INTÉGRATION FISCALE

L’INTEGRATION FISCALE EN BREF

Le régime de l’intégration fiscale s’adresse aux groupes de sociétés constitués d’au moins deux sociétés. Il présente certains avantages en permettant une imposition du groupe de manière globale. La seule société qui acquittera l’IS est la société mère (la société tête de groupe). Il s’agit ici de décrire les conditions d’accès à ce régime et ses principales caractéristiques.

Conditions d’accès :

  • Seules les sociétés soumises à l’IS peuvent prétendre au bénéfice de l’intégration fiscale.
  • La société mère ne doit pas être elle-même une filiale à plus de 95% d’une autre société soumise à l’IS français
  • Les filiales, qui peuvent entrer dans le périmètre de l’intégration fiscale, sont celles détenues directement ou indirectement (par le biais d’une ou plusieurs sociétés) à 95% par la société mère.
  • Toutes les sociétés du groupe doivent opter pour la même date de clôture des comptes.
  • L’intégration fiscale n’est pas un régime obligatoire. La société mère doit opter expressément pour ce régime tous les 5 ans. Lorsqu’elle effectue la demande (au plus tard lors du dépôt des bilans de l’exercice précédent), cette dernière doit être accompagnée de la liste des filiales qu’elle souhaite faire entrer dans le périmètre et de l’accord exprès de chacune de ces filiales. A noter que la société mère peut librement choisir les filiales qu’elle souhaite ou non faire entrer dans le périmètre de l’intégration.

Régime :

  • La détermination du résultat
    1. Chaque entité détermine dans un premier temps son propre résultat individuel selon les règles habituelles.
    2. Ensuite, au niveau de la tête de groupe, est opérée la somme des différents résultats et plus-values/moins-values obtenus afin de déterminer l’imposition globale du groupe.
  • Les rectifications à apporter : Afin d’éviter une double imposition ou une non imposition, certaines opérations doivent être neutralisées, telles les plus-values de cessions intra-groupe, les abandons de créances intra-groupe…
  • Le sort des déficits et moins-values antérieurs à l’entrée dans le groupe. Les déficits ou moins-values réalisés par une filiale avant qu’elle ne soit intégrée dans le périmètre restent propres à cette filiale et ne s’imputent pas sur les bénéfices globaux du groupe.

Acquisition et cession de sociétés :

  • Dans la cas où une société, faisant partie du groupe, vient à être cédée durant l’exercice totalement ou en partie (détention devenant inférieure à 95%), alors celle-ci sort du périmètre de l’intégration fiscale à compter de du 1er jour de l’exercice.
  • Si une nouvelle société est acquise à plus de 95% en cours d’exercice, celle-ci ne pourra intégrer le périmètre de l’intégration fiscale qu’à compter de l’exercice suivant sur demande expresse de la mère.

 

Les avantages de l’intégration fiscale (source APCE)

L’effet le plus évident est la compensation opérée entre les déficits réalisés par une filiale et les bénéfices des autres sociétés du groupe intégré.

L’intérêt d’opter pour le régime d’intégration fiscale est certain, lorsqu’on est en présence d’une société mère bénéficiaire et d’une filiale qui génère des pertes et dont on n’attend pas de résultats positifs dans l’immédiat. C’est également le cas lorsque l’on veut filialiser une nouvelle branche d’activité qui va engendrer des pertes pendant les premières années.

L’option est à envisager si la société mère est déficitaire et une ou ses filiales bénéficiaires. C’est notamment le cas d’une holding créée pour la reprise d’une société par une personne physique. La holding emprunte alors une partie du montant nécessaire pour racheter les titres de la société cible ; ce prêt est ensuite remboursé au moyen des dividendes versés par sa filiale. Le déficit fiscal de la holding, lié aux frais financiers et à l’amortissement des frais d’acquisition, peut être imputé sur le bénéfice de la société cible et réduire ainsi la charge d’impôt globale. Ce bénéfice peut remonter à la holding sans aucune déperdition fiscale.

La holding peut opter pour l’intégration afin d’utiliser l’intégralité des dividendes reçus de sa filiale et d’imputer les intérêts d’emprunt sur le bénéfice de la société reprise. C’est le cas typique d’une holding d’acquisition, qui est la forme de montage la plus répandue pour l’acquisition d’une société.

Les contraintes de l’intégration fiscale

La sortie anticipée d’une société du groupe entraîne les conséquences suivantes. D’une part,  la quote-part pour frais et charges afférente aux dividendes versés entre sociétés du groupe doit être réintégrée au résultat d’ensemble en cas de sortie du groupe de la société distributrice, quel que soit son temps de présence dans le groupe, mais seulement dans la mesure où ces dividendes proviennent de résultats réalisés avant son intégration. D’autre part, les subventions indirectes provenant de la cession d’immobilisations pour un prix différent de leur valeur réelle doivent être rapportées au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie de groupe de la société qui a bénéficié ou qui a accordé la subvention.


 

 

Les actions des copropriétaires contre le syndicat

Les actions des copropriétaires contre le syndicat

Les recours contre les décisions de l’assemblée générale

Les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent être annulées pour plusieurs motifs :

  • Les formalités légales n’ont pas été respectées ; tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués, ou bien les voix n’ont pas été régulièrement décomptées, le syndic n’avait pas le pouvoir de convoquer ou encore les règles de majorités n’ont pas été respectées.
  • L’assemblée a pris des décisions qui n’entraient pas dans ses compétences, ou contraires aux dispositions du règlement de copropriété ou a voté une décision ne figurant pas à l’ordre du jour.
  • L’assemblée a pris des mesures discriminatoires envers certains copropriétaires qui sont constitutives d’un abus de droit.

Les copropriétaires qui se sont opposés aux votes de l’assemblée générale et les copropriétaires défaillants, c’est-à-dire absents et non représentés, peuvent contester de telles décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal qui leur est faite par le syndic.

Sauf circonstances exceptionnelles, celui qui s’est abstenu lors d’un vote ne peut plus contester la décision ultérieurement.
Toute contestation d’une décision votée par l’assemblée générale doit être portée devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve l’immeuble. Une réclamation par lettre, même recommandée, adressée au syndic n’a aucune valeur juridique. Si le délai de deux mois est dépassé, la décision de l’assemblée générale devient définitive et ne peut plus être attaquée. Tous les copropriétaires doivent s’y conformer.

Concours obligatoire d’un avocat : toute action devant le tribunal de grande instance nécessite le concours d’un avocat.

Vérifiez si vous avez une protection juridique dans votre assurance multirisque habitation et ce qu’elle couvre. 

 Les recours contre la répartition des charges

Etre copropriétaire d’un immeuble entraîne l’obligation de participer au financement des dépenses nécessaires à la gestion de cet immeuble, conformément aux principes indiqués par la loi et selon les modalités prévues par le règlement de copropriété et l’assemblée générale.

Il existe cependant des recours permettant de remettre en cause la répartition des charges :

  • L’action en révision lorsqu’une répartition cause un préjudice particulier à un propriétaire. Cette action en révision peut être exercée :
    • soit dans un délai de 5 ans suivant la publication au fichier immobilier du règlement de copropriété ;
    • soit par tout propriétaire d’un lot dans un délai de deux ans suivant la première mutation de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété.

L’action en révision est possible si le copropriétaire qui l’engage justifie d’un préjudice suffisamment important :

    • la part correspondant à son lot doit être supérieure de plus d’un quart à celle qui résulterait d’une répartition équitable conforme à la loi. L’action est alors dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ;
    • ou bien, la part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart à celle qui résulterait d’une répartition équitable conforme à la loi. L’action est alors dirigée contre le copropriétaire qui ne paie pas assez de charges.

Le syndicat doit toutefois être appelé en cause, à peine de nullité de la demande. Si la demande du copropriétaire est fondée, le tribunal établit une nouvelle répartition des charges, qui s’applique seulement pour l’avenir.

L’appel en cause consiste en une assignation dirigée par l’une des parties déjà engagée dans la procédure, contre un tiers, afin que ce dernier soit partie à l’instance. 

  • L’action en nullité lorsqu’une répartition est contraire à la loi. Cette action permet à tout copropriétaire et à tout moment, lorsqu’une clause de répartition des charges dans le règlement de copropriété est contraire à la loi, de demander au juge de constater sa nullité et de procéder à une nouvelle répartition des charges.
La responsabilité du syndicat

La responsabilité du syndicat peut être engagée vis-à-vis d’un copropriétaire. Le syndicat est tenu pour responsable des dommages que pourraient lui causer un vice de construction, le défaut d’entretien des parties communes, le mauvais fonctionnement d’un équipement collectif, le non remplacement d’un gardien en période de congés, ou les fautes que le syndic pourrait commettre dans l’exercice de ses fonctions.
Dans tous les cas, l’action du copropriétaire lésé est dirigée contre le syndicat représenté par son syndic. Eventuellement, le syndicat peut se retourner ensuite contre le syndic et vérifier si celui-ci n’a pas commis de faute personnelle dans l’exécution de sa mission.

Si le copropriétaire subit un préjudice personnel de la part d’un copropriétaire ou d’un tiers, il agit seul contre la personne responsable. Cela ne concerne pas l’ensemble de la copropriété. 

Les actions contre le syndic

Chaque année, les copropriétaires approuvent les résultats financiers de la copropriété et votent le quitus. Dès lors que le quitus a été voté pour une période déterminée, aucun acte de gestion du syndic effectué pendant cette période ne peut plus être contesté par le syndicat.

Si vous constatez que le syndic a commis une faute dans l’exercice de son mandat, ou qu’il n’a pas exécuté une décision votée par l’assemblée générale, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • informer le conseil syndical s’il en existe un ; celui-ci émet un avis et suggère au syndic de modifier sa position. Il ne peut lui en donner ordre, mais peut le contraindre à convoquer l’assemblée générale pour résoudre le problème ;
  • faire inscrire le sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante ;
  • refuser, lors de la présentation du rapport d’activité du syndic, de voter le quitus ;
  • approuver les comptes et donner le quitus en émettant des réserves sur les points litigieux ;
  • solliciter la révocation du syndic ou le non renouvellement de son mandat si celui-ci est venu à son terme.

La faute du syndic doit lui être directement imputable. Il ne peut pas être tenu pour responsable des conséquences d’une décision prise par l’assemblée générale et à laquelle il s’est conformé ; c’est alors la responsabilité du syndicat qui est engagée.

Si le syndic est adhérent d’une organisation professionnelle, vous pouvez la contacter.

Dans des cas exceptionnels de carence du syndic, notamment lorsque celui-ci n’a pas exécuté les décisions adoptées par l’assemblée générale, et après mise en demeure d’agir restée infructueuse pendant plus de huit jours, tout intéressé (un copropriétaire, un créancier…) peut décider de l’assigner devant le président du tribunal de grande instance en référé et demander la désignation d’un administrateur provisoire. Celui-ci assurera temporairement les fonctions du syndic selon la mission que lui confie le président du tribunal de grande instance. 

La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

Article juridique publié le 06/10/2011 à 10:52, vu 58490 fois0 commentaire(s), Auteur : Maître Joan DRAY

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée.

Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires.

Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.

Il s’agit pour lui d’une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès-verbaux d’assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321).

Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l’encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988).
S’il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

lire la suite …

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée.

 

Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires.

 

Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.

 

Il s’agit pour lui d’une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès-verbaux d’assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321).

 

Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l’encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988).

S’il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

L’engagement de la responsabilité personnelle du syndic envers le syndicat suppose, tout d’abord, l’existence d’une faute dans l’exercice de ses fonctions.

La responsabilité du syndic suppose aussi un préjudice subi par le syndicat (Cass. 3e civ., 8 janv. 1974, no 72-13.478), ainsi qu’une relation directe de causalité entre la faute et le préjudice (CA Paris, 23e ch., 10 déc. 1993, SAGETIM c/ Synd.).

 

Faits imputables

Il peut arriver que la responsabilité du syndic soit engagée pour travaux non conformes à la décision prise en Assemblée générale.

Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de Cassation a estimé qu’en faisant réaliser des travaux de fermeture de la copropriété non conformes à la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires et pour un coût supérieur au devis approuvé, le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité.

