LEXIQUE DES DEFINITIONS

ACHEVEMENT
Un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de l’achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation.

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
Il s’agit de la personne qui se charge de la construction de deux logements au plus d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer au propriétaire d’un terrain à bâtir. Le contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) doit impérativement comporter des mentions obligatoires. Le constructeur assure sa responsabilité civile décennale en souscrivant un contrat dit « C.M.I. ».Il devra également souscrire une assurance dommages-ouvrage au profit du propriétaire, sa production figurant comme condition suspensive à la conclusion du contrat de construction de maisons individuelles.

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
Personne physique ou morale qui a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’ouvrages. Leur intervention est obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, bâtiments non industriels comportant des spécificités techniques). Le contrôleur technique est soumis à la responsabilité civile décennale, mais non à la garantie de parfait achèvement ni à la garantie de bon fonctionnement.

COORDONNATEUR S.P.S
Dès qu’un chantier de bâtiment ou de génie civil fait intervenir au moins deux entrepreneurs ou travailleurs indépendants (en comptabilisant les sous-traitants), un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être désigné par le maître d’ouvrage. Pour les opérations entreprises par un particulier en vue de son usage personnel, la mission de coordonnateur S.P.S. est assumée, soit par le maître d’œuvre responsable du chantier, soit par l’entreprise dont la part de main d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. S’agissant de la responsabilité civile décennale du coordonnateur SPS, il semblerait, après une période d’incertitude, qu’il n’y soit pas tenu. Par contre, il lui est recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Dans un délai de 30 jours à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement doit être établie par bénéficiaire du permis de construire et transmise à la mairie du ressort de l’opération. En cas de travaux dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité desdits travaux avec les éléments principaux du permis de construire.

DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER
Déclaration établie dès l’ouverture d’un chantier par le bénéficiaire du permis de construire qui doit être transmise à la mairie du ressort de l’opération. Par ailleurs, c’est au moment de l’ouverture du chantier que le maître d’ouvrage doit avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. De même, les constructeurs doivent fournir au maître d’ouvrage une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale en cours de validité à la date d’ouverture du chantier.

DOMMAGE ESTHETIQUE
Le dommage esthétique ne relève pas de la responsabilité décennale. Aussi, le maître d’ouvrage devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant notamment une dépréciation de la valeur du bien. A titre d’exemples de dommages esthétiques, citons de minces fissures filiformes, des décollements ponctuels de surface d’une terrasse. La conséquence d’un dommage esthétique sera appréciée d’autant plus sévèrement que le standing ou le luxe de l’immeuble est élevé.

D.T.U. (abréviation de : documents techniques unifiés)
Les documents techniques unifiés sont principalement :
– des cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques à respecter pour le choix et la mise en œuvre des matériaux dans l’exécution des travaux ;
– des règles de calcul ;
– des cahiers des clauses spéciales définissant les clauses technico-administratives pour l’application des cahiers des clauses techniques.
L’application des D.T.U., bien que recommandée, n’a pas force obligatoire, sauf dans les marchés publics.

ELEMENT DISSOCIABLE (Garantie biennale de bon fonctionnement)
Un élément est considéré comme dissociable dès lors qu’il peut être déposé sans détérioration de son support. Il est garanti pour les dommages intervenant pendant une durée de deux ans minimum à compter de la réception des travaux (garantie biennale de bon fonctionnement). En revanche, des dommages affectant un élément indissociable (ou constitutif) mettront en jeu la garantie décennale. Il en est de même pour les dommages affectant les éléments dissociables qui rendraient l’immeuble impropre à sa destination.

ELEMENT INDISSOCIABLE
Elément d’équipement d’un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les dommages qui affectent cet équipement engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs.

EXISTANTS
En cas de rénovation (v. ce mot et aussi « réhabilitation » et « amélioration »), les ouvrages neufs sont destinés à former un tout avec les ouvrages existants. Dès lors, le constructeur est tenu de la responsabilité civile décennale pour l’ensemble du bâtiment, sauf pour des travaux peu importants ne concernant pas son ossature, le clos et le couvert. Nous vous proposons un avenant spécifique à la police dommages-ouvrage couvrant les conséquences des travaux neufs sur les existants : cliquer ici.
La garantie décennale s’applique aux travaux de ravalement destinés à assurer l’étanchéité d’un immeuble.

