PRESTATIONS SERVICES ENTRE MARCHAND DE BIENS

Bonjour,
Je n’ai pas eu de réponse mais j’étudie en ce moment cette question car j’en ai fait mon sujet de rapport semestriel dans le cadre du stage.
Les ventes d’immeubles suivent désormais le régime de l’article 256 du CGI dont la rédaction a été modifiée : le mot « meuble » a été supprimé : « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Cette nouvelle rédaction fait entrer les livraisons d’immeubles dans le régime de droit commun de la TVA.
Par conséquent, la TVA déductible facturée sur l’achat d’un bien ou d’un service n’est déductible que dans la mesure où ce bien ou service est utilisé pour une opération soumise à TVA.
Aux termes de l’article 271 I-1 du CGI, « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la Valeur ajoutée applicable à cette opération ».
C’est la raison pour laquelle, par exemple, un Médecin, BNC, situé dans le champ d’application de la TVA mais exonéré ne peux récupérer la TVA déductible payée sur ses achats, ses honoraires n’étant pas soumis à TVA.
En fait, le Marchand de biens ne pourra récupérer que la TVA déductible afférentes aux opérations soumises à TVA lors de la vente.
Concernant la TVA sur les frais généraux :
Article 271 II-1 :

« II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; »

Donc :
– si le MDB soumet tout son chiffre d’affaires à la TVA, toute la TVA déductible est récupérable (opérations et frais généraux)
– si le MDB ne soumet jamais son chiffre d’affaires à la TVA, aucune TVA déductible n’est récupérable,
– si le MDB se retrouve avec des opérations soumises à TVA et d’autres non soumises :
– la TVA liées directement aux opérations soumises (TVA sur travaux) pourra être récupérée à 100%
– la TVA sur les frais généraux ne pourra être récupérée qu’en fonction du coefficient de déduction déterminé pour chaque type de dépense. Dans ce cas, le MDB est un redevable partiel et la TVA déductible relative aux frais généraux n’est récupérable que proportionnellement « au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction » (Mémento FL § 55235, précisions, a.).

Voilà, j’espère vous avoir éclairé.
N’hésitez pas à me donner votre avis sur la question : je suis preneur!
Cordialement

RESIDENCE ETUDIANTES

http://www.cerenicimo.fr/sites/all/files/cerenicimo/public/cms/pdf/secteurs_investissement/fiche_objection_etudiant.pdf

https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1598729/Locations-meublees-touristiques.pdf/343545e5-0e56-c8a2-a089-2be732ca40dc

 

http://guegan-avocat-immobilier.com/la-location-meublee-de-courte-duree-apres-la-loi-alur-du-24-mars-2014/

Changement d’usage des locaux d’habitation / Nouvelles dispositions

Urbanisme
Ordonnance du 8.6.05, art. 24 à 30 : JO du 9.6.05 / CCH : art. L. 631-7 à L. 631-8
N° 29/05


Le régime des changements d’affectation des locaux à usage d’habitation est simplifié :
Au principe d’interdiction, assorti de dérogations et d’aménagements, auparavant en vigueur, se substitue un régime d’autorisation des changements d’usage des locaux d’habitation.
Une nouvelle définition des  » locaux destinés à l’habitation  » est donnée qui permet de clarifier les situations et de faire échapper aux démarches administratives préalable aux changements d’affectation un grand nombre de locaux (art. 24 / CCH : art. L. 631-7).

D’autre part, le champ d’application territorial du régime des changements d’affectation est désormais limité à la petite couronne parisienne et aux grandes villes (200 000 habitants).

Par ailleurs, l’ordonnance consacre la possibilité de changement d’usage contre compensation en nature et distingue à partir de ce critère, les changements d’usage à caractère réel et ceux à caractère personnel.
La possibilité d’affectation temporaire à un usage autre que l’habitation est supprimée.

Des dispositions transitoires sont prévues pour régulariser certaines situations.

Avant la réforme : A 50 km autour des anciennes fortifications de Paris et dans les communes de plus de 10 000 habitants (loi de 1948 : art. 10-7). Il était en principe interdit (sauf dérogations ou aménagements autorisés) :

  • de changer d’affectation des locaux à usage d’habitation, et notamment de les transformer en meublés professionnels,
  • de transformer en vue d’un autre usage que l’habitation, les hôtels, meublés, pensions de famille, locaux professionnels ou administratifs,
  • d’affecter à usage commercial, industriel ou artisanal certaines remises ou garages.

L’affectation à un usage était appréciée sur la base de la situation du local en 1945.


Un champ d’application territorial réduit

Désormais, les nouvelles dispositions s’appliquent aux seules communes de plus de 200 000 habitants et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. 24 / CCH : art. L. 631-7).
La possibilité d’extension à d’autres communes ou partie de commune après avis du maire concerné demeure et les zones franches restent hors du champ d’application (CCH : art. L. 631-9 inchangé).


La nouvelle définition de l’usage d’habitation inclut les locations meublées à usage de résidence principale (art. 24 / CCH : art. L. 631-7)

Seul est soumis à autorisation préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, c’est-à-dire selon la nouvelle définition, toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location à titre de résidence principale.

Alors que jusqu’ à présent, il était en principe interdit de transformer en location meublée professionnelle (au sens de la loi du 2.4.49)1 ou en logement foyer, un logement loué nu préalablement, l’utilisation d’un logement pour l’un ou l’autre de ces usages d’habitation est désormais possible, sous réserve de respecter les dispositions applicables à ces usages (ex : location d’un an minimum pour une location meublée sauf dérogations en cours de débat au Parlement pour les étudiants : cf projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale).

En revanche, la transformation sans autorisation préalable de logements loués nus ou de logements meublés à titre de résidence principale, en hôtel de tourisme, location meublée saisonnière ou location meublée à usage de résidence secondaire, demeure irrégulière.

Par ailleurs l’interdiction de transformer les hôtels de tourisme, les locaux professionnels ou administratifs, en vue d’un usage autre que l’habitation ainsi que celui de l’interdiction d’affecter à usage commercial, industriel ou artisanal certaines remises ou garages, disparaissent, sous réserve que l’affectation soit régulière.


L’usage d’habitation est apprécié au 1.1.70

Jusqu’à présent apprécié sur la base de sa situation en 1945, un local est désormais réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve, mais la possibilité créée par la loi de 1994, de demander un certificat administratif, indiquant si le local peut être régulièrement affecté à un usage donné, est supprimée. Cela pourrait faire ressurgir la pratique qui consistait avant 1994 à demander l’avis d’experts sur l’affectation des locaux.
Les locaux construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés, quant à eux avoir l’usage pour lequel la construction a été autorisée.


Modalités du changement d’usage

Les possibilités de changement d’usages sont définies par le Code de la construction (CCH : art. L. 631-7-1).

L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble après avis du maire (à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement). En pratique, la procédure est la même qu’auparavant.

Cependant l’autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation, de locaux ayant un autre usage. Cette possibilité n’existait jusqu à présent, que pour les locaux professionnels et cette dérogation avait un caractère personnel, elle cessait lorsque le bénéficiaire cessait son activité.

Désormais le titre est attaché au local et non à la personne, il constitue un droit réel publié au fichier immobilier ou au livre foncier. Il ne sera donc plus nécessaire de déposer une demande de permis de construire ayant pour seul objet de donner un caractère réel à l’autorisation suite à compensation.

Lorsque le changement d’usage s’accompagne de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande d’autorisation vaut demande de changement d’usage.
Pour prendre en compte les objectifs de mixité sociale, en tenant compte des caractéristiques du marché et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement.
L’usage des logements à vocation à s’adapter à la situation locale.
Sous réserve que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial, le préfet peut comme précédemment autoriser, l’exercice d’une profession, dans une partie d’un local d’habitation, constituant la résidence principale du demandeur.

Dans chaque département où le changement d’usage des locaux à usage d’habitation est soumis à autorisation préalable, les conditions dans lesquelles le préfet accorde ces autorisations sont désormais fixées par arrêté préfectoral.

En l’absence de compensation, l’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel ; elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire.
Les autorisations définitives accordées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, se trouvent attachées au local et non à la personne.


Disparition de l’affectation temporaire à usage d’habitation

Les dispositions antérieures permettant d’affecter à l’usage d’habitation, pour une durée maximale de treize ans, des locaux affectés régulièrement à un autre usage sont supprimées.

Les locaux qui, conformément à ces dispositions, sont temporairement affectés à l’habitation à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (10 juin 2005), continuent à bénéficier de ce dispositif. Ils peuvent, comme prévu à l’origine retrouver leur affectation précédente sur simple déclaration adressée au préfet avant l’expiration du délai mentionné dans la déclaration initiale. Dans le cas contraire, les locaux qui, à l’expiration de ce délai, demeurent affectés à l’habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d’habitation.

L’ensemble de ces modification, territoriales, chronologiques et de nature, réduit substantiellement le champ d’application du régime des autorisations de changement d’usages de locaux et efface l’irrégularité de certaines transformations telle celles de plusieurs logements en meublés, l’infraction commise à l’époque disparaissant également.


Mesures transitoires

A titre transitoire les personnes qui ont changé sans autorisation l’usage d’un local pourront régulariser cette situation si elles justifient avant le 1er juillet 2006 de l’usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que l’habitation depuis au moins 20 ans à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit le 10 juin 1985. Cette autorisation sera consentie à titre personnel.

(1) Loi du 2 avril 1949 (art. 2)  » …. est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.
N’est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d’une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954. »

 

Le démembrement de propriété de parts sociales de SCI

Le démembrement de propriété de parts sociales de SCI

Le recours au démembrement de propriété et notamment de parts sociales de SCI s’avère fiscalement intéressant pour l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location et financée par l’emprunt, car il permet de bénéficier pendant la période du démembrement de la fiscalité des sociétés à l’IS (assiette et taux d’imposition), tout en profitant lors de la revente du régime des SCI à l’IR (plus-values des particuliers avec le bénéfice de l’abattement pour durée de détention).

Le démembrement de parts sociales de SCI ne porte non pas directement sur le bien immobilier, comme cela est exposé dans notre dossier pratique  « Le démembrement de propriété comme moyen d’acquisition d’immobilier d’entreprise », mais sur les parts de la SCI, n’ayant pas opté pour l’IS, qui, quant à elle, détient le bien immobilier en pleine propriété.

 

Le démembrement de propriété n’est pas viager, mais temporaire. Il s’étend généralement sur une durée comprise entre 10 et 20 ans, le plus souvent égale à celle de l’emprunt bancaire.

 

Le démembrement portant directement sur le bien immobilier est plus rare depuis l’intervention de la Loi de finances rectificative pour 2012, mais surtout depuis la réponse ministérielle Lambert du 2 juillet 2013 (voir le dossier pratique « Quel avenir pour le démembrement temporaire de propriété ? »).

 

LLe démembrement, notamment de parts sociales, permet de bénéficier des avantages à la fois des SCI  relevant de l’impôt sur le revenu et de celles soumises à l’impôt sur les sociétés, tels qu’exposés dans le dossier « Acquisition immobilier d’entreprise Quelle solution choisir ? » où vous trouverez un outil vous permettant de réaliser vos propres simulations.

 

Dans ce cas, l’usufruit temporaire doit être détenu par une société relevant de l’IS, la société d’exploitation utilisatrice du bien par exemple et la nue-propriété par une personne physique.

 

 

CONSEQUENCES DU DEMEMBREMENT

 

Pendant la période de détention de l’usufruit temporaire des parts de la SCI

 

La SCI reste une société fiscalement transparente, si bien que ce sont ses associés qui sont personnellement imposables sur son résultat et non la SCI. En effet, en application de l’article 8 du CGI, les associés des sociétés civiles n’ayant pas opté pour l’IS sont « personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». Il est à noter que la part des bénéfices sociaux, qui revient à chacun des associés doit être regardée comme étant acquise, dès la clôture de chaque exercice, même si, à cette date, elle n’a pas été effectivement attribuée, c’est-à-dire si, lors de l’assemblée générale approuvant les comptes, le résultat n’a pas été distribué, mais affecté en report à nouveau ou en réserves.

 

En cas de démembrement de propriété des parts sociales, c’est à l’usufruitier que revient normalement la fraction du résultat courant correspondant aux parts démembrées, sauf clause statutaire ou acte contraire, c’est donc sur lui que repose l’imposition.

 

En application de l’article 238 bis K du CGI, cette part de résultat revenant à l’usufruitier, n’est pas déterminée d’après la nature de l’activité de la SCI, en l’occurrence, la location immobilière générant en principe des revenus fonciers, mais selon les règles applicables pour la détermination du résultat de l’usufruitier.

 

Le résultat de la SCI imposable au nom de l’usufruitier relevant de l’IS sera donc déterminé selon les règles applicables à l’IS,  c’est-à-dire notamment après déduction- des frais d’acquisition du bien immobilier ;

– et de son amortissement ;

– des frais financiers.

 

De plus, la société détentrice de l’usufruit temporaire sur les parts sociales de la SCI sera en droit de l’amortir compte tenu de sa dépréciation certaine.

 

Ce schéma va permettre au nu-propriétaire d’éviter toute imposition pendant la durée du démembrement, alors qu’en absence de démembrement, il aurait été imposé sur des revenus fonciers, sans pour autant dégager de la trésorerie du fait du remboursement de l’emprunt bancaire.

 

De son côté, la société usufruitière sera imposable, mais sur une assiette réduite du fait de l’amortissement du bien immobilier par la SCI et de celui qu’elle aura elle-même pratiqué sur l’usufruit temporaire des parts sociales de cette dernière. Elle supportera  un taux maximum d’imposition de 33,33%, bien en deçà de celui applicable aux personnes physiques sur les revenus fonciers (45%+ 15,5%+ 4%). Elle sera, toutefois, imposable sur la totalité de sa quote-part dans le résultat de la SCI, alors qu’elle ne percevrait pas en dividende la totalité du résultat.

 

Ainsi, le démembrement entraine les mêmes conséquences fiscales que dans l’hypothèse où la SCI aurait opté pour l’impôt sur les sociétés, avec l’amortissement de l’usufruit des parts en plus. Pendant la durée du démembrement, ce schéma n’interdit pas la vente du bien immobilier et, sous réserve du respect de certaines conditions, la vente des parts de la SCI.

 

Lorsque le schéma est effectué entre une société et son dirigeant, la société d’exploitation est usufruitière mais également locataire de la SCI, dans des conditions de droit commun, mais par sa qualité d’usufruitier des parts de la SCI bailleresse, elle peut contrôler le bail.

 

A l’expiration de la période de démembrement

 

L’expiration de l’usufruit temporaire sur les parts sociales emporte les mêmes conséquences que celles d’un démembrement portant directement sur le bien immobilier, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire des parts sociales de la SCI.

Cette dernière pourra continuer à lui louer le bien immobilier dont elle est propriétaire.  Les revenus fonciers générés par cette activité qui ne seront plus absorbés par le remboursement de l’emprunt bancaire arrivé à son terme, seront donc reversés, entre autres, au plein propriétaire des parts de a SCI en sa qualité d’associé et imposés entre ses mains.

 

En cas de cession du bien immobilier, la plus-value imposable au nom des associés sera déterminée d’après le prix et la date d’acquisition du bien par la SCI, et suivant le régime applicable aux plus-values des particuliers.