En l’espèce, la différence de 50 centimètres de hauteur de clôture entre le projet voté et l’ouvrage réalisé modifiait de manière significative les caractéristiques de celui-ci, et était donc susceptible de modifier l’opinion des copropriétaires sur l’opportunité de réaliser l’ouvrage (CA Dijon, 7 déc. 2010, SA Lamy c/ Synd. Résidence Le Frontval : JurisData n° 2010-024873).

 

Il peut également arriver que le syndic n’exécute pas la décision prise en Assemblée générale.

Dans ce cas, il engagera également sa responsabilité.

Il a été jugé qu’ « en négligeant d’exécuter une décision de l’assemblée générale de remplacer la serrure d’un local à usage commun pour éviter le vol de bicyclette, le syndic doit répondre des vols constatés sans effraction, car en s’abstenant de satisfaire à son obligation légale, il a commis une faute personnelle, même si cette assemblée générale avait chargé le conseil syndical de faire le nécessaire, circonstance qui ne pouvait avoir pour effet de le dispenser d’exécuter la décision » (Cass. 3e civ., 4 oct. 1995 : D. 1998, somm. p. 274).

Il peut également arriver que le syndic prenne des initiatives qui dépassent ses attributions.

Dans ce cas, il se rendrait responsable d’un excès de pouvoir.

Ainsi, le syndic ne peut prendre une initiative qui relève des attributions du syndicat, sous peine de commettre un excès de pouvoir caractérisant une faute génératrice de responsabilité personnelle dont il devrait supporter les conséquences financières.

De même, en décidant une dépense très supérieure au coût même approximatif retenu par les copropriétaires, sans l’accord de ces derniers, alors qu’il ne s’agissait pas de travaux urgents ou nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, le syndic a outrepassé le mandat qui lui avait été confié et a commis une faute engageant sa responsabilité (CA Paris, 19e ch., 19 mars 1993 : JurisData n° 1993-020948).

Causes d’exonération 

La responsabilité du syndic repose sur la réalité d’une faute qui lui soit imputable, quel que soit d’ailleurs son degré de gravité (Cass. 3e civ., 12 juin 1991 : AJPI 1992, p. 278).

Le syndic ne peut être responsable si, malgré sa volonté, il n’a pas été en mesure de remplir sa mission, étant rappelé que celle-ci correspond à une obligation de moyens, non de résultat.

Ainsi, il a été jugé que « le syndic ne saurait être tenu responsable de la carence d’une entreprise qui, en dépit de ses interventions, n’a pas exécuté les travaux commandés (pour un défaut d’entretien d’un ascenseur à l’origine d’un accident » ; CA Paris, 27 oct. 1976).

La force majeure serait également une cause exonératoire de responsabilité du syndic, encore qu’elle ne doive guère avoir l’occasion de se rencontrer.

Quant au fait d’un tiers, il peut également constituer une cause d’exonération.

Dans ce cas, il faudrait sans doute le rechercher dans le comportement d’un copropriétaire qui aurait pu empêcher le syndic d’accomplir sa mission.

L’action directe du syndicat contre le syndic

La responsabilité du syndic peut être mise en cause selon les modalités suivantes.

Tout d’abord, le syndicat peut agir directement à l’encontre de son mandataire en raison des fautes commises dans l’exercice de son mandat et génératrices d’un préjudice qui lui est propre, donc en dehors de toute action engagée par un copropriétaire ou un tiers fondée sur la responsabilité extracontractuelle du syndic.

Indépendamment des actions en responsabilité, le syndicat peut :

– soit révoquer le syndic en raison de la gravité des fautes commises,

– soit demander la désignation d’un administrateur provisoire en vertu de l’article 49 du décret si le syndic est en état de carence manifeste pour assurer la gestion normale de la copropriété.

Il faut noter que la procédure sur le fondement de la responsabilité contractuelle du syndic est alors diligentée soit par le nouveau syndic soit par l’administrateur provisoire.

Les actions récursoires du syndicat contre le syndic

Le syndicat assume une responsabilité directe à l’égard aussi bien d’un copropriétaire que d’un tiers en raison de dommages causés.

Mais généralement, cette responsabilité trouve son origine dans des fautes imputables au syndic dans l’exercice de ses fonctions (CA Pau, 10 févr. 2003 : JurisData n° 2003-210187).

Conformément aux effets du mandat, la responsabilité du syndic se trouve transférée sur le syndicat qui doit en assumer les conséquences.

Néanmoins, il serait injuste que le syndicat conserve à sa charge les indemnités à verser aux victimes des préjudices dont le véritable responsable demeure le syndic.

C’est pourquoi il est en droit d’exercer toute action récursoire ou en garantie de manière à ce que la charge financière prononcée contre lui ne reste pas définitivement à sa charge mais incombe à son mandataire responsable (Cass. 3e civ., 29 mai 1970).

 

La responsabilité du syndicat envers les copropriétaires

Les initiatives ou la carence du syndic peuvent causer en même temps un préjudice personnel à un ou à certains copropriétaires.

Selon une jurisprudence bien établie, si la responsabilité du syndic envers un syndicat de copropriété peut être engagée sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, en sa qualité de mandataire de celui-ci, elle peut l’être également vis-à-vis des copropriétaires sur le plan quasi délictuel dès lors que ceux-ci démontrent l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice qui leur est personnel.

Un copropriétaire est donc fondé à intenter une action en responsabilité civile du syndic dès lors qu’il apporte la preuve d’un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic.

En application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est tenu d’exécuter les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires. Si le syndic, seul responsable de sa gestion, n’exécute pas, exécute mal ou avec retard les décisions de l’assemblée, il engage contractuellement sa responsabilité devant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1992 du code civil. Le syndic est également responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, que sa responsabilité soit ou non par ailleurs engagée contractuellement envers le syndicat. Toutefois, cette dernière responsabilité suppose nécessairement qu’une faute causant un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic. Cette action en responsabilité envers un syndic défaillant doit être engagée devant le tribunal de grande instance. Enfin, il convient de rappeler, indépendamment de toute action en justice, que l’assemblée générale des copropriétaires a toujours la possibilité de ne pas renouveler le mandat d’un syndic et de révoquer ce dernier dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c’est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires

Les avantages de la location de locaux équipés

Les avantages de la location de locaux équipés

 

Caroline Couzineau

BiographieFiscaliste de formation, Caroline Couzineau a développé une expertise toute particulière en fiscalité immobilière. Elle conseille des promoteurs, des marchands de biens, des foncières, des conseillers en gestion de patrimoine et assiste des particuliers dans leur investissement immobilier. Elle est …Lire la suite

Pour un investisseur personne physique qui souhaite réaliser un investissement immobilier imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), on part souvent sur un investissement dans un local d’habitation. Le régime applicable est alors celui de la location meublée.

Outre le fait qu’il offre une meilleure rentabilité, un investissement dans des bureaux et/ou des locaux commerciaux équipés peut aussi s’avérer un investissement immobilier intéressant au niveau fiscal. Cet investissement pourra d’ailleurs être retenu lorsque l’investisseur exerce lui-même son activité professionnelle dans les locaux.

les locaux doivent être équipés, c’est-à-dire être munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité.

les avantages fiscaux de la location de locaux équipés sont multiples :

Imposition des revenus : les loyers sont imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ce qui présente les avantages suivants :

– Les frais d’acquisitions peuvent faire l’objet d’une déduction immédiate l’année de l’acquisition. Il s’agit des droits de mutation, des honoraires (agences, notaires…) ou commissions (courtages et autres coûts de transactions) et frais d’actes.

Estimez votre bien

Estimez votre bien

Type de bien :

– Des amortissements peuvent être comptabilisés sur la base du prix de revient du foncier (sauf une quote-part terrain non amortissable) et des équipements. Cela se traduit par une charge déductible sans aucun décaissement, sachant que les équipements sont amortis sur une dizaine d’années et le foncier sur une trentaine d’années.

– Les intérêts financiers sont déductibles.

– Si l’activité génère un déficit BIC, ce qui peut être le cas compte tenu de la déduction des frais d’acquisition et des amortissements, ce déficit peut s’imputer sur les autres revenus du contribuable dès l’instant où l’activité est exercée à titre professionnel.

Régime des plus-values : en cas de revente de l’immeuble, étant donné que l’immeuble aura fait l’objet d’amortissements déductibles, la plus-value sera calculée par différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable (prix de revient déduction faite des amortissements déduits). La plus-value imposable serait donc potentiellement importante. C Eci dit, il serait alors possible de bénéficier du régime d’exonération prévu pour les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies : activité réalisée à titre professionnelle pendant au moins cinq ans lorsque la moyenne des recettes n’excèdent pas 90.000 € au cours des deux années civiles qui précèdent la cession.

TVA : étant donné que les locaux sont loués équipés, les loyers sont soumis à la TVA, ce qui présente l’avantage pour le propriétaire d’avoir en conséquence la possibilité de récupérer la TVA d’acquisition s’il y a (immeuble acquis neuf) et la TVA sur les travaux, mobilier et équipements. Etant donné que de la TVA est alors facturée sur les loyers, il est préférable d’avoir un locataire qui est en mesure de récupérer la TVA sur les loyers, c’est-à-dire un locataire qui n’exerce pas une activité exonérée de TVA comme les professions médicales par exemple.

Structure la mieux adaptée pour procéder à l’acquisition de locaux à louer équipés : soit l’investissement est réalisé en direct par l’investisseur personne physique, soit l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une société de personnes. La forme juridique de la société devra alors être une Société en Nom Collectif (SNC), et en aucun cas une Société Civile Immobilière (SCI) car l’activité de location meublée ou équipés étant une activité commerciale, elle ne peut être réalisée par l’intermédiaire d’une SCI.

L’inconvénient concerne les cotisations sociales : l’activité étant de nature commerciale, des cotisations sociales sont dues sur le bénéfice réalisé, en cas d’investissement direct, mais aussi aussi pour les associés de la SNC

copropriete et lots transitoires

LES DROITS REELS EN COPROPRIETE

SOUS LA DIRECTION DE ME BENJAMIN TRAVELY
NOTAIRE ASSOCIE

PAR BENOIT MOREL
NOTAIRE STAGIAIRE

INTRODUCTION

1 – La loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété régit « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ».
2 – La copropriété se distingue de l’indivision grâce à l’identification de l’assiette des droits exclusifs de chacun des propriétaires. Leur droit ne porte pas indivisément sur l’ensemble de l’immeuble mais sur un lot de copropriété défini, englobant une quote-part des parties communes. L’acte fondateur de la copropriété transparaît dans la division matérielle de l’immeuble dont le reflet est l’état descriptif de division déterminant et explicitant la composition de chacun des lots de copropriété .
3 – Néanmoins, en l’absence d’une pluralité de propriétaires, la division de l’immeuble bâti en lots n’est pas à même d’entraîner l’application du statut de la copropriété. L’unicité de propriétaire est antinomique de la copropriété. L’indivision partielle se révèle consubstantielle de la copropriété.
4 – La réalité des parties communes est duale : il convient de distinguer les parties communes accessoires et indivisibles du lot de copropriété, des parties communes appréciées de manière autonome comme constituant une partie de l’immeuble. Le régime juridique des parties communes varie selon l’optique adoptée. Ainsi au-delà du lot de copropriété, les parties communes ont la faculté de supporter l’intégralité des droits réels existants.
5 – Le droit de propriété ne porte nullement sur une portion indivise de l’immeuble : le droit de propriété s’exerce à l’encontre du lot de copropriété qui mêle intimement propriété exclusive d’une partie privative et propriété indivise des parties communes de l’immeuble. Les prérogatives liées à la qualité de propriétaire diffèrent logiquement selon qu’elles s’exercent sur la partie privative du lot ou sur les parties communes de l’immeuble.
6 – Le lot de copropriété est un bien susceptible d’appropriation et la présence d’un unique propriétaire engendre l’application de régime de la propriété défini aux articles 544 et suivants du code civil. En principe, le lot de copropriété supporte tous les droits réels, principaux ou accessoires, il a la faculté de faire l’objet d’un démembrement, d’être l’assiette d’un usufruit ou d’être grevé d’une hypothèque. L’abandon du numerus clausus des droits réels ne pourra que confirmer l’incroyable malléabilité du bien que constitue le lot de copropriété. Le régime du droit des biens suit ses règles usuelles sauf à prendre en compte certaines adaptations dues à la nature de leur objet.
7 – Les droits réels subissent ainsi une acclimatation forcée allant jusqu’à soulever la question de leur validité. La jurisprudence s’opposait à la consécration de servitudes au sein de la copropriété qu’elles interviennent entre parties privatives et parties communes voire même entre parties privatives. Le raisonnement se fondait sur l’indispensable différence de propriétaire devant exister entre le fonds dominant et le fonds servant : nul ne peut disposer d’un droit réel sur sa propriété. Nemini res sua servit.
8 – Mais l’assiette du droit de propriété du copropriétaire réside dans le lot lui-même (I) et c’est au regard de ce dernier, qui marie intimement partie privative et parties communes, que se définissent les droits et les obligations du copropriétaire.
9 – La nature spécifique de l’objet approprié influe sur les prérogatives du propriétaire : ce dernier ne jouira pas d’un lot de copropriété comme il jouirait d’un meuble ou d’un immeuble échappant au statut de la copropriété. Les bornes inhérentes aux droits subjectifs s’expriment de manière particulière au sein de la copropriété. La promiscuité juridique impose à chaque copropriétaire des obligations étrangères au commun des propriétaires. L’intérêt collectif suggère les différentes colorations des limites imposées aux droits individuels.
10 – Le caractère hybride et original du lot de copropriété déteint sur le droit des biens et influence le régime des droits réels (II). La configuration du droit de propriété est affecté par le statut de la copropriété et prend une coloration particulière : le difficile équilibre entre liberté et droit des tiers transparaît au travers de la composition du lot de copropriété. L’individu face à la collectivité, le propriétaire face à la copropriété.

