ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE

Issue de la loi Spinetta du 4 janvier 1978, l’assurance dommage ouvrage est une assurance de choses qui garantit, en l’absence de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables

les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.

Personnes assujetties à l’obligation d’assurance dommage-ouvrage

Est tenu de contracter une assurance DO pour son compte et pour celui des propriétaires successifs, toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de :

–     propriétaire de l’ouvrage,

–     mandataire  du  propriétaire  qui  fait  réaliser  des  travaux  pour  son  compte  (syndic  de copropriété ou administrateur de biens),

–     vendeur d’immeuble achevé, à rénover, à construire

–     promoteur.

L’assureur est ensuite subrogé dans les droits du maître d’ouvrage contre les constructeurs responsables des désordres et contre leurs assureurs respectifs.

L’Etat est dispensé de la souscription de cette assurance lorsqu’il construit pour son compte. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé d’une certaine dimension économique  en  sont  dispensées  lorsqu’elles  font  réaliser  pour  leur  compte  des  travaux  de construction pour un usage autre que l’habitation.

Lorsque le marchand de biens a acheté un bien immobilier pour le rénover en vue de le revendre, il a la qualité de maître d’ouvrage et a l’obligation de souscrire cette assurance.

Parallèlement, en tant que vendeur d’immeuble après achèvement ou de vendeur d’immeuble à rénover, le marchand de biens doit également pouvoir justifier être couvert par une assurance conformément à l’obligation qui lui en est faite par l’article L 241-1 et 2 du Code des assurances, ce que proposent en général tous les assureurs. En effet, une obligation d’assurance décennale est exigée de tout constructeur afin de garantir envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Champ d’application

 

Ouvrages concernés

La loi ne donne aucune définition ou liste préétablie des ouvrages ou travaux nécessitant la souscription d’une assurance DO.

Seuls  sont  déterminés  les  ouvrages  totalement  exclus  de  l’obligation  d’assurance  (ouvrages maritimes, d’infrastructures routières…). Certains le sont dès lors qu’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance (les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, …).

De même, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage échappent aux garanties des constructeurs et par conséquent à l’obligation d’assurance. Les dommages les concernant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Concernant les ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, leurs désordres ne sont pas en principe couverts par l’assurance DO sauf si les existants :

–     sont totalement incorporés aux ouvrages et travaux neufs,

–     et en deviennent techniquement indivisibles.

Exemple : installation d’un insert causant un incendie dans une maison. L’assurance DO prendra en charge la réparation des désordres causés à l’insert et à la cheminée.

Concernant  les  existants  ne  répondant  pas  aux  conditions,  l’assureur  se  doit  quand  même  de proposer une assurance facultative.

En dehors de ces cas et à défaut de définition légale, il n’est possible de ne donner qu’une liste indicative des ouvrages visés :

L’obligation  d’assurance  vise  les  constructions  neuves :  maison  individuelle  supposant  des travaux d’implantation et de fondation, abris de piscine constitué en majorité de parties fixes le rattachant de manière définitive au sol…

Elle peut concerner également les travaux de réhabilitation, restructuration, aménagement, et de gros entretien.

Exemples de travaux soumis : travaux de nettoyage et de réajustement des tuiles d’une toiture avec apport de matériaux nouveaux en remplacement des anciens et confection d’un nouvel appareillage, travaux  de  dallage  et  de  chapes  incorporées,  ravalement  de  façade  avec  reprise  d’étanchéité ; réfection de l’étanchéité de terrasses, installation d’un ascenseur, installation de canalisations, gaines et conduits de chauffage, construction de mur de soutènement, travaux de redistribution d’un appartement consistant en la démolition de cloisons existantes, du carrelage du sol et des murs, des fenêtres et en la pose de nouvelles cloisons dans lesquelles ont été insérées des tuyauteries, de marbres au sol, de nouvelles fenêtres et blocs portes, en l’aménagement d’une cuisine, d’une salle d’eau, d’un wc et en la reprise totale de l’installation électrique.

En revanche, la jurisprudence a considéré comme n’étant pas assimilables à la construction d’un ouvrage la simple vérification de la toiture avec nettoyage mais sans apport de matériaux nouveaux, la simple remise en propreté des façades sans travaux d’étanchéité ou de prestations complémentaires de maçonnerie.

En cas de doute, l’appréciation portera sur risque encouru en fonction des cas d’espèce.

Dommages garantis

Le  champ  d’application  se  détermine  essentiellement  par  les  dommages  couverts :  ceux  qui compromettent la solidité de l’ouvrage, qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination et ceux qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

. Préalable

Ne sont pas pris en compte les dommages immatériels ou mobiliers (ces dommages pourraient relever de la responsabilité de droit commun du constructeur), la réalisation d’ouvrages non prévus au contrat indépendamment de tout désordre d’ordre décennal, les désordres apparaissant sur des ouvrages non déclarés lors de sa conclusion, les désordres dont la cause exclusive réside dans la faute du maître d’ouvrage (refus de voir réaliser certains travaux malgré les recommandations de l’architecte).