 

L’intérêt du démembrement

 

Le démembrement de parts sociales de SCI permet au nu-propriétaire de devenir à l’expiration de la durée de l’usufruit temporaire plein propriétaire des parts sociales d’une SCI, elle-même propriétaire d’un bien immobilier, en n’ayant payé que le prix de la nue-propriété lors de la constitution du démembrement et sans avoir supporté d’imposition à titre personnel, quand de son côté l’usufruitier aura subi une imposition modérée.

 

Le démembrement permet donc de bénéficier des avantages de la société à l’IS pendant la période de remboursement de l’emprunt bancaire et de celle de la société à l’IR lors de la revente du bien immobilier.

 

De son côté, l’usufruitier trouve un intérêt à l’opération, car comme nous l’exposons ci-après, elle lui permet de réaliser une bonne opération financière et quand il est également locataire, de disposer de droits supplémentaires sur les locaux utilisés.

 

 

PRINCIPES RETENUS POUR VALORISER L’USUFRUIT TEMPORAIRE DES PARTS SOCIALES

 

Dans la mesure où le démembrement porte sur des parts sociales d’une SCI endettée, il n’est pas possible d’utiliser les principes de valorisation des droits démembrés portant directement sur un bien immobilier, dès lors que tout ou partie des revenus du bien immobilier servira à rembourser l’emprunt bancaire.  La méthode forfaitaire prévue par l’article 669 du CGI doit être écartée au risque d’aboutir à une valorisation trop éloignée de la valeur réelle.

 

Le principe est donc de déterminer la valeur de l’usufruit temporaire, d’après les flux prévisionnels de trésorerie après impôt que percevra l’usufruitier au titre de la détention de l’usufruit temporaire sur les parts sociales.

 

Il peut paraitre surprenant que la valorisation d’un bien par le rendement se fasse après impôt, car normalement il n’est pas tenu compte de la situation fiscale de l’acquéreur. Cela se justifie dans la mesure où l’impôt à la charge de l’usufruit est indépendant des dividendes perçus.  Ce qui conduit généralement l’usufruitier à être redevable d’un impôt au titre de la détention de l’usufruit sur une base supérieure aux revenus perçus de la SCI sous forme de dividendes, dont une incidence de la fiscalité importante sur le rendement et indépendante des sommes perçues à titre de dividendes.

 

Ces flux prévisionnels correspondent à la trésorerie dégagée par la SCI et non aux résultats comptables. A défaut, l’usufruitier aurait droit à la totalité des résultats de la SCI, ce qui impliquerait de constater un compte courant que le nu-propriétaire devra payer.

 

Les revenus futurs générés par la détention de l’usufruit temporaire déterminés en fonction de la trésorerie que dégagera la SCI, qui sera appréhendée par l’usufruitier sous forme de dividendes, sont déterminés au vu d’un prévisionnel de trésorerie arrêté sur la base des principes suivants :

 

Les flux prévisionnels de trésorerie revenant à l’usufruitier correspondent à :

 

  • la trésorerie dégagée par la SCI pendant la durée du démembrement, qui correspond au montant du loyer perçu net de charges,  diminué des remboursements de l’emprunt bancaire, dans la limite du résultat comptable de la SCI ;
  • minoré de l’éventuel remboursement de l’emprunt bancaire souscrit pour financer l’usufruit ;
  • et minoré de l’IS à la charge de l’usufruitier.

 

L’IS à la charge de l’usufruitier est assis sur :

 

  • le résultat fiscal de la SCI, déterminé selon les règles applicables aux sociétés relevant de l’IS ;
  • minoré de l’amortissement de l’usufruit temporaire, égal à sa valeur d’acquisition (chaque année sa valeur se déprécie jusqu’à être nulle à son extinction) ;
  • et minoré des éventuels frais financiers.

 

Ces flux, dans la mesure où ils seront générés sur plusieurs années, doivent être actualisés.

 

Deux conceptions peuvent être retenues pour déterminer le taux d’actualisation. L’une par l’utilisation d’un taux en fonction des marchés financiers avec une prime de risque, nécessairement limitée car portant sur de l’immobilier, l’autre en retenant simplement le taux de rendement du bien immobilier acquis par la SCI.

 

Par ailleurs, pour déterminer la valeur de l’usufruit temporaire, il est impératif de considérer que l’usufruitier finance son investissement sur fonds propres, afin de déterminer la rentabilité minimum que doit générer l’investissement.

 

 

RISQUES FISCAUX LIES AU DEMEMBREMENT DE PARTS DE SCI

 

Il apparait que le démembrement de parts sociales de SCI est une technique d’optimisation fiscale, qui n’est pas répréhensible en soit, mais qui doit mis en œuvre avec certaines précautions afin d’éviter de tomber sous le coup de l’acte anormal de gestion ou de l’abus de droit.

 

Nous analyserons l’hypothèse, où l’usufruit est acquis par une société d’exploitation qui est locataire du bien immobilier, propriété de la SCI.

 

Acte anormal de gestion et abus de biens sociaux

 

L’acte anormal de gestion consiste pour une entreprise à engager des dépenses ou à renoncer à des recettes sans que cela ne soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale et en favorisant le dirigeant de l’entreprise ou un tiers.

 

Afin d’éviter que l’acquisition de l’usufruit temporaire par la société relevant de l’IS soit considérée comme un acte anormal ou un abus de biens sociaux, il y a lieu de démontrer son intérêt à l’opération.

 

L’intérêt de l’usufruit résulte d’éléments économiques et juridiques.

 

Eléments économiques

 

Il est impératif que l’usufruitier réalise une opération financière intéressante.

 

Si l’usufruit temporaire est acquis par utilisation d’une trésorerie excédentaire, l’usufruitier doit obtenir un rendement de son capital investi au moins égal à celui qu’il obtiendrait auprès des marchés financiers.

Si l’usufruit est financé en partie par emprunt, le rendement obtenu par la détention de l’usufruit doit être supérieur à celui de l’emprunt.

 

Ainsi l’usufruitier, qui est par ailleurs locataire de la SCI dont les titres sont démembrés, doit disposer des locaux, en tenant compte du profit résultant de la détention de l’usufruit, pour un prix inférieur s’il avait été simple locataire.

 

Si ces conditions sont respectées, l’acte anormal de gestion est écarté.

 

Eléments juridiques

 

Par ailleurs, l’usufruitier qui est également locataire du bien immobilier bénéficie de droits supérieurs à ceux qu’il détiendrait s’il était seulement locataire. Ainsi, en sa qualité d’usufruitier de la SCI, bénéficiaire de droits de vote aux assemblées générales notamment en ce qui concerne la nomination et la révocation de la gérance, il peut se prémunir d’une augmentation de loyer à l’expiration du bail, investir dans des travaux qui se révèleraient nécessaires à son exploitation en cours de bail en prévoyant les conditions de répartition de la charge financière et éventuellement une indemnisation en fin de bail.

 

 

Le rendement du capital investi et la possibilité de bénéficier de plus de droits que ceux d’un locataire classique justifie le schéma au regard de l’acte anormal de gestion et l’abus de bien sociaux.

 

Abus de droit

 

Ce schéma étant très intéressant fiscalement, il y a lieu de s’assurer qu’il ne tombe pas sous le coup de l’abus de droit.

 

Ce sur point, il convient de noter que le Comité de l’abus de droit fiscal a, dans un avis du 29 janvier 2015, affaire n°2014-33, considéré qu’un démembrement de parts de SCI est constitutif d’un abus de droit, dès lors que, notamment, la société usufruitière ne bénéficie de distributions du résultat de la SCI que pour des montants limités représentant, dans le meilleur des cas, celui des charges – essentiellement fiscales – dont elle est redevable et qu’elle n’a développé aucune autre activité que la seule détention temporaire de l’usufruit des titres de la SCI.

 

Il apparait que ce qu’a condamné le comité dans cette affaire, c’est absence de substance économique, dès lors que les distributions ne servaient qu’à payer l’IS de l’usufruitier, qui n’avait pas d’intérêt à l’opération. De plus, la société titulaire de l’usufruit avait été constituée uniquement pour cette opération.

 

Dans une autre affaire faisant l’objet de l’avis n°2016-11 du 23 juin 2016, le Comité de l’abus de droit fiscal a considéré que la société usufruitière n’était pas dépourvue de substance économique, dès lors qu’elle disposait d’une trésorerie abondante résultant des distributions effectuées par la SCI dont le capital était démembré et a validé le schéma de démembrement en considérant qu’il répondait, indépendamment de l’économie fiscale procurée à des préoccupations familiales et patrimoniales. Le Comité a conclu qu’il n’y avait pas abus de droit.

 

Dans le cas où l’usufruitier est la société d’exploitation, la substance économique ne fait pas de doute. C’est son interposition entre la SCI et le nu-propriétaire qui pourrait être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal.

 

C’est pourquoi, la motivation économique de l’opération, autre que l’avantage fiscal du nu-propriétaire, est impérative. Elle résulte d’une part de l’intérêt financier de la société usufruitière, qui par la réalisation d’un profit lié à la détention de l’usufruit, lui permet de minorer le coût d’occupation des locaux et d’autre part de la possibilité d’utiliser le bien comme un propriétaire sans les contraintes de la location.

 

LES CONTRAINTES A RESPECTER POUR SECURISER UNE OPERATION DE DEMEMBREMENT DE PARTS DE SCI

 

Afin d’éviter les risques liés à l’acte anormal de gestion ou l’abus de droit, il est impératif de conférer une substance économique à l’opération, par le caractère non fictif du démembrement, la qualité de l’usufruit et l’intérêt de l’usufruitier.

 

Caractère non fictif du démembrement

 

Il est impératif que l’usufruitier perçoive des revenus de la SCI dont il détient des parts en usufruit, ce qui implique que la SCI, dégage non seulement des bénéfices comptables, mais aussi de la trésorerie, afin de procéder effectivement à des distributions significatives de dividendes.

 

Il est rappelé que, le Comité de l’abus de droit fiscal, pour considérer dans son avis précité du 29 janvier 2015 qu’un schéma de démembrement de parts de SCI était constitutif d’un abus de droit, a retenu notamment que l’usufruitier ne bénéficie de distributions du résultat de la SCI que pour des montants limités représentant, dans le meilleur des cas, celui des charges – essentiellement fiscales – dont elle est redevable.

 

Lorsque la SCI a financé la totalité de l’acquisition du bien immobilier par l’emprunt, les loyers tirés de sa location servent à faire face aux échéances bancaires, si bien que la SCI ne dispose pas de trésorerie permettant de verser des dividendes à l’usufruitier. Ainsi si le résultat de la SCI est bénéficiaire, ce qui est normalement le cas, sauf la première année en raison des frais d’acquisition, et qu’il est affecté en report à nouveau et donc non distribué, le démembrement risque d’être considéré comme abusif.

 

Pour éviter cette difficulté, certains ont imaginé de prévoir une durée de démembrement supérieure à celle de l’emprunt, permettant à l’usufruitier de percevoir des dividendes qu’une fois l’emprunt remboursé. Une telle solution, qui est couramment préconisée pour tenter de conférer une substance économique au schéma, ne parait pas être à l’abri de critiques de la part de l’administration fiscale.

 

En effet, la sécurité de l’opération reste fragile eu égard au cumul de qualités de dirigeant de la société usufruitière et de nu-propriétaire. Il y a lieu de faire preuve de vigilance et d’éviter de faire accepter à la société usufruitière, ce qu’elle  aurait refusé face à un tiers. Or, il parait peu vraisemblable qu’une société accepte d’investir dans une opération dont elle sait qu’elle ne percevra pas de revenus avant l’échéance de l’emprunt bancaire d’une durée pouvant atteindre 15, voire 20 ans.

 

Une autre solution consiste à distribuer à l’usufruitier tous les résultats comptables de la SCI et les inscrire en compte courant. Toutefois, une telle solution ne va pas sans mettre à la charge   du nu-propriétaire une fois devenu plein propriétaire à l’expiration de démembrement,  l’obligation de rembourser à l’ancien usufruitier son compte courant avec les loyers qui ont auront été imposés suivant  les règles applicables aux revenus fonciers. Ainsi, le problème ne serait que reporté, en étant certes atténué, le nu-propriétaire se retrouvant dans la même problématique qu’avec une SCI relevant de l’impôt sur le revenu ayant souscrit un emprunt pour acquérir le bien immobilier.

 

Une dernière solution consistant à prévoir une clause statutaire limitant la distribution de dividendes à la trésorerie ne parait pas plus être une solution convenable dans la mesure, où la SCI ne dégagera pas de trésorerie pendant de nombreuses années.

 

Qualité de l’usufruitier

 

La qualité de l’usufruitier est importante car la constitution d’une société spécifiquement dédiée à  l’opération de démembrement sans activité aucune autre que la détention de l’usufruit, caractériserait un abus de droit. Telle  est la position qu’avait retenue le Comité de l’abus de droit dans son avis du 29 janvier 2015, précité.

 

Toutefois, l’hypothèse d’un usufruitier également locataire, pourrait évincer cette idée.

 

En revanche, quand une personne physique, qui n’exerce pas activité indépendante ou n’est pas dirigeant de société, veut procéder à l’acquisition d’un bien immobilier pour le louer ensuite à un tiers, la situation est plus problématique, mais il existe des solutions dans certaines circonstances pour minimiser ce risque.

 

 

Intérêt de l’usufruitier

 

L’usufruitier doit avoir un intérêt à participer à l’opération de démembrement de parts de SCI.

 

Comme nous l’avons indiqué à propos de l’acte anormal de gestion ou l’abus de biens sociaux, il doit trouver un intérêt économique à l’opération.

 

S’il finance l’acquisition de l’usufruit sur fonds propres, le rendement de l’investissement dans l’acquisition de l’usufruit temporaire doit être supérieur à ce qu’il aurait obtenu par ailleurs auprès de sa banque notamment, pour un niveau de risque équivalent.

 

S’il acquiert l’usufruit en recourant à l’emprunt, il est impératif que les revenus générés soient supérieurs au coût de l’emprunt et que la trésorerie générée par la détention de l’usufruit soit supérieure au remboursement de l’emprunt bancaire. Le profit ainsi dégagé doit permettre, lorsque l’usufruitier est également locataire, de minorer le coût d’occupation des locaux.

 

Il peut également trouver un intérêt juridique, lorsqu’il est également locataire, tenant à la détention de droits sur les locaux occupés plus importants que ceux d’un simple locataire, comme indiqué ci-dessus.

 

 

SCHEMAS PROPOSES PAR LE CABINET VHAvocats

 

Le cabinet VHAvocats recommande d’éviter la formule souvent préconisée consistant en la constitution d’une SCI par les personnes physiques avec un petit capital (10 K€ par exemple), pour ensuite en céder l’usufruit temporaire pour quelques milliers d’euros à une société soumise à l’IS, , car  nous considérons que ce faible capital ne permet pas de procéder à de véritables distributions et que par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’usufruitier réaliserait un placement avec un très bon rendement, le très faible investissement de départ ne justifierait peut être pas le démembrement par des considérations financières.

