Jurisprudence Quemener : les retraitements à effectuer sur les plus-values de cession de titres de sociétés à l’impôt sur le revenu

Jurisprudence Quemener : les retraitements à effectuer sur les plus-values de cession de titres de sociétés à l’impôt sur le revenu

En raison de la semi-transparence fiscale des sociétés soumises à l’IR, les associés sont directement imposés entre leurs mains à raison des bénéfices réalisés par la société. 

En cas de cession des titres, les bénéfices non distribués sont imposés lors de leur réalisation, mais également lors de la cession des titres par leur propriétaire puisqu’ils contribuent à augmenter la valeur desdits titres (et mécaniquement le montant de la plus-value).

Ce schéma amène à une double imposition des bénéfices et, dans certaines situations, à une double déduction des pertes.

Afin de corriger ce phénomène, la jurisprudence Quemener prévoit que le prix de revient des titres doit être augmenté (i) du montant des bénéfices non distribués et (ii) des pertes que l’associé a comblées, et à l’inverse que le prix de revient doit être diminué (i) des déficits et (ii) moins-values déjà déduits par la société ainsi que (iii) des bénéfices distribués.

La fiscalité de la cession de titres de société soumise à l’impôt sur le revenu

Le calcul de la plus ou moins-value réalisée à l’occasion de la cession de titres de sociétés soumises à l’IR doit être effectué avec précaution.

La semi-transparence des sociétés soumises à l’IR, l’apport de la jurisprudence QUEMENER

A\ Explications quant à la notion de sociétés fiscalement semi-transparentes

Certaines sociétés sont, en application des articles 8 et suivants du Code Général des Impôts (CGI) et des articles 239 et suivants du même Code, soumises de plein droit au régime de l’Impôt sur le Revenu (IR).

Egalement, certaines sociétés normalement soumises au régime de l’Impôt sur les Sociétés (IS) peuvent opter pour le régime de l’IR en application des articles 8 et 239 bis AA et suivants du CGI.

Il s’agit (de manière non exhaustive) :

  • Des Sociétés en Nom Collectif (SNC) ;
  • Des Sociétés Civiles (SC) ;
  • Des SARL à associé unique lorsque celui-ci est une personne physique (EURL) ;
  • Des Entreprises Agricoles à Responsabilité Limitée (EARL) ;
  • Des Sociétés en Commandite Simple pour la part des commandités (SCS) ;
  • Des Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL), Sociétés Anonyme (SA) ou Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) qui ont opté pour l’IR.

En application du régime des sociétés soumises à l’IR, les bénéfices réalisés par la société sont imposés entre les mains des associés comme s’ils les avaient eux-mêmes réalisés, peu important qu’il n’y ait pas eu de distribution de dividendes.

Ainsi, par exemple, un associé personne physique détenant 50 % des actions d’une SAS ayant opté pour l’IR et réalisant un bénéfice imposable de 150 000 € sera imposé entre ses mains pour 75 000 €. La SAS étant commerciale par la forme, ces 75 000 € seront imposés par principe entre les mains de l’associé dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

Autre exemple, une SARL soumise à l’IS détenant 50 % des actions d’une SAS ayant opté pour l’IR et réalisant un bénéfice imposable de 150 000 € sera imposée entre ses mains pour 75 000 €. La SARL holding sera donc imposée à l’IS sur ces 75 000 €.

De la même façon, les résultats déficitaires de la société à l’IR peuvent être déduits du revenu imposable des associés personnes physiques ou du résultat imposable des personnes morales soumises à l’IS, dans la limite des conditions de déductibilité de droit commun.

A ce stade, aucun des éléments que nous venons d’exposer n’est réellement problématique. Le problème apparait lorsque l’associé cède les titres sociaux qu’il détient dans la société soumise à l’IR.

B\ La problématique de la semi-transparence fiscale en cas de cession de titres sociaux

Pour bien comprendre cette problématique, il est plus pédagogique de passer par un exemple.

Soit la SARL X ayant opté à l’IR, détenue à égalité par M. Y et Mme Z. Sur son exercice clos au 31 janvier 2016, la SARL constate un bénéfice imposable de 150 000 €. Ces 150 000 € font l’objet d’une imposition entre les mains de M. Y et de Mme Z pour 75 000 € chacun, malgré le fait que la société n’ait pas procédé à une distribution de dividendes. Par conséquent, M. Y et Mme Z sont imposés sur des sommes qu’ils n’ont pas touchées.

Le 5 janvier 2017, Mme Z, lassée de l’activité qu’elle exerce au sein de la SARL et désireuse de se reconvertir dans la profession de coiffeuse, cède ses parts sociales de la SARL pour un montant de 355 000 € à M. T.

