La rémunération du gérant de la SCI est déductible si IS

La rémunération du gérant de la SCI est-elle déductible des revenus de la société ?

Article mis à jour le 14/09/2010

Si le gérant n’est pas associé, la rémunération est déductible des revenus  de la société. Le gérant sera imposé dans la catégorie des traitements et salaires s’il est salarié, ou dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Si le gérant est associé, la rémunération n’est déductible des revenus  de la société que si celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés).

Lorsque la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu, la rémunération du gérant est imposée au titre des revenus fonciers, au même titre que sa quote-part de bénéfices.

Si la SCI est soumise à l’IS, la rémunération de l’associé-gérant est imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Attention : si l’administration fiscale présume exagérée la rémunération du gérant, elle la réintègre dans les bénéfices imposables de la société.

assurance location meuble locataire non obligatoire

Non, la loi n’impose pas au locataire en meublé de souscrire une assurance habitation lorsque le logement que vous louez est meublé.

La Cour de cassation vient à nouveau d’affirmer que « l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre [est], sauf stipulation expresse contraire, facultative » (Cass. civ. 3e, 20 janv. 2010, pourvoi n° 09-65791).

Cependant, le contrat de location peut contenir une clause expresse prévoyant une obligation de s’assurer.

Dans ce dernier cas, l’absence de souscription d’une assurance par le locataire peut constituer  de non renouvellement du bail.

Assuré ou non, vous restez responsable des dommages causés tout comme le locataire d’un logement vide. Vous ne devez donc pas oublier de garantir votre responsabilité à l’égard de votre propriétaire.

La fiscalité de la SARL

La fiscalité de la SARL Choisir le régime d’imposition le plus adapté à votre projet de création de SARL. Imposition des bénéfices SARL relevant de l’impôt sur les sociétés – IS On distingue : • le taux normal d’impôt de 33,33 % sur les bénéfices, • le taux réduit d’impôt de 15 % qui s’applique aux sociétés contrôlées à 75 % par des personnes physiques dont le capital est entièrement libéré et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 €. Le taux réduit s’applique sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38 120 € par période de douze mois, • Remarque : il existe aussi une contribution sociale sur les bénéfices (CSB) à la charge des entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 7 630 000 €. Le taux de la CSB est fixé à 3,3 % de l’IS de référence diminué d’un abattement de 763 000 € par période de douze mois. Les juristes d’inforeg identifient, sur la base de votre business plan, l’impôt le plus favorable à votre projet d’entreprise selon vos objectifs (dégager des bénéfices ou payer moins d’impôts) : prenez rendez-vous dans le cadre d’un entretien juridique personnalisé. SARL relevant de l’impôt sur le revenu – IR La SARL est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés, mais les associés peuvent opter pour l’impôt sur le revenu. La SARL de famille La SARL de famille est une SARL de droit commun, dont la spécificité réside dans la volonté des associés, tous membres d’une même famille, d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, caractérisé par une imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés. Pour opter, la SARL doit répondre à certaines conditions : • exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; • être constituée entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents, etc.), entre frères et soeurs ainsi que leurs conjoints ou entre partenaires d’un PACS. L’option peut être formulée dès la création (dans les statuts) ou au cours de la vie de la société. Dans ce cas, le résultat de la SARL n’est pas imposé au nom de la société mais au nom personnel des associés, proportionnellement à leur participation au capital de la société. L’option instaurée par la loi de modernisation de l’économie La loi de modernisation de l’économie a élargi les possibilités d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. (soumises à l’impôt sur le revenu). Désormais, les SARL dont les associés ne sont pas nécessairement membres d’une même famille pourront opter pour ce régime. La société doit cependant remplir les conditions suivantes : • exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; • employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ; • être créée depuis moins de cinq ans (cette condition s’appréciant à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option) ; • ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ; • son capital et ses droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein de la société, la qualité de gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Sauf renonciation notifiée dans les mêmes conditions, l’option est valable pour une période de cinq exercices. En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime. Selon la nature de votre activité, les juristes d’inforeg se prononcent, sur la base de votre business plan, sur l’opportunité d’opter ou non pour l’impôt sur le revenu : prenez rendez-vous dans le cadre d’un entretien juridique personnalisé. TVA La SARL, puisqu’elle réalise des opérations économiques à titre onéreux, est un assujetti et, à ce titre, est redevable de la TVA. Les règles applicables en matière de déclaration et de paiement de cette taxe diffèrent selon la forme de l’entreprise et son chiffre d’affaires prévisionnel (cas de la création d’entreprise) ou effectif. Pour les entreprises en création, le régime d’imposition et les conditions de versement de la TVA sont à préciser directement sur un document intitulé  » Déclaration fiscale  » – annexe au formulaire M0 délivré par le centre de formalités des entreprises (CFE) et disponible sur le site Service Public. En général, le régime de TVA suit le régime d’imposition des bénéfices. Néanmoins, il est possible de dissocier le régime d’imposition des bénéfices du régime d’imposition de TVA. Exemple : une société dont les bénéfices sont soumis au régime simplifié d’imposition peut opter pour la franchise en base en matière de TVA. De plein droit ou sur option, il existe trois régimes déclaratifs en matière de TVA : • la franchise en base de TVA ; • le régime réel simplifié ; • le régime réel normal. Pour plus d’informations, consulter la fiche « Quel régime de TVA pour votre entreprise? »

