La location équipée

Vous connaissez le location meublée de logement, vous allez adorer la location équipée d’immobilier d’entreprise (et notamment la location équipée de bureaux pour la simplification de la mise en œuvre). Il s’agit la d’une stratégie « fiscale » particulièrement intéressante et pleine de bon sens pour les entrepreneurs qui souhaitent devenir propriétaire de leur immobilier d’exploitation, sans pour autant se faire massacrer par une imposition forte de leurs revenus fonciers.

A l’instar de la location meublée de logement, la location équipés d’immobilier d’entreprise permettra à l’investisseur d’être imposé dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux et non dans la catégorie des revenus fonciers. Ce seul changement de catégorie d’imposition suffira pour rendre l’investissement nettement plus rentable. Il s’agit bien évidemment d’une stratégie que nous détaillons dans notre livre « Investir dans l’immobilier »

 

 

Pourquoi préférer l’imposition de la location au titre des BIC par rapport aux revenus fonciers ?

Vous le savez, l’imposition des revenus fonciers est strictement encadrée par le code général des impôts et notamment par l’article 31 du CGI. Les frais et charges déductibles sont très encadrées.

Dans notre article « Investissement immobilier et déficit foncier : Un stratégie pleine de bon sens.« , nous vous présentions la liste des frais et charges déductibles :

 

Quels sont les travaux déductibles des revenus fonciers ?

C’est le code général des impôts et plus précisément l’article 31 du code général des impôts qui définit « strictement »la nature des charges déductibles du revenu foncier :

Sont donc admis en déduction des revenus fonciers, pour la détermination du revenu foncier imposable :

  • Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
  • Les primes d’assurance (assurance Propriétaire Non Occupant, obligatoire pour le propriétaire) ;
  • Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
  • Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitationà l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater (réduction d’impôt pour travaux lié à la consommation énergétique des bâtiments) ou de celui prévu à l’article 200 quater A ;
  • Les impôts, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales. Il s’agit principalement de la taxe foncière.
  • Les intérêts d’emprunts contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés
  • Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;

 

Toutes les autres charges ne sont pas déductibles du revenu foncier. Aucune dérogation possible, le revenu foncier net imposable ainsi déterminé sera imposé selon la tranche marginale d’imposition du contribuable.

Ainsi, au fur et à mesure du remboursement du crédit immobilier, les intérêts déductibles diminuent et c’est la pression fiscale qui augmente inexorablement.

 

 

Pourquoi l’imposition au titre des BIC est préférable ?

Lorsque ces mêmes revenus sont imposés dans la catégorie des BIC, ce n’est plus l’article 31 du CGI qui détermine le revenu imposable mais les règles générales applicables aux entreprises.

Ainsi, l’ensemble des frais et charges engagés pour l’exploitation seront admis en déduction, et notamment :

Ainsi, entre intérêt d’emprunt déductibles, amortissement de l’immobilier et déduction des frais d’acquisition, l’imposition des revenus est quasi neutralisée pendant une très longue période.

L’investisseur qui peut avoir le choix entre location équipée et location nue n’hésitera pas longtemps à choisir la location équipée … Mais attention, il ne faut pas confondre régime fiscal de la location équipée avec location meublée. Il s’agit de deux régimes fiscaux différents… mais très proche.

 

Le régime fiscal de la location équipée ne doit pas être confondue avec la location meublée.

L’activité de location équipée est une activité commerciale dont les profits sont naturellement imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ainsi :

 

Les profits de l’activité de location équipée seront imposables dans la catégorie des BIC.

Les profits de l’activité de location équipée seront imposables dans la catégorie des BIC après déduction des frais d’acquisition, frais de notaire, intérêt d’emprunt, amortissement de l’immeuble et des meubles, et autres déduction de l’ensemble des charges engagées par l’exploitant pour exercer son activité de location meublée ;

 

L’exploitant sera affilié au régime social des indépendants (Ex-RSI) et devra donc payer des charges sociales sur les bénéfices dégagés par son activité de location équipée ;

 

L’activité de location équipée pourra être exercée à titre professionnel ou non professionnel.