 

Les schémas proposés par le cabinet VHAvocats répondent aux contraintes énoncées ci-dessus, en permettant à l’usufruitier de recevoir de véritables dividendes de la SCI dont les parts sont démembrées, ce qui implique de capitaliser la SCI, c’est-à-dire de lui donner des fonds propres importants. Ceci pourrait apparaitre comme une limite au schéma, mais cette capitalisation peut être réalisée à partir d’emprunts souscrits par le nu-propriétaire et l’usufruitier.

 

Dans le cas de figure où l’usufruitier dispose d’une trésorerie excédentaire lui permettant de financer l’acquisition de l’usufruit temporaire sans recours à l’emprunt, il est impératif de déterminer un niveau de capital et une valeur de cet usufruit, qui lui permette de réaliser un investissement avec un rendement supérieur à ce qu’il aurait obtenu par ailleurs.

 

Soit l’usufruitier a recours à l’emprunt, qui, par ailleurs, renforce son intérêt économique à participer à l’opération, l’effet de levier de l’emprunt permettant d’augmenter son TRI (rendement financier de l’opération) et il est impératif que les charges de remboursement soient inférieures aux distributions reçues de la SCI en tenant compte de l’IS à payer résultant de sa qualité d’usufruitier de la SCI.

 

En ce qui concerne, le nu-propriétaire, il est impératif qu’il procède à un apport, qui peut être financé par un emprunt, ce qui entraine nécessairement des remboursements bancaires, dont les frais financiers ne sont pas déductibles, sans disposer de revenus pour faire face à cette charge financière, qui reste malgré tout inférieure à celle qu’il aurait dû supporter, si l’acquisition avait été effectuée à travers une SCI non démembrée relevant de l’IR. Cet effort financier du nu-propriétaire correspond à son apport.

 

Par ailleurs, cet effort financier peut être compensé, en partie, par la distribution des bénéfices de l’usufruitier résultant de la détention de l’usufruit.

 

Le cabinet VHAvocats établit des prévisionnels de résultat et de trésorerie permettant de calculer le TRI réalisé par l’usufruitier et ainsi de justifier son intérêt financier à participer à l’opération. Du côté du nu-propriétaire, ces prévisionnels, qui déterminent par ailleurs, le TRI réalisé, permettent de démontrer qu’en dépit de l’IS payé par l’usufruitier et de l’IR supporté par le nu-propriétaire à raison des dividendes perçus, l’intérêt du schéma proposé reste significatif par rapport aux solutions classiques de SCI à l’IR ou à l’IS, de démembrement portant directement sur le bien immobilier ou encore de crédit-bail immobilier.

 

 

Date :07/03/2016 – Source : Vincent HALBOUT – VHA

 

changement d’usage nICE 06

Changement d’usage local professionnel ou commercial

PROPRIETAIRES ou LOCATAIRES A NICE : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT EN LOCAL PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL

Les conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation préalable du Maire et pour les compensations résultent de la délibération n°22-1 du bureau métropolitain du 22 mai 2015.

Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement et que vous souhaitez le transformer en local commercial ou professionnel, vous devez accomplir certaines démarches auprès de la Mairie de Nice.

Si vous êtes une personne morale (société SCI) désireuse de faire de la location meublée touristique, vous êtes également soumis à ce régime de déclaration.

 

QUELLES SONT LES DEMARCHES ?

Transformer un logement local commercial ou professionnel nécessite :

  •  l’obtention d’une autorisation de changement d’usage :

Attention ! L’autorisation est délivrée à titre personnel. Elle n’est donc pas attachée au local et n’est donc pas transmissible (sauf en cas de compensation). Ainsi, au départ du demandeur, le local devra retrouver un usage d’habitation.

Le demandeur devra également s’assurer  que cette transformation ne va pas à l’encontre des prescriptions du règlement de copropriété le cas échéant.

Sous certaines conditions et dans un périmètre restreint sur la ville de Nice, ce type de changement d’usage pourra être assorti d’une obligation de compensation.

QUELLES SONT LES SANCTIONS APPLICABLES EN L’ABSENCE D’AUTORISATIONS ?

Toute personne qui enfreint les présentes dispositions s’expose à une amende de 50 000 euros et à un retour à usage d’habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai fixé.

Passé ce délai, une astreinte pourra être prononcée par le tribunal à l’encontre du bailleur d’un montant maximum de 1000 euros par jour de retard et par mètre carré jusqu’à l’entière régularisation.

En l’absence de régularisation, l’administration peut faire procéder à l’expulsion des occupants aux frais du contrevenant.

QUI CONTACTER ?

  • Pour obtenir l’autorisation de changement d’usage :

Formulaire à télécharger et notice explicative :

A adresser à la Mairie de Nice/ Direction des autorisations d’urbanismes et des Permis de construire

5-7 Place du Général de Gaulle
06364 NICE Cedex 4
Tél : 04.97.13.26.86

Accueil et renseignement du public :

  • Accueil physique, au 5/7 place Général De Gaulle : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
  • Permanence téléphonique de renseignement d’urbanisme (04 97 13 26 86) : du mardi  au vendredi de 8h30 à 12h30.

 

Si vous souhaitez adresser un courrier :

Direction des autorisations d’urbanisme et des Permis de construire
Mairie de Nice
06364 NICE cedex 4

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Agence Départementale d’Information sur le Logement des Alpes-Maritimes

5, rue du Congrès
06000 Nice

Permanences téléphoniques   du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous au 04.93.98.77.57

www.adil06.org

Attention ! Le numéro d’enregistrement en meublé touristique qui doit figurer obligatoirement sur les annonces des plateformes internet est obtenu après enregistrement sur la plateforme de télé-déclaration de la Ville de Nice :

https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/nice

Renseignement :  taxedesejour@nicecotedazur.org

PROPRIETAIRES A NICE : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA LOCATION MEUBLEE TOURISTIQUE

La ville de Nice est une zone touristique attrayante, le tourisme étant sa principale activité économique mais c’est aussi une zone particulière par la tension de son marché immobilier.

Afin de pouvoir concilier les besoins en logement de nos habitants tout en préservant un dynamisme économique, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice ont décidé de règlementer la location meublée saisonnière.

Si vous êtes propriétaire d’un meublé et que vous souhaitez le louer en location touristique, vous devez accomplir certaines démarches auprès de la Mairie de Nice.

Pour rappel, lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur ou une partie, il n’y a pas lieu de solliciter une autorisation de changement d’usage pour le louer durant de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

QU’EST-CE QUE LA LOCATION TOURISTIQUE ?

Une location touristique consiste à louer un hébergement individuel (type villa, appartement) à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et ce pour une courte durée, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Est considérée comme location touristique, une location d’une durée maximum de 90 jours consécutifs, non renouvelable (soit une durée totale de trois mois pour un même locataire).

Autrement dit, toutes locations répétées de moins de 90 jours au cours de l’année est assimilable à de location touristique.

Dans l’hypothèse où le logement est loué à des étudiants (baux de plus de 90 jours) et que le reste de l’année il accueille des locations saisonnières, le propriétaire doit solliciter l’obtention d’une autorisation temporaire préalable de changement d’usage.

QUELLES SONT LES DEMARCHES ?

Transformer un logement en location meublée touristique nécessite donc :

  1. L’obtention d’une autorisation temporaire préalable de changement d’usage :

Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans, reconductible deux fois, soit une durée maximale de neuf ans.

Un même propriétaire pourra obtenir au maximum trois autorisations (pour trois logements différents).

Le logement doit répondre aux exigences de décence et aux prescriptions du règlement de copropriété le cas échéant.

Seules les personnes physiques sont soumises à ce régime de déclaration.

Attention, , les personnes morales type « sociétés, SCI, etc » doivent solliciter une autorisation de changement d’usage qui relèvent du régime de changement d’usage des locaux professionnels ou commerciaux :

http://www.nicecotedazur.org/habitat-urbanisme/le-logement/autorisation-changement-d-usage-les-locations-meublées-touristiques-sur-nice/changement-d-usagelocal-professionnel-ou-commercial

  1. Une déclaration de location en meublé touristique (taxe de séjour):

La déclaration de votre logement en location meublée touristique, que celui-ci soit classé ou non, est obligatoire.  Au préalable, il convient de s’enregistrer sur la plateforme de télé-déclaration de la taxe de séjour de la Ville de Nice :

https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/nice

Le numéro d’enregistrement en meublé touristique doit figurer obligatoirement sur les annonces des plateformes internet. Il  est obtenu après enregistrement sur la plateforme de télé-déclaration de la taxe de séjour.

QUI CONTACTER ?

  • Pour obtenir l’autorisation préalable de changement d’usage :

    Formulaire à télécharger et notice explicative :

A adresser à la Mairie de Nice/ Direction des autorisations d’urbanismes et des Permis de construire

5-7 Place du Général de Gaulle
06000 NICE
Tél : 04.97.13.26.86

Accueil et renseignement du public :

  • Accueil physique, au 5/7 place Général De Gaulle : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
  • Permanence téléphonique de renseignement d’urbanisme (04 97 13 26 86) : du mardi  au vendredi de 8h30 à 12h30

Si vous souhaitez adresser un courrier :

Direction des autorisations d’urbanisme et des Permis de construire
Mairie de Nice
06364 NICE cedex 4

  • Pour effectuer la déclaration de location en meublé touristique (taxe de séjour) et obtenir le numéro d’enregistrement en meublé touristique (taxe de séjour) :

Service de la Fiscalité Locale
E-mail : taxedesejour@nicecotedazur.org

Adresse Postale : Métropole Nice Côte d’Azur

Service Fiscalité Locale

Pôle Taxe de Séjour

06364 Nice cedex 4

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Agence Départementale d’Information sur le Logement des Alpes-Maritimes

5, rue du Congrès
06000 Nice

Permanences téléphoniques   du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous au 04.93.98.77.57

www.adil06.org

QUELLES SONT LES SANCTIONS APPLICABLES EN L’ABSENCE D’AUTORISATIONS ?

Tout bailleur qui enfreint les présentes dispositions s’expose à une amende de 50 000 euros et à un retour à usage d’habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai fixé.

Passé ce délai, une astreinte pourra être prononcée à l’encontre du bailleur d’un montant maximum de 1000 euros par jour de retard et par mètre carré jusqu’à l’entière régularisation.

En l’absence de régularisation, l’administration peut faire procéder à l’expulsion des occupants aux frais du contrevenant.

Répartition de la vente d’un bien par une sci

La vente d’un immeuble par une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés (voir notre dossier fiscal) entraîne l’application du régime des plus-values professionnelles.

A l’inverse, la plus-value réalisée par une SCI transparente, autrement dit une SCI soumise à l’impôt sur le revenu, est imposable au niveau de chaque associé. Pour bien comprendre cette distinction, il est conseillé dans tous les cas d’étudier ces deux modes d’imposition.

Dividendes dans une SCI à l’IS

On ne parle de dividendes que dans une SCI soumise à l’IS. En effet, cette option pour l’IS entraîne l’imposition des bénéfices de la société au niveau de la société elle-même et non plus de ses associés.

Ensuite seulement, en fonction de son bénéfice après impôt, la société peut éventuellement verser des dividendes à ses associés. Or qui dit dividendes dit imposition des dividendes à l’IR. C’est pourquoi il faut utiliser ce terme de dividendes à bon escient, car il entraîne, pour chaque associé, de l’IR sur les sommes perçues conformément au régime d’imposition des dividendes.

Dans le cas de la cession d’un immeuble par une SCI relevant de l’IS, la plus-value dégagée est soumise à l’IS selon le régime de l’imposition des plus-values professionnelles.
Dans un second temps, si les associés décident en AG le versement de dividendes, ces derniers sont soumis à l’IR. Cette double imposition est compensée par un mode d’imposition des dividendes plus avantageux que celui des revenus fonciers, notamment grâce à l’abattement de 40% applicable sur les dividendes perçus.

Imposition de la plus-value lors de la vente par une SCI soumise à IR

Dans le cas de la cession d’un immeuble par une SCI transparente, soumise à l’IR, la plus-value fiscale est retenue par le notaire chargé de cette vente. Ce dernier :
- détermine le montant de cette plus-value imposable,
- calcule l’impôt correspondant et le verse au Trésor Public (impôt plus prélèvements sociaux),
- puis établit un chèque à l’ordre de la SCI correspondant au produit de la vente diminué de cet impôt sur la plus-value.

L’impôt dû est donc déterminé au niveau de la SCI, mais la plus-value correspondante demeure imposable au niveau de chaque associé. En particulier, lorsque le bien vendu par la SCI était la résidence principale de l’un de ses associés, ce dernier ne sera pas imposé sur la plus-value. Seules les plus-values dégagées par les autres associés seront alors imposables, proportionnellement au nombre de parts détenues. Bien évidemment, le notaire tiendra compte de cette particularité pour réduire l’impôt au niveau de la société. Il faut souligner que le gérant de la SCI joue alors tout son rôle en signant la déclaration de plus-value établie par le notaire.

Répartition du produit de la vente dans une SCI à l’IR

Suite à la cession d’un immeuble, la SCI à l’IR reçoit un chèque de son notaire. L’impôt sur la plus-value a déjà été retenu.

Comptablement, cet encaissement est comptabilisé au débit du compte bancaire de la SCI. En contrepartie, au crédit, sont mouvementés les comptes courants d’associés. En effet, le produit de cette vente ne peut pas être considéré comme un produit imposable, puisque l’impôt a déjà été prélevé par le notaire.

Par conséquent, le gérant enregistre en comptabilité la répartition du produit de la vente de l’immeuble entre les différents associés proportionnellement à leur nombre de parts sociales. Cette comptabilisation dans les comptes courants d’associés, contrepartie de la trésorerie reçue, est la constatation d’une dette de la SCI envers chacun de ses associés. A partir de là, chaque associé peut exiger le remboursement de son compte courant.

Ce détail des opérations comptables a pour but de montrer que le produit d’une vente immobilière réalisée par une SCI peut être distribué à tout moment aux associés, de la même façon que si ces derniers avaient avancé des fonds pour couvrir des frais non prévus. Or le gérant a la possibilité de décider seul du remboursement des comptes courants.

Imposition des associés lors de la répartition de la trésorerie

Il ne s’agit pas de parler de répartition d’un bénéfice, de dividendes, d’un produit… mais de la trésorerie de la SCI. Celle-ci a réalisé une vente, le montant correspondant est dû aux associés, ces derniers peuvent donc recevoir ces fonds sans subir aucune imposition : ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux, ni droit de partage… Mais il ne s’agit pas d’un cadeau fiscal puisque la plus-value a déjà été payée, au nom des associés, par le notaire de la SCI.

Le remboursement des comptes courants d’associés peut intervenir dès la constatation de la dette envers les associés, par conséquent dès que la SCI encaisse le chèque établi par le notaire à l’issue de la vente. Il n’y a aucun délai n’est à respecter. Le gérant peut également décider de placer cette trésorerie dans l’attente de sa répartition entre les associés (en mesurant bien les conséquences fiscales de ce placement financier).

Le gérant a toute capacité pour rembourser un compte courant d’associé. D’ailleurs, tout associé pouvant demander le remboursement de son compte courant à tout moment, ce droit serait en contradiction avec l’obligation du gérant d’obtenir en AG l’autorisation d’effectuer ce remboursement. En conséquence, on peut indiquer que le gérant, sans AG des associés, a le droit de répartir la trésorerie encaissée suite à la cession d’un immeuble entre les associés.

