vices caches

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n°
05/10175

Chr o no lo gie de l’a ffa ir e

TGI Draguignan
17 mars 2005 >

CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle
24 mai 2007

Sur la dé c is io n

Référence : CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 05/10175
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Numéro(s) : 05/10175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 mars 2005, N° 03/3703

Sur le s pe r s o nne s

Avocat(s) : Jean Philippe FOURMEAUX, Jérôme BRUNET-DEBAINES, Valérie COLAS
Cabinet(s) : SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, SCP D’AVOCATS JEROME LATIL ET PASCALE
PENARROYA-LATIL Parties : Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ‘ AGF ‘ SA

Te xt e int é gr a l

D E DE FRANCE ‘AGF’ SA, demeurant XXX

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2007
N° 2007/279

Rôle N° 05/10175

Compagnie D E DE FRANCE ‘AGF’ SA C/
B X C Y
Grosse délivrée le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2005 enregistré au
répertoire général sous le n° 03/3703.

APPELANTE

représentées par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL –
 ALLIGIER, avoués à la Cour, assistées de Me Valérie
COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES
Monsieur B X XXX
représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Jérôme BRUNET-
DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame C Y

née le XXX à XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me
Jean- Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN

-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur H I, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur H I, Président, rédacteur Monsieur André TORQUEBIAU,
Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle F G. ARRÊT
Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 24 Mai 2007 par
Monsieur H I.

Signé par Monsieur H I, Président et Mademoiselle F G, greffier présent lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE :

M. X, marchand de biens, a acquis une villa aux enchères le 4 décembre 1998.

Suivant un acte notarié du 4 juin 1999, M. X a revendu la villa à Mme Y.

Des infiltrations par toiture et des remontées d’humidité étant apparues, Mme Y a déclaré le
sinistre le 16 juin 2000 à son assureur, qui a missionné M. Z,
lequel a déposé un rapport le 14 septembre 2000.

M. A a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 29 octobre 2002.

Mme Y a assigné M. X et la Société AGF en paiement de sommes.

Par un jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné in
solidum M. X et la Société AGF à payer à Mme Y
18.624, 58 Euros et 2.000 Euros au titre du préjudice
de jouissance et condamné la Société AGF à garantir
M. X.

La Société AGF a interjeté appel le 13 mai 2005. Vu le jugement en date du 17 mars 2005 ;
Vu les conclusions de la Société AGF en date du
13 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de M. X en date du
7 novembre 2005 ;

Vu les conclusions de Mme Y en date du
12 décembre 2006 ; SUR CE :
Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n’étant pas contestée, il sera
directement statué sur le fond de l’affaire ;

Sur les demandes formées par Mme Y à l’encontre de M. X et de la Société AGF sur le
fondement de la garantie légale des vices cachés et sur l’appel en

garantie formé par M. X à l’encontre de son assureur, la Société AGF :

Attendu que M. X, marchand de biens, a acquis une villa aux enchères le 4 décembre 1998 ;

Attendu que, suivant un acte notarié du 4 juin 1999, M. X a revendu la villa à Mme Y ;

Attendu que, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

Attendu que M. A a constaté l’existence de deux désordres, des passages d’eau en toiture
au droit du séjour dues à une insuffisance de pente de la toiture (12 % au lieu de 25 %) et des
remontées d’humidité en pied des murs cuisine et chambre dues au fait d’un niveau de sol extérieur
supérieur au niveau du sol intérieur ;

Attendu que ces constatations établissent l’existence des vices cachés de la chose vendue, qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine ;

Attendu que M. X et la Société AGF soutiennent que les dommages étant apparus trois mois après
la vente survenue le 4 juin 1999, Mme Y, qui n’a assigné en
référé-expertise que le 19 janvier 2001, n’a pas agi
dans le bref délai institué par l’article 1648 du Code civil et est donc irrecevable dans son
action ;

