs à indemnisation au titre des travaux de réparation, et que ceux-ci s’avèrent inefficaces, les constructeurs ne peuvent opposer l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une deuxième procédure, dès lors que la nouvelle procédure ne présente ni une identité d’objet, ni une identité de chose, ni une identité de cause. En effet, il faut tenir compte des éléments postérieurs au premier litige qui ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir le caractère inefficace de la réparation (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.737, FS-P+B N° Lexbase : A0786EXE ; Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-67.172, F-D N° Lexbase : A0212EZU ; et plus spécifi¬quement en droit de la construction : Cass. civ. 3, 12 mai 1999, n° 97-10.146 N° Lexbase : A9704CRT ; CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 08/12291 N° Lexbase : A4301E43).

Responsabilités et assurances du marchand de biens

Responsabilités et assurances du marchand de biens

L’activité principale du marchand de biens est la revente de biens immobiliers à titre professionnel, généralement après les avoir procédé à leur rénovation.

A sa responsabilité de vendeur professionnelle peut donc s’ajouter celle de  constructeur lorsque la nature de la rénovation met à sa charge les garanties légales correspondantes.

De ce fait, le marchand de biens est tenu de souscrire diverses assurances du fait de son activité.

Responsabilité du marchand de biens

en tant que vendeur professionnel

En tant que vendeur professionnel, le marchand de biens est tenu des vices cachés du bien vendu. Il ne peut se prévaloir ni de son ignorance ni d’une clause d’exclusion de responsabilité dans l’acte de vente pour s’en libérer.

L’acquéreur aura droit, en sus du remboursement du prix s’il renonce à la vente du fait du vice ou du coût des travaux de réparations effectuées, à des dommages-intérêts au titre des autres préjudices.

Au titre des travaux de rénovation effectués

Les responsabilités du marchand de bien découlent dans ce cas des garanties légales pesant sur un constructeur:La réception des travaux constitue le point de départ de ces garanties légales et bénéficient à l’acquéreur du bien.

▪La garantie décennale

Cette garantie couvre les dommages graves résultant de la fonction « construction » des ouvrages.

Elle est par l’article 1792 du Code Civil a pour objet de couvrir les dommages affectant l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
Il s’agit d’une présomption de responsabilité qui s’exerce sur dix ans et dont le constructeur peut s’exonérer dans trois cas :
-La force majeur
-Le fait d’un tiers
-La faute de la victime

▪La garantie biennale ou de bon fonctionnement

Elle est prévue par l’article 1792-3 du Code Civil et concerne l’équipement d’éléments séparables du gros œuvre sans engendrer de conséquences pour celui-ci.

Cette garantie court pendant une durée de deux ans, à compter de la réception de l’ouvrage.

▪La garantie de parfait achèvement

Elle est prévue par l’article 1792-6 du Code Civil.

Elle court pendant un an, à compter de la réception et engage l’entrepreneur à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit mentionnées par réserve à la réception, soit postérieurement à la réception par voie de notification écrite.

Cette garantie pèse sur le marchand de biens seulement si celui-ci exécute lui-même les travaux.

Assurances du marchand de biens

L’ensemble de ces garanties dues à l’acquéreur impose au marchand de biens la souscription d’assurances spécifiques.

Il a de ce fait l’obligation de justifier :

– d’une assurance de responsabilité civile professionnelle
– d’une assurance de responsabilité décennale
– d’une assurance dommages-ouvrage si les travaux impliquent une garantie légale décennale.

▪ Assurance responsabilité civile professionnelle

Cette assurance garantit le constructeur des dommages que peut causer :

-un vice caché des immeubles vendus, vice dont l’assuré répond en tant que vendeur professionnel

-une erreur, une omission ou une faute involontaire dans l’exécution d’une prestation de services.

▪Assurance de responsabilité décennale

Cette assurance garantit les constructeurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Elle vise à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale ainsi que tous les travaux qui seront nécessaires à la réparation des désordres de ce type. Elle doit être souscrite par chaque constructeur avant l’ouverture du chantier qui doit pouvoir en justifier vis-à-vis du maître d’ouvrage.

▪L’assurance dommage-ouvrage

Cette assurance est obligatoire et doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. Cette assurance garantit le financement de la totalité des travaux de réparation des dommages subis par un ouvrage dans le cadre de la garantie décennale, sans recherche des responsabilités. La couverture court pendant dix ans à compter de l’expiration de la garantie d’achèvement, soit un an après la réception.