Après application de l’abattement pour durée de détention auquel Mme Z peut prétendre, et en sachant qu’elle avait acquis ses parts sociales pour un prix de 10 000 €, notre future coiffeuse se retrouve avec une plus-value nette avant impôt de 345 000 €. Cette plus-value sera par conséquent imposée l’année suivante, au titre des revenus que Mme Z aura perçus durant l’année 2017.

Néanmoins, Mme Z, qui fut jadis étudiante en droit et qui à ce titre s’est déjà penchée sur les problématiques du droit fiscal, se rend compte d’une chose : les bénéfices réalisés par la société sur son exercice 2016, qui représentaient pour sa part 75 000 €, sont imposés entre ses mains alors même qu’ils n’ont pas été distribués et sont donc restés sur les comptes de la société. Dès lors, la présence de ce bénéfice non-distribué de 75 000 € a mécaniquement augmenté la valeur de ses parts sociales, et par voie de conséquence a augmenté la plus-value qu’elle réalise à l’occasion de la cession de ses parts.

Finalement, Mme Z se rend compte que ces 75 000 € sont imposés au titre de l’exercice clos de 2016, mais également au titre de la plus-value qu’elle réalise à l’occasion de la cession de ses parts. Autrement dit, la même somme est imposée deux fois entre ses mains alors même qu’elle ne l’a perçue qu’une seule fois.


Face à ce problème, qui s’analyse tout bonnement en une double imposition, la jurisprudence a réagi. C’est à l’occasion de son arrêt CE 16 février 2000 n° 133296 SA Ets QUEMENER que le Conseil d’Etat a posé un mécanisme correctif.

La solution de l’arrêt Quemener : le retraitement de la valeur d’origine des titres cédés dans le calcul de la plus ou moins-value de cession

L’arrêt Quemener a entrainé une véritable révolution.

Cette jurisprudence a depuis été complétée par d’autres arrêts, notamment par l’arrêt CE 9 mars 2005 n° 248825 min. c/ Baradé, et encore récemment par l’arrêt CE 8 novembre 2017 n° 389990 SCI Joluger. Par souci de clarté, et dans la mesure où toutes ces jurisprudences sont fortement liées, nous intègrerons leurs enseignements respectifs dans nos propos.

Il ressort de cette jurisprudence que des correctifs doivent être apportés à l’assiette des plus ou moins-values constatées à l’occasion de la cession des titres sociaux de sociétés soumises à l’IR.

Les retraitements à effectuer en cas de cession de titres de société à l’IR : la neutralisation d’une double imposition

Nous repartirons ici de l’exemple de Mme Z et de sa problématique de double imposition des 75 000 €, en premier lieu au titre de l’exercice clos de la société et en second lieu au titre de sa plus-value de cession.

Face à cette situation, il ressort de la jurisprudence Quemener et de ses suites que le prix de revient des parts sociales de Mme Z doit être retraité en vue de neutraliser la double imposition des 75 000 €.

Plus précisément, le prix d’acquisition des parts sociales doit être majoré :

  • De la quote-part du cédant dans les bénéfices de la société qui ont été imposés entre ses mains et non distribués ;
  • Des résultats exonérés en raison d’un avantage fiscal auquel le législateur a entendu donner un caractère définitif
  • Des pertes de la société que le cédant a comblées.

Pour Mme Z, cela signifie très concrètement que les parts acquises pour 10 000 €, qui constituent la valeur d’origine dans le calcul de sa plus ou moins-value, doivent être augmentées des 75 000 € sur lesquels elle a été imposée au titre de l’exercice 2016 mais qu’elle n’a pas perçus.

Au final, la valeur d’origine dans le cas de Mme Z sera de 85 000 €, ce qui fera mécaniquement descendre sa plus-value imposable à 270 000 € au lieu de 345 000€.

A supposer que le taux d’imposition moyen de Mme Z soit de 30%, l’application de cette règle lui fera économiser 22 500 € d’impôt.

C’est là qu’apparait toute l’utilité du mécanisme correctif de la jurisprudence Quemener et de sa suite.

Les retraitements à effectuer en cas de cession de titres de société à l’IR : la neutralisation d’une double déduction

 La jurisprudence Quemener et sa suite sont cependant nettement moins avantageuses pour tous les habiles contribuables qui créait des sociétés structurellement déficitaires afin de faire baisser leur propre revenu imposable.

Plus précisément, le prix d’acquisition des parts sociales doit être diminué :

  • Des déficits de la société que l’associé a effectivement déduits de son propre revenu imposable ;
  • De la quote-part des bénéfices qui ont été distribués à l’associé.

Prenons un exemple :

M. X est associé depuis le 1er janvier 2016 de la société X imposée à l’IR à hauteur de 50 %. Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2016, la société X a constaté un déficit net de 150 000 €, répercuté par M. X sur ses propres revenus à hauteur de sa participation dans la société, soit à hauteur de 75 000 €.