I.- LA SPECIFICITE DU DROIT DE COPROPRIETE

11 – La spécificité des droits du copropriétaire transparaît au travers de deux articles de la loi du 10 juillet 1965 : si selon l’alinéa 2 de l’article 2 « les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire », aux termes de l’article 4, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ». Le mariage indissoluble de la propriété individuelle et exclusive avec l’indivision se révèle être une union singulière et paradoxale. Le droit du copropriétaire est-il assimilable à celui d’un propriétaire ou à celui d’un indivisaire ? L’union chimérique du divis et de l’indivis engendre-t-il un régime juridique autonome ? Le droit des biens s’adapte-t-il convenablement à cette alliance contre nature ?
12 – Le copropriétaire n’apparaît pas titulaire de deux droits distincts l’un divis et l’autre indivis : il n’est propriétaire que du lot de copropriété. La dualité de la copropriété (A) disparaît théoriquement derrière l’unicité du lot de copropriété (B).

A. LE LOT DE COPROPRIETE : UN HYBRIDE JURIDIQUE

13 – La lettre de la loi du 10 juillet 1965 distingue classiquement entre les parties privatives, objet d’une propriété exclusive et individuelle (1), et les parties communes, objet d’une propriété indivise et collective (2). La discrimination n’apparaît pas uniquement didactique : les prérogatives, comme les assiettes, sont duales.

1. LA PROPRIETE EXCLUSIVE ET INDIVIDUELLE DES PARTIES PRIVATIVES

14 – Confirmant le postulat instauré par l’article 2, l’article 9 précise que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il [en] use et jouit librement … sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ». Propriétaire exclusif, le copropriétaire devrait disposer de l’ensemble des prérogatives affectées à sa qualité.
15 – Légitimement, les autres copropriétaires n’ont pas la faculté de l’influencer et l’article 26 confirme que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
16 – Le droit de propriété comporte le droit de disposer de la chose sur lequel il porte ; le copropriétaire est libre de disposer de ses biens. Mais le transfert des parties privatives doit nécessairement s’accompagner du transfert de la quote-part de parties communes afférentes ainsi que le commande l’article 6 de la loi. Corrélativement, la division du lot implique une division de la quote-part des parties communes.
17 – Le propriétaire exclusif comme le copropriétaire a l’obligation de respecter les droits des tiers. Néanmoins, l’exclusivisme de principe de la propriété des parties privatives se révèle tempéré par la présence d’autres copropriétaires ainsi que par la destination de l’immeuble. Le voisinage juridique et matériel particulièrement étroit des copropriétaires met en exergue la théorie des troubles du voisinage.
18 – Le règlement de copropriété constitue la charte de cohabitation des copropriétaires et tend à régler les conséquences inéluctables liées à l’indivision forcée et à la promiscuité juridique des propriétaires. En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : il « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes ». Le règlement de copropriété dispose ainsi de la faculté de définir strictement l’usage, professionnel ou d’habitation, des parties privatives et de subordonner la réalisation de travaux à certaines obligations comme celle de consulter l’architecte de la copropriété. L’existence d’un tel document serait incongrue vis-à-vis d’un propriétaire individuel et exclusif qui dispose de la faculté de définir librement la destination qu’il souhaite donner à sa propriété. La définition extérieure de la destination du bien du copropriétaire apparaît exorbitante du droit commun de la propriété.
19 – Au-delà, les travaux privatifs affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble tout en étant conformes à sa destination sont soumis à une autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi. Or les parties privatives trouvent rapidement des limites matérielles dans les parties communes les encadrant et dont l’omniprésence contribue à leur relative évanescence. L’énumération de l’article 3 de la loi laisse peu de matière aux parties privatives. Le règlement de copropriété n’a pas la liberté d’autoriser par avance la réalisation de travaux qui échapperaient à l’obtention de l’autorisation de l’article 25 de la loi . Parallèlement, les travaux qui entraîneraient une appropriation exclusive d’une partie commune s’analysent en une véritable aliénation de ladite partie commune au profit du copropriétaire et relèvent consécutivement de la double majorité prévue par l’article 26 de la loi. Bien plus, lorsque les travaux envisagés impliquent l’obtention d’un permis de construire, l’administration vérifie que le pétitionnaire a préalablement obtenu l’autorisation de l’assemblée générale .

2. LA PROPRIETE INDIVISE DES PARTIES COMMUNES

20 – Le cœur matériel de la copropriété réside dans les parties communes qui phagocytent l’ensemble immobilier. L’indivision en copropriété se révèle non seulement indispensable (a) mais au-delà, son régime apparaît indubitablement original (b).

a. Une indivision indispensable

21 – Le caractère indivis des parties communes fonde le droit de chacun des copropriétaires d’en jouir et d’en user. Chaque indivisaire disposant d’un droit concurrent, la jouissance des parties communes doit nécessairement respecter le droit de jouissance des autres. A défaut, de disposition expresse du règlement de copropriété autorisant une jouissance exclusive , un copropriétaire n’a pas la faculté d’utiliser les parties communes pour son usage personnel.
22 – La propriété commune englobe le droit de surélever le bâtiment et celui d’affouiller le sol qui constituent des droits accessoires aux parties communes. Conformément à l’article 35 de la loi du 10 Juillet 1965, le syndicat des copropriétaires dispose de la faculté de céder ces droits moyennant le respect d’une procédure formaliste impliquant l’établissement d’un dossier technique et juridique, l’accord de l’assemblée à la majorité de l’article 26, voire à l’unanimité, puis, pour l’hypothèse d’une surélévation, celui des copropriétaires occupant le dernier étage et qui disposent d’un véritable droit de veto .
23 – Le droit cédé prend généralement la forme d’un « lot transitoire » fixant la consistance du droit de construire notamment par référence à un plan et assorti de tantièmes de copropriété. Si le constructeur souhaite échapper à la copropriété, il est également envisageable de créer un état descriptif de division en volume et d’intégrer la copropriété existante dans un premier volume, le droit de construire s’intégrant dans un deuxième volume.
24 – Le droit de l’indivision subit diverses atteintes radicales : contrairement à la lettre de l’article 815 du code civil, le copropriétaire peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage ne peut jamais être provoqué. Le copropriétaire, en tant que propriétaire, devrait disposer de la faculté de transmettre librement la quote-part de parties communes lui appartenant conformément aux prérogatives classiques du propriétaire. Or le lien indivisible instauré par l’article 6 de la loi limite cette liberté.
25 – En pratique, l’indissociabilité des parties privatives et des parties communes s’explique par l’impossibilité matérielle pour les premières d’exister sans les deuxièmes. De même, l’indivision justifiant le droit de jouissance des copropriétaires sur les parties communes, le copropriétaire qui ne disposerait d’aucun droit sur lesdites parties serait dans l’impossibilité matérielle de jouir des parties privatives. La configuration organique du bâtiment impose aux copropriétaires d’avoir la faculté de jouir des parties communes. Parallèlement, la définition de parties privatives est indispensable afin d’offrir aux copropriétaires un bien susceptible d’un usage privatif et individuel où ses droits prévaudraient vis-à-vis des autres .
26 – La combinaison d’une propriété indivise et d’une propriété exclusive a permis d’imaginer un bien, le lot de copropriété, présentant les avantages cumulées d’une propriété collective et d’une propriété individuelle. La jouissance collective des parties utiles à l’ensemble des copropriétaires permet aux copropriétaires d’accéder et de jouir privativement de certaines autres parties du bâtiment. La statut de la copropriétsé se révèle un échappatoire efficace à l’indivision du bâtiment. Si matériellement, le bâtiment doit pouvoir au moins être partiellement utilisé par tous, rien n’interdit de réserver le reliquat au profit de certains.

b. Une indivision originale

27 – La gestion courante de l’indivision a été simplifiée par la loi du 10 juillet 1965 qui a désigné un représentant légal de l’indivision et qui a aménagé les règles de fonctionnement du syndicat des copropriétaires. La règle de l’unanimité a ainsi été cantonnée aux décisions les plus graves engageant le devenir de la copropriété. Le représentant de l’indivision communautaire, le syndic de copropriété dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun et a qualité pour signer et agir au nom du syndicat sans que chacun des copropriétaires pris individuellement ait à intervenir.
28 – Les mutations, ventes ou acquisitions, et les opérations afférentes aux parties communes relèvent de la compétence du syndicat des copropriétaires et nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires . Le consentement des copropriétaires ne peut être directement recueilli dans l’acte notarié : une décision prise en assemblée se révèle indispensable à peine de nullité . Bien plus, la convocation de l’assemblée doit s’accompagner des documents indispensables à l’appréciation préalable et globale des conséquences de l’opération envisagée, c’est-à-dire le projet de modification du règlement de copropriété ainsi que les conditions essentielles du contrat proposé . L’implication directe et initiale du notaire chargé de procéder à la publicité de l’opération constitue une précaution indispensable qui évitera souvent de revenir devant l’assemblée a posteriori.
29 – L’évolution matérielle de l’assiette de la propriété indivise des copropriétaires s’accompagne nécessairement de l’adaptation du règlement de copropriété, notamment au niveau de la désignation de l’ensemble immobilier, ainsi que de l’état descriptif de division.
30 – Dans les copropriétés « complexes », il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties communes spéciales. Ces dernières n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion .

B. LE LOT DE COPROPRIETE : UN BIEN AUTONOME ET ORIGINAL

31 – Psychologiquement, le copropriétaire est avant tout propriétaire exclusif et individuel d’un appartement. Il se croit seul et libre. Mais l’analyse du statut révèle une atrophie congénitale des parties privatives qui peinent à survivre au sein d’un ensemble majoritairement affecté à l’intérêt collectif. Que reste-t-il de l’immeuble si l’on exclut les murs, le toit, les escaliers et ascenseurs ? L’équilibre magique du statut de la copropriété tend vers une impossible perfection : éluder la propriété majoritairement indivise pour consacrer un droit privatif et exclusif sur un bien divis. L’occultation de la collectivité demeure malgré tout impossible. On peut maquiller la réalité mais pas la faire disparaître. Or, le substantifique moelle de la copropriété demeure la propriété indivise des parties communes affectés à l’intérêt commun. Les parties privatives n’existent que postérieurement et qu’incidemment.
32 – Le divorce entre la situation juridique du copropriétaire et sa compréhension effective de sa condition apparaît généralement patente. Peu de copropriétaires se considèrent comme véritablement tributaires de la collectivité. Peu de copropriétaires ont conscience de l’assiette matérielle de leur propriété. Pourtant, en pratique, la loi du 10 juillet 1965 réussit l’impossible pari d’assurer au copropriétaire des droits similaires à ceux d’un propriétaire stricto sensu par le biais d’une notion essentielle : le lot de copropriété (1). Les bornes édifiées au nom de l’intérêt commun, au premier rang desquelles la destination de l’immeuble, se révèlent néanmoins exorbitantes du droit commun.
33 – La pratique a su réinterpréter la notion de lot de copropriété et les rédacteurs de règlement de copropriété contribuent encore à accroître la malléabilité de cet instrument juridique. L’archétype de cette incroyable innovation praticienne, adoubée par la jurisprudence, demeure le « lot transitoire » (2).