GARANTIE BIENNALE
Cette garantie, d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux (avec ou sans réserves), s’applique aux dommages affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables. Néanmoins, un dommage affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination (par exemple : un ascenseur en panne) entrainerait l’application de la garantie décennale. L’équipement d’éléments séparables du gros œuvre sans engendrer de conséquences pour celui-ci comme les portes, fenêtres, volets, revêtements de toute sortes, conduites, tuyauteries, canalisations, radiateurs, sanitaires, robinetterie , cloisons, etc…cf. articles R 111-27, R 111-28 du code de la construction et de l’habitation.
Attention : Cette garantie ne saurait s’appliquer en cas d’utilisation abusive ou non conforme des équipements ainsi qu’en cas de défaut d’entretien. Exclus également les appareils électriques et mécaniques livrés en l’état à l’entrepreneur et installés par ce dernier.
Nota bene : Toute notification de défaillance de l’équipement se fait par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou évidemment par constat d’huissier) auprès du constructeur ou de l’installateur.
Important : Si un dommage affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement rendait l’ouvrage impropre à sa destination (exemple : ascenseur défectueux) celui-ci entraînerait l’application de la garantie décennale.

GARANTIE DECENNALE
Cette garantie, obligatoire dans les contrats d’assurance construction, permet la couverture de la responsabilité civile décennale des constructeurs. La garantie décennale s’applique dès lors que les travaux sont réalisés par une entreprise et protège le maître d’œuvre contre les vices et malfaçons affectant le sol, le bâtiment, et la non conformité à certaines normes obligatoires. Toute entreprise dont l’objet est la réalisation de tels travaux a pour obligation légale de souscrire une assurance décennale. La loi 78.12 du 4 janv 1978
Que couvre la garantie décennale ?
La responsabilité du constructeur est engagée sur les malfaçons qui compromettent la solidité et l’étanchéité d’un édifice, ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné (Code Civil art. 1792).
Ainsi, gros œuvres, charpentes, escaliers, canalisations, plafonds, … sont concernés par cette garantie ; par extension, les tribunaux considèrent que les travaux importants de rénovation ou d’aménagement sont également couverts par la garantie : charpente, toiture, installation de chauffage piscine, véranda, ravalement de façade important, réfection de carrelage,… ainsi que tous travaux portants sur des éléments liés aux ouvrages de base de la construction et ceux qui affectent la solidité du bâtiment.
Attention : Aucun critère d’esthétisme n’est retenu par la garantie décennale.

LOCATEUR D’OUVRAGE
Personne liée avec le maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Tout locateur d’ouvrage tel que l’architecte, le bureau d’études, l’entrepreneur… est un constructeur assujetti à la responsabilité civile décennale. Le sous-traitant, n’étant pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage échappe à la responsabilité civile décennale.

LOI SPINETTA
La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction est également appelée loi SPINETTA, du nom de l’auteur du rapport qui a conduit à cette réforme.

MAITRE D’OEUVRE
Personne chargée par le maître d’ouvrage à la fois de la mission de conception et de direction des travaux. Le maître d’œuvre peut être un architecte, un bureau d’études…

MAITRE D’OUVRAGE
C’est une personne physique ou morale, propriétaire initial du terrain, pour le compte de laquelle est exécuté un ouvrage et qui conclut à cet effet les contrats de louage d’ouvrage afférents à sa conception et à la réalisation .La notion de maître d’ouvrage recouvre des réalités diverses puisqu’il peut être : -un particulier faisant construire pour lui-même ;
-une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres ;
-un promoteur, généralement sous le couvert d’une société de construction vente ;
-un marchand de biens qui vend des logements réhabilités ou en cours de réhabilitation ;
-un investisseur faisant construire à des fins locatives ;

OUVRAGE
Désigne la globalité d’une construction avec tous ses éléments constitutifs et d’équipement. Cette notion s’applique donc aux bâtiments, mais également aux travaux de génie civil, aux voiries et réseaux divers ainsi qu’aux installations sportives et de loisirs. La responsabilité civile décennale s’applique pour les ouvrages à caractère immobilier.

PARFAIT ACHEVEMENT (garantie de)
La garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de ladite réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Seul l’entrepreneur répond de la garantie de parfait achèvement, à l’exclusion des autres constructeurs.
En cas de défaillance de l’entrepreneur après mise en demeure ou non respect des délais convenus, les travaux de réparation peuvent être exécutés à ses frais et risques par le maître d’ouvrage. La non intervention de l’entrepreneur a pour conséquence de permettre au maître d’ouvrage d’actionner la police dommages-ouvrage.