En revanche, l’assurance couvre les réparations des désordres d’ordre décennal résultant d’omission de la part du constructeur par rapport aux stipulations contractuelles (prise en charge des travaux non prévus à l’origine et qui auraient été nécessaires pour éviter le dommage).

Contrairement à l’assurance de responsabilité décennale, l’assurance DO a vocation à s’appliquer aux désordres de nature décennale provenant d’un vice apparent lors de la réception.

. Dommages de nature décennale

ATTENTION : la loi n’établit pas de liste exhaustive. Les exemples suivants, qui proviennent d’arrêts de cours de cassation, ne font qu’illustrer que la prise en compte du dommage revient en final à la décision du juge.

Sont couverts les désordres dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil, c’est-à-dire :

–     Les dommages qui, même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité de l’ouvrage ;

Dans ce cas, le dommage est très important et touche à la structure de la construction.

Exemples :  glissement de terrain, risque  d’éboulement d’une falaise qui surplombe un bâtiment, mauvaise réalisation ou insuffisance des fondations qui provoque un affaissement du bâtiment, une mauvaise tenue de la charpente, désordres d’humidité présentant des risques d’effondrement de l’immeuble.

–     Les dommages qui (l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement) le rendent impropre à sa destination ;

L’expression « élément constitutif » recouvre les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Elément  d’équipement :  Dès  lors  que  le  dommage  qui  l’affecte  rend  l’immeuble  impropre  à  sa destination, il importe peu que cet élément soit dissociable ou pas de l’ouvrage. En revanche, si le dommage affecte un élément d’équipement dissociable et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ces défaillances seront couvertes par la garantie biennale de bon fonctionnement.

Exemples : fissures importantes dans le gros œuvre et affaissement des dallages nécessitant de gros travaux de reprise en sous-œuvre, fissures infiltrantes dans les murs pignons qui portent atteinte à l’habitabilité d’une maison, importante condensation sur les murs créant une humidité permanente, décollement  des  enduits  en  sous-face  des  balcons  provoqués  par  des  infiltrations  dues  à  une mauvaise exécution de l’étanchéité, graves nuisances sonores provenant des ventilations des logements et des parkings et perturbant la vie des occupants de l’immeuble, vices d’installation de chauffage empêchant l’obtention d’une température suffisante, désordres affectant les installations électriques et le câblage téléphonique d’un immeuble engendrant des risques d’incendie et mettant en danger les utilisateurs de l’immeuble, défaut de raccordement d’un conduit de cheminée,  insuffisance de  l’isolation  phonique  concernant  l’immeuble  tout  entier,  non-conformité  de  la  réglementation incendie pour les IGH, étroitesse de la rampe d’accès aux garages d’un immeuble, rendant ceux-ci inutilisables pour des voitures de dimensions courantes.

Les désordres esthétiques ne sont pas, en principe, pris en compte, sauf s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils sont révélateurs d’un vice plus grave portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Exemple :  brunissement  des  lamelles  translucides  de  toiture  par  l’effet  du  rayonnement  solaire, rayonnement affectant également la résistance de ces matériaux inadaptés.

–     Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Exemple : chaudière, chauffage électrique avec isolation thermique importante dont les éléments font corps  avec  les  murs  et  cloisons  et  dont  les  conducteurs  sont  encastrés  dans  la  maçonnerie, revêtement de sol, gaines d’ascenseur formant un tout indissociable avec les éléments de gros œuvre et les structures des appartements.

Obligations pratiques

La souscription de l’assurance doit être faite avant l’ouverture du chantier. Le maître d’ouvrage doit être en mesure d’en justifier lors de la déclaration l’ouverture de chantier par la production d’une attestation fournie par l’assureur.

Durée de l’assurance

En principe, elle prend effet à l’expiration de la garantie d’achèvement, soit un an après la réception. Jusque là, elle est inutile puisque la reprise des désordres constatés doit intervenir dans ce cadre sans mise en jeu de l’assurance. Elle cesse de produire effet 10 ans après la date de réception.

Cependant :

Elle s’applique avant la réception des travaux, lorsqu’après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations.

Elle   s’applique   après   réception,   pendant   l’année   suivant   la   réception  des   travaux  (parfait achèvement), pour les désordres notés lors de la réception ou dénoncés pendant cette même année lorsque  après  une  mise  en  demeure  restée  infructueuse,  l’entrepreneur  n’a  pas  exécuté  ses obligation.

Dans ces deux hypothèses, seuls les dommages de nature décennale sont couverts par l’assurance DO.

Sanctions

Ne pas souscrire de Dommages Ouvrage peut être sanctionné pénalement d’un emprisonnement de six mois et une amende de 75.000 € ou l’une de ces deux peines seulement.

Cette sanction ne s’applique pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle- même, ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Par ailleurs, le maître d’ouvrage peut se voir condamner à indemniser le préjudice subis par les acquéreurs successifs.

 

TEXTES

 

Article L242-1 du code des assurances « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.

 

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer

à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »

Article L243-3 du Code des assurances « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »

Article 1792 du Code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Article 1792-1 du Code civil « Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; *

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »

 

Article 1792-2 du Code civil

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. »

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