1. LE LOT DE COPROPRIETE : UN BIEN AUTONOME

34 – La propriété exclusive des parties privatives ne s’accompagne nullement du droit d’en disposer de manière autonome ou de la faculté de les détruire. Les modalités de jouissance des parties privatives diffèrent de celle des autres biens : bien plus, le choix de la destination et de l’affectation n’est nullement libre.
35 – La propriété indivise des parties communes présente également des particularismes importants : absence de droit de préemption des indivisaires, caractère forcée de l’indivision, absence du droit de demander le partage, organisation originale de la gestion et de l’administration de l’indivision.
36 – Le droit de propriété exclusif des parties privatives doublé du droit de propriété indivis sur la quote-part de parties communes afférente se distinguent du droit de propriété du copropriétaire portant sur le lot lui-même. Le recours à la distinction entre l’appropriation individuelle des parties privatives et celle collective des parties communes expliquent l’organisation matérielle du lot ainsi que l’organisation juridique de la copropriété. Tant le droit de propriété exclusif que le droit de propriété indivis diffèrent du régime traditionnel desdits droits.
37 – Si l’on considère la double assiette ainsi que la double appropriation des différentes parties du bâtiment, le régime de la copropriété se révèle exorbitant du droit commun. Mais le lien indéfectible existant entre la propriété exclusive des parties privatives et la propriété indivise des parties communes démontre que le lot de copropriété constitue la véritable assiette du droit du copropriétaire. Parties privatives et parties communes ne sont appropriées qu’indirectement par le copropriétaire qui demeure avant tout propriétaire du lot lui-même.
38 – Le véritable objet de la propriété étant le lot, l’appropriation des parties privatives et des parties communes se révèlent relativement théorique : c’est le lot lui-même qui est approprié, c’est le lot lui-même qui fait l’objet d’un démembrement ou d’un transfert. Pas besoin de purger le droit de préemption des indivisaires ou de respecter les règles inhérentes à l’indivision si le lot ne fait pas lui-même l’objet d’une propriété indivise.
39 – Différentes conceptions et diverses analyses de la copropriété se sont opposées. Selon une première théorie unitaire, la copropriété s’apparenterait à une juxtaposition de droits de propriété individuelle complétée par un réseau de servitudes. A l’opposé, l’autre théorie unitaire décrivait la copropriété comme une simple indivision doublée d’un partage (prévisionnel) des appartements. Parallèlement à ces théories aujourd’hui tombées en désuétude, les tenants de la théorie dualiste ont cherché à mettre en exergue le particularisme de la copropriété en distinguant les prérogatives du copropriétaire selon qu’elles s’exercent sur les parties communes ou sur les parties privatives.
40 – Bien que la lettre de la loi du 10 juillet 1965 plaide en faveur de la thèse dualiste, la conception unitaire de la copropriété reposant sur le caractère complexe mais unique du lot de copropriété s’impose désormais. Loin de s’interroger sur la prépondérance des parties privatives ou sur la prédominance des parties communes, le thèse unitaire constate le caractère autonome et appropriable du lot de copropriété. La composition de ce lot s’efface derrière son enveloppe. Le droit du copropriétaire est un droit de propriété sur le lot de copropriété. Bien plus, le droit du copropriétaire n’est nullement un droit réel autonome et singulier : le droit du copropriétaire est un droit de propriété classique dont le régime s’adapte nécessairement à la configuration de son objet.
41 – Le lot, classiquement approprié par son copropriétaire, confère des prérogatives adaptées à sa configuration et à sa destination : les restrictions liées à la promiscuité de la collectivité tracent une frontière idoine entre les droits et les obligations du propriétaire.

2. LE LOT DE COPROPRIETE TRANSITOIRE : UN BIEN MALLEABLE

42 – Le règlement de copropriété a la faculté de créer des « lots transitoires » consistant en un droit de construire et auxquels sont attachés de tantièmes des parties communes. La partie privative du lot transitoire est alors constitué par un droit de construire, ou droit de superficie dont l’assiette est généralement constituée par des parties communes. Corrélativement, la définition stricte de la construction envisagée, et notamment de sa consistance, de sa superficie et de sa situation, ainsi que la détermination des tantièmes de copropriétés afférents au lot se révèlent consubstantiels de sa validité juridique.
43 – Le droit de construire sur les parties communes, qui constitue en principe un accessoire de ces dernières, est alors privatisé : il constitue le cœur d’un lot de copropriété et diffère fondamentalement d’une autorisation de réaliser des travaux sur des parties communes.
44 – Droit réel, droit distinct de la propriété, le droit de construire s’apparente étrangement au droit de superficie. Certains auteurs ont dénoncé l’impossibilité de constituer un droit réel au profit de l’un des « co-indivisaires » de l’objet grevé. La licéité des servitudes portant sur les parties communes au profit des parties privatives n’étant pas (encore) consacrée, la condamnation d’un droit de superficie portant sur des parties communes devrait logiquement s’imposer. La reconnaissance des droits de jouissance exclusive laisse cependant présager un abandon potentiel de cette prohibition. Si le copropriétaire apparaît indiscutablement être co-indivisaire des parties communes, l’indivision ne se révèle pas nécessairement incompatible avec la constitution de droits réels au profit de l’un des indivisaires.
45 – Dans le cadre d’une copropriété horizontale, les copropriétaires ne sont nullement propriétaire de l’intégralité du sol constituant l’assiette de leur bâtiment : il apparaît alors tentant d’apparenter le droit dont ils bénéficient sur le sol à un droit de superficie. Un obstacle s’élève à l’encontre de cette assimilation : le droit de superficie, à l’opposé des servitudes, n’est nullement un droit perpétuel. Un interprétation extensive du droit de jouissance impliqué par la propriété collective des parties communes se révèlerait ici plus respectueuse du droit des biens.
46 – Imaginée par les praticiens de la copropriété, le lot transitoire a été consacrée par la jurisprudence qui y voit un lot comme un autre dont le propriétaire a la qualité de « copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965 » et à qui il incombe de voter en assemblée et de supporter les charges de copropriété .
47 – Lorsque la construction est édifiée conformément aux prévisions du règlement de copropriété, la consistance des parties privatives du lot transitoire se modifie. Les droits du copropriétaire se reporteront alors sur le bâtiment construit. Le constructeur-copropriétaire dispose de la faculté de subdiviser le lot transitoire, généralement qualifié de « macro-lots, et de créer de nouveaux lots de copropriété.
48 – Le lot de copropriété se révèle complexe, autonome et protéiforme. La nature particulière d’un tel bien influe logiquement sur le régime des droits réels sans toutefois le révolutionner.

II. – LE PARTICULARISME DES DROITS REELS EN COPROPRIETE

49 – La notion de lot constitue indéniablement la base fondatrice de la copropriété, le cœur du droit du copropriétaire. Comme tout bien, le lot de copropriété est susceptible d’être transmis par succession, d’être saisi, d’être exproprié ou d’être prescrit. A fortiori, si ce dernier est susceptible d’être approprié, il se révèle susceptible de faire l’objet d’un démembrement de propriété. La faculté de constituer une garantie hypothécaire offre un intérêt pratique indéniable. Néanmoins, son caractère original modèle le régime du droit des biens et impose des règles spécifiques (A).
50 – La nature hybride du lot de copropriété a été dénoncée comme étant incompatible avec le régime des servitudes. Cependant, la consécration au sein du statut de la copropriété des droits de jouissance exclusive plaide implicitement mais nécessairement en faveur d’une évolution de la jurisprudence et de la doctrine (B).

A. L’AMENDEMENT DU DROIT DES BIENS

51 – Le lot de copropriété s’inscrit dans un ensemble dont la bonne gestion implique un formalisme particulier mettant en relation le notaire chargé d’instrumenter et le syndic de la copropriété (1). Le respect des droits de l’ensemble des intervenants repose sur la collaboration de ces deux professionnels.
52 – Au-delà, le droit des biens s’acclimate parfaitement à la complexité du statut de la copropriété. Démembrements de propriété et garanties hypothécaires ont la faculté de prospérer en copropriété (2).

1. LE FORMALISME INHERENT AU LOT DE COPROPRIETE

53 – Le transfert de propriété d’un lot de copropriété se révèle formaliste. Outre le respect des article 4, 5 et 6 du décret et de l’article 20 de la loi, le copropriétaire devra également satisfaire aux dispositions de l’article 4-4 du décret lui imposant de porter à la connaissance du candidat à l’acquisition le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique lorsque ce dernier en fait la demande.
54 – Le formalisme inhérent à la copropriété a également vocation à jouer lors de la constitution d’une hypothèque ou d’un démembrement de propriété.
55 – L’article 4 du décret du 17 mars 1967, applicable tant au transfert de propriété d’un lot qu’à la constitution sur ce dernier d’un droit réel, commande de mentionner expressément dans l’acte la connaissance préalable qu’à eu le titulaire du droit en cause du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ainsi que de leurs modificatifs. La carence de publication desdits documents au fichier immobilier est purgée par la mention de la connaissance préalable et permet de rendre opposable aux parties les obligations qui en résultent et dont auxquelles ils doivent adhérer.
56 – L’article 5 du décret du 17 mars 1967 , applicable tant à la constitution qu’au transfert d’un droit réel, prévoit l’obligation pour le syndic d’adresser au notaire chargé de recevoir l’acte en cause un état daté comportant trois parties relatives aux sommes dues par l’actuel copropriétaire, aux sommes dues par le syndicat au profit de l’actuel copropriétaire ainsi qu’à celles dues par l’éventuel nouveau copropriétaire. Ne visant pas l’intégralité des lots du copropriétaire mais les seuls lots concernés, l’état financier se révèle incomplet. Il permet néanmoins de procéder à une répartition conventionnelle des charges entre les parties, répartition conventionnelle déclarée inopposable au syndicat par le nouvel article 6-3 du décret.
57 – L’article 6 du décret du 17 mars 1967 impose la notification de la constitution du droit réel au syndic de la copropriété afin de lui permettre de maintenir à jour le fichier des copropriétaires. Cependant, en l’absence de participation par le bénéficiaire de la garantie à la vie de la copropriété ainsi qu’en l’absence de mutation onéreuse impliquant un versement en numéraire au profit du copropriétaire, la constitution d’hypothèque n’a ni à être notifiée au syndic en application de l’article 6 du décret, ni à être notifiée au syndic sur la base de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
58 – Le formalisme de l’avis de mutation instauré par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de jouer dans l’hypothèse d’une constitution de droit réel à titre onéreux. L’opposition concerne toutes les dettes du copropriétaire à l’égard de la copropriété alors que l’état financier prévu par l’article 6 du décret ne vise que les lots objets de la mutation ou du démembrement à l’exclusion des lots non concernés.
59 – Relativement à la publicité foncière, le 3ème alinéa de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière édicte une règle particulière afférente à la désignation d’une fraction d’un immeuble en général et d’un lot de copropriété en particulier. L’acte publié au fichier immobilier doit comporter à la fois la désignation du lot, par référence au numéro attribué par l’état descriptif de division, et la désignation de l’ensemble immobilier dont le lot relève par indication de la situation, de la contenance et de la désignation cadastrale.