IMPOSITION IS IR SOCIETE

1 – Principe de détermination du bénéfice

Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.
La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.
En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.
Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt).
Parmi les charges figurent notamment :

  • Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.
  • L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.
  • Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.

Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

  • L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines EIRL et EURL), l’impôt sur le bénéfice ne représente pas une charge de l’entreprise.

Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire

Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.
L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.
En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances clients peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.

Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.
Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.
Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.
Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, pour les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

Exemple schématique dans le cadre de la création d’une entreprise individuelle

1er cas : une entreprise est créée le 1erjuillet 2015 avec un exercice au 31 décembre de chaque année. Pour les années 2015 à 2017, les bases d’imposition seront les suivantes :

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Ainsi, suivant la date de clôture retenue, les bases d’imposition sont différentes.

 

2 – L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.
Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

Lorsque le résultat est positif, le bénéfice, avant d’être imposé, est majoré de 25 % si le créateur n’adhère pas à un centre ou une association de gestion. Il y a donc tout intérêt à envisager une telle adhésion dès le début d’activité, sauf lorsque l’on prévoit un bénéfice symbolique ou un déficit. L’adhésion se fait auprès d’un centre de gestion agréé pour les artisans commerçants, dont le résultat est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; auprès d’une association agréée pour les professions libérales imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois choisir d’avoir recours à un expert agréé par l’administration fiscale, plutôt qu’adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, pour être dispensées de la majoration de 25 %.

Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas où ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable.
Si l’entrepreneur individuel fait le choix de l’EIRL, en affectant certains de ses biens à son activité professionnelle, en principe les mêmes règles fiscales sont applicables. Toutefois, la loi permet au chef d’entreprise d’EIRL d’opter pour le régime d’imposition des bénéfices des sociétés s’il juge cela plus profitable.

3 – L’imposition des bénéfices dans une société

Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu. De même, la loi permet, sous certaines conditions, aux SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans, d’opter pour le régime des sociétés de personnes.
Hormis ces deux cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.
Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :
– 15 % jusqu’à 38 120 € ;
– 33,33 % au-delà de 38 120 €.
Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : les sommes versées bénéficiant toutefois d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 15,5 %  appliqués sur le montant net perçu avant tout abattement. Ces 15,5 % sont retenus à la source par la société qui distribue les dividendes. Dans les SARL et EURL assujetties à l’IS, les dividendes qui dépassent 10 % du capital et des comptes courants des associés sont assujettis également aux cotisations sociales. Dans ce cas, ils échappent à la CSG de 15,5 %.

Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ?
Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :
– soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société  ;
– soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.
C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :
la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;
la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite. Cette règle a toutefois été modifiée depuis le 1erjanvier 2013 dans les EURL et SARL assujetties à l’IS. Comme vu précédemment, leurs dividendes sont, dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social et des comptes courants, soumis aux cotisations sociales. Ils ne sont alors plus soumis à la CSG réservée aux revenus patrimoniaux.
au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés après une réfaction de 40 %.

Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.
Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.
M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.
Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :
– soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;
– soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;
– soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.
Par simplification, nous ferons ici abstraction des charges sociales sur dividendes qui, sous certaines conditions, peuvent être dues.

 

Tableau comparatif : dividendes ou primes ?
CHOIX RETENU
100 % rémunération Panachage rémunération-dividendes 100 % dividendes
AU NIVEAU DE L’EURL
Résultat avant rémunération (en €) 100 000 100 000 100 000
Rémunération nette -75 000 -35 000
Charges sociales -25 000 -15 000
Résultat avant impôt 50 000 100 000
Impôt sur les sociétés -9 678 -26 343
Résultat après impôt 40 322 73 657
Dividendes 40 322 73 657
AU NIVEAU DE M. PAUL
Base imposable Rémunération nette 75 000 35 000
Abattement 10 % -7 500 -3 500
Base imposable 67 500 31 500
Dividendes perçus 40 322 73 657
Abattement 40 % -16 129 -29 463
Base imposable 24 193 44 194
Base imposable totale 67 500 55 693 44 194
Impôt dû 5 500 4 300 3 100
CSG-CRDS dues sur dividendes -5 443 -9 943
Total net perçu Rémunération nette 75 000 35 000
Dividendes 40 322 73 657
Impôt dû -5 500 -4 300 -3 100
CSG-CRDS dues -5 443 -9 943
Net disponible(1) 69 500 65 579 60 614

(1) Avant incidence éventuelle des charges sociales sur dividendes.

4 – Exemple d’imposition du bénéfice

Exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle

Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 € par an. Sa base imposable est donc de 18 000 €, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.
Monsieur exploite une entreprise individuelle, son bénéfice s’élève à 60 000 € par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.
Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que 30 000 € sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.

Calcul du net disponible (en euros)
Base imposable du foyer :
Madame 18 000
Monsieur 60 000
Total imposable 78 000
Soit un impôt de 9 500
Net disponible du foyer :
Madame 20 000
Monsieur 30 000
Impôt sur le revenu -9 500
Net disponible 40 500

Exercice de l’activité sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %

La situation est alors la suivante en prenant la même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la somme prélevée à titre de rémunération.

Au niveau de la société :

Calcul du résultat net de la société (en euros)
Bénéfice avant rémunération 60 000
Rémunération -20 000
Économie de charges sociales 13 000
Bénéfice avant impôt 53 000
Impôt sur les sociétés 10 628
Résultat net 42 372
Dont 12 372 distribuables sous forme de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l’emprunt (30 000).

Au niveau du foyer du dirigeant  :

Calcul du net disponible pour le foyer
Base imposable Madame 18 000
Monsieur Rémunération nette 20 000
Abattement 10 % -2 000
Rémunération imposable 18 000
Dividendes 12 372(1)
Réfaction 40 % -4 949
Dividendes imposables 4 373
Total imposable de Monsieur 22 373
Total imposable foyer 40 373
Soit un impôt sur le revenu de 2 500
Soit des cotisations CSG-CRDS de 1 670
Net disponible du foyer Monsieur Rémunération 20 000
Dividendes 12 372
Total Monsieur 32 372
Impôt sur le revenu -2 500
Cotisations CSG-CRDS -1 670
Net disponible(2) 46 202
(1) 42 372 – 30 000
(2) hors éventuelle incidence des charges sociales sur dividendes dûes sous certaines conditions.

Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement plus importants puisqu’ils passent de 40 500 € en entreprise individuelle à 46 202 € en société, soit une différence de plus de 14 %. L’activité, quant à elle, dégage toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.
Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.