Faut-il pour autant éviter une AGE, ou attendre une prochaine AGO pour avaliser cette décision ? La question se pose réellement si tous les comptes courants ne peuvent pas être remboursés, autrement dit si la vente de l’immeuble a notamment été décidée, cette fois-ci par tous les associés réunis en assemblée, pour combler des dettes de la société. Mais en l’absence de litige potentiel, il n’y a pas d’obligation de convoquer les associés de la SCI en assemblée pour choisir de leur reverser le produit d’une vente immobilière.

copropriete et lots transitoires

LES DROITS REELS EN COPROPRIETE

SOUS LA DIRECTION DE ME BENJAMIN TRAVELY
NOTAIRE ASSOCIE

PAR BENOIT MOREL
NOTAIRE STAGIAIRE

INTRODUCTION

1 – La loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété régit « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ».
2 – La copropriété se distingue de l’indivision grâce à l’identification de l’assiette des droits exclusifs de chacun des propriétaires. Leur droit ne porte pas indivisément sur l’ensemble de l’immeuble mais sur un lot de copropriété défini, englobant une quote-part des parties communes. L’acte fondateur de la copropriété transparaît dans la division matérielle de l’immeuble dont le reflet est l’état descriptif de division déterminant et explicitant la composition de chacun des lots de copropriété .
3 – Néanmoins, en l’absence d’une pluralité de propriétaires, la division de l’immeuble bâti en lots n’est pas à même d’entraîner l’application du statut de la copropriété. L’unicité de propriétaire est antinomique de la copropriété. L’indivision partielle se révèle consubstantielle de la copropriété.
4 – La réalité des parties communes est duale : il convient de distinguer les parties communes accessoires et indivisibles du lot de copropriété, des parties communes appréciées de manière autonome comme constituant une partie de l’immeuble. Le régime juridique des parties communes varie selon l’optique adoptée. Ainsi au-delà du lot de copropriété, les parties communes ont la faculté de supporter l’intégralité des droits réels existants.
5 – Le droit de propriété ne porte nullement sur une portion indivise de l’immeuble : le droit de propriété s’exerce à l’encontre du lot de copropriété qui mêle intimement propriété exclusive d’une partie privative et propriété indivise des parties communes de l’immeuble. Les prérogatives liées à la qualité de propriétaire diffèrent logiquement selon qu’elles s’exercent sur la partie privative du lot ou sur les parties communes de l’immeuble.
6 – Le lot de copropriété est un bien susceptible d’appropriation et la présence d’un unique propriétaire engendre l’application de régime de la propriété défini aux articles 544 et suivants du code civil. En principe, le lot de copropriété supporte tous les droits réels, principaux ou accessoires, il a la faculté de faire l’objet d’un démembrement, d’être l’assiette d’un usufruit ou d’être grevé d’une hypothèque. L’abandon du numerus clausus des droits réels ne pourra que confirmer l’incroyable malléabilité du bien que constitue le lot de copropriété. Le régime du droit des biens suit ses règles usuelles sauf à prendre en compte certaines adaptations dues à la nature de leur objet.
7 – Les droits réels subissent ainsi une acclimatation forcée allant jusqu’à soulever la question de leur validité. La jurisprudence s’opposait à la consécration de servitudes au sein de la copropriété qu’elles interviennent entre parties privatives et parties communes voire même entre parties privatives. Le raisonnement se fondait sur l’indispensable différence de propriétaire devant exister entre le fonds dominant et le fonds servant : nul ne peut disposer d’un droit réel sur sa propriété. Nemini res sua servit.
8 – Mais l’assiette du droit de propriété du copropriétaire réside dans le lot lui-même (I) et c’est au regard de ce dernier, qui marie intimement partie privative et parties communes, que se définissent les droits et les obligations du copropriétaire.
9 – La nature spécifique de l’objet approprié influe sur les prérogatives du propriétaire : ce dernier ne jouira pas d’un lot de copropriété comme il jouirait d’un meuble ou d’un immeuble échappant au statut de la copropriété. Les bornes inhérentes aux droits subjectifs s’expriment de manière particulière au sein de la copropriété. La promiscuité juridique impose à chaque copropriétaire des obligations étrangères au commun des propriétaires. L’intérêt collectif suggère les différentes colorations des limites imposées aux droits individuels.
10 – Le caractère hybride et original du lot de copropriété déteint sur le droit des biens et influence le régime des droits réels (II). La configuration du droit de propriété est affecté par le statut de la copropriété et prend une coloration particulière : le difficile équilibre entre liberté et droit des tiers transparaît au travers de la composition du lot de copropriété. L’individu face à la collectivité, le propriétaire face à la copropriété.

I.- LA SPECIFICITE DU DROIT DE COPROPRIETE

11 – La spécificité des droits du copropriétaire transparaît au travers de deux articles de la loi du 10 juillet 1965 : si selon l’alinéa 2 de l’article 2 « les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire », aux termes de l’article 4, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ». Le mariage indissoluble de la propriété individuelle et exclusive avec l’indivision se révèle être une union singulière et paradoxale. Le droit du copropriétaire est-il assimilable à celui d’un propriétaire ou à celui d’un indivisaire ? L’union chimérique du divis et de l’indivis engendre-t-il un régime juridique autonome ? Le droit des biens s’adapte-t-il convenablement à cette alliance contre nature ?
12 – Le copropriétaire n’apparaît pas titulaire de deux droits distincts l’un divis et l’autre indivis : il n’est propriétaire que du lot de copropriété. La dualité de la copropriété (A) disparaît théoriquement derrière l’unicité du lot de copropriété (B).

A. LE LOT DE COPROPRIETE : UN HYBRIDE JURIDIQUE

13 – La lettre de la loi du 10 juillet 1965 distingue classiquement entre les parties privatives, objet d’une propriété exclusive et individuelle (1), et les parties communes, objet d’une propriété indivise et collective (2). La discrimination n’apparaît pas uniquement didactique : les prérogatives, comme les assiettes, sont duales.

1. LA PROPRIETE EXCLUSIVE ET INDIVIDUELLE DES PARTIES PRIVATIVES

14 – Confirmant le postulat instauré par l’article 2, l’article 9 précise que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il [en] use et jouit librement … sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ». Propriétaire exclusif, le copropriétaire devrait disposer de l’ensemble des prérogatives affectées à sa qualité.
15 – Légitimement, les autres copropriétaires n’ont pas la faculté de l’influencer et l’article 26 confirme que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
16 – Le droit de propriété comporte le droit de disposer de la chose sur lequel il porte ; le copropriétaire est libre de disposer de ses biens. Mais le transfert des parties privatives doit nécessairement s’accompagner du transfert de la quote-part de parties communes afférentes ainsi que le commande l’article 6 de la loi. Corrélativement, la division du lot implique une division de la quote-part des parties communes.
17 – Le propriétaire exclusif comme le copropriétaire a l’obligation de respecter les droits des tiers. Néanmoins, l’exclusivisme de principe de la propriété des parties privatives se révèle tempéré par la présence d’autres copropriétaires ainsi que par la destination de l’immeuble. Le voisinage juridique et matériel particulièrement étroit des copropriétaires met en exergue la théorie des troubles du voisinage.
18 – Le règlement de copropriété constitue la charte de cohabitation des copropriétaires et tend à régler les conséquences inéluctables liées à l’indivision forcée et à la promiscuité juridique des propriétaires. En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : il « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes ». Le règlement de copropriété dispose ainsi de la faculté de définir strictement l’usage, professionnel ou d’habitation, des parties privatives et de subordonner la réalisation de travaux à certaines obligations comme celle de consulter l’architecte de la copropriété. L’existence d’un tel document serait incongrue vis-à-vis d’un propriétaire individuel et exclusif qui dispose de la faculté de définir librement la destination qu’il souhaite donner à sa propriété. La définition extérieure de la destination du bien du copropriétaire apparaît exorbitante du droit commun de la propriété.
19 – Au-delà, les travaux privatifs affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble tout en étant conformes à sa destination sont soumis à une autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi. Or les parties privatives trouvent rapidement des limites matérielles dans les parties communes les encadrant et dont l’omniprésence contribue à leur relative évanescence. L’énumération de l’article 3 de la loi laisse peu de matière aux parties privatives. Le règlement de copropriété n’a pas la liberté d’autoriser par avance la réalisation de travaux qui échapperaient à l’obtention de l’autorisation de l’article 25 de la loi . Parallèlement, les travaux qui entraîneraient une appropriation exclusive d’une partie commune s’analysent en une véritable aliénation de ladite partie commune au profit du copropriétaire et relèvent consécutivement de la double majorité prévue par l’article 26 de la loi. Bien plus, lorsque les travaux envisagés impliquent l’obtention d’un permis de construire, l’administration vérifie que le pétitionnaire a préalablement obtenu l’autorisation de l’assemblée générale .

2. LA PROPRIETE INDIVISE DES PARTIES COMMUNES

20 – Le cœur matériel de la copropriété réside dans les parties communes qui phagocytent l’ensemble immobilier. L’indivision en copropriété se révèle non seulement indispensable (a) mais au-delà, son régime apparaît indubitablement original (b).

a. Une indivision indispensable

21 – Le caractère indivis des parties communes fonde le droit de chacun des copropriétaires d’en jouir et d’en user. Chaque indivisaire disposant d’un droit concurrent, la jouissance des parties communes doit nécessairement respecter le droit de jouissance des autres. A défaut, de disposition expresse du règlement de copropriété autorisant une jouissance exclusive , un copropriétaire n’a pas la faculté d’utiliser les parties communes pour son usage personnel.
22 – La propriété commune englobe le droit de surélever le bâtiment et celui d’affouiller le sol qui constituent des droits accessoires aux parties communes. Conformément à l’article 35 de la loi du 10 Juillet 1965, le syndicat des copropriétaires dispose de la faculté de céder ces droits moyennant le respect d’une procédure formaliste impliquant l’établissement d’un dossier technique et juridique, l’accord de l’assemblée à la majorité de l’article 26, voire à l’unanimité, puis, pour l’hypothèse d’une surélévation, celui des copropriétaires occupant le dernier étage et qui disposent d’un véritable droit de veto .
23 – Le droit cédé prend généralement la forme d’un « lot transitoire » fixant la consistance du droit de construire notamment par référence à un plan et assorti de tantièmes de copropriété. Si le constructeur souhaite échapper à la copropriété, il est également envisageable de créer un état descriptif de division en volume et d’intégrer la copropriété existante dans un premier volume, le droit de construire s’intégrant dans un deuxième volume.
24 – Le droit de l’indivision subit diverses atteintes radicales : contrairement à la lettre de l’article 815 du code civil, le copropriétaire peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage ne peut jamais être provoqué. Le copropriétaire, en tant que propriétaire, devrait disposer de la faculté de transmettre librement la quote-part de parties communes lui appartenant conformément aux prérogatives classiques du propriétaire. Or le lien indivisible instauré par l’article 6 de la loi limite cette liberté.
25 – En pratique, l’indissociabilité des parties privatives et des parties communes s’explique par l’impossibilité matérielle pour les premières d’exister sans les deuxièmes. De même, l’indivision justifiant le droit de jouissance des copropriétaires sur les parties communes, le copropriétaire qui ne disposerait d’aucun droit sur lesdites parties serait dans l’impossibilité matérielle de jouir des parties privatives. La configuration organique du bâtiment impose aux copropriétaires d’avoir la faculté de jouir des parties communes. Parallèlement, la définition de parties privatives est indispensable afin d’offrir aux copropriétaires un bien susceptible d’un usage privatif et individuel où ses droits prévaudraient vis-à-vis des autres .
26 – La combinaison d’une propriété indivise et d’une propriété exclusive a permis d’imaginer un bien, le lot de copropriété, présentant les avantages cumulées d’une propriété collective et d’une propriété individuelle. La jouissance collective des parties utiles à l’ensemble des copropriétaires permet aux copropriétaires d’accéder et de jouir privativement de certaines autres parties du bâtiment. La statut de la copropriétsé se révèle un échappatoire efficace à l’indivision du bâtiment. Si matériellement, le bâtiment doit pouvoir au moins être partiellement utilisé par tous, rien n’interdit de réserver le reliquat au profit de certains.

b. Une indivision originale

27 – La gestion courante de l’indivision a été simplifiée par la loi du 10 juillet 1965 qui a désigné un représentant légal de l’indivision et qui a aménagé les règles de fonctionnement du syndicat des copropriétaires. La règle de l’unanimité a ainsi été cantonnée aux décisions les plus graves engageant le devenir de la copropriété. Le représentant de l’indivision communautaire, le syndic de copropriété dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun et a qualité pour signer et agir au nom du syndicat sans que chacun des copropriétaires pris individuellement ait à intervenir.
28 – Les mutations, ventes ou acquisitions, et les opérations afférentes aux parties communes relèvent de la compétence du syndicat des copropriétaires et nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires . Le consentement des copropriétaires ne peut être directement recueilli dans l’acte notarié : une décision prise en assemblée se révèle indispensable à peine de nullité . Bien plus, la convocation de l’assemblée doit s’accompagner des documents indispensables à l’appréciation préalable et globale des conséquences de l’opération envisagée, c’est-à-dire le projet de modification du règlement de copropriété ainsi que les conditions essentielles du contrat proposé . L’implication directe et initiale du notaire chargé de procéder à la publicité de l’opération constitue une précaution indispensable qui évitera souvent de revenir devant l’assemblée a posteriori.
29 – L’évolution matérielle de l’assiette de la propriété indivise des copropriétaires s’accompagne nécessairement de l’adaptation du règlement de copropriété, notamment au niveau de la désignation de l’ensemble immobilier, ainsi que de l’état descriptif de division.
30 – Dans les copropriétés « complexes », il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties communes spéciales. Ces dernières n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion .

B. LE LOT DE COPROPRIETE : UN BIEN AUTONOME ET ORIGINAL

31 – Psychologiquement, le copropriétaire est avant tout propriétaire exclusif et individuel d’un appartement. Il se croit seul et libre. Mais l’analyse du statut révèle une atrophie congénitale des parties privatives qui peinent à survivre au sein d’un ensemble majoritairement affecté à l’intérêt collectif. Que reste-t-il de l’immeuble si l’on exclut les murs, le toit, les escaliers et ascenseurs ? L’équilibre magique du statut de la copropriété tend vers une impossible perfection : éluder la propriété majoritairement indivise pour consacrer un droit privatif et exclusif sur un bien divis. L’occultation de la collectivité demeure malgré tout impossible. On peut maquiller la réalité mais pas la faire disparaître. Or, le substantifique moelle de la copropriété demeure la propriété indivise des parties communes affectés à l’intérêt commun. Les parties privatives n’existent que postérieurement et qu’incidemment.
32 – Le divorce entre la situation juridique du copropriétaire et sa compréhension effective de sa condition apparaît généralement patente. Peu de copropriétaires se considèrent comme véritablement tributaires de la collectivité. Peu de copropriétaires ont conscience de l’assiette matérielle de leur propriété. Pourtant, en pratique, la loi du 10 juillet 1965 réussit l’impossible pari d’assurer au copropriétaire des droits similaires à ceux d’un propriétaire stricto sensu par le biais d’une notion essentielle : le lot de copropriété (1). Les bornes édifiées au nom de l’intérêt commun, au premier rang desquelles la destination de l’immeuble, se révèlent néanmoins exorbitantes du droit commun.
33 – La pratique a su réinterpréter la notion de lot de copropriété et les rédacteurs de règlement de copropriété contribuent encore à accroître la malléabilité de cet instrument juridique. L’archétype de cette incroyable innovation praticienne, adoubée par la jurisprudence, demeure le « lot transitoire » (2).