2. LE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE ET LES GARANTIES HYPOTHECAIRES EN COPROPRIETE

60 – L’article 16, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 autorise la constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge des parties communes par le truchement du règlement de copropriété ou par le biais d’une décision de l’assemblée prise en principe à la majorité de l’article 26 s’ils ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives .
61 – Le praticien chargé de constituer un droit réel afférent aux parties communes doit interroger le syndic afin d’obtenir la copie de l’autorisation donnée en assemblée et afin de s’assurer de son caractère définitif.
62 – Les démembrements de propriété (a) ainsi que les garanties hypothécaires (b) apparaissent parfaitement admis en copropriété mais le praticien devra néanmoins prendre garde à certains particularismes inhérents tant à l’organisation de la copropriété qu’aux impératifs de la publicité foncière.

a. Le démembrement de propriété en copropriété

63 – L’article 6 du décret du 17 Mars 1967 envisage explicitement la constitution d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation sur un lot de copropriété. L’existence d’un démembrement de propriété portant sur un lot de copropriété est communément admis quelque soit son origine : successorale, conventionnelle ou judiciaire. Le lot de copropriété est un bien susceptible d’être approprié et corrélativement d’être démembré.
64 – La répartition des prérogatives entre usufruitier ou usager et nu-propriétaire soulève des difficultés devenues classiques. Comme en matière de démembrement d’une valeur mobilière, il est possible de s’interroger sur le titulaire du droit de vote en assemblée ainsi que sur le redevable des charges.
65 – En principe, l’usufruitier, à qui incombe la charge de conserver la substance et d’entretenir le bien grevé, est seul autorisé à accomplir les actes d’administration. Mais relativement aux assemblées de copropriété, il apparaît difficile de ventiler entre les différentes décisions celles relevant des pouvoirs de l’usufruitier et celles relevant de ceux du nu-propriétaire. L’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965 édicte par conséquent une solution simplificatrice en consacrant l’indivisibilité du droit de vote et l’unicité du votant : usufruitier et nu-propriétaire doivent être représentés par un mandataire commun . La préservation de leurs intérêts respectifs justifie en parallèle une double notification de l’ordre du jour ainsi que la possibilité qui leur est offerte d’assister ensemble à l’assemblée.
66 – Le rédacteur du règlement de copropriété dispose cependant de la liberté d’organiser librement, sous réserve de l’ordre public du droit des biens, la représentation du nu-propriétaire et de l’usufruitier lors des assemblées. S’il semble ainsi impossible de priver l’un d’eux de tous droits de vote, il demeure envisageable de procéder à une ventilation du droit de vote selon les catégories de décision.
67 – Concernant les charges, et en l’absence de dispositions contraires de la loi du 10 juillet 1965, le droit commun de l’usufruit a vocation à jouer au prix de quelques adaptations. Il convient d’user de la distinction opérée par les articles 605 et 606 du code civil. L’usufruitier, à qui incombe la charge des réparations d’entretien, supportera toutes les dépenses d’entretiens des parties communes ainsi que les frais de gestion afférents. Selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 Janvier 2000 : « le nu-propriétaire a à sa charge ce qui est nécessaire à la conservation de la structure de l’immeuble, ces dépenses étant payées sur le capital et celles d’entretien sur les revenus lesquels sont perçus par l’usufruitier ». La même répartition se révèle transposable dans l’hypothèse d’un droit d’usage et d’habitation .

b. Les garanties hypothécaires en copropriété

68 – Le propriétaire d’un lot à la liberté de le grever d’un droit réel accessoire dans l’archétype est l’hypothèque. Si une telle opération ne soulève aucune objection pratique, elle implique un formalisme particulier inhérente à son assiette.
69 – L’hypothèque, ou le privilège, porte sur un lot de copropriété correspondant à une partie privative et à une quote-part des parties communes indivisiblement liées. La loi n°79-2 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a introduit dans le code civil l’article 2148-1 qui dispose que : « pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots ».
70 – Au regard du fichier immobilier, seul la « fiche » représentant le lot de copropriété est ainsi annotée alors que la « fiche générale » de la copropriété symbolisant son assiette indivise et commune ne fait l’objet d’aucune annotation. Une telle pratique facilite la tenue du fichier immobilier.
71 – Selon les dispositions de l’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965 les parties communes cédées ou acquises par la copropriété sont automatiquement purgées ou grevées des droits réels afférents à l’exception des servitudes. Ainsi, si le syndicat des copropriétaires transforme des parties communes en parties privatives, les tantièmes de copropriété détachés des lots préexistants pour constituer la quote-part du lot nouvellement créé se révèlent libres de toutes inscriptions. Parallèlement, les biens rattachés à l’assiette matérielle de la copropriété peuvent subir une extension des droits réels (à l’exception des servitudes) qui grèvent les lots et les parties communes.
72 – Les droits réels grevant le principal ne s’étendent cependant à l’accessoire nouvellement annexé qu’après la publication d’une déclaration souscrite par le syndic ou un créancier précisant que le bien acquis est libre de tout droit soumis à publicité. Le rejet de la formalité sanctionne l’inexactitude de la déclaration.
73 – La quote-part de parties communes faisant partie intégrante du lot de copropriété, elle va indissociablement suivre le même sort. Logiquement le deuxième alinéa de l’article 2148-1 du code civil précise que « néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l’objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés ».

B. L’INCOMPATIBILITE RELATIVE OU LA COMPATIBILITE ABSOLUE DES SERVITUDES ET DE LA COPROPRIETE

74 – En copropriété, la reconnaissance de la validité des servitudes achoppe sur la question de la dualité de fonds appartenant à des propriétaires distincts. Il convient de distinguer différentes configurations selon que les servitudes portent sur les parties communes (2) ou sur une partie privative (1).

1. LA RECONNAISSANCE DES SERVITUDES GREVANT LES PARTIES PRIVATIVES

75 – La jurisprudence consacrait l’existence d’une incompatibilité entre la division d’un immeuble en lots de copropriété et la création au profit de la partie privative d’un lot d’une servitude sur les parties privatives d’un autre lot. L’impossibilité de créer une servitude entre deux lots d’une copropriété reposait sur la lettre de l’article 637 du code civil qui définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La dualité de propriétaire constitue un élément consubstantiel de l’existence d’une servitude . Nul ne peut avoir un droit réel sur sa propre propriété. En matière d’indivision, il découle notamment de ce principe qu’il n’est pas possible de reconnaître à certains propriétaires indivis d’un fonds, une servitude sur ce même fonds .
76 – La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises qu’une servitude n’existe « que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ; [or] tel n’est pas le cas d’un immeuble en copropriété » . Le fonds servant et le fonds dominant n’appartiennent pas véritablement à des propriétaires différents puisque le propriétaire d’un lot a non seulement la propriété exclusive de ses parties privatives mais également la propriété indivise des parties communes représentée par une quote-part. Le seul recours au règlement de copropriété ainsi qu’aux décisions d’assemblée générale se révélerait satisfaisant pour régler les relations entre copropriétaires.
77 – Un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004 semble amorcer un revirement de jurisprudence. En l’espèce, le propriétaire d’un lot enclavé affecté à usage de garage réclamait au propriétaire du lot contigu le respect d’une servitude de passage matériellement indispensable . Revenant sur une affirmation traditionnelle, la Cour de cassation considère que « la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ».
78 – L’évolution jurisprudentielle apparaît souhaitable en ce qu’elle passerait outre une incompatibilité théorique prétorienne afin de solutionner de difficultés pratiques réelles comme l’enclavement de certains lots de copropriété. Comme en matière d’hypothèque, il convient de faire abstraction de la quote-part de parties communes englobée dans le lot de copropriété. En faisant prévaloir la propriété individuelle et exclusive du copropriétaire sur les parties privatives, on élude la difficulté de l’unicité de propriétaire due à l’existence d’une indivision forcée sur les parties communes. Ce faisant, la prévalence des parties privatives sur les parties communes du lot de copropriété apparaît conforme à la réalité psychologique des copropriétaires. Les organisateurs de la copropriété, au premier desquels les rédacteurs des règlements de copropriété, applaudiront cette salutaire évolution.
79 – Certains auteurs ont considéré que l’exclusivité d’usage consubstantielle des parties privatives interdit de les grever d’une servitude à peine d’aboutir à la disparition du lot de copropriété qui deviendrait une partie commune affectée à l’usage commun. Un tel obstacle n’apparaît pas diriment en ce qu’il apparaît toujours envisageable de faire prévaloir l’affectation principale des parties privatives.
80 – « En fait, dès lors qu’il y a des biens distincts dont l’un est susceptible d’apporter un complément d’utilité à l’autre, rien ne paraît exclure la qualification de servitude » . Le débat sur la compatibilité du régime des servitudes et de celui de la copropriété se fonde sur la difficulté de définition de la nature du droit du copropriétaire.

2. L’INTERDICTION DES SERVITUDES GREVANT LES PARTIES COMMUNES ET LA RECONNAISSANCE DES DROITS DE JOUISSANCE EXCLUSIVE

81 – L’assiette matérielle de la copropriété a la faculté de bénéficier ou d’être grevé d’une servitude portant sur le fonds d’un tiers. Mais l’établissement d’une servitude sur les parties communes au profit des parties privatives d’un lot est condamnée . La reconnaissance des droits de jouissance exclusive grevant des parties communes met cependant en exergue la précarité de cette jurisprudence.

a. La nature discutée du droit de jouissance exclusive

82 – La jurisprudence consacre la validité des droits de jouissance privative conférés à certains copropriétaires à l’encontre de certaines parties communes déterminées. Le copropriétaire dispose alors de la faculté de jouir privativement et exclusivement d’une partie commune. Le droit de jouissance privative d’une partie commune fait généralement partie intégrante du lot de copropriété et ne peut normalement en être séparé.
83 – Nouvel hybride juridique, les parties communes réservées à l’usage exclusif d’un lot de copropriété déterminé apparaissent comme une alliance antinomique voire impossible. Par définition, les parties communes sont celles « affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux » alors que les parties réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé relèvent définitivement de la catégorie des parties privatives. La détermination préalable et « nominative » de l’usager constitue le critère de distinction et de classification des parties du bâtiment . Néanmoins, l’article 8 légitime implicitement un tel aménagement en précisant qu’il relève du règlement de copropriété de définir la destination ainsi que les conditions de jouissance des parties tant privatives que communes .
84 – La question de la nature du droit de jouissance exclusive demeure discutée. En raison de la prohibition des servitudes grevant les parties communes au profit de parties privatives, la jouissance privative d’une partie commune par l’un des copropriétaires, dont la validité juridique est reconnue, ne peut logiquement pas relever de la catégorie des servitudes.
85 – La prohibition des servitudes grevant des parties communes pour bénéficier à des parties privatives mène à une impasse juridique si l’on considère que le seul droit réel nommé « perpétuel » consacré par le code civil demeure la servitude. Soit la jouissance privative n’a pas vocation à durer de manière indéterminée, soit elle relève d’une catégorie autonome de droit réel garantissant l’usage de parties communes au propriétaire d’un lot privatif. Or la jurisprudence reconnaît le caractère réel et perpétuel du droit de jouissance exclusif.
86 – L’argument tiré de l’identité des propriétaires du lot et des parties communes n’apparaît pas catégorique. Bien que la jurisprudence consacre l’impossibilité de constituer une servitude au profit de l’un des indivisaires, elle admet la validité d’autres droits réels conférés à l’un des indivisaires qui peut bénéficier d’un usufruit et d’un droit de jouissance privative ! Si le droit des biens ne s’oppose pas à la validité des droits réels bénéficiant à l’un des indivisaires, le dernier fondement de la prohibition des servitudes grevant les parties communes au profit d’un lot de copropriété réside dans l’inutilité apparente d’un tel droit.
87 – Les servitudes bénéficiant aux copropriétaires sur les parties communes seraient ainsi superfétatoires puisqu’en tant que propriétaires indivis, ils bénéficient du droit d’en user. Mais en pratique, il apparaît parfois utile, voire indispensable, de conférer à un copropriétaire une prérogative dépassant la jouissance normale des parties communes. Ainsi un seul copropriétaire se verra octroyer un droit de passage autonome afin d’accéder plus facilement à son lot. Parallèlement, les autres copropriétaires auront l’interdiction d’user dudit passage afin de ne perturber ni la vie de la copropriété ni les droits de certains copropriétaires.
88 – Le droit de jouissance privative est une servitude « négative » ne conférant pas véritablement un supplément de droit à son titulaire mais privant les co-indivisaires de leurs prérogatives. La servitude en indivision ne joue que pour avantager l’un des indivisaires. La servitude ne procède nullement à une extension de droit au profit de l’un des indivisaires mais lui confère un monopole, une intensification de son droit. Bien plus, les servitudes « négatives », privant le propriétaire de certaines de ses prérogatives, n’apparaissent pas plus incongrues ou récusables que les servitudes « non aedificandi ». Le droit réel ne constitue-t-il pas une entrave à l’exercice des pouvoirs du propriétaire ?
89 – La validité des droits de jouissance privative annonce nécessairement la consécration à venir des servitudes portant sur les parties communes et bénéficiant à des parties privatives. Il deviendrait alors possible d’inscrire la jouissance privative d’une partie commune dans la catégorie des servitudes. La recherche de la nature du droit d’affichage sur une façade relevant des parties communes , droit qui présente indéniablement un attrait publicitaire et financier, serait également simplifiée. Mais en tout état de cause, la reconnaissance de ces servitudes s’accompagnera nécessairement de l’abandon de la jurisprudence interdisant à l’un des indivisaires de bénéficier d’une servitude sur le bien indivis.
90 – La sécurisante paresse intellectuelle consistant à ne recourir qu’à des concepts connus et usités transparaît à nouveau. L’organisation de la copropriété n’implique pas le développement de notions et de solutions inédites mais autorise la réinvention et le recyclage de solutions inhérentes à la pleine propriété. Considérer le lot de copropriété comme une propriété exclusive incite fatalement les praticiens à recourir aux servitudes usitées en matière de propriété divise.