 

5 – Le choix du régime fiscal

Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines conditions, exercer des options en ce sens.

Les limites d’application des régimes

Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres. L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité. On distingue en effet à ce titre :
– les entreprises de vente de marchandises, de fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;
– les entreprises réalisant des prestations de services.
Le tableau ci-après synthétise le régime applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.

Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires HT(1) Régime applicable
droit commun sur option
Entreprises de négoce, vente sur place, fourniture de logements Inférieur à 82 200 € Micro-BIC(2)et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
De 82 200 à 783 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
Au-delà de783 000 € € Régime réel normal
Prestataires de services Inférieur à 32 900 € Micro-BIC/BNC(3)et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
De 32 900 à 236 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
Au-delà de 236 000 € Régime réel normal

(1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.
(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(3) BNC : bénéfices non commerciaux.

L’option pour un régime autre que celui applicable normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.
Ces options sont exercées pour une durée de deux ans, et elles sont reconductibles tacitement. Et si aucun formalisme n’est prévu par la loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un justificatif.

Les conséquences du régime d’imposition

• Le régime micro-BIC/BNC

Dans ce régime réservé aux très petites entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :
Pour le régime micro-Bic : activités de ventes à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logements : 71 % ; prestations de services autres que fourniture de logements : 50 %.
Pour le régime micro-BNC : 34 %.
Ce régime – qui présente donc l’avantage de simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.
En effet, le taux forfaitaire de charges peut parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges d’exploitation.
Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises nouvelles.
D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.
Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.
En définitive, ce régime est à réserver aux très petites entreprises, dans des cas bien particuliers.

Régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) : le versement forfaitaire fiscal libératoire des micro-entreprises
La loi a institué un dispositif de versement forfaitaire fiscal en faveur des petits entrepreneurs individuels placés sous le régime de la micro-entreprise. Ces contribuables peuvent opter pour le versement forfaitaire de leur impôt sur le revenu (à condition que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal ne dépasse pas 26 764 € par part de quotient familial en 2014). Le taux de prélèvement mensuel ou trimestriel varie selon la nature de l’activité :
– 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente de négoce, vente sur place, fourniture de logements ;
– 1,7 % pour les prestataires de services ;
– 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Le créateur d’entreprise qui souhaite exercer cette option doit le notifier au plus tard le dernier jour du 3emois suivant la date de création.

Dès son début d’application, ce dispositif a connu un véritable succès. Il faut toutefois rester très vigilant à l’égard de ce régime qui nie la réalité économique de l’entreprise par un mécanisme de taxation forfaitaire et une quasi-dispense de terme de comptabilité. Ce statut ne doit être réservé qu’à des très petites structures, sans besoin de gestion. Dans les autres cas, bien souvent, comme le régime du micro BIC/BNC, il faut lui préférer l’un des régimes décrits ci-après.

Attention : Un statut en mouvement
La loi Artisanat, commerce et TPE a modifié les règles en vigueur. Des décrets d’application sont à paraitre courant 2015. Retrouvez-les dans notre rubrique Auto-Entrepreneurs

• Le régime simplifié et le régime réel normal d’imposition

Dans ces deux régimes, il est tenu compte des produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin d’année.

SOMMAIRE DU DOSSIER
Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

En savoir plus sur http://business.lesechos.fr/outils-et-services/guides/guide-de-la-creation/2487/2486-1-l-imposition-des-benefices-de-l-entreprise-24618.php?eLQ6gBZBGediibRK.99