1. LE LOT DE COPROPRIETE : UN BIEN AUTONOME

34 – La propriété exclusive des parties privatives ne s’accompagne nullement du droit d’en disposer de manière autonome ou de la faculté de les détruire. Les modalités de jouissance des parties privatives diffèrent de celle des autres biens : bien plus, le choix de la destination et de l’affectation n’est nullement libre.
35 – La propriété indivise des parties communes présente également des particularismes importants : absence de droit de préemption des indivisaires, caractère forcée de l’indivision, absence du droit de demander le partage, organisation originale de la gestion et de l’administration de l’indivision.
36 – Le droit de propriété exclusif des parties privatives doublé du droit de propriété indivis sur la quote-part de parties communes afférente se distinguent du droit de propriété du copropriétaire portant sur le lot lui-même. Le recours à la distinction entre l’appropriation individuelle des parties privatives et celle collective des parties communes expliquent l’organisation matérielle du lot ainsi que l’organisation juridique de la copropriété. Tant le droit de propriété exclusif que le droit de propriété indivis diffèrent du régime traditionnel desdits droits.
37 – Si l’on considère la double assiette ainsi que la double appropriation des différentes parties du bâtiment, le régime de la copropriété se révèle exorbitant du droit commun. Mais le lien indéfectible existant entre la propriété exclusive des parties privatives et la propriété indivise des parties communes démontre que le lot de copropriété constitue la véritable assiette du droit du copropriétaire. Parties privatives et parties communes ne sont appropriées qu’indirectement par le copropriétaire qui demeure avant tout propriétaire du lot lui-même.
38 – Le véritable objet de la propriété étant le lot, l’appropriation des parties privatives et des parties communes se révèlent relativement théorique : c’est le lot lui-même qui est approprié, c’est le lot lui-même qui fait l’objet d’un démembrement ou d’un transfert. Pas besoin de purger le droit de préemption des indivisaires ou de respecter les règles inhérentes à l’indivision si le lot ne fait pas lui-même l’objet d’une propriété indivise.
39 – Différentes conceptions et diverses analyses de la copropriété se sont opposées. Selon une première théorie unitaire, la copropriété s’apparenterait à une juxtaposition de droits de propriété individuelle complétée par un réseau de servitudes. A l’opposé, l’autre théorie unitaire décrivait la copropriété comme une simple indivision doublée d’un partage (prévisionnel) des appartements. Parallèlement à ces théories aujourd’hui tombées en désuétude, les tenants de la théorie dualiste ont cherché à mettre en exergue le particularisme de la copropriété en distinguant les prérogatives du copropriétaire selon qu’elles s’exercent sur les parties communes ou sur les parties privatives.
40 – Bien que la lettre de la loi du 10 juillet 1965 plaide en faveur de la thèse dualiste, la conception unitaire de la copropriété reposant sur le caractère complexe mais unique du lot de copropriété s’impose désormais. Loin de s’interroger sur la prépondérance des parties privatives ou sur la prédominance des parties communes, le thèse unitaire constate le caractère autonome et appropriable du lot de copropriété. La composition de ce lot s’efface derrière son enveloppe. Le droit du copropriétaire est un droit de propriété sur le lot de copropriété. Bien plus, le droit du copropriétaire n’est nullement un droit réel autonome et singulier : le droit du copropriétaire est un droit de propriété classique dont le régime s’adapte nécessairement à la configuration de son objet.
41 – Le lot, classiquement approprié par son copropriétaire, confère des prérogatives adaptées à sa configuration et à sa destination : les restrictions liées à la promiscuité de la collectivité tracent une frontière idoine entre les droits et les obligations du propriétaire.

2. LE LOT DE COPROPRIETE TRANSITOIRE : UN BIEN MALLEABLE

42 – Le règlement de copropriété a la faculté de créer des « lots transitoires » consistant en un droit de construire et auxquels sont attachés de tantièmes des parties communes. La partie privative du lot transitoire est alors constitué par un droit de construire, ou droit de superficie dont l’assiette est généralement constituée par des parties communes. Corrélativement, la définition stricte de la construction envisagée, et notamment de sa consistance, de sa superficie et de sa situation, ainsi que la détermination des tantièmes de copropriétés afférents au lot se révèlent consubstantiels de sa validité juridique.
43 – Le droit de construire sur les parties communes, qui constitue en principe un accessoire de ces dernières, est alors privatisé : il constitue le cœur d’un lot de copropriété et diffère fondamentalement d’une autorisation de réaliser des travaux sur des parties communes.
44 – Droit réel, droit distinct de la propriété, le droit de construire s’apparente étrangement au droit de superficie. Certains auteurs ont dénoncé l’impossibilité de constituer un droit réel au profit de l’un des « co-indivisaires » de l’objet grevé. La licéité des servitudes portant sur les parties communes au profit des parties privatives n’étant pas (encore) consacrée, la condamnation d’un droit de superficie portant sur des parties communes devrait logiquement s’imposer. La reconnaissance des droits de jouissance exclusive laisse cependant présager un abandon potentiel de cette prohibition. Si le copropriétaire apparaît indiscutablement être co-indivisaire des parties communes, l’indivision ne se révèle pas nécessairement incompatible avec la constitution de droits réels au profit de l’un des indivisaires.
45 – Dans le cadre d’une copropriété horizontale, les copropriétaires ne sont nullement propriétaire de l’intégralité du sol constituant l’assiette de leur bâtiment : il apparaît alors tentant d’apparenter le droit dont ils bénéficient sur le sol à un droit de superficie. Un obstacle s’élève à l’encontre de cette assimilation : le droit de superficie, à l’opposé des servitudes, n’est nullement un droit perpétuel. Un interprétation extensive du droit de jouissance impliqué par la propriété collective des parties communes se révèlerait ici plus respectueuse du droit des biens.
46 – Imaginée par les praticiens de la copropriété, le lot transitoire a été consacrée par la jurisprudence qui y voit un lot comme un autre dont le propriétaire a la qualité de « copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965 » et à qui il incombe de voter en assemblée et de supporter les charges de copropriété .
47 – Lorsque la construction est édifiée conformément aux prévisions du règlement de copropriété, la consistance des parties privatives du lot transitoire se modifie. Les droits du copropriétaire se reporteront alors sur le bâtiment construit. Le constructeur-copropriétaire dispose de la faculté de subdiviser le lot transitoire, généralement qualifié de « macro-lots, et de créer de nouveaux lots de copropriété.
48 – Le lot de copropriété se révèle complexe, autonome et protéiforme. La nature particulière d’un tel bien influe logiquement sur le régime des droits réels sans toutefois le révolutionner.

II. – LE PARTICULARISME DES DROITS REELS EN COPROPRIETE

49 – La notion de lot constitue indéniablement la base fondatrice de la copropriété, le cœur du droit du copropriétaire. Comme tout bien, le lot de copropriété est susceptible d’être transmis par succession, d’être saisi, d’être exproprié ou d’être prescrit. A fortiori, si ce dernier est susceptible d’être approprié, il se révèle susceptible de faire l’objet d’un démembrement de propriété. La faculté de constituer une garantie hypothécaire offre un intérêt pratique indéniable. Néanmoins, son caractère original modèle le régime du droit des biens et impose des règles spécifiques (A).
50 – La nature hybride du lot de copropriété a été dénoncée comme étant incompatible avec le régime des servitudes. Cependant, la consécration au sein du statut de la copropriété des droits de jouissance exclusive plaide implicitement mais nécessairement en faveur d’une évolution de la jurisprudence et de la doctrine (B).

A. L’AMENDEMENT DU DROIT DES BIENS

51 – Le lot de copropriété s’inscrit dans un ensemble dont la bonne gestion implique un formalisme particulier mettant en relation le notaire chargé d’instrumenter et le syndic de la copropriété (1). Le respect des droits de l’ensemble des intervenants repose sur la collaboration de ces deux professionnels.
52 – Au-delà, le droit des biens s’acclimate parfaitement à la complexité du statut de la copropriété. Démembrements de propriété et garanties hypothécaires ont la faculté de prospérer en copropriété (2).

1. LE FORMALISME INHERENT AU LOT DE COPROPRIETE

53 – Le transfert de propriété d’un lot de copropriété se révèle formaliste. Outre le respect des article 4, 5 et 6 du décret et de l’article 20 de la loi, le copropriétaire devra également satisfaire aux dispositions de l’article 4-4 du décret lui imposant de porter à la connaissance du candidat à l’acquisition le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique lorsque ce dernier en fait la demande.
54 – Le formalisme inhérent à la copropriété a également vocation à jouer lors de la constitution d’une hypothèque ou d’un démembrement de propriété.
55 – L’article 4 du décret du 17 mars 1967, applicable tant au transfert de propriété d’un lot qu’à la constitution sur ce dernier d’un droit réel, commande de mentionner expressément dans l’acte la connaissance préalable qu’à eu le titulaire du droit en cause du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ainsi que de leurs modificatifs. La carence de publication desdits documents au fichier immobilier est purgée par la mention de la connaissance préalable et permet de rendre opposable aux parties les obligations qui en résultent et dont auxquelles ils doivent adhérer.
56 – L’article 5 du décret du 17 mars 1967 , applicable tant à la constitution qu’au transfert d’un droit réel, prévoit l’obligation pour le syndic d’adresser au notaire chargé de recevoir l’acte en cause un état daté comportant trois parties relatives aux sommes dues par l’actuel copropriétaire, aux sommes dues par le syndicat au profit de l’actuel copropriétaire ainsi qu’à celles dues par l’éventuel nouveau copropriétaire. Ne visant pas l’intégralité des lots du copropriétaire mais les seuls lots concernés, l’état financier se révèle incomplet. Il permet néanmoins de procéder à une répartition conventionnelle des charges entre les parties, répartition conventionnelle déclarée inopposable au syndicat par le nouvel article 6-3 du décret.
57 – L’article 6 du décret du 17 mars 1967 impose la notification de la constitution du droit réel au syndic de la copropriété afin de lui permettre de maintenir à jour le fichier des copropriétaires. Cependant, en l’absence de participation par le bénéficiaire de la garantie à la vie de la copropriété ainsi qu’en l’absence de mutation onéreuse impliquant un versement en numéraire au profit du copropriétaire, la constitution d’hypothèque n’a ni à être notifiée au syndic en application de l’article 6 du décret, ni à être notifiée au syndic sur la base de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
58 – Le formalisme de l’avis de mutation instauré par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de jouer dans l’hypothèse d’une constitution de droit réel à titre onéreux. L’opposition concerne toutes les dettes du copropriétaire à l’égard de la copropriété alors que l’état financier prévu par l’article 6 du décret ne vise que les lots objets de la mutation ou du démembrement à l’exclusion des lots non concernés.
59 – Relativement à la publicité foncière, le 3ème alinéa de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière édicte une règle particulière afférente à la désignation d’une fraction d’un immeuble en général et d’un lot de copropriété en particulier. L’acte publié au fichier immobilier doit comporter à la fois la désignation du lot, par référence au numéro attribué par l’état descriptif de division, et la désignation de l’ensemble immobilier dont le lot relève par indication de la situation, de la contenance et de la désignation cadastrale.

2. LE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE ET LES GARANTIES HYPOTHECAIRES EN COPROPRIETE

60 – L’article 16, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 autorise la constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge des parties communes par le truchement du règlement de copropriété ou par le biais d’une décision de l’assemblée prise en principe à la majorité de l’article 26 s’ils ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives .
61 – Le praticien chargé de constituer un droit réel afférent aux parties communes doit interroger le syndic afin d’obtenir la copie de l’autorisation donnée en assemblée et afin de s’assurer de son caractère définitif.
62 – Les démembrements de propriété (a) ainsi que les garanties hypothécaires (b) apparaissent parfaitement admis en copropriété mais le praticien devra néanmoins prendre garde à certains particularismes inhérents tant à l’organisation de la copropriété qu’aux impératifs de la publicité foncière.

a. Le démembrement de propriété en copropriété

63 – L’article 6 du décret du 17 Mars 1967 envisage explicitement la constitution d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation sur un lot de copropriété. L’existence d’un démembrement de propriété portant sur un lot de copropriété est communément admis quelque soit son origine : successorale, conventionnelle ou judiciaire. Le lot de copropriété est un bien susceptible d’être approprié et corrélativement d’être démembré.
64 – La répartition des prérogatives entre usufruitier ou usager et nu-propriétaire soulève des difficultés devenues classiques. Comme en matière de démembrement d’une valeur mobilière, il est possible de s’interroger sur le titulaire du droit de vote en assemblée ainsi que sur le redevable des charges.
65 – En principe, l’usufruitier, à qui incombe la charge de conserver la substance et d’entretenir le bien grevé, est seul autorisé à accomplir les actes d’administration. Mais relativement aux assemblées de copropriété, il apparaît difficile de ventiler entre les différentes décisions celles relevant des pouvoirs de l’usufruitier et celles relevant de ceux du nu-propriétaire. L’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965 édicte par conséquent une solution simplificatrice en consacrant l’indivisibilité du droit de vote et l’unicité du votant : usufruitier et nu-propriétaire doivent être représentés par un mandataire commun . La préservation de leurs intérêts respectifs justifie en parallèle une double notification de l’ordre du jour ainsi que la possibilité qui leur est offerte d’assister ensemble à l’assemblée.
66 – Le rédacteur du règlement de copropriété dispose cependant de la liberté d’organiser librement, sous réserve de l’ordre public du droit des biens, la représentation du nu-propriétaire et de l’usufruitier lors des assemblées. S’il semble ainsi impossible de priver l’un d’eux de tous droits de vote, il demeure envisageable de procéder à une ventilation du droit de vote selon les catégories de décision.
67 – Concernant les charges, et en l’absence de dispositions contraires de la loi du 10 juillet 1965, le droit commun de l’usufruit a vocation à jouer au prix de quelques adaptations. Il convient d’user de la distinction opérée par les articles 605 et 606 du code civil. L’usufruitier, à qui incombe la charge des réparations d’entretien, supportera toutes les dépenses d’entretiens des parties communes ainsi que les frais de gestion afférents. Selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 Janvier 2000 : « le nu-propriétaire a à sa charge ce qui est nécessaire à la conservation de la structure de l’immeuble, ces dépenses étant payées sur le capital et celles d’entretien sur les revenus lesquels sont perçus par l’usufruitier ». La même répartition se révèle transposable dans l’hypothèse d’un droit d’usage et d’habitation .

b. Les garanties hypothécaires en copropriété

68 – Le propriétaire d’un lot à la liberté de le grever d’un droit réel accessoire dans l’archétype est l’hypothèque. Si une telle opération ne soulève aucune objection pratique, elle implique un formalisme particulier inhérente à son assiette.
69 – L’hypothèque, ou le privilège, porte sur un lot de copropriété correspondant à une partie privative et à une quote-part des parties communes indivisiblement liées. La loi n°79-2 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a introduit dans le code civil l’article 2148-1 qui dispose que : « pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots ».
70 – Au regard du fichier immobilier, seul la « fiche » représentant le lot de copropriété est ainsi annotée alors que la « fiche générale » de la copropriété symbolisant son assiette indivise et commune ne fait l’objet d’aucune annotation. Une telle pratique facilite la tenue du fichier immobilier.
71 – Selon les dispositions de l’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965 les parties communes cédées ou acquises par la copropriété sont automatiquement purgées ou grevées des droits réels afférents à l’exception des servitudes. Ainsi, si le syndicat des copropriétaires transforme des parties communes en parties privatives, les tantièmes de copropriété détachés des lots préexistants pour constituer la quote-part du lot nouvellement créé se révèlent libres de toutes inscriptions. Parallèlement, les biens rattachés à l’assiette matérielle de la copropriété peuvent subir une extension des droits réels (à l’exception des servitudes) qui grèvent les lots et les parties communes.
72 – Les droits réels grevant le principal ne s’étendent cependant à l’accessoire nouvellement annexé qu’après la publication d’une déclaration souscrite par le syndic ou un créancier précisant que le bien acquis est libre de tout droit soumis à publicité. Le rejet de la formalité sanctionne l’inexactitude de la déclaration.
73 – La quote-part de parties communes faisant partie intégrante du lot de copropriété, elle va indissociablement suivre le même sort. Logiquement le deuxième alinéa de l’article 2148-1 du code civil précise que « néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l’objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés ».