b. Le régime malléable du droit de jouissance exclusive

91 – En pratique, l’intérêt d’une servitude grevant des parties communes au profit de parties privatives semble se confondre avec les hypothèses de jouissance privative dont les plus répandues demeurent la jouissance privative d’une terrasse, d’un balcon, d’une loggia, d’un parking ou d’un jardin. Le recours à un droit de jouissance exclusive s’impose notamment pour le sol commun, les cours et les jardins qui ne peuvent être déclarés privatifs sans être exclus de l’assiette de la copropriété et sans établir de document d’arpentage. Le droit de jouissance exclusive a la faculté d’être érigé en lot de copropriété : la jouissance privative d’un parking constitue parfois le seul élément d’un lot.
92 – Le rédacteur du règlement de copropriété doit s’imposer une rigueur particulière lors de la création des droits de jouissance exclusive. A défaut de régime préétabli, il convient de préciser contractuellement les prérogatives ainsi que les obligations engendrées par le droit de jouissance privative.
93 – Le titulaire d’un droit de jouissance exclusif ne bénéficie pas des droits accessoires aux parties communes grevées : il n’a pas la faculté de réaliser une construction ou d’affouiller le sol sans y être autorisé l’assemblée des copropriétaires dont la décision s’analyse comme un acte de disposition impliquant une majorité de l’article 26 c’est-à-dire la majorité en nombre des copropriétaires représentant les deux tiers des voix. A défaut, les constructions irrégulières risquent la démolition. Bien plus, il apparaît que la réalisation de travaux sur les parties communes par un copropriétaire ne peut pas faire l’objet d’une autorisation préalable par le biais du règlement de copropriété .
94 – Seule l’érection du droit de construire en « élément constitutif du lot » et non en simple « accessoire potentiel » permet de constituer des « lots transitoires » dont l’existence même implique la réalisation de travaux affectant les parties communes. Le lot transitoire constitué d’un droit de construire semble se composer d’un droit de superficie portant sur des parties communes.
95 – La charge financière des travaux et réparations afférentes aux parties communes grevées d’un droit de jouissance privative suscite un contentieux inévitable lié à l’insuffisance des prescriptions du règlement de copropriété. A défaut de précisions contractuelles, la jurisprudence tranche horizontalement la question de la répartition en faisant supporter au copropriétaire les seules dépenses afférentes au revêtement superficiel. Au-delà de la strate supérieure, le coût des travaux concernant le gros œuvre et l’étanchéité incombe à la copropriété. Mais en pratique, le rédacteur du règlement de copropriété dispose d’une latitude importante : la clé de répartition du coût des travaux peut être contractuellement aménagée afin d’étendre ou de restreindre les obligations financières du copropriétaire .

CONCLUSION

96 – L’indissociabilité juridique des parties communes et des parties privatives se conjuguant au sein du lot de copropriété apparaît psychologiquement occulté par les copropriétaires qui se considèrent comme plus indépendants qu’ils ne le sont véritablement. Au-delà de la proximité de voisinage, les implications de la copropriété tendent à limiter les droits des copropriétaires d’une manière spécifique. Le particularisme du lot de copropriété influe sur le régime du droit de propriété et des autres droits réels. Mais l’individualisme exacerbé du propriétaire impose de reléguer l’indivision au second rang.
97 – Symbiose ou hybride, le lot de copropriété se caractérise par sa nature duale et par l’alliance d’une propriété exclusive et d’une indivision forcée. La structure juridique du lot de copropriété, qui implique une propriété indivise des parties communes entre tous les copropriétaires, fondait juridiquement son incompatibilité avec l’existence de servitude. Pas de fonds distincts, pas de servitude.
98 – La consécration de la compatibilité de la copropriété et des servitudes met en exergue le caractère individuel et indépendant des lots de copropriété. Chaque lot constitue un « fonds distinct » et « autonome » des autres entre lesquels des servitudes peuvent être établies.
99 – La Cour de cassation constate-t-elle l’indépendance des lots entre eux ou procède-t-elle à une division matérielle en distinguant l’assiette de la propriété exclusive, les parties privatives, et l’assiette de l’indivision, les parties communes ? Ce faisant ne renie-t-elle pas l’indissociabilité des lots de copropriété ?
100 – Le recours à une conception dualiste du lot de copropriété ne s’impose cependant pas. L’analyse unitaire du concept de « lot de copropriété » semble devoir prévaloir. Malgré le présence nécessaire d’une quote-part des parties communes de l’immeuble, les lots constituent des fonds distincts et autonomes : des « héritages appartenant à des propriétaires distincts ». Le lot de copropriété est autre chose que l’addition de parties privatives et de parties communes : le lot unitaire est un concept propre ; un immeuble à part entière.
101 – Les deux formes d’appropriation, exclusive et indivise, inhérentes au lot de copropriété ne commandent nullement une analyse dualiste. Le lot de copropriété est un bien susceptible d’appropriation exclusive ou indivise. L’évolution jurisprudentielle tend à consacrer le caractère irréductible et unique du lot de copropriété. Le régime des droits réels s’acclimate par conséquent au statut de la copropriété. Loin de constituer des dérogations, les particularités du statut de la copropriété constituent uniquement des aménagements au régime de la copropriété.
102 – Les particularismes et les originalités ne persistent qu’au niveau des servitudes ainsi qu’à celui du formalisme inhérent à la copropriété. Le régime général des droits réels a vocation à s’appliquer de manière générale. Seule la nature particulière de l’objet approprié impose une adaptation des règles ordinaires. Loin d’une application distributive des règles de la propriété exclusive et de celles de l’indivision, l’appropriation d’un lot de copropriété ne donne lieu qu’à une application alternative du régime de la propriété exclusive et de celui de l’indivision.

ANNEXE N°1 – CLAUSES AFFERENTES AU DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIVE

La désignation du lot de copropriété se contente généralement d’inclure dans l’énumération des parties du lot l’existence d’un droit de jouissance exclusive ainsi que son assiette matérielle : un jardin, une terrasse, un balcon …
Le règlement de copropriété doit intégrer des clauses spécifiques aux obligations ainsi qu’aux prérogatives liées au droit de jouissance exclusive afin d’éviter toutes difficultés ultérieures.
Les clauses ci-après proposées peuvent être librement amendées par le rédacteur du règlement de copropriété notamment au regard de la répartition des frais d’entretien des parties communes grevées d’un droit de jouissance privative.

DROIT DE JOUISSANCE PRIVATIVE D’UN JARDIN

Le droit de jouissance privative d’un jardin constitue un droit réel et perpétuel faisant partie intégrante du lot de copropriété auquel il bénéficie.
Le propriétaire dudit lot a seul le droit de jouir du jardin objet de son droit de jouissance privative.
A défaut d’autorisation spécifique de l’assemblée des copropriétaires, le propriétaire ne pourra pas, savoir :
• édifier de construction, autre que légère et amovible,
• affouiller le sol notamment pour réaliser une piscine,
• changer la destination dudit jardin.
Ledit propriétaire a l’obligation d’entretenir le jardin ainsi que les haies séparatives de manière régulière afin de ne pas affecter les conditions paysagères ainsi que l’harmonie visuelle de la copropriété.
L’entretien régulier dudit jardin ainsi que les frais afférents incombe exclusivement audit propriétaire.

DROIT DE JOUISSANCE PRIVATIVE D’UN BALCON

Le droit de jouissance privative d’un balcon constitue un droit réel et perpétuel faisant partie intégrante du lot de copropriété auquel il bénéficie.
Le propriétaire dudit lot a seul le droit de jouir du balcon objet de son droit de jouissance privative. A défaut d’autorisation spécifique de l’assemblée des copropriétaires, il ne pourra y apporter aucune modification.
L’entretien dudit balcon ainsi que les frais afférentes incombe exclusivement audit copropriétaire à l’exception, savoir :
• Des travaux liés à l’étanchéité,
• Des travaux de gros œuvre afférents à la structure du bâtiment.
Néanmoins, ces travaux incomberont au copropriétaire s’ils ont été rendus nécessaires par sa faute ou sa négligence.
Le copropriétaire a l’obligation de maintenir le balcon en parfait état de propreté et de rangement afin de ne pas nuire à l’harmonie de la copropriété. Il lui est notamment interdit d’entreposer des objets disgracieux ou gênants de manière durable ou répétée.

ANNEXE N°1 – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

La Commission consultative chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, créée par l’arrêté du 4 août 1987, a adopté une recommandation relative à l’identification et à l’information des copropriétaires :

« Considérant que les copropriétaires et le syndic ont intérêt à être informés de l’identité exacte des titulaires de droits sur les lots privatifs et les parties communes de l’immeuble en copropriété ; Que cette information permanente est normalement assurée par l’application des articles 32 et 6 du décret du 17 mars, Considérant par ailleurs l’article 23, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1965, Considérant que, dans la pratique, ne sont pas donnés au syndic les moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions d’exactitude satisfaisante ; Qu’en effet, l’actualisation d’une telle liste n’intervient normalement que dans les cas de mutation ou de création d’un droit réel, puisque, dans de telles hypothèses, les parties, le notaire, l’avoué ou l’avocat sont tenus d’en aviser le syndic par application de l’article 6 du décret susvisé, observation étant faite que la notification à faire au syndic n’est réglementée qu’en cas de mutation par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et ne concerne que les notaires ; Que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation d’information ne pesant sur quiconque, en cas notamment de changement de domicile, de décès ou d’incapacité du copropriétaire ; Considérant que ces lacunes pourraient être comblées si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect d’un minimum de formalités est susceptible d’améliorer la gestion de la copropriété et d’éviter des procédures inutiles ou vouées à l’irrecevabilité.

En conséquence, LA COMMISSION RECOMMANDE :
1° aux syndics, de s’efforcer de tenir à jour la liste des copropriétaires et des titulaires de droits sur les lots, conformément à l’article 32 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que les copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette liste dans le bureau du syndic ;
2° aux notaires, de faire remplir par les intéressés une fiche de renseignements à l’occasion de chaque mutation ou de chaque constitution de droits réels sur un lot et de la transmettre au syndic ;
3° aux notaires, d’inviter les propriétaires indivis à désigner un mandataire commun pour participer aux assemblées de copropriétaires ;
4° aux notaires chargés d’une succession ou à l’administration des domaines en cas de succession vacante, d’aviser dès que possible le syndic en lui fournissant les précisions nécessaires relatives à la date et au lieu du décès, et à l’identité des ayants droit ;
5° aux notaires et aux avocats, de notifier au syndic toute mutation résultant d’une vente publique dès la publication de l’adjudication ;
6° aux tuteurs ou aux curateurs d’un incapable, de notifier au syndic la décision les désignant et les décisions ultérieures modifiant la situation de l’incapable ;
7° aux copropriétaires, de répondre aux demandes de renseignements émanant de leur syndic pour l’établissement ou la mise à jour de la liste des copropriétaires et en cas de mutation d’un lot de transmettre à l’acquéreur les informations relatives à l’organisation de la copropriété de l’immeuble, notamment le règlement de copropriété et les convocations aux assemblées qu’il aurait pu recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure ».