CALCUL DES DIVIDENDES

Associés de sociétés : quelle fiscalité pour vos dividendes ? Après avoir payé l’impôt sur les sociétés (IS), deux possibilités s’offrent aux sociétés pour l’affectation du solde des restant : mettre ce solde en réserve ou le distribuer aux associés sous forme de dividendes. Dividende distribué aux associés Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve (légale ou statutaire) et augmenté, le cas échéant, du report à nouveau bénéficiaire. L’assemblée générale des associés se réunit une fois par an pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et décider de l’affectation du résultat. Elle peut notamment décider de verser des dividendes aux associés ou actionnaires en proportion de leur participation au capital ou selon une autre clé de répartition prévue par les statuts. Associés redevables de l’impôt sur les dividendes L’impôt dû diffère selon que les associés ayant perçu les dividendes sont des personnes physiques ou des personnes morales. Associé personne physique Il s’agit de la distribution, aux associés personnes physiques, des bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) (société anonyme, société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée, par exemple). Les dividendes perçus sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Pour calculer le revenu net à déclarer, il convient : • d’appliquer un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts perçus ; • de soustraire ensuite les dépenses effectuées le cas échéant pour leur acquisition et leur conservation ( frais de garde, par exemple). Les dividendes nets ainsi calculés sont ensuite totalisés avec l’ensemble des revenus de foyer fiscal pour être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. De plus,depuis le 1er janvier 2013, est instauré un mécanisme d’acompte prélevé à la source dont le taux est fixé à 21 %. Il devra être acquitté par l’établissement payeur (en pratique, la société) avec les prélèvements sociaux (dont le taux est 15,5%) dans les 15 jours du mois suivant celui du paiement des dividendes. Il est imputable de l’impôt sur le revenu dû et, éventuellement, restitué par le Trésor Public en cas de trop perçu. Toutefois, une dispense peut être demandée quant à son paiement, lorsque le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année du foyer fiscal ne dépasse pas 50 000 euros pour un célibataire et 75 000 euros pour un couple. Attention : la demande devra être formulée par le bénéficiaire auprès de l’établissement payeur (en pratique la société) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement. Cette demande prend la forme d’une attestation sur l’honneur. Remarque : les sociétés de personnes (exemple : société en nom collectif, SARL de famille ayant opté pour l’IR) ne sont pas concernées puisque leurs bénéfices sont intégralement soumis à l’impôt sur le revenu – qu’ils soient effectivement distribués ou mis en réserve – au nom des associés, en fonction de la participation de chacun dans le capital. Associé personne morale Les dividendes perçus par les associés personnes morales sont imposés, en principe, comme les autres bénéfices de la société, à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal de 33,33 % et au taux réduit de 15 % si la société est éligible. Certains régimes optionnels permettent, toutefois, de ne pas soumettre les dividendes à cette double imposition (régime mère/fille ou intégration fiscale). Consulter la fiche Quel statut fiscal pour la SARL ? (cf. ci-dessous) Modalités de calcul de l’impôt sur les dividendes L’associé est une personne physique Il décide de soumettre les dividendes au barème de l’IR Les distributions mises en paiement bénéficient d’un abattement de 40 %. L’abattement de 40 % Les revenus distribués, en vertu d’une décision régulière des organes compétents de la société (l’assemblée générale des associés), bénéficient d’un abattement de 40 %. La société distributrice est nécessairement une société française, une société ayant son siège dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un État ayant conclu avec la France un accord en vue d’éviter les doubles impositions. En pratique, les dividendes sont donc retenus pour 60 % de leur montant.

 

Exemple illustratif Monsieur X, célibataire, perçoit 10 000 euros de dividendes. Sur ces revenus, il devra acquitter 15,5 % au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS…), soit 1 550 euros, déductibles à hauteur de 5,1 % (soit 510 euros). Le montant imposable des revenus distribués, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, est de : 6 000 euros (10 000 x 60 %) – 510 euros (CSG déductible) = 5 490 euros L’associé est une personne morale Les dividendes perçus par des associés personnes morales sont à intégrer aux bénéfices imposables, taxés à 33,33 % ou 15 % si la société bénéficie du taux réduit. Remarque : lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés et détenant 5 % au moins des titres de la société ayant mis en distribution les dividendes, il est possible d’opter pour le régime mères et filles, conduisant à une exonération quasi totale d’imposition sur les dividendes.

