les droits d’enregistrements

 

Les droits d’enregistrement

A COMPTER DU 6 AOUT 2008 : NOUVEAUX DROITS D’ENREGISTREMENT
POUR CESSIONS DE FONDS DE COMMERCES ET DE DROITS SOCIAUX

LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE
N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008
JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471

1. CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Article 64, IV à VI Loi LME – ENR-IV-6800 MF N° 5900 s.

DROIT COMMUN

De 0 à 23 000 € 0 %
De 23 000 € à 200 000 € 3 %
+ de 200 000 € 5%

Exemple :

Pour un fonds d’une valeur de 250 000 euros,
Exonération pour la tranche inférieure à 23.000 €
Le taux de 3% est appliqué sur la tranche de prix comprise entre 23.000 € et 200.000 € et s’élèveront à (3,00% x 177 000) = 5 310 €
Le taux de 5% est appliqué sur la tranche de prix comprise au-delà de 200.000 € et s’élèveront (5,00% x 50 000) = 2 500.

FONDS SITUE DANS ZONES FRANCHES URBAINES, DE REDYNAMISATION URBAINE, DE REVITALISATION RURALE,

Article 722 bis du CGI – ENR-IV-6800

De 0 à 23 000 € 0 %
De 23 000 € à 107 000 € 1 %
De 107 000 € à 200 000 € 3 %
+ de 200 000 € 5 %

 

2. CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

Article 64, I à III Loi LME – ENR-VI-27 100 MF N° 6116 s. – article 726 1-1° du CGI

DROIT COMMUN

SOCIETES SANS PREPONDERANCE IMMOBILIERE

Les cessions de droits sociaux seront désormais enregistrées à 3 %, avec :

– pour les parts sociales, une diminution d’un abattement égal pour chaque part sociale, comme auparavant, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société, s’agissant en fait d’un abattement s’appliquant au niveau de la société et non de chacun des blocs de droits cédés,
– et pour les actions (sociétés de capitaux) : au même taux de 3 % avec un plafonnement à 5 000 € (au lieu de 4 000 € actuellement).

SOCIETES NONS COTEES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE

Le tarif, sans plafonnement ni abattement, reste celui de 5 %.
Il est rappelé qu’est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

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