C’est ce caractère professionnel ou non professionnel qui permettra d’imputer ou non les déficits de l’exploitation de location équipée sur le revenu global, à l’instar des déficits de l’activité de para-hôtellerie (cf »Para-hôtellerie, les déficits sont ils imputables sur les revenus globaux de l’exploitant de chambres d’hôtes ou de gîtes ruraux »).

Le code général des impôts, dans son article 156, précise qu’une activité est considérée comme étant réalisée à titre non professionnelle lorsque « ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité« .

L’administration fiscale précise, notamment en ce qui concerne le caractère de « continue » que lorsque le nombre d’actes nécessaires à l’activité est réduit, la condition de participation continue ne sera pas considérée comme remplie. Il en est ainsi, par exemple, de la location isolée d’immeubles munis de leurs moyens matériels d’exploitation (= location équipée), imposable en BIC ou de la location-gérance. La participation épisodique à la poursuite de l’activité à l’origine du déficit est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.  Cette notion suppose la présence régulière du contribuable sur le lieu d’exercice de l’activité et qu’il accomplisse -tout au long de l’année ou, s’agissant d’entreprises saisonnières, pendant leur période d’activité- l’ensemble des actes représentatifs d’une des fonctions nécessaires à l’entreprise constituant sa participation aux actes nécessaires à l’activité.

 

Ainsi, dans de très nombreuses situations, l’activité de location équipée ne sera pas considérée comme une activité professionnelle et le déficit ne pourra pas être imputable sur le revenu global de l’exploitant, mais uniquement sur les bénéfices futurs.

 

 

En cas de vente de l’immeuble, c’est le régime fiscal de la plus-value professionnelles qui s’appliquera…

Mais l’article 151 septies du CGI permettra une exonération totale si le chiffre d’affaire en location équipée est inférieur à 90 000€ et partielle au delà, lorsque l’activité de location équipée sera considérée comme exercée à titre profesionnelle et l’article 151 septies B du code général des impôts devrait pouvoir (à confirmer, car la doctrine fiscale n’est pas limpide) être applicable et permettre une exonération de la dite plus-value professionnelle après 15 ans de détention de l’immeuble.

En effet, l’article 151 septies B du CGI «

Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;

2° Des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

La doctrine semble confirmer l’application possible de l’article 151 septies B du CGI, et donc l’exonération après 15 ans de la plus value immobilière : Extrait de la doctrine fiscale « Un bien est réputé affecté à l’exploitation lorsqu’il est utilisé dans le cadre de l’activité économique exercée par l’entreprise.

La notion d’exploitation requiert en effet qu’au-delà de l’imposition dans une catégorie de revenus relevant des activités professionnelles (BIC, BNC, BA), les immeubles soient directement utilisés pour le développement d’une activité de nature industrielle, commerciale, libérale ou agricole : production ou fourniture de biens et/ou de services (usine, local commercial, etc), ou à des fins administratives (bureaux, etc).

Les hôtels sont considérés comme relevant de la catégorie des immeubles affectés à l’exploitation, dès lors qu’ils sont exploités directement par leurs propriétaires ou au travers d’une société qui leur est liée.

Sont donc exclus du présent dispositif les immeubles de placement, c’est-à-dire les actifs immobiliers utilisés par les entreprises pour en retirer des loyers ou valoriser le capital.

Tel est le cas par exemple des immeubles mis à disposition par un loueur en meublé, à titre non professionnel  (CGI, art. 155, IV).

 

 

La location équipée : Des locaux « équipés » ou « aménagés » pour l’exploitation de l’entreprise locataire.

Néanmoins, au delà de cette description enthousiaste du régime fiscal de la location équipée, la question de la nature de l’équipement et de l’aménagement des locaux ne doit surtout pas être laissé de côté. Il s’agit de louer un local professionnel ou commercial munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation par le locataire.