PASSAGE DE LA SCI IR A IS

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’OPTION À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


Les sociétés civiles sont souvent soumises au régime d’imposition des sociétés de personnes qui se caractérise par l’imposition des bénéfices au nom de chacun des associés en fonction de leurs droits.
Certaines sociétés civiles relèvent cependant, de plein droit ou sur option, du régime des sociétés de capitaux, c’est-à-dire de l’impôt sur les sociétés. Cette option peut présenter de nombreux avantages.

En principe et par défaut, une société civile est transparente. Toutefois, les associés peuvent, à l’origine ou au cours de la vie de la société, décider de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).
Voyons d’abord très succinctement les avantages et inconvénients pour une société civile d’opter pour l’IS.

TAUX D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES PLUS FAIBLE

Il y a d’abord une imposition des bénéfices plus faible dans l’hypothèse d’une capitalisation des revenus. En effet, 15 % sur les 38.120 premiers euros de bénéfice, puis 33.33 %, contre 41 % à l’impôt sur le revenu (IR), dans la plus haute tranche, prélèvements sociaux inclus.
Lorsque les associés décident de mettre en réserve, la société peut également devenir un véritable outil de capitalisation.

BASE IMPOSABLE PLUS FAIBLE

Plusieurs techniques permettent de diminuer la base imposable.
Elle peut être diminuée grâce à :

  • l’amortissement qui, dans le cas de l’option IS, est d’une part obligatoire et d’autre part véritablement déduit sur le plan fiscal alors que, dans une société IR, il n’est que comptable et n’a aucune incidence sur le plan fiscal ;
  • la déduction des frais d’acquisition pour calculer le résultat de la société ;
  • la possibilité de déduire davantage de charges ;
  • un amortissement pratiqué sur les travaux de construction, d’agrandissement ou de reconstruction (dont la déduction est en principe interdite en matière de revenus fonciers) ;
  • la constitution de provisions pour les créances douteuses ;
  • la prise en charge effective de tous les frais sans limitation : frais de gestion, commission d’agence, correspondance, assurance, intérêts d’emprunt…

MAÎTRISE DE LA DISTRIBUTION DES REVENUS

Les associés ont la possibilité de maîtriser la distribution de revenus, ce qui est très important dans le cadre d’une stratégie de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour celui qui veut réguler ses revenus en fonction d’autres revenus.

  • Les associés ne payent l’impôt sur le revenu que sur les sommes qui leur sont effectivement versées. Pour une personne imposée dans la tranche maximum, l’incidence de la double imposition (IS au nom de la société + IR au nom des associés) reste favorable à la société IS sur les 38.120 premiers euros.
  • Les rémunérations des dirigeants sont déductibles. Si le gérant est salarié, possibilité de déduire le salaire. A noter que la rémunération du gérant est imposée dans le cadre des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il est associé de la société civile (s’il n’est pas associé, cette rémunération est considérée comme un salaire).
  • Dans une SCI endettée pour acquérir le patrimoine immobilier, l’absence de distribution n’entraîne aucune imposition pour les associés. C’est ce point qui amène beaucoup d’associés à opter pour l’impôt sur les sociétés. En effet, pour de grosses opérations, la charge de l’emprunt et le montant de l’impôt à payer sur les revenus fonciers dégagés par l’opération deviennent très rapidement insupportables.
  • Lorsqu’un associé apporte ses titres à une société soumise à l’IS, la plus-value latente sur le portefeuille n’est ni constatée, ni imposée. L’associé profite de ce que l’on appelle actuellement le sursis d’imposition (auparavant, c’était le régime du report d’imposition). En cas de cession ultérieure des titres, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur d’origine des titres apportés.
  • La fiscalité des groupes de sociétés peut être utilisée. Il existe trois régimes : droit commun, mère-fille possible dès que la mère détient plus de 5 % de la fille et enfin, intégration fiscale dès que la mère détient plus de 95 % de la fille. Suivant le régime retenu, la fiscalité sur la remontée du dividende de la fille est différente. En très simplifié, dans le régime de droit commun, l’imposition chez la mère se passe comme suit : le dividende, majoré d’un avoir fiscal égal à 10 %, est imposé au taux de 15 ou 33 % selon le cas puis, sur montant de l’impôt obtenu, on déduit l’avoir fiscal de 10 %.