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX

1) F. GIVORD, C. GIVERDON et P. CAPOULADE, La Copropriété, DALLOZ ACTION 2005/2006.
2) F. TERRE, P. SIMLER, Les Biens, 6ème Edition, DALLOZ.
3) F. ZENATI, T REVET, Les Biens, 2ème Edition, Collection Droit fondamental, PUF.

II. ARTICLES DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

1. LES LOTS TRANSITOIRES

1) Cl. GIVERDON, Les lots transitoires sont de véritables lots de copropriété, Loyers et copropriété, Janvier 1990, Chron. P.1.
2) V. KISCHINEWSKY-BROQUISSE, Transitoire, vous avez dit transitoire ?, Inf. Rap. Copr. Oct. 1989, p.319.
3) M. MORAND, Le piège des lots à construire dits lots de transition, JCP N 1990, prat. 1615.
4) 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, 14 novembre 1991, D. 1992, Jurisprudence p.277.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 13 Mai 1987, JCP N 1987, II, p.270, note C. ATIAS.
2. CONSTITUTION DE DROITS REELS EN COPROPRIETE

1) BOUYERE, La prescription en matière de copropriété, Rev. Administrer, Juillet 1990, p.10.
2) FORESTIER, Annexion de parties communes, Rev. Administrer, Août-Septembre 1985, p.9.
3) ROUX, La prescription de parties communes en copropriété, JCP Construction-Urbanisme, Avril 2004, p.6.
4) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 14 novembre 1996, JCP 97, IV, 56.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 12 mars 1997, JCP N 1997, II, 1185, obs. J. LAFOND ; RD Imm. 1997, p.292, obs. CAPOULADE.
6) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 1997, Defrenois 1997, art. 36640, n°121, obs. C. ATIAS.
7) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 6 juin 1974, Bull. Civ. III, n°235
8) Cour d’Appel de PARIS, 7 novembre 1977, AJPI 1978, p.814.
3. DROIT DE SURELEVATION ET DROIT D’AFFOUILLER

1) L.-A. BARRIERE, Le droit de surélévation en copropriété, JCP N 1992, I, p.118, n°19.
2) J.-P. FORESTIER, La surélévation et les voisins du dessous, Rev. Administrer 1983, n°137, p.19.
3) J.-M. GELINET, Le droit de surélévation en vue de créer des locaux à usage privatif, Rev. Administrer, Décembre 1993, p.10.
4) D. LARNAUD, Création de parkings sous les immeubles en copropriété, Rev. Administrer, Août-Septembre 1992, p.14.
5) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 2 octobre 2001, JCP Construction-Urbanisme 2002, comm. 36.
6) Conseil d’Etat, 6 juin 1986, JCP N 1986, II, 234. Conseil d’Etat, 5 mai 1999, JCP N 2000, p.32.
4. LES SERVITUDES EN COPROPRIETE

1) Florence BAYARD-JAMMES, Le principe de compatibilité du régime des servitudes et de la copropriété immobilière, AJDI Mars 2005, p.193.
2) T. DUBAELE, L’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots de copropriété, Revue des Loyers, décembre 2004, p.706.
3) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 1980 – Bull. Civ. III, n°187
4) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 6 février 1973, Bull. Civ. III, n°101.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 30 juin 1992, Dalloz 1993, 156, AUBERT ; Dalloz 1993, Somm. 39, ROBERT ; RTD Civ 1993, 618 ZENATI.
6) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 30 juin 1992, JCP N 1994, p.82, Claude GIVERDON.
7) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 26 juin 1979, Bull. Civ. III, n°141 et RTD Civ. 1979, p. 814, n°2, Commentaires GIVERDON.
5. LES DROITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

1) C. ATIAS, Propriété indivise et usage privatif : terrasses et terrains privés en copropriété immobilière : JCP N 1987, I, p.353,
2) J. CABANAC, Droit de copropriété privatif et droit de jouissance exclusive, Inf. Rap. Copr. Mai 1976, p. 68F.
3) J. LAFOND, Le vendeur d’un immeuble en copropriété peut-il se réserver le droit d’afficher sur cet immeuble ?, JCP N 1987, prat. 69.
4) R. LEOST, Le droit de jouissance privatif sur une partie commune : AJPI 1995, p.869.
5) R. LEOST, Le droit de jouissance privatif sur une partie commune, AJPI 1995, p.868.
6) J. VIATTE, La jouissance exclusive d’une partie commune, Rev. Loyers 1976, p.433
7) ZENATI, RTD Civ. 1993, p.163.
8) J.-F. BARBIERI, note sous l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 1984, JCP N 1987, II, 224.
9) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 4 mars 1992, Bull. Civ. III, n°73 : note AUBERT
10) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 16 février 1968, Bull. Civ. III, n°66
11) CA PARIS, 7 mai 1993, Loyers et copropriété 1993, Comm. N°316.
12) Cass. 3ème Civ., 3 octobre 1991 ; RD imm. 1992, p.111, Obs. CAPOULADE.
13) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 2 octobre 1975, Journal Not. 1976, article 53113, note J ; VIATTE.
14) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 22 juillet 1987, Rev. Administrer, novembre 1987, n°184, p.40.

6. LES DECISIONS EN ASSEMBLEE

1) E.J. GUILLOT, Les décisions d’assemblées générales qui entraînent l’aliénation d’une partie commune, Rev. Administrer, mai 1987, p.12.
2) J. LAFOND, Est-il toujours nécessaire de réunir l’assemblée des copropriétaires ?, JCP N 1982, Prat. 8337.
3) J.R. BOUYEURE, Parties communes particulières et assemblées de copropriété, Rev. Administrer novembre 1980, p.14.

PINEL

Présentation de la réduction d’impôt pour investissement locatif « Pinel »

Le dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire, dit « Pinel » vise les opérations réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 (CGI : art. 199 novovicies).

Pour les opérations antérieures, réalisées du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, vous pouvez consulter la présentation du dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire « Duflot ».

Investissements concernés par la loi « Pinel »

Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel » :

  • les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements que le contribuable fait construire, faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 et qui font ou ont fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (la notion d’ « immeuble neuf » est celle retenue dans le régime de la TVA immobilière) ; les logements, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, ne satisfaisant pas aux conditions de décence et faisant l’objet de travaux de réhabilitation entre ces mêmes dates (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur) définis par décret (décret du 30.1.02) permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) ;
  • les locaux, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, affectés à un usage autre que l’habitation et qui font l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur).

L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

L’achèvement des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf, des travaux de réhabilitation ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. Entre l’achèvement des travaux et l’acquisition par le contribuable, le logement ne doit pas être utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit.

Conditions de location

Le propriétaire bailleur s’engage sur option à louer le logement pendant au moins six ou neuf ans. L’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

À l’issue de la période d’engagement de location initiale de six ou neuf ans, le contribuable pourra le proroger pour une ou deux périodes triennales, portant ainsi au maximum à douze ans la durée de son engagement de location et le bénéfice de la réduction d’impôt.

Le logement doit être loué nu à usage d’habitation principale du locataire.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, et contrairement au dispositif d’investissement locatif dit « Duflot », la location peut être consentie à un ascendant ou à un descendant du contribuable, tout en bénéficiant de la réduction d’impôt.

La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources fixés par décret.

Plafonds de loyers

Les plafonds de loyers mensuels, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés pour les baux conclus en 2017 :

Plafonds de loyers au m² en métropole
Zone A bis 16,83 €
Zone A 12,50 €
Zone B1 10,07 €
Zones B2 / C (sur agrément) 8,75 €

Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement (1).
Il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante, S étant la surface du logement : 0,7 + 19/S

Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Ce coefficient permet de tenir compte de la réalité du marché locatif, le loyer étant dégressif en fonction de la surface du logement.

Ex. Pour l’acquisition d’un logement neuf de 100 m² situé en zone B1, le plafond au m² pour un bail signé en 2017 sera de 8,96 € (détail du calcul : 10,07 x (0,7 + 19/100) = 8,9623 arrondi à 8,96).

Pour l’acquisition d’un logement neuf de 30 m² plus un balcon de 4 m² situé en zone B1, le plafond de loyer au m² pour un bail signé en 2017 sera de 12,08. Le coefficient multiplicateur calculé dans ce cas est de 1,29375 (0,7 + 19/32). Cependant, cette valeur étant supérieure à 1,2, c’est cette dernière valeur qui est prise en compte pour le calcul du loyer plafond et non le coefficient issu du calcul (détail du calcul : 10,07 x 1,2 = 12,084 arrondi à 12,08).

Attention : afin qu’ils soient adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux, les plafonds de loyers peuvent toutefois être réduits localement par arrêté du préfet de région.
Ces plafonds de loyers modulés localement répondent aux mêmes modalités d’application que les plafonds de loyers nationaux (même application du coefficient multiplicateur, révision des plafonds de loyers au 1er janvier de chaque année en fonction des variations annuelles de l’IRL du 2ème trimestre).
Ils s’appliquent aux logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Plafonds de ressources

En métropole, pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Zone A bis Zone A Zone B1 Zones B2 / C
Personne seule 37 126 € 37 126 € 30 260 € 27 234 €
Couple 55 486 € 55 486 € 40 410 € 36 368 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 72 737 € 66 699 € 48 596 € 43 737 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 86 843 € 79 893 € 58 666 € 52 800 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 103 326 € 94 579 € 69 014 € 62 113 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 116 268 € 106 431 € 77 778 € 70 000 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 12 954 € + 11 859 € + 8 677 € + 7 808 €

Respect d’un certain niveau de performance énergétique

La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par le décret du 29 décembre 2012 en fonction du type de logement concerné.
Les logements acquis neufs ou construits par le contribuable doivent respecter la nouvelle réglementation thermique 2012 à partir du 1er janvier 2013 (ou obtenir un label « BBC 2005 » lorsque le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013).
Pour les logements existants qui font ou ont fait l’objet de travaux permettant de les assimiler à des logements neufs, le niveau de performance énergétique exigé serait celui permettant l’obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » (arrêté du 29.9.09 relatif au contenu et aux conditions d’attribution de ces labels). Ces logements peuvent également ouvrir droit à la réduction d’impôt si les travaux ont permis de respecter des exigences de performance énergétique globale.

Zonage

La réduction d’impôt est possible exclusivement aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Sont ainsi concernées les zones A bis, A et B1.

Sont également concernées, les communes de la zone B2 et, depuis le 1er janvier 2017, les communes de la zone C se caractérisant par « des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière », sous réserve, de la délivrance d’un agrément du préfet de région après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

L’agrément rendant la commune éligible à la réduction d’impôt peut être invoqué pour les logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou pour les logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire est déposé à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs. Il peut l’être dès le lendemain de sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.

Attention : pour les logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ainsi que, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, ceux dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2014, le zonage A/B/C ne dépend plus de l’arrêté du 29 décembre 2012 (zonage prévu dans le cadre du dispositif dit « Scellier »), mais de l’arrêté du 1er août 2014 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014. Des dispositions transitoires ont toutefois été prévues pour les communes déclassées (cf. Analyse juridique relative à la révision du zonage dit A/B/C pour de nombreuses aides au logement).

Plafond de la réduction d’impôt

Il est possible de bénéficier de la nouvelle réduction d’impôt, au titre d’une même année d’imposition, pour l’acquisition, la construction ou la transformation de deux logements (contre un seul avec le dispositif Scellier), dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé à 5 500 € (décret du 29.12.12) et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le prix de revient, pour un logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement, s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’enregistrement le cas échéant et taxe de publicité foncière.
En cas de travaux de transformation ou de réhabilitation, la réduction d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux.