M. X décide cependant de céder ses titres sociaux. Le 5 janvier 2017, il cède ses titres pour un montant de 450 000 €. Ayant acquis ses titres pour un montant de 250 000 €, M. X constate une plus-value de 200 000 €.

Néanmoins, en application du mécanisme correctif de la jurisprudence Quemener, M. X devra majorer le prix de revient de ses titres des sommes qu’il a pu déduire à raison de l’exercice clos au 31 décembre 2016.

Par conséquent, sa plus ou moins-value (x) sera de :

x = Prix de cession – (Prix de revient – pertes répercutées sur le revenu de M.X)

x = 450 000 € – (250 000 € – 75 000 €)

x = 450 000 € – 175 000 €

x = 275 000 €

Le mécanisme correctif de Quemener est donc à double tranchant. Néanmoins, on en comprend parfaitement la logique. Après tout, pourquoi autoriser les doubles déductions si on neutralise les doubles impositions ?

Application complète des retraitements de la jurisprudence Quemener

Comme nous venons de le voir le prix de revient des titres sociaux cédés doit être :

  • D’une part, augmenté des bénéfices imposés de la société ; des pertes de la société comblées par l’associé cédant ; des résultats exonérés en raison d’un avantage fiscal auquel le législateur a entendu donner un caractère définitif ;
  • D’autre part, diminué des déficits de la société répercutés par l’associé sur ses revenus ; des bénéfices de la société qui ont fait l’objet d’une distribution à l’associé.

Prenons un exemple :

M. X est associé dans la SARL X à hauteur de 40%. Il a acquis ses parts le 1erjanvier 2013, lors de la constitution de la société. Il a à cette occasion réalisé un apport en numéraire de 50 000 €. Immédiatement après sa constitution, la SARL X a opté pour l’imposition de ses résultats à l’IR.

Pour son exercice clos de 2013, la SARL constate un déficit de 17 000 €. Les associés de la SARL décident de combler ce déficit au prorata de leurs participations respectives.

Pour son exercice clos de 2014, la SARL constate un déficit de 2 000 €. Les associés ne comblent pas ce déficit. Il est répercuté sur le revenu imposable des associés au prorata de leurs participations respectives, et passe donc en déduction de leur revenu.

Pour son exercice clos de 2015, la SARL constate un bénéfice imposable de 8 000 €. Les associés décident de procéder à une distribution de dividendes. 4 000 € sont ainsi répartis entre les associés au prorata de leurs participations respectives.

Pour son exercice clos de 2016, la SARL constate un bénéfice imposable de 32 000 €. Les associés décident de procéder à une distribution de dividendes. 10 000 € sont ainsi répartis entre les associés prorata de leurs participations respectives.

Au mois de janvier 2017, M. Y s’est rapproché de tous les associés de la SARL X. Percevant le potentiel de la société, il a proposé à tous les associés de racheter l’ensemble de leurs participations. M. X décide ainsi de céder ses parts sociales de la SARL X. La cession est constatée par un acte en date du 23 janvier 2017, et M. X empoche à cette occasion un prix de cession de 170 000 €.

Question : Quel est le montant de la plus ou moins-value de M. X ? Pour déterminer ce montant, il convient de faire application de la jurisprudence Quemener.

Ainsi, on doit déterminer les retraitements du prix de revient à effectuer. Ces retraitements se déclinent comme suit :

  • Pour 2013, le déficit a été comblé par les associés au prorata de leurs participations respectives. M. X détenant 40% des parts sociales, il a donc comblé les pertes à hauteur de 6 800 €. Cette somme doit venir en majoration du prix de revient.
  • Pour 2014, le déficit a été intégralement répercuté sur les revenus des associés au prorata de leurs parts. M. X a donc diminué son revenu imposable de 800 €, et cette somme doit venir en minoration du prix de revient.
  • Pour 2015, le bénéfice distribué imposé de la société est de 8 000 €, et la distribution de dividendes est de 4 000 €. M. X a donc payé l’impôt sur les bénéfices de la société à hauteur de 3 200 €, et a perçu des dividendes pour 1 600 €. La première somme doit venir en majoration du prix de revient, et la seconde somme doit venir en minoration du prix de revient.
  • Pour 2016, le bénéfice est de 32 000 €, et la distribution de dividendes 10 000 €. M. X a donc payé l’impôt sur les bénéfices de la société à hauteur de 12 800 €, et a perçu des dividendes pour 4 000 €. La première somme doit venir en majoration du prix de revient, et la seconde somme doit venir en minoration du prix de revient.