Dans le régime mère-fille, seul un montant (quote-part de frais et charges) correspondant à 5 % du dividende reçu par la mère et majoré de l’avoir fiscal est imposé. Dans le régime de l’intégration fiscale, le résultat est déterminé au niveau du groupe et cette réintégration d’une quote-part des frais et charges n’a pas lieu. Il y a possibilité, en outre, de compenser les résultats bénéficiaires et déficitaires entre la holding et ses filiales.

PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS

Le premier d’entre eux est que l’option est irrévocable.

    • Les cessions d’éléments d’actifs relèvent du régime des plus-values professionnelles et la cession des parts n’est pas toujours facile car il y a une non-déductibilité des intérêts et frais contractés pour l’acquisition des parts.
    • Aucune remontée possible de déficit entre les mains des associés. Il n’y a pas de possibilité d’imputer comme à l’IR le déficit obtenu, dans la limite de 10.700 euros sur les revenus globaux. Auparavant, le déficit ne provenant pas des amortissements n’était reportable que sur les bénéfices des cinq années suivantes et/ou sur les bénéfices des trois années précédentes (mais si ces déficits sont créés en début de vie de la société civile, ce report en arrière n’était donc pas possible). Dorénavant le déficit est reportable indéfiniment.
    • L’apport d’un immeuble est assimilé à une mutation à titre onéreux donnant lieu à la perception d’un droit de mutation au taux de 5 %. Attention, l’apport d’un immeuble à une société civile peut faire l’objet d’un droit de préemption et, dans tous les cas, déclenche l’imposition sur les plus-values.
    • La double taxation (IS+IR) reste pénalisante pour la partie des bénéfices supérieurs à 38.120 euros pour les personnes imposées dans une tranche fiscale faible.
    • Les dépenses importantes d’amélioration (d’immeubles affectés à l’habitation) ne sont pas déductibles. Ces charges doivent faire l’objet d’un amortissement.
    • Les produits courus sont imposables.
    • Les emprunts contractés par les associés pour souscrire au capital ou pour acheter des parts d’une société imposée à l’IS ne sont pas déductibles de leurs revenus fonciers.
    • Par ailleurs, le capital non libéré est difficilement utilisable en cas d’assujettissement à l’IS car la constatation obligatoire des amortissements rend, en général, le bénéfice comptable très faible, ce qui repousse d’autant la libération du capital.
      Uniformité de l’imposition du résultat au lieu du cloisonnement à l’IR : tous les associés seront imposés à 15 %, puis à 33,33 %, ce qui est dommage pour un associé qui se situe dans une tranche d’imposition à l’IR inférieure.
    • Impôt sur les plus-values nettement plus élevé, aussi bien en cas de vente du bien par la société civile qu’en cas de vente des parts par l’associé. En cas de vente de l’immeuble, la plus-value taxable est égale au prix de cession diminué du prix d’acquisition et des amortissements pratiqués. Ainsi, à l’issue de la période d’amortissement, la plus-value taxable est égale au prix de cession taxé à 33,1/3 %.
      La vente des parts entraîne un impôt égal à 34,5 % de la plus-value quelle que soit la durée de détention de ces parts.

 

  • Cependant, une donation avant cession peut permettre de gommer cette plus-value sur titres.
    La mise à disposition à titre gratuit d’un immeuble à un associé entraîne la taxation à l’IS des loyers théoriques que l’immeuble aurait pu rapporter à la SCI. En outre, l’associé est lui-même assujetti sur l’avantage en nature correspondant.

MODALITÉS DE L’OPTION À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’exercice de l’option. Afin de profiter des avantages de l’impôt sur les sociétés, les associés peuvent opportunément décider d’assujettir la société à l’IS. Cette option peut être exercée dès l’origine ou en cours de vie de la société.