POLICE UNIQUE PAR CHANTIER (PUC)
Contrat  » tout en un  » englobant à la fois la police d’assurance « dommages-ouvrage « et celle de la  » responsabilité civile décennale  » des différents constructeurs (y compris suivant les cas celle du contrôleur technique. Intéressante pour les opérations d’une certaine importance, a la particularité de regrouper l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance de la responsabilité civile décennale des constructeurs. Souscrite par le maître d’ouvrage pour compte commun, cette formule  » tout en un  » présente l’avantage d’un assureur et expert unique, évitant ainsi des contestations possibles.

QUALIBAT
Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.

QUALIFICATION
Attestation de capacité d’une entreprise du bâtiment en fonction de critères techniques et administratifs.

RECEPTION DES TRAVAUX
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque le point de départ de la responsabilité civile décennale et des garanties (parfait achèvement, bon fonctionnement). Au jour de la réception, le maître de l’ouvrage devient gardien de l’ouvrage.

RESERVES
Défauts ou vices apparents consignés dans le procès-verbal de réception des travaux par le maître d’ouvrage sur proposition de son maître d’œuvre, à l’issue de son constat de l’ouvrage. En pratique, il faut distinguer les réserves rédhibitoires qui empêchent la réception car elles rendent l’immeuble impropre à son utilisation, des réserves non rédhibitoires qui ne permettent pas au maître d’ouvrage de refuser la réception.

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
Responsabilité pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que tous les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables du bâtiment. Cette responsabilité, qui s’impose à tous les intervenants ayant participé à la conception et à la réalisation d’un ouvrage, est applicable pendant 10 ans à compter de la réception des travaux

SOUS-TRAITANT
Personne physique ou morale intervenant sous le couvert et la responsabilité d’une entreprise ayant conclu un marché de travaux en direct avec un maître d’ouvrage, mais non liée contractuellement avec ce dernier. La loi a progressivement accru la protection des sous-traitants.
Dans la mesure ou le sous-traitant n’est pas lié directement au maître d’ouvrage par un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage), il n’est pas tenu à la responsabilité civile décennale et à l’obligation d’assurance. C’est donc à l’entrepreneur principal de soumettre conventionnellement le sous-traitant à la responsabilité civile décennale et de contrôler l’assurance souscrite pour couvrir cette responsabilité. Le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre, doit toutefois vérifier la validité des documents.

TOUS RISQUES CHANTIER
Cette police de dommages, souscrite généralement par le maître d’ouvrage ; Les garanties de ce contrat qui couvre l’ensemble du chantier, c’est à dire le bâtiment en cours de construction, comprennent notamment l’incendie, les explosions et le vol. Sont garanties les personnes mentionnées par le contrat, l’assureur Tous risques chantier disposant d’un recours à l’égard de l’entreprise responsable.

TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)

, couvre les bâtiments en cours de construction pendant la période du chantier, avec un recours à l’encontre du constructeur responsable. Les dommages de nature décennale sont exclus de cette assurance.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Cette notion, qui est d’application stricte, comprend :
– les travaux d’entretien qui ont pour but de maintenir dans leur état initial les ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la nature des prestations qu’ils peuvent offrir ;
– le petit entretien qui s’entend de travaux répétitifs sur des ouvrages endommagés par un usage courant.
Sont exclus des travaux d’entretien, les travaux d’amélioration, de réfection et de réhabilitation

VICE CACHE
Défaut indécelable par un examen normal de l’ouvrage et situé dans des endroits inaccessibles ou qui ne se révèle qu’à l’usage. Le vice caché met en jeu la responsabilité civile décennale et garanties légales des constructeurs. Il peut aussi donner lieu à l’annulation du contrat (le contrat sera censé n’avoir jamais existé).

VICE DU SOL
C’est un défaut du terrain qui l’empêche de supporter une construction. Le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d’un vice du sol.

VICE APPARENT
Le caractère apparent d’un vice de construction s’apprécie :
– soit de la connaissance que le maître de l’ouvrage a eue du désordre ;
– soit de l’aspect parfaitement visible de la malfaçon.
Pour que le vice soit considéré comme apparent, il faut qu’il ait été perçu comme tel dans toutes ses causes, étendues et conséquences dommageables par le maître d’ouvrage.

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