 

La nature du mobilier et du matériel est fonction de la nature de l’activité du locataire.

Le caractère équipé ou non de la location devra s’apprécier en fonction de l’activité du locataire de manière à ce que le locataire puisse exercer son activité professionnelle dans les locaux pris à bail sans avoir besoin d’y apporter, par lui-même, des équipements ou aménagements spécifiques.

La location équipée pourrait s’avérer complexe à mettre en œuvre pour une exploitation « gourmande » en matériels ou une industrie lourde, mais nettement plus aisée pour les professions libérales ou les services tertiaires et plus généralement les bureaux.

Pour une entreprise de conseil ou une profession libérale, louer des bureaux équipés pourrait sous-entendre louer des bureaux munis de :

  • Bureaux,
  • Salle d’attente et chaise ;
  • Salle de pause avec machine à café ;
  • Photocopieuse ;
  • Téléphone ;
  • Corbeille à papier ;
  • Salle de réunion avec videoprojecteur ;
  • … Bref, le necessaire pour exercer l’exploitation.

 

Mais l’équipement sera fonction de la nature de l’activité du locataire. Ainsi, un médecin radiologue qui met ses locaux munis d’appareils à la disposition de certains confrères moyennant le versement de redevances est passible à ce titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

 

 

Conclusion

Je crois que la location équipée de bureaux et plus généralement de locaux professionnels est stratégie fiscale qui devra être analysée par les chefs d’entreprise qui cherchent à devenir propriétaire de leur locaux professionnels et principalement par ceux qui exercent une activité peu gourmande en matériel, type société de conseil et autres prestataires intellectuels.

L’économie fiscale peut être trèstrès importante.

La location de bureaux équipés : une opportunité fiscale

Mai 2018

 

La location d’un local professionnel équipé est imposée dans la catégorie des BIC. D’où une piste fiscale intéressante à explorer… Exemple pratique.

En matière d’investissement immobilier, le choix est finalement assez large. La solution la plus courante et la plus simple est l’acquisition de logements. Mais l’on peut aussi investir dans les parkings, les locations saisonnières, les terres agricoles, et naturellement, dans les locaux commerciaux.

Les atouts des locaux commerciaux

Par rapport aux logements, les locaux commerciaux présentent un avantage important : le rendement locatif brut dépasse souvent les 6/8%%, loin devant les 3/5% que peut espérer une location de logements nus. En revanche, le locataire possède la « propriété commerciale » et peut pratiquement rester dans les lieux autant qu’il le souhaite. Cette rigidité du bail est un inconvénient incontestable. Sauf si le locataire et le propriétaire ne font qu’un…

Et cette situation se rencontre en fait fréquemment quand le local d’activité est acheté par l’entrepreneur individuel, le professionnel ou la société. Compte tenu des faibles niveaux des taux d’intérêt, acheter son local d’activité constitue certainement une bonne opportunité.

Reste à savoir quelle solution choisir sur le plan fiscal.

L’achat par la SCI

C’est la solution classique. On crée une société civile immobilière, éventuellement avec ses enfants ou ses associés, pour acheter le local d’activité, qui est ensuite loué nu à la société d’exploitation, à l’entreprise individuelle ou au professionnel libéral. La fiscalité est strictement identique à celle d’un achat en direct.

La location sera soumise au régime des revenus fonciers et le résultat sera réparti entre les associés en fonction de leur quote-part, avec possibilité d’imputation du déficit sur le revenu global de chaque associé dans la limite de 10 700 euros (hors intérêts d’emprunt). Et l’éventuelle plus-value ultérieure sera soumise au régime des plus-values immobilières privées.

La location de locaux équipés

Cette solution, méconnue, est un peu plus complexe à mettre en oeuvre mais beaucoup plus efficace sur le plan fiscal. En effet, comme la location de logements meublés, la location de locaux professionnels ou commerciaux équipés pour les besoins de l’activité est soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux. En d’autres termes, le bailleur de locaux d’exploitation loués équipés est assimilé à un commerçant. Il est donc dans la même situation que le loueur en meublé professionnel, à cette différence que ce dernier doit réaliser plus de 23 000 euros TTC de recettes annuelles pour bénéficier de ce statut.