B. L’INCOMPATIBILITE RELATIVE OU LA COMPATIBILITE ABSOLUE DES SERVITUDES ET DE LA COPROPRIETE

74 – En copropriété, la reconnaissance de la validité des servitudes achoppe sur la question de la dualité de fonds appartenant à des propriétaires distincts. Il convient de distinguer différentes configurations selon que les servitudes portent sur les parties communes (2) ou sur une partie privative (1).

1. LA RECONNAISSANCE DES SERVITUDES GREVANT LES PARTIES PRIVATIVES

75 – La jurisprudence consacrait l’existence d’une incompatibilité entre la division d’un immeuble en lots de copropriété et la création au profit de la partie privative d’un lot d’une servitude sur les parties privatives d’un autre lot. L’impossibilité de créer une servitude entre deux lots d’une copropriété reposait sur la lettre de l’article 637 du code civil qui définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La dualité de propriétaire constitue un élément consubstantiel de l’existence d’une servitude . Nul ne peut avoir un droit réel sur sa propre propriété. En matière d’indivision, il découle notamment de ce principe qu’il n’est pas possible de reconnaître à certains propriétaires indivis d’un fonds, une servitude sur ce même fonds .
76 – La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises qu’une servitude n’existe « que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ; [or] tel n’est pas le cas d’un immeuble en copropriété » . Le fonds servant et le fonds dominant n’appartiennent pas véritablement à des propriétaires différents puisque le propriétaire d’un lot a non seulement la propriété exclusive de ses parties privatives mais également la propriété indivise des parties communes représentée par une quote-part. Le seul recours au règlement de copropriété ainsi qu’aux décisions d’assemblée générale se révélerait satisfaisant pour régler les relations entre copropriétaires.
77 – Un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004 semble amorcer un revirement de jurisprudence. En l’espèce, le propriétaire d’un lot enclavé affecté à usage de garage réclamait au propriétaire du lot contigu le respect d’une servitude de passage matériellement indispensable . Revenant sur une affirmation traditionnelle, la Cour de cassation considère que « la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ».
78 – L’évolution jurisprudentielle apparaît souhaitable en ce qu’elle passerait outre une incompatibilité théorique prétorienne afin de solutionner de difficultés pratiques réelles comme l’enclavement de certains lots de copropriété. Comme en matière d’hypothèque, il convient de faire abstraction de la quote-part de parties communes englobée dans le lot de copropriété. En faisant prévaloir la propriété individuelle et exclusive du copropriétaire sur les parties privatives, on élude la difficulté de l’unicité de propriétaire due à l’existence d’une indivision forcée sur les parties communes. Ce faisant, la prévalence des parties privatives sur les parties communes du lot de copropriété apparaît conforme à la réalité psychologique des copropriétaires. Les organisateurs de la copropriété, au premier desquels les rédacteurs des règlements de copropriété, applaudiront cette salutaire évolution.
79 – Certains auteurs ont considéré que l’exclusivité d’usage consubstantielle des parties privatives interdit de les grever d’une servitude à peine d’aboutir à la disparition du lot de copropriété qui deviendrait une partie commune affectée à l’usage commun. Un tel obstacle n’apparaît pas diriment en ce qu’il apparaît toujours envisageable de faire prévaloir l’affectation principale des parties privatives.
80 – « En fait, dès lors qu’il y a des biens distincts dont l’un est susceptible d’apporter un complément d’utilité à l’autre, rien ne paraît exclure la qualification de servitude » . Le débat sur la compatibilité du régime des servitudes et de celui de la copropriété se fonde sur la difficulté de définition de la nature du droit du copropriétaire.

2. L’INTERDICTION DES SERVITUDES GREVANT LES PARTIES COMMUNES ET LA RECONNAISSANCE DES DROITS DE JOUISSANCE EXCLUSIVE

81 – L’assiette matérielle de la copropriété a la faculté de bénéficier ou d’être grevé d’une servitude portant sur le fonds d’un tiers. Mais l’établissement d’une servitude sur les parties communes au profit des parties privatives d’un lot est condamnée . La reconnaissance des droits de jouissance exclusive grevant des parties communes met cependant en exergue la précarité de cette jurisprudence.

a. La nature discutée du droit de jouissance exclusive

82 – La jurisprudence consacre la validité des droits de jouissance privative conférés à certains copropriétaires à l’encontre de certaines parties communes déterminées. Le copropriétaire dispose alors de la faculté de jouir privativement et exclusivement d’une partie commune. Le droit de jouissance privative d’une partie commune fait généralement partie intégrante du lot de copropriété et ne peut normalement en être séparé.
83 – Nouvel hybride juridique, les parties communes réservées à l’usage exclusif d’un lot de copropriété déterminé apparaissent comme une alliance antinomique voire impossible. Par définition, les parties communes sont celles « affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux » alors que les parties réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé relèvent définitivement de la catégorie des parties privatives. La détermination préalable et « nominative » de l’usager constitue le critère de distinction et de classification des parties du bâtiment . Néanmoins, l’article 8 légitime implicitement un tel aménagement en précisant qu’il relève du règlement de copropriété de définir la destination ainsi que les conditions de jouissance des parties tant privatives que communes .
84 – La question de la nature du droit de jouissance exclusive demeure discutée. En raison de la prohibition des servitudes grevant les parties communes au profit de parties privatives, la jouissance privative d’une partie commune par l’un des copropriétaires, dont la validité juridique est reconnue, ne peut logiquement pas relever de la catégorie des servitudes.
85 – La prohibition des servitudes grevant des parties communes pour bénéficier à des parties privatives mène à une impasse juridique si l’on considère que le seul droit réel nommé « perpétuel » consacré par le code civil demeure la servitude. Soit la jouissance privative n’a pas vocation à durer de manière indéterminée, soit elle relève d’une catégorie autonome de droit réel garantissant l’usage de parties communes au propriétaire d’un lot privatif. Or la jurisprudence reconnaît le caractère réel et perpétuel du droit de jouissance exclusif.
86 – L’argument tiré de l’identité des propriétaires du lot et des parties communes n’apparaît pas catégorique. Bien que la jurisprudence consacre l’impossibilité de constituer une servitude au profit de l’un des indivisaires, elle admet la validité d’autres droits réels conférés à l’un des indivisaires qui peut bénéficier d’un usufruit et d’un droit de jouissance privative ! Si le droit des biens ne s’oppose pas à la validité des droits réels bénéficiant à l’un des indivisaires, le dernier fondement de la prohibition des servitudes grevant les parties communes au profit d’un lot de copropriété réside dans l’inutilité apparente d’un tel droit.
87 – Les servitudes bénéficiant aux copropriétaires sur les parties communes seraient ainsi superfétatoires puisqu’en tant que propriétaires indivis, ils bénéficient du droit d’en user. Mais en pratique, il apparaît parfois utile, voire indispensable, de conférer à un copropriétaire une prérogative dépassant la jouissance normale des parties communes. Ainsi un seul copropriétaire se verra octroyer un droit de passage autonome afin d’accéder plus facilement à son lot. Parallèlement, les autres copropriétaires auront l’interdiction d’user dudit passage afin de ne perturber ni la vie de la copropriété ni les droits de certains copropriétaires.
88 – Le droit de jouissance privative est une servitude « négative » ne conférant pas véritablement un supplément de droit à son titulaire mais privant les co-indivisaires de leurs prérogatives. La servitude en indivision ne joue que pour avantager l’un des indivisaires. La servitude ne procède nullement à une extension de droit au profit de l’un des indivisaires mais lui confère un monopole, une intensification de son droit. Bien plus, les servitudes « négatives », privant le propriétaire de certaines de ses prérogatives, n’apparaissent pas plus incongrues ou récusables que les servitudes « non aedificandi ». Le droit réel ne constitue-t-il pas une entrave à l’exercice des pouvoirs du propriétaire ?
89 – La validité des droits de jouissance privative annonce nécessairement la consécration à venir des servitudes portant sur les parties communes et bénéficiant à des parties privatives. Il deviendrait alors possible d’inscrire la jouissance privative d’une partie commune dans la catégorie des servitudes. La recherche de la nature du droit d’affichage sur une façade relevant des parties communes , droit qui présente indéniablement un attrait publicitaire et financier, serait également simplifiée. Mais en tout état de cause, la reconnaissance de ces servitudes s’accompagnera nécessairement de l’abandon de la jurisprudence interdisant à l’un des indivisaires de bénéficier d’une servitude sur le bien indivis.
90 – La sécurisante paresse intellectuelle consistant à ne recourir qu’à des concepts connus et usités transparaît à nouveau. L’organisation de la copropriété n’implique pas le développement de notions et de solutions inédites mais autorise la réinvention et le recyclage de solutions inhérentes à la pleine propriété. Considérer le lot de copropriété comme une propriété exclusive incite fatalement les praticiens à recourir aux servitudes usitées en matière de propriété divise.

b. Le régime malléable du droit de jouissance exclusive

91 – En pratique, l’intérêt d’une servitude grevant des parties communes au profit de parties privatives semble se confondre avec les hypothèses de jouissance privative dont les plus répandues demeurent la jouissance privative d’une terrasse, d’un balcon, d’une loggia, d’un parking ou d’un jardin. Le recours à un droit de jouissance exclusive s’impose notamment pour le sol commun, les cours et les jardins qui ne peuvent être déclarés privatifs sans être exclus de l’assiette de la copropriété et sans établir de document d’arpentage. Le droit de jouissance exclusive a la faculté d’être érigé en lot de copropriété : la jouissance privative d’un parking constitue parfois le seul élément d’un lot.
92 – Le rédacteur du règlement de copropriété doit s’imposer une rigueur particulière lors de la création des droits de jouissance exclusive. A défaut de régime préétabli, il convient de préciser contractuellement les prérogatives ainsi que les obligations engendrées par le droit de jouissance privative.
93 – Le titulaire d’un droit de jouissance exclusif ne bénéficie pas des droits accessoires aux parties communes grevées : il n’a pas la faculté de réaliser une construction ou d’affouiller le sol sans y être autorisé l’assemblée des copropriétaires dont la décision s’analyse comme un acte de disposition impliquant une majorité de l’article 26 c’est-à-dire la majorité en nombre des copropriétaires représentant les deux tiers des voix. A défaut, les constructions irrégulières risquent la démolition. Bien plus, il apparaît que la réalisation de travaux sur les parties communes par un copropriétaire ne peut pas faire l’objet d’une autorisation préalable par le biais du règlement de copropriété .
94 – Seule l’érection du droit de construire en « élément constitutif du lot » et non en simple « accessoire potentiel » permet de constituer des « lots transitoires » dont l’existence même implique la réalisation de travaux affectant les parties communes. Le lot transitoire constitué d’un droit de construire semble se composer d’un droit de superficie portant sur des parties communes.
95 – La charge financière des travaux et réparations afférentes aux parties communes grevées d’un droit de jouissance privative suscite un contentieux inévitable lié à l’insuffisance des prescriptions du règlement de copropriété. A défaut de précisions contractuelles, la jurisprudence tranche horizontalement la question de la répartition en faisant supporter au copropriétaire les seules dépenses afférentes au revêtement superficiel. Au-delà de la strate supérieure, le coût des travaux concernant le gros œuvre et l’étanchéité incombe à la copropriété. Mais en pratique, le rédacteur du règlement de copropriété dispose d’une latitude importante : la clé de répartition du coût des travaux peut être contractuellement aménagée afin d’étendre ou de restreindre les obligations financières du copropriétaire .

CONCLUSION

96 – L’indissociabilité juridique des parties communes et des parties privatives se conjuguant au sein du lot de copropriété apparaît psychologiquement occulté par les copropriétaires qui se considèrent comme plus indépendants qu’ils ne le sont véritablement. Au-delà de la proximité de voisinage, les implications de la copropriété tendent à limiter les droits des copropriétaires d’une manière spécifique. Le particularisme du lot de copropriété influe sur le régime du droit de propriété et des autres droits réels. Mais l’individualisme exacerbé du propriétaire impose de reléguer l’indivision au second rang.
97 – Symbiose ou hybride, le lot de copropriété se caractérise par sa nature duale et par l’alliance d’une propriété exclusive et d’une indivision forcée. La structure juridique du lot de copropriété, qui implique une propriété indivise des parties communes entre tous les copropriétaires, fondait juridiquement son incompatibilité avec l’existence de servitude. Pas de fonds distincts, pas de servitude.
98 – La consécration de la compatibilité de la copropriété et des servitudes met en exergue le caractère individuel et indépendant des lots de copropriété. Chaque lot constitue un « fonds distinct » et « autonome » des autres entre lesquels des servitudes peuvent être établies.
99 – La Cour de cassation constate-t-elle l’indépendance des lots entre eux ou procède-t-elle à une division matérielle en distinguant l’assiette de la propriété exclusive, les parties privatives, et l’assiette de l’indivision, les parties communes ? Ce faisant ne renie-t-elle pas l’indissociabilité des lots de copropriété ?
100 – Le recours à une conception dualiste du lot de copropriété ne s’impose cependant pas. L’analyse unitaire du concept de « lot de copropriété » semble devoir prévaloir. Malgré le présence nécessaire d’une quote-part des parties communes de l’immeuble, les lots constituent des fonds distincts et autonomes : des « héritages appartenant à des propriétaires distincts ». Le lot de copropriété est autre chose que l’addition de parties privatives et de parties communes : le lot unitaire est un concept propre ; un immeuble à part entière.
101 – Les deux formes d’appropriation, exclusive et indivise, inhérentes au lot de copropriété ne commandent nullement une analyse dualiste. Le lot de copropriété est un bien susceptible d’appropriation exclusive ou indivise. L’évolution jurisprudentielle tend à consacrer le caractère irréductible et unique du lot de copropriété. Le régime des droits réels s’acclimate par conséquent au statut de la copropriété. Loin de constituer des dérogations, les particularités du statut de la copropriété constituent uniquement des aménagements au régime de la copropriété.
102 – Les particularismes et les originalités ne persistent qu’au niveau des servitudes ainsi qu’à celui du formalisme inhérent à la copropriété. Le régime général des droits réels a vocation à s’appliquer de manière générale. Seule la nature particulière de l’objet approprié impose une adaptation des règles ordinaires. Loin d’une application distributive des règles de la propriété exclusive et de celles de l’indivision, l’appropriation d’un lot de copropriété ne donne lieu qu’à une application alternative du régime de la propriété exclusive et de celui de l’indivision.