1.Assujettissement à l’origine. Si les associés optent pour un assujettissement dès l’origine, alors cette option revêt un caractère irrévocable. Il est donc important d’en peser toutes les conséquences. Un formalisme réglementaire est, dans ce cas, à respecter.
Par ailleurs, cette option s’exerce pour l’ensemble des biens détenus par la société, et non pas bien par bien. C’est pourquoi il est préférable parfois de constituer une société civile par immeuble. Suivant le cas, l’une pourra opter pour l’IS, l’autre non.

2.Assujettissement subi.Il peut se produire que, en cours de vie de la société, celle-ci se retrouve de plein droit assujettie à l’IS. C’est le cas, notamment, lorsque la société exerce une activité de nature commerciale et non civile, par exemple si elle procède régulièrement à des achats et à des ventes d’immeubles (activité de marchand de biens).

Mais aussi si le bail consenti pour l’un des immeubles détenus par la société lie le montant du loyer à l’activité et aux résultats du locataire, ou encore si la société détient un ou des immeubles exploités en location meublée ou en location de locaux équipés, puisque ces activités sont fiscalement considérées comme des activités commerciales et non civiles.
Néanmoins, le chiffre d’affaires relevant de ces activités « commerciales » peut représenter jusqu’à 10 % des recettes globales de la société.
Cet assujettissement subi peut être utilisé comme stratégie pour éviter l’irrévocabilité de l’exercice formel de l’option.

3.Assujettissement volontaire en cours de vie de la société civile.
Le changement de régime fiscal, passage de l’IR à l’IS, déclenche une double imposition, tant au niveau du résultat courant qu’au niveau des plus-values latentes.

1- Imposition du résultat courant : Le changement de régime conduit à une imposition immédiate du résultat. Dans les deux mois qui suivent le changement d’option, les associés doivent déposer la déclaration 2072.

2- Imposition des plus-values latentes : Le changement de régime fiscal aura pour effet de déclencher l’imposition immédiate des plus-values latentes.

Deux possibilités sont alors offertes aux associés : la réévaluation de l’actif (A) ou la non-réévaluation de l’actif (B)

A- Réévaluation de l’actif. Il est alors procédé à la réévaluation de l’actif. Dans ce cas, les plus-values éventuelles sont imposables selon le régime des plus-values des particuliers (mobilières ou immobilières selon la nature des biens détenus).

Notons au passage que cet impôt serait nul dans l’hypothèse où, s’agissant de biens immobiliers, ceux-ci sont détenus par la société depuis plus de 15 ans. Cette solution, réévaluation de l’actif, présente un énorme avantage. Le bien va en effet, rentrer à l’actif du bilan pour sa valeur vénale (sa valeur revalorisée) et les amortissements (obligatoires dans une société ayant opté pour l’IS) vont porter d’une part sur cette nouvelle valeur des biens et, d’autre part, pour leurs durées normales d’utilisation. Par ailleurs, cette réévaluation fait apparaître au passif du nouveau bilan un « écart de réévaluation ».

B- Non-réévaluation de l’actif. Si la plus-value latente est trop forte, les associés peuvent décider de rentrer ce bien au bilan pour sa valeur vénale. Dans ce cas, les associés ne seront pas imposés sur cette plus-value latente.

Les associés qui choisissent cette solution doivent établir le premier bilan de la société soumise à l’IS en portant à l’actif de ce bilan la valeur d’acquisition ou de construction du bien par la société civile et diminuer obligatoirement cette valeur des amortissements qui auraient dû être pratiqués par le passé, comme si les biens avaient toujours été logés dans une structure soumise à l’IS. Ces amortissements trouveront leur contrepartie au passif du bilan sous la forme d’un résultat négatif.

Par ailleurs, les amortissements futurs portant sur chaque bien se pratiqueront sur la durée résiduelle propre à chacun d’eux.