Exemple : M. Martin souhaite créer un commerce et acquérir le local d’exploitation au prix de 200 000 euros, achat auquel il faut ajouter 15 000 euros de travaux d’amélioration et autant de matériel.
Le raisonnement reste valable s’il exerce une profession libérale ou s’il est entrepreneur individuel.

Avec un ou plusieurs associés, il crée une société en nom collectif (Snc) dont il prend la gérance. Caractéristique de cette Snc : le résultat est imposé entre les mains des associés, qui sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes.
Cette responsabilité ne doit pas effrayer puisqu’elle est globalement identique à celle qui lie les associés d’une SCI.
Les associés d’une Snc ayant le statut de commerçant, l’opération est délicate pour les professions libérales réglementées. Mais elle peut alors être réalisée par l’épouse de M. Martin ou celui-ci peut créer une Eurl qui possédera ses parts.

La Snc achète le bien, réalise les travaux d’amélioration et installe le matériel avant de louer l’ensemble, ainsi tout équipé, à la société d’exploitation, l’entreprise individuelle ou la profession libérale.
Cette location étant soumise à la TVA, le bailleur peut donc récupérer la taxe payée sur les équipements, les travaux et éventuellement sur l’achat s’il s’agit d’une construction ou d’un bien neuf. Inconvénient : cette opération n’est donc pas indiquée si le locataire n’est pas lui-même soumis à la TVA (médecins, etc.).

La Snc déterminera ensuite son résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ce qui présente plusieurs « boni fiscaux ».

Les avantages fiscaux

1. La Snc pourra déduire la totalité des frais de mutation sur le premier exercice (ou les étaler sur cinq ans).
2. Elle pourra amortir chaque année le prix du local, hors terrain. Celui-ci représentant environ 20% du prix et le taux d’amortissement étant d’environ 5%, le résultat imposable sera diminué chaque année de 8 000 euros environ.
3. La Snc pourra déduire la totalité des intérêts. Alors que dans le régime des revenus fonciers, la part des intérêts qui concourent à la réalisation du déficit est reportable sur les dix exercices suivants.
4. Et surtout, en cas de déficit, l’intégralité de la quote-part des associés est imputable sur leur revenu global sans plafond.
L’imputation du déficit industriel et commercial exige que l’activité soit exercée à titre professionnel. Ce qui est le cas si M. Martin gère réellement la Snc.

L’imposition des plus-values

En terme de plus-values, la Snc peut présenter un inconvénient : les amortissements pratiqués sur le bien sont en effet rajoutés au bénéfice imposable de l’année de cession. Mais cet inconvénient doit être relativisé. Pour plusieurs raisons.
1. Un immeuble professionnel ne prend pas forcément de la valeur et la plus-value peut être relativement minime au regard des avantages fiscaux en matière de déduction de charges. Et en cas de moins-value, celle-ci peut venir réduire le résultat professionnel alors que la moins-value immobilière privée est fiscalement « perdue ».
2. La réintégration des amortissements ne fait que compenser les économies d’impôt engendrées auparavant par ces mêmes amortissements.
3. Enfin et surtout, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la plus-value professionnelle est exonérée si l’activité est exercée depuis plus de cinq ans et si le chiffre d’affairesest inférieur au double des limites du régime « micro-entreprises », soit ici 90 000 euros HT, la location équipée étant assimilée à une prestation de services.

Inconvénient

Inconvénient : les associés de la Snc devront payer des charges sociales puisqu’ils ont le statut de commerçants. Négligeables en période déficitaire, ces charges atteignent environ 30% du bénéfice mais sont elles-mêmes déductibles du bénéfice imposable, ce qui réduit d’autant leur poids réel.

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