ANNEXE N°1 – CLAUSES AFFERENTES AU DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIVE

La désignation du lot de copropriété se contente généralement d’inclure dans l’énumération des parties du lot l’existence d’un droit de jouissance exclusive ainsi que son assiette matérielle : un jardin, une terrasse, un balcon …
Le règlement de copropriété doit intégrer des clauses spécifiques aux obligations ainsi qu’aux prérogatives liées au droit de jouissance exclusive afin d’éviter toutes difficultés ultérieures.
Les clauses ci-après proposées peuvent être librement amendées par le rédacteur du règlement de copropriété notamment au regard de la répartition des frais d’entretien des parties communes grevées d’un droit de jouissance privative.

DROIT DE JOUISSANCE PRIVATIVE D’UN JARDIN

Le droit de jouissance privative d’un jardin constitue un droit réel et perpétuel faisant partie intégrante du lot de copropriété auquel il bénéficie.
Le propriétaire dudit lot a seul le droit de jouir du jardin objet de son droit de jouissance privative.
A défaut d’autorisation spécifique de l’assemblée des copropriétaires, le propriétaire ne pourra pas, savoir :
• édifier de construction, autre que légère et amovible,
• affouiller le sol notamment pour réaliser une piscine,
• changer la destination dudit jardin.
Ledit propriétaire a l’obligation d’entretenir le jardin ainsi que les haies séparatives de manière régulière afin de ne pas affecter les conditions paysagères ainsi que l’harmonie visuelle de la copropriété.
L’entretien régulier dudit jardin ainsi que les frais afférents incombe exclusivement audit propriétaire.

DROIT DE JOUISSANCE PRIVATIVE D’UN BALCON

Le droit de jouissance privative d’un balcon constitue un droit réel et perpétuel faisant partie intégrante du lot de copropriété auquel il bénéficie.
Le propriétaire dudit lot a seul le droit de jouir du balcon objet de son droit de jouissance privative. A défaut d’autorisation spécifique de l’assemblée des copropriétaires, il ne pourra y apporter aucune modification.
L’entretien dudit balcon ainsi que les frais afférentes incombe exclusivement audit copropriétaire à l’exception, savoir :
• Des travaux liés à l’étanchéité,
• Des travaux de gros œuvre afférents à la structure du bâtiment.
Néanmoins, ces travaux incomberont au copropriétaire s’ils ont été rendus nécessaires par sa faute ou sa négligence.
Le copropriétaire a l’obligation de maintenir le balcon en parfait état de propreté et de rangement afin de ne pas nuire à l’harmonie de la copropriété. Il lui est notamment interdit d’entreposer des objets disgracieux ou gênants de manière durable ou répétée.

ANNEXE N°1 – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

La Commission consultative chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, créée par l’arrêté du 4 août 1987, a adopté une recommandation relative à l’identification et à l’information des copropriétaires :

« Considérant que les copropriétaires et le syndic ont intérêt à être informés de l’identité exacte des titulaires de droits sur les lots privatifs et les parties communes de l’immeuble en copropriété ; Que cette information permanente est normalement assurée par l’application des articles 32 et 6 du décret du 17 mars, Considérant par ailleurs l’article 23, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1965, Considérant que, dans la pratique, ne sont pas donnés au syndic les moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions d’exactitude satisfaisante ; Qu’en effet, l’actualisation d’une telle liste n’intervient normalement que dans les cas de mutation ou de création d’un droit réel, puisque, dans de telles hypothèses, les parties, le notaire, l’avoué ou l’avocat sont tenus d’en aviser le syndic par application de l’article 6 du décret susvisé, observation étant faite que la notification à faire au syndic n’est réglementée qu’en cas de mutation par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et ne concerne que les notaires ; Que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation d’information ne pesant sur quiconque, en cas notamment de changement de domicile, de décès ou d’incapacité du copropriétaire ; Considérant que ces lacunes pourraient être comblées si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect d’un minimum de formalités est susceptible d’améliorer la gestion de la copropriété et d’éviter des procédures inutiles ou vouées à l’irrecevabilité.

En conséquence, LA COMMISSION RECOMMANDE :
1° aux syndics, de s’efforcer de tenir à jour la liste des copropriétaires et des titulaires de droits sur les lots, conformément à l’article 32 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que les copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette liste dans le bureau du syndic ;
2° aux notaires, de faire remplir par les intéressés une fiche de renseignements à l’occasion de chaque mutation ou de chaque constitution de droits réels sur un lot et de la transmettre au syndic ;
3° aux notaires, d’inviter les propriétaires indivis à désigner un mandataire commun pour participer aux assemblées de copropriétaires ;
4° aux notaires chargés d’une succession ou à l’administration des domaines en cas de succession vacante, d’aviser dès que possible le syndic en lui fournissant les précisions nécessaires relatives à la date et au lieu du décès, et à l’identité des ayants droit ;
5° aux notaires et aux avocats, de notifier au syndic toute mutation résultant d’une vente publique dès la publication de l’adjudication ;
6° aux tuteurs ou aux curateurs d’un incapable, de notifier au syndic la décision les désignant et les décisions ultérieures modifiant la situation de l’incapable ;
7° aux copropriétaires, de répondre aux demandes de renseignements émanant de leur syndic pour l’établissement ou la mise à jour de la liste des copropriétaires et en cas de mutation d’un lot de transmettre à l’acquéreur les informations relatives à l’organisation de la copropriété de l’immeuble, notamment le règlement de copropriété et les convocations aux assemblées qu’il aurait pu recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure ».

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX

1) F. GIVORD, C. GIVERDON et P. CAPOULADE, La Copropriété, DALLOZ ACTION 2005/2006.
2) F. TERRE, P. SIMLER, Les Biens, 6ème Edition, DALLOZ.
3) F. ZENATI, T REVET, Les Biens, 2ème Edition, Collection Droit fondamental, PUF.

II. ARTICLES DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

1. LES LOTS TRANSITOIRES

1) Cl. GIVERDON, Les lots transitoires sont de véritables lots de copropriété, Loyers et copropriété, Janvier 1990, Chron. P.1.
2) V. KISCHINEWSKY-BROQUISSE, Transitoire, vous avez dit transitoire ?, Inf. Rap. Copr. Oct. 1989, p.319.
3) M. MORAND, Le piège des lots à construire dits lots de transition, JCP N 1990, prat. 1615.
4) 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, 14 novembre 1991, D. 1992, Jurisprudence p.277.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 13 Mai 1987, JCP N 1987, II, p.270, note C. ATIAS.
2. CONSTITUTION DE DROITS REELS EN COPROPRIETE

1) BOUYERE, La prescription en matière de copropriété, Rev. Administrer, Juillet 1990, p.10.
2) FORESTIER, Annexion de parties communes, Rev. Administrer, Août-Septembre 1985, p.9.
3) ROUX, La prescription de parties communes en copropriété, JCP Construction-Urbanisme, Avril 2004, p.6.
4) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 14 novembre 1996, JCP 97, IV, 56.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 12 mars 1997, JCP N 1997, II, 1185, obs. J. LAFOND ; RD Imm. 1997, p.292, obs. CAPOULADE.
6) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 1997, Defrenois 1997, art. 36640, n°121, obs. C. ATIAS.
7) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 6 juin 1974, Bull. Civ. III, n°235
8) Cour d’Appel de PARIS, 7 novembre 1977, AJPI 1978, p.814.
3. DROIT DE SURELEVATION ET DROIT D’AFFOUILLER

1) L.-A. BARRIERE, Le droit de surélévation en copropriété, JCP N 1992, I, p.118, n°19.
2) J.-P. FORESTIER, La surélévation et les voisins du dessous, Rev. Administrer 1983, n°137, p.19.
3) J.-M. GELINET, Le droit de surélévation en vue de créer des locaux à usage privatif, Rev. Administrer, Décembre 1993, p.10.
4) D. LARNAUD, Création de parkings sous les immeubles en copropriété, Rev. Administrer, Août-Septembre 1992, p.14.
5) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 2 octobre 2001, JCP Construction-Urbanisme 2002, comm. 36.
6) Conseil d’Etat, 6 juin 1986, JCP N 1986, II, 234. Conseil d’Etat, 5 mai 1999, JCP N 2000, p.32.
4. LES SERVITUDES EN COPROPRIETE

1) Florence BAYARD-JAMMES, Le principe de compatibilité du régime des servitudes et de la copropriété immobilière, AJDI Mars 2005, p.193.
2) T. DUBAELE, L’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots de copropriété, Revue des Loyers, décembre 2004, p.706.
3) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 1980 – Bull. Civ. III, n°187
4) 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, 6 février 1973, Bull. Civ. III, n°101.
5) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 30 juin 1992, Dalloz 1993, 156, AUBERT ; Dalloz 1993, Somm. 39, ROBERT ; RTD Civ 1993, 618 ZENATI.
6) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 30 juin 1992, JCP N 1994, p.82, Claude GIVERDON.
7) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 26 juin 1979, Bull. Civ. III, n°141 et RTD Civ. 1979, p. 814, n°2, Commentaires GIVERDON.
5. LES DROITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

1) C. ATIAS, Propriété indivise et usage privatif : terrasses et terrains privés en copropriété immobilière : JCP N 1987, I, p.353,
2) J. CABANAC, Droit de copropriété privatif et droit de jouissance exclusive, Inf. Rap. Copr. Mai 1976, p. 68F.
3) J. LAFOND, Le vendeur d’un immeuble en copropriété peut-il se réserver le droit d’afficher sur cet immeuble ?, JCP N 1987, prat. 69.
4) R. LEOST, Le droit de jouissance privatif sur une partie commune : AJPI 1995, p.869.
5) R. LEOST, Le droit de jouissance privatif sur une partie commune, AJPI 1995, p.868.
6) J. VIATTE, La jouissance exclusive d’une partie commune, Rev. Loyers 1976, p.433
7) ZENATI, RTD Civ. 1993, p.163.
8) J.-F. BARBIERI, note sous l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 1984, JCP N 1987, II, 224.
9) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 4 mars 1992, Bull. Civ. III, n°73 : note AUBERT
10) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 16 février 1968, Bull. Civ. III, n°66
11) CA PARIS, 7 mai 1993, Loyers et copropriété 1993, Comm. N°316.
12) Cass. 3ème Civ., 3 octobre 1991 ; RD imm. 1992, p.111, Obs. CAPOULADE.
13) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 2 octobre 1975, Journal Not. 1976, article 53113, note J ; VIATTE.
14) 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 22 juillet 1987, Rev. Administrer, novembre 1987, n°184, p.40.

6. LES DECISIONS EN ASSEMBLEE

1) E.J. GUILLOT, Les décisions d’assemblées générales qui entraînent l’aliénation d’une partie commune, Rev. Administrer, mai 1987, p.12.
2) J. LAFOND, Est-il toujours nécessaire de réunir l’assemblée des copropriétaires ?, JCP N 1982, Prat. 8337.
3) J.R. BOUYEURE, Parties communes particulières et assemblées de copropriété, Rev. Administrer novembre 1980, p.14.

PINEL

Présentation de la réduction d’impôt pour investissement locatif « Pinel »

Le dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire, dit « Pinel » vise les opérations réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 (CGI : art. 199 novovicies).

Pour les opérations antérieures, réalisées du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, vous pouvez consulter la présentation du dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire « Duflot ».

Investissements concernés par la loi « Pinel »

Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel » :

  • les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements que le contribuable fait construire, faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 ;
  • les logements acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017 et qui font ou ont fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (la notion d’ « immeuble neuf » est celle retenue dans le régime de la TVA immobilière) ; les logements, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, ne satisfaisant pas aux conditions de décence et faisant l’objet de travaux de réhabilitation entre ces mêmes dates (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur) définis par décret (décret du 30.1.02) permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) ;
  • les locaux, acquis entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, affectés à un usage autre que l’habitation et qui font l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement (réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur).

L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

L’achèvement des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf, des travaux de réhabilitation ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. Entre l’achèvement des travaux et l’acquisition par le contribuable, le logement ne doit pas être utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit.

Conditions de location

Le propriétaire bailleur s’engage sur option à louer le logement pendant au moins six ou neuf ans. L’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

À l’issue de la période d’engagement de location initiale de six ou neuf ans, le contribuable pourra le proroger pour une ou deux périodes triennales, portant ainsi au maximum à douze ans la durée de son engagement de location et le bénéfice de la réduction d’impôt.

Le logement doit être loué nu à usage d’habitation principale du locataire.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, et contrairement au dispositif d’investissement locatif dit « Duflot », la location peut être consentie à un ascendant ou à un descendant du contribuable, tout en bénéficiant de la réduction d’impôt.

La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources fixés par décret.

Plafonds de loyers

Les plafonds de loyers mensuels, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés pour les baux conclus en 2017 :

Plafonds de loyers au m² en métropole
Zone A bis 16,83 €
Zone A 12,50 €
Zone B1 10,07 €
Zones B2 / C (sur agrément) 8,75 €

Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement (1).
Il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante, S étant la surface du logement : 0,7 + 19/S

Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Ce coefficient permet de tenir compte de la réalité du marché locatif, le loyer étant dégressif en fonction de la surface du logement.

Ex. Pour l’acquisition d’un logement neuf de 100 m² situé en zone B1, le plafond au m² pour un bail signé en 2017 sera de 8,96 € (détail du calcul : 10,07 x (0,7 + 19/100) = 8,9623 arrondi à 8,96).

Pour l’acquisition d’un logement neuf de 30 m² plus un balcon de 4 m² situé en zone B1, le plafond de loyer au m² pour un bail signé en 2017 sera de 12,08. Le coefficient multiplicateur calculé dans ce cas est de 1,29375 (0,7 + 19/32). Cependant, cette valeur étant supérieure à 1,2, c’est cette dernière valeur qui est prise en compte pour le calcul du loyer plafond et non le coefficient issu du calcul (détail du calcul : 10,07 x 1,2 = 12,084 arrondi à 12,08).