Attention : l’ensemble des avantages fiscaux (dispositif d’investissements locatifs, crédits d’impôts, hormis la réduction d’impôt « Malraux ») et les avantages fiscaux lié à un investissement outre-mer) est plafonné à 10 000 € par an. 
Ce seuil est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. Toutefois, pour l’appréciation de ce seuil, il ne sera pas tenu compte des avantages procurés, notamment par les réductions d’impôts « Scellier » et « Censi-Bouvard » (qui restent soumis à l’ancien seuil de 18 000 €) au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Taux de la réduction d’impôt

Le taux de réduction d’impôt est de 12 % pour un engagement de six ans, de 18 % pour un engagement de neuf ans et de 21 % pour un engagement de douze ans.

Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement (ou des travaux de réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt au titre de cette même année et chacune des cinq, huit ou onze années suivantes selon la durée de l’engagement de location (six, neuf ou douze ans).

Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, le solde ne peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des années suivantes.

Enfin, le bailleur ne peut pas bénéficier d’une déduction spécifique à valoir sur les revenus bruts durant toute la période d’engagement de location.

Le dispositif « Pinel » en outre-mer

Dans les DOM, les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt est applicable dans des conditions identiques, sauf pour les points suivants :

  • le taux est fixé à 23 %, 29 % ou 32 %, selon que la durée de l’engagement de location est respectivement de six, neuf ou douze ans ;
  • les plafonds de loyers et de ressources des locataires sont spécifiques à ces départements (voir les tableaux ci-dessous) ;
  • le niveau de performance énergétique globale tient compte des spécificités climatiques de ces départements. Les opérations réalisées à Mayotte ne sont pas soumises au respect d’un niveau de performance globale ;
  • le plafonnement global des avantages fiscaux en outre-mer est fixé 18 000 € au lieu des 10 000 € applicables pour les investissements réalisés en métropole (sauf pour le « Malraux »).
Plafonds de loyers au m² en outre-mer

Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
10,14 € 12,55 €

En outre-mer, pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
Personne seule 27 499 € 30 405 €
Couple 36 724 € 40 602 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 44 164 € 48 829 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 53 315 € 58 947 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 62 718 € 69 344 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 70 683 € 78 150 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 7 887 € + 8 719 €

Note

1 – La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable (CCH : R.111-2) : elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la surface habitable, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes (caves, sous-sols, remises, combles et greniers aménageables, balcons, vérandas, …). On ne prend en compte que les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (CCH : R.353-12 et R.331-10).

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation »

NOR: DEVU0917396A
Version consolidée au 01 octobre 2017

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 131-25 à 131-28-1 ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :

Le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l’article R. 131-28-1 du code de la construction et de l’habitation atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
― les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation ;
― le respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été ;
― et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d’un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d’énergie telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d’été d’un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l’article 10 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, le label  » haute performance énergétique rénovation  » comporte deux niveaux :

1° Le label  » haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

2° Le label  » bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l’application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

La valeur du coefficient  » a  » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a
H1-a, H1-b 1, 3
H1-c 1, 2
H2-a 1, 1
H2-b 1
H2-c, H2-d 0, 9
H3 0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l’altitude du terrain d’assiette de la construction.

ALTITUDE COEFFICIENT b
¹ 400 m 0
¹ 400 m et 800 m 0, 1
¹ 800 m 0, 2

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, le label « haute performance énergétique rénovation » comporte un niveau, le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008.

Le label haute performance énergétique rénovation est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l’objet d’une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat dans les conditions de l’article 6.
A partir du 1er octobre 2010, cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).

Le label « haute performance énergétique rénovation » est délivré à la demande du maître d’ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l’article 1er, et comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2.
Les frais de procédure inhérents à l’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » sont à la charge de la personne qui demande le label.

L’organisme mentionné à l’article 4 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » au ministre chargé de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l’organisme mentionné à l’article 4 demande l’autorisation de délivrance du label « haute performance énergétique rénovation ». Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l’organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique rénovation », répond aux prescriptions des articles 1er à 4 du présent arrêté et précise l’existence de la convention avec l’Etat l’autorisant à utiliser les mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d’accréditation par le Comité français d’accréditation, de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « haute performance énergétique rénovation », de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme délivrant le label, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » et l’utilisation des mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009, dans le cadre de la certification proposée par l’organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.

Chaque organisme mentionné à l’article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction avant le 1er juillet de l’année qui suit l’activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l’annexe 3.

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    L’organisme qui délivre le label haute performance énergétique rénovation défini aux articles 2 et 3 procède a minima aux contrôles suivants.

    Lors de la phase études

    L’organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment rénové, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent en particulier sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l’isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d’été, à la perméabilité à l’air, à la ventilation, au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement et à l’éclairage des locaux. Les vérifications portent également sur les performances des équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité par des énergies renouvelables.

    Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d’entretien des ouvrages et équipements.

    Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.
    L’organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.

    Lors de la phase chantier

    Le demandeur communique à l’organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    L’organisme vérifie in situ les conditions d’environnement du bâtiment prises en compte dans les calculs.

    Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d’isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir d’énergies renouvelables). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées.

    L’organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.

    L’organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases études et chantier .

    Annexe 2

    CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    Le dossier de demande du label haute performance énergétique rénovation comporte notamment :

    1° Pour les bâtiments à usage d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial), de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) et de leur consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d’eau chaude sanitaire, au regard du coefficient maximal Cep max) défini par l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    2° Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial) ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    En cas de modification apportée au projet initial par le demandeur, celui-ci communique à l’organisme de certification les modifications apportées et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques du bâtiment.

    Annexe 3

    RAPPORT ANNUEL

    L’organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l’habitation :

    – un bilan d’activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d’ouvrage et par mode de financement ;

    – les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l’absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ;

    – le résultat des contrôles effectués par l’organisme en phase études , puis en phase chantier , et le recensement des principales difficultés rencontrées ;

    – le nombre et l’objet des réclamations enregistrées dans l’année, notamment de la part de particuliers ;

    – une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.

SARL DE FAMILLE PLUS VALUES

fr_documents_fichier_104

http://www.expertpatrimoine.org/attachments/article/82/J_DUHEM_LOCATION_MEUBLEE.pdf

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/11/329-LOCATION-EN-MEUBLE-ET-SARL-DE-FAMILLE.pdf

INTERVIEW – Pour Jean-François Fliti, associé cofondateur du family office Allure Finance, la vente d’actifs immobiliers à soi-même, via une SCI par exemple, est un excellent montage financier pour générer des liquidités, baisser sa fiscalité et faciliter la transmission de son patrimoine. Explications.

fliti-allure-finance


Toutsurmesfinances.com : Quel est l’intérêt de restructurer son patrimoine immobilier en le cédant à soi-même ?

Jean-François Fliti, associé cofondateur du family office Allure Finance : Un grand nombre de nos clients détient un patrimoine majoritairement composé d’immobilier. C’est un patrimoine relativement peu liquide, qui génère des loyers et donc des revenus fonciers et dont ils ne veulent pas forcément se séparer. Il s’agit également d’un patrimoine très taxé, qu’ils s’agissent des revenus fonciers soumis à l’impôt, sur le revenu ou sur les sociétés, ou de la taxe foncière, de l’impôt sur les plus-values immobilières, de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou encore des droits de succession.

Dans cette configuration, on peut se procurer de la liquidité avec un montage simple qui est la vente à soi-même. Ce type d’opération se réalise à partir d’un patrimoine locatif supérieur à 500.000 euros, plutôt aux alentours du million, car il faut pouvoir supporter les coûts de structure et de banque.

« Les loyers remboursent la dette sur quinze ou vingt ans »

En quoi ce montage crée-t-il de la liquidité pour le propriétaire ?

La vente se réalise par l’intermédiaire d’une nouvelle société créée à dessein. Il peut s’agir d’une société civile immobilière (SCI) mais aussi d’une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) de famille. Cette cession d’un ou plusieurs biens possédés par la famille et générant des revenus fonciers pourra être l’occasion de se procurer des liquidités, au moyen d’un emprunt sollicité pour l’occasion.

La structure s’endette et l’emprunt doit être proportionné aux loyers générés par les actifs immobiliers. Ainsi, les loyers vont permettre de rembourser la dette sur une durée de quinze ou vingt ans.

Vous évoquiez le poids de la fiscalité immobilière. La vente à soi-même est-elle également intéressante sur ce plan ?

L’opération permet de passer de l’impôt sur le revenu (IR) à l’impôt sur les sociétés (IS) pour l’imposition des revenus fonciers. Les tranches marginales hautes de l’IR sont à 41 et 45%, auxquelles il faut rajouter les prélèvements sociaux (15,5%) tandis que le taux de l’IS se situe à 34%. Il y a donc un différentiel fiscal de 22,5 ou 26,5% pendant la durée de l’emprunt. Cela signifie que pour 100.000 euros de revenus fonciers, il y a un différentiel fiscal de 22.500 euros par an [si je suis imposé à 41% à l’IR, NDLR]. Sur un emprunt de quinze ans, cela représente 337.500 euros.

De plus, comme il y a moins d’impôt, vous avez plus d’argent pour payer les intérêts de la dette mais aussi pour réaliser d’autres projets ou acheter d’autres biens.

« Pour des biens qui ont vocation à rester dans la famille avec l’option IS »

Est-ce que l’opération a des incidences en termes de transmission de patrimoine ?

C’est justement la troisième optimisation que permet la vente à soi-même, avec la liquidité et la fiscalité. En droit successoral, l’assiette des droits de donation ou de succession est calculée sur l’actif net : en d’autres termes, si j’ai un actif d’une valeur d’un million d’euros et un passif de 800.000 euros, avec l’endettement généré par la vente à soi-même, mon actif net est de 200.000 euros. En conséquence, les droits de succession sont calculés sur 200.000 euros et non pas sur la valeur totale du patrimoine.

La vente à soi-même présente-elle des inconvénients ?

Il existe une contrainte liée à l’option à l’IS. D’une part, elle est irrévocable et il est impossible de repasser à l’IR. D’autre part, si tout ou partie du patrimoine immobilier est revendu, la plus-value est imposée à l’IS. Ainsi, le propriétaire ne bénéficie pas de la fiscalité dégressive des plus-values immobilières.

Surtout, avec l’imposition à l’IS, l’amortissement comptable de l’actif immobilier est pris en compte dans la valeur vénale du bien vendu. Cela veut dire que la fiscalité devient discriminatoire sur la revente, puisque l’assiette de plus-value s’en trouve augmentée et l’assiette d’imposition devient très significative. L’amortissement qui a été opportun pendant quinze ans devient terrible, puisque quelque part on le fait payer. C’est pourquoi la vente à soi-même, si on se met à l’IS, est plus appropriée pour des biens qui ont vocation à rester dans la famille.

Vous connaissiez la SCI ; découvrez maintenant la SARL de famille ! 

Jusqu’à présent, vous aviez toujours entendu parler de la SCISociété Civile Immobilière. Sachez qu’il existe un autre type de société patrimoniale utilisée pour la détention d’un patrimoine immobilier : la SARL de famille.

De quoi s’agit-il ?

Une SARL de famille est une Société A Responsabilité Limitée constituée par des membres d’une même famille : parents en ligne directe, conjoints et partenaires de PACS ainsi que les frères et sœurs.

La SARL de famille peut-elle exercer toutes les activités ?

En tant que société commerciale, la SARL de famille ne peut exercer qu’une activité commercialeartisanale ou industrielle. Les activités civiles ou libérales lui sont proscrites. En matière patrimoniale, on utilisera la SARL de famille pour loger un patrimoine immobilier loué en meublé.

Quel est le régime fiscal de la SARL de famille ?

L’intérêt de la SARL de famille est que celle-ci peut opter lors de sa constitution pour l’imposition à l’Impôt sur le Revenu entre les mains de ses associés. Le résultat sera alors réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société et sera imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, qu’il soit distribué ou non.

Qu’en est-il de la cession ?

Les SCI bénéficient du régime avantageux de la plus-value des particuliers (exonération de la plus-value au terme de 30 ans de détention).

La SARL de famille bénéficie, quant à elle de nombreux dispositifs permettant souvent une exonération de la plus-value de cession : exonération en fonction des recettes, en fonction de la valeur de l’entreprise, en cas de départ à la retraite du dirigeant…

AGH Conseil étudiera l’opportunité de créer une SARL de famille et vous assistera dans la rédaction des statuts et dans les démarches administratives liées à ce mode de détention.

Pour toute demande sur la SARL de famille, n’hésitez pas à nous contacter.