Attendu que si des dommages sont apparus en septembre 1999, force est de
constater que ces dommages n’ont été connus dans leurs causes et leurs conséquences qu’à la
suite du rapport établi le
14 septembre 2000 par M. Z, expert missionné par la
Société MAIF ;

Attendu qu’en ayant alors assigné en référé-expertise le 19 janvier 2001, Mme Y a agi dans
le bref délai institué par l’article 1648 précité ;

Attendu que l’action intentée par Mme Y est donc recevable ;

Attendu que M. X ne conteste pas l’existence des vices cachés ;

Attendu que M. X, vendeur, doit sa garantie ;

Attendu que M. A a préconisé de refaire la toiture, d’exécuter des caniveaux ou drains en pied, de
réviser la toiture de l’appentis et de remettre en état les peintures intérieures et le
vernis du plafond du séjour et chiffré leur coût à la somme de (7.752,75 +
6.211,84 + 583,67 + 844) 15.392,26 Euros TTC ;

Attendu qu’à ces postes doivent être ajoutés le coût des travaux de protection avancé par
Mme Y (2.834,32 Euros) et le coût des travaux d’urgence à
réaliser avant l’exécution des reprises définitives
(étanchéité en pied de souche au moyen d’un matériau de type Dip étanche, mise en place d’une
bâche) pour un coût de 598 Euros TTC ;

Attendu que le premier juge a exactement apprécié le préjudice de jouissance subi par Mme Y ;

Attendu, en définitive, que M. X sera donc condamné à payer à Mme Y la somme de (15.392,26 +
2.834,32 +
598) 18.824,58 Euros TTC et celle de 2.000 Euros au
titre du préjudice de jouissance ;

Attendu que M. X a souscrit auprès de la Société AGF une police responsabilité civile pour
l’activité de marchand de biens ;

Attendu que la police précise que la garantie est étendue aux conséquences de la
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en cas de vice caché affectant le gros ouvrage de
l’immeuble vendu ou les terrains viabilisés et qui les rendrait impropres à l’usage auquel
ils sont destinés ;

Attendu que la Société AGF dénie sa garantie en soutenant que la garantie au titre du vice
caché ne s’applique pas dès lors que les désordres dont se
plaint Mme Y ne sont pas la conséquence d’un vice caché, mais d’un vice de construction et
relèvent donc de la responsabilité décennale de l’entrepreneur ;
Attendu que cette thèse ne peut qu’être rejetée ; Attendu, en effet, que les désordres affectant la
villa
vendue, tels que définis ci-dessus, constituent des
vices cachés affectant la chose vendue et ce nonobstant leur qualification éventuelle
de dommage décennal ;

Attendu que la Société AGF dénie sa garantie en soutenant que sont exclus les dommages subis par
les ouvrages ou parties d’ouvrage rénovés, réhabilités ou viabilisés par l’assuré ou pour son
compte et qui ont pour origine la rénovation, la réhabilitation ou la viabilisation ;

Attendu que le premier juge a exactement répondu à ce moyen en retenant que ‘cette exclusion est
en contradiction flagrante avec la définition des activités assurées. De plus, il résulte du
rapport d’expertise et des dossiers des parties que les désordres ont

principalement pour origine une défectuosité de la toiture qui ne faisait pas partie
des travaux de rénovation et de réhabilitation’ ;

Attendu, dans ces conditions, que la Société AGF doit sa garantie ;

Attendu que la Société AGF sera donc condamnée solidairement avec M. X au
paiement de
18.824,58 Euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2.000 Euros au titre du préjudice de
jouissance ;

Attendu que la Société AGF étant tenue à garantie sera condamnée à garantir M. X des
condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu’il est équitable de condamner la Société
AGF à payer à Mme Y la somme de 1.500 Euros ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions
sauf à
dire qu’à la condamnation in solidum de M. X et de la Société AGF sera substituée une
condamnation solidaire.

Condamne la Société AGF à payer à Mme Y la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) au
titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, à la charge
de la Société AGF, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT V. G D. I

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