Attention : afin qu’ils soient adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux, les plafonds de loyers peuvent toutefois être réduits localement par arrêté du préfet de région.
Ces plafonds de loyers modulés localement répondent aux mêmes modalités d’application que les plafonds de loyers nationaux (même application du coefficient multiplicateur, révision des plafonds de loyers au 1er janvier de chaque année en fonction des variations annuelles de l’IRL du 2ème trimestre).
Ils s’appliquent aux logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Plafonds de ressources

En métropole, pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Zone A bis Zone A Zone B1 Zones B2 / C
Personne seule 37 126 € 37 126 € 30 260 € 27 234 €
Couple 55 486 € 55 486 € 40 410 € 36 368 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 72 737 € 66 699 € 48 596 € 43 737 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 86 843 € 79 893 € 58 666 € 52 800 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 103 326 € 94 579 € 69 014 € 62 113 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 116 268 € 106 431 € 77 778 € 70 000 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 12 954 € + 11 859 € + 8 677 € + 7 808 €

Respect d’un certain niveau de performance énergétique

La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par le décret du 29 décembre 2012 en fonction du type de logement concerné.
Les logements acquis neufs ou construits par le contribuable doivent respecter la nouvelle réglementation thermique 2012 à partir du 1er janvier 2013 (ou obtenir un label « BBC 2005 » lorsque le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013).
Pour les logements existants qui font ou ont fait l’objet de travaux permettant de les assimiler à des logements neufs, le niveau de performance énergétique exigé serait celui permettant l’obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » (arrêté du 29.9.09 relatif au contenu et aux conditions d’attribution de ces labels). Ces logements peuvent également ouvrir droit à la réduction d’impôt si les travaux ont permis de respecter des exigences de performance énergétique globale.

Zonage

La réduction d’impôt est possible exclusivement aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Sont ainsi concernées les zones A bis, A et B1.

Sont également concernées, les communes de la zone B2 et, depuis le 1er janvier 2017, les communes de la zone C se caractérisant par « des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière », sous réserve, de la délivrance d’un agrément du préfet de région après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

L’agrément rendant la commune éligible à la réduction d’impôt peut être invoqué pour les logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou pour les logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire est déposé à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs. Il peut l’être dès le lendemain de sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.

Attention : pour les logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ainsi que, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, ceux dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2014, le zonage A/B/C ne dépend plus de l’arrêté du 29 décembre 2012 (zonage prévu dans le cadre du dispositif dit « Scellier »), mais de l’arrêté du 1er août 2014 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014. Des dispositions transitoires ont toutefois été prévues pour les communes déclassées (cf. Analyse juridique relative à la révision du zonage dit A/B/C pour de nombreuses aides au logement).

Plafond de la réduction d’impôt

Il est possible de bénéficier de la nouvelle réduction d’impôt, au titre d’une même année d’imposition, pour l’acquisition, la construction ou la transformation de deux logements (contre un seul avec le dispositif Scellier), dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé à 5 500 € (décret du 29.12.12) et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le prix de revient, pour un logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement, s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’enregistrement le cas échéant et taxe de publicité foncière.
En cas de travaux de transformation ou de réhabilitation, la réduction d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux.

Attention : l’ensemble des avantages fiscaux (dispositif d’investissements locatifs, crédits d’impôts, hormis la réduction d’impôt « Malraux ») et les avantages fiscaux lié à un investissement outre-mer) est plafonné à 10 000 € par an. 
Ce seuil est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. Toutefois, pour l’appréciation de ce seuil, il ne sera pas tenu compte des avantages procurés, notamment par les réductions d’impôts « Scellier » et « Censi-Bouvard » (qui restent soumis à l’ancien seuil de 18 000 €) au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Taux de la réduction d’impôt

Le taux de réduction d’impôt est de 12 % pour un engagement de six ans, de 18 % pour un engagement de neuf ans et de 21 % pour un engagement de douze ans.

Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement (ou des travaux de réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt au titre de cette même année et chacune des cinq, huit ou onze années suivantes selon la durée de l’engagement de location (six, neuf ou douze ans).

Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, le solde ne peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des années suivantes.

Enfin, le bailleur ne peut pas bénéficier d’une déduction spécifique à valoir sur les revenus bruts durant toute la période d’engagement de location.

Le dispositif « Pinel » en outre-mer

Dans les DOM, les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt est applicable dans des conditions identiques, sauf pour les points suivants :

  • le taux est fixé à 23 %, 29 % ou 32 %, selon que la durée de l’engagement de location est respectivement de six, neuf ou douze ans ;
  • les plafonds de loyers et de ressources des locataires sont spécifiques à ces départements (voir les tableaux ci-dessous) ;
  • le niveau de performance énergétique globale tient compte des spécificités climatiques de ces départements. Les opérations réalisées à Mayotte ne sont pas soumises au respect d’un niveau de performance globale ;
  • le plafonnement global des avantages fiscaux en outre-mer est fixé 18 000 € au lieu des 10 000 € applicables pour les investissements réalisés en métropole (sauf pour le « Malraux »).
Plafonds de loyers au m² en outre-mer

Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
10,14 € 12,55 €

En outre-mer, pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser :

Composition du foyer locataire Départements d’outre-mer
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis-et-Futuna
Personne seule 27 499 € 30 405 €
Couple 36 724 € 40 602 €
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge 44 164 € 48 829 €
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge 53 315 € 58 947 €
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge 62 718 € 69 344 €
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge 70 683 € 78 150 €
Majoration par personne à charge supplémentaire + 7 887 € + 8 719 €

Note

1 – La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable (CCH : R.111-2) : elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la surface habitable, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes (caves, sous-sols, remises, combles et greniers aménageables, balcons, vérandas, …). On ne prend en compte que les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (CCH : R.353-12 et R.331-10).

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation »

NOR: DEVU0917396A
Version consolidée au 01 octobre 2017

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 131-25 à 131-28-1 ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :

Le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l’article R. 131-28-1 du code de la construction et de l’habitation atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l’objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
― les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation ;
― le respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été ;
― et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d’un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d’énergie telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d’été d’un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l’article 10 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, le label  » haute performance énergétique rénovation  » comporte deux niveaux :

1° Le label  » haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

2° Le label  » bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 « , qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l’application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

La valeur du coefficient  » a  » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a
H1-a, H1-b 1, 3
H1-c 1, 2
H2-a 1, 1
H2-b 1
H2-c, H2-d 0, 9
H3 0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l’altitude du terrain d’assiette de la construction.

ALTITUDE COEFFICIENT b
¹ 400 m 0
¹ 400 m et 800 m 0, 1
¹ 800 m 0, 2

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, le label « haute performance énergétique rénovation » comporte un niveau, le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008.

Le label haute performance énergétique rénovation est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l’objet d’une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat dans les conditions de l’article 6.
A partir du 1er octobre 2010, cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).

Le label « haute performance énergétique rénovation » est délivré à la demande du maître d’ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l’article 1er, et comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2.
Les frais de procédure inhérents à l’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » sont à la charge de la personne qui demande le label.

L’organisme mentionné à l’article 4 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » au ministre chargé de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l’organisme mentionné à l’article 4 demande l’autorisation de délivrance du label « haute performance énergétique rénovation ». Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l’organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique rénovation », répond aux prescriptions des articles 1er à 4 du présent arrêté et précise l’existence de la convention avec l’Etat l’autorisant à utiliser les mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d’accréditation par le Comité français d’accréditation, de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « haute performance énergétique rénovation », de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme délivrant le label, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » et l’utilisation des mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009, dans le cadre de la certification proposée par l’organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.

Chaque organisme mentionné à l’article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction avant le 1er juillet de l’année qui suit l’activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l’annexe 3.

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    L’organisme qui délivre le label haute performance énergétique rénovation défini aux articles 2 et 3 procède a minima aux contrôles suivants.

    Lors de la phase études

    L’organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment rénové, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent en particulier sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l’isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d’été, à la perméabilité à l’air, à la ventilation, au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement et à l’éclairage des locaux. Les vérifications portent également sur les performances des équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité par des énergies renouvelables.

    Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d’entretien des ouvrages et équipements.

    Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.
    L’organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.

    Lors de la phase chantier

    Le demandeur communique à l’organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d’attribution du label.

    L’organisme vérifie in situ les conditions d’environnement du bâtiment prises en compte dans les calculs.

    Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d’isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l’énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir d’énergies renouvelables). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées.

    L’organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.

    L’organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases études et chantier .

    Annexe 2

    CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION

    Le dossier de demande du label haute performance énergétique rénovation comporte notamment :

    1° Pour les bâtiments à usage d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial), de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) et de leur consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d’eau chaude sanitaire, au regard du coefficient maximal Cep max) défini par l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    2° Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation :
    – les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
    – les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie de référence (Cep réf) de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
    – dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l’impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d’énergie à l’état initial (Cep initial) ;
    – la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
    – les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.

    En cas de modification apportée au projet initial par le demandeur, celui-ci communique à l’organisme de certification les modifications apportées et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques du bâtiment.

    Annexe 3

    RAPPORT ANNUEL

    L’organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l’habitation :

    – un bilan d’activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d’ouvrage et par mode de financement ;

    – les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l’absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ;

    – le résultat des contrôles effectués par l’organisme en phase études , puis en phase chantier , et le recensement des principales difficultés rencontrées ;

    – le nombre et l’objet des réclamations enregistrées dans l’année, notamment de la part de particuliers ;

    – une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.

SARL DE FAMILLE PLUS VALUES

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http://www.expertpatrimoine.org/attachments/article/82/J_DUHEM_LOCATION_MEUBLEE.pdf

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2015/11/329-LOCATION-EN-MEUBLE-ET-SARL-DE-FAMILLE.pdf

INTERVIEW – Pour Jean-François Fliti, associé cofondateur du family office Allure Finance, la vente d’actifs immobiliers à soi-même, via une SCI par exemple, est un excellent montage financier pour générer des liquidités, baisser sa fiscalité et faciliter la transmission de son patrimoine. Explications.

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Toutsurmesfinances.com : Quel est l’intérêt de restructurer son patrimoine immobilier en le cédant à soi-même ?

Jean-François Fliti, associé cofondateur du family office Allure Finance : Un grand nombre de nos clients détient un patrimoine majoritairement composé d’immobilier. C’est un patrimoine relativement peu liquide, qui génère des loyers et donc des revenus fonciers et dont ils ne veulent pas forcément se séparer. Il s’agit également d’un patrimoine très taxé, qu’ils s’agissent des revenus fonciers soumis à l’impôt, sur le revenu ou sur les sociétés, ou de la taxe foncière, de l’impôt sur les plus-values immobilières, de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou encore des droits de succession.

Dans cette configuration, on peut se procurer de la liquidité avec un montage simple qui est la vente à soi-même. Ce type d’opération se réalise à partir d’un patrimoine locatif supérieur à 500.000 euros, plutôt aux alentours du million, car il faut pouvoir supporter les coûts de structure et de banque.

« Les loyers remboursent la dette sur quinze ou vingt ans »

En quoi ce montage crée-t-il de la liquidité pour le propriétaire ?

La vente se réalise par l’intermédiaire d’une nouvelle société créée à dessein. Il peut s’agir d’une société civile immobilière (SCI) mais aussi d’une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) de famille. Cette cession d’un ou plusieurs biens possédés par la famille et générant des revenus fonciers pourra être l’occasion de se procurer des liquidités, au moyen d’un emprunt sollicité pour l’occasion.

La structure s’endette et l’emprunt doit être proportionné aux loyers générés par les actifs immobiliers. Ainsi, les loyers vont permettre de rembourser la dette sur une durée de quinze ou vingt ans.

Vous évoquiez le poids de la fiscalité immobilière. La vente à soi-même est-elle également intéressante sur ce plan ?

L’opération permet de passer de l’impôt sur le revenu (IR) à l’impôt sur les sociétés (IS) pour l’imposition des revenus fonciers. Les tranches marginales hautes de l’IR sont à 41 et 45%, auxquelles il faut rajouter les prélèvements sociaux (15,5%) tandis que le taux de l’IS se situe à 34%. Il y a donc un différentiel fiscal de 22,5 ou 26,5% pendant la durée de l’emprunt. Cela signifie que pour 100.000 euros de revenus fonciers, il y a un différentiel fiscal de 22.500 euros par an [si je suis imposé à 41% à l’IR, NDLR]. Sur un emprunt de quinze ans, cela représente 337.500 euros.

De plus, comme il y a moins d’impôt, vous avez plus d’argent pour payer les intérêts de la dette mais aussi pour réaliser d’autres projets ou acheter d’autres biens.

« Pour des biens qui ont vocation à rester dans la famille avec l’option IS »

Est-ce que l’opération a des incidences en termes de transmission de patrimoine ?

C’est justement la troisième optimisation que permet la vente à soi-même, avec la liquidité et la fiscalité. En droit successoral, l’assiette des droits de donation ou de succession est calculée sur l’actif net : en d’autres termes, si j’ai un actif d’une valeur d’un million d’euros et un passif de 800.000 euros, avec l’endettement généré par la vente à soi-même, mon actif net est de 200.000 euros. En conséquence, les droits de succession sont calculés sur 200.000 euros et non pas sur la valeur totale du patrimoine.

La vente à soi-même présente-elle des inconvénients ?

Il existe une contrainte liée à l’option à l’IS. D’une part, elle est irrévocable et il est impossible de repasser à l’IR. D’autre part, si tout ou partie du patrimoine immobilier est revendu, la plus-value est imposée à l’IS. Ainsi, le propriétaire ne bénéficie pas de la fiscalité dégressive des plus-values immobilières.

Surtout, avec l’imposition à l’IS, l’amortissement comptable de l’actif immobilier est pris en compte dans la valeur vénale du bien vendu. Cela veut dire que la fiscalité devient discriminatoire sur la revente, puisque l’assiette de plus-value s’en trouve augmentée et l’assiette d’imposition devient très significative. L’amortissement qui a été opportun pendant quinze ans devient terrible, puisque quelque part on le fait payer. C’est pourquoi la vente à soi-même, si on se met à l’IS, est plus appropriée pour des biens qui ont vocation à rester dans la famille.

Vous connaissiez la SCI ; découvrez maintenant la SARL de famille ! 

Jusqu’à présent, vous aviez toujours entendu parler de la SCISociété Civile Immobilière. Sachez qu’il existe un autre type de société patrimoniale utilisée pour la détention d’un patrimoine immobilier : la SARL de famille.

De quoi s’agit-il ?

Une SARL de famille est une Société A Responsabilité Limitée constituée par des membres d’une même famille : parents en ligne directe, conjoints et partenaires de PACS ainsi que les frères et sœurs.

La SARL de famille peut-elle exercer toutes les activités ?

En tant que société commerciale, la SARL de famille ne peut exercer qu’une activité commercialeartisanale ou industrielle. Les activités civiles ou libérales lui sont proscrites. En matière patrimoniale, on utilisera la SARL de famille pour loger un patrimoine immobilier loué en meublé.

Quel est le régime fiscal de la SARL de famille ?

L’intérêt de la SARL de famille est que celle-ci peut opter lors de sa constitution pour l’imposition à l’Impôt sur le Revenu entre les mains de ses associés. Le résultat sera alors réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société et sera imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, qu’il soit distribué ou non.

Qu’en est-il de la cession ?

Les SCI bénéficient du régime avantageux de la plus-value des particuliers (exonération de la plus-value au terme de 30 ans de détention).

La SARL de famille bénéficie, quant à elle de nombreux dispositifs permettant souvent une exonération de la plus-value de cession : exonération en fonction des recettes, en fonction de la valeur de l’entreprise, en cas de départ à la retraite du dirigeant…

AGH Conseil étudiera l’opportunité de créer une SARL de famille et vous assistera dans la rédaction des statuts et dans les démarches administratives liées à ce mode de détention.

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