Maintenant que les retraitements à effectuer sont déterminés, il convient de déterminer si M.X fait une plus ou une moins-value à l’occasion de la cession de ses titres (x). Le calcul est le suivant :

x = 170 000 – (50 000 + 6 800 – 800 + 3 200 – 1 600 + 12 800 – 4 000)

x = 170 000 – 66 400

x = 103 600

M. X réalise donc à l’occasion de la cession de ses parts sociales une PV de 103 600 €. 

Comment calculer la plus-value après cession de parts SCI ?

Comment calculer la plus-value après cession de parts SCI ?

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6312-PGP.html/identifiant%3DBOI-RFPI-SPI-20-20180824

La plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière fiscalement transparente (assujettissement à l’impôt sur le revenu) fait l’objet d’une double taxation.

D’une part, une taxation de la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu et d’autre part une taxation au titre des prélèvements sociaux.

Pour mémoire, il est rappelé que l’acquéreur des parts doit acquitter un droit de 5 % sur la valeur exprimée à l’acte.

Le vendeur, quant à lui, est redevable des impôts suivants :

  • Plus-value de cession

La plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière obéit à un régime identique à celui applicable aux cessions d’immeubles détenus directement par le contribuable.

Tout d’abord, il convient de déterminer la base imposable.

La base imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

En matière de parts sociales, il s’agira en règle générale du montant des apports et de la valeur nominale des parts.

La différence entre le prix de cession et la valeur nominale des parts donne la base imposable.

Le cas échéant, des sommes complémentaires peuvent être ajoutées à la fois au titre du prix de vente (exemple paiement d’une soulte) ou au prix de revient (exemple prix d’acquisition des parts sociales majorées des droits acquittés lors de cette acquisition).

Une fois la plus-value brute déterminée, la plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu est réduite au titre de son montant si une durée de détention suffisante peut être établie.

Le délai de possession des parts sociales est décompté à partir de la date exacte d’acquisition des titres.

Il n’y a pas de prorata et seules les années entières de détention sont retenues pour le calcul de la réduction pour durée de détention.

Le taux de réduction pour durée de détention de l’impôt sur le revenu est de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème jusqu’à la 21ème et 4 % au terme de la 22e année de détention.

L’exonération d’impôt sur le revenu est acquise au terme d’un délai de détention de 22 ans consécutifs.

Le taux d’imposition applicable à la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu est un taux forfaitaire de 19 %.

  • Prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux sont calculés sur la plus-value nette (différence de prix d’acquisition et prix de cession).

Le taux de réduction pour durée de détention en ce qui concerne les prélèvements sociaux est de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème jusqu’à la 21ème, 1,60% pour la 22ème année de détention, 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.

L’exonération totale des prélèvements sociaux est acquise au terme d’un délai de détention de 30 ans.

En ce qui concerne les prélèvements sociaux, le cumul des prélèvements s’élève à 17,20 %.

Compte tenu des impositions forfaitaires, le paiement de l’impôt sur la plus-value est à effectuer à l’occasion de l’enregistrement des cessions de parts sociales.

Un formulaire spécifique (2048 – M – SD) doit être déposé à l’occasion de l’enregistrement de la cession de parts sociales.

Le paiement des droits et des impôts doit intervenir immédiatement.

Pour limiter l’imposition, il y a plusieurs stratégies.

D’une part minorer légalement la base d’assiette de l’imposition (notamment en jouant sur les compte-courants).

Les cessions peuvent aussi être fractionnées et étalées dans le temps pour permettre de bénéficier d’un allongement de la durée de détention et donc de la réduction d’impôt correspondante.

Il est également possible de neutraliser l’impôt en procédant à l’apport des titres dans le capital d’une autre société.

Il y a des solutions d’optimisation dans chaque situation.

bail commercial sous location

En tant que chef d’entreprise, vous louez un bail commercial. A cause de diverses raisons, vous ne souhaitez plus exploiter ce bail commercial. Pour ne pas engager de pertes et pour garder un contrôle partiel du bail, il est possible de faire une sous location du bail commercial. Ainsi le contrat de sous-location d’un bail commercial permet à un tiers, le sous-locataire, de jouir en tout ou partie des murs moyennant contrepartie. Il faut savoir que la sous-location du bail commercial est interdite en principe, sauf clause contraire. Elle peut alors être mise en œuvre sous deux conditions : l’autorisation du bailleur et le concours du bailleur à l’acte. Une fois ces deux conditions réunies, la sous-location devient possible et engendre, une fois le contrat signé, des rapports bien spécifiques.

Cette fiche technique vous explique en 7 points, les choses importantes à savoir sur le contrat de sous-location de bail commercial.

  1. Autorisation du bailleur pour la sous-location du bail commercial
  2. Concours du bailleur à l’acte de sous location commerciale
  3. Contenu du contrat de sous-location du bail commercial
  4. Rapports entre locataire principal et bailleur du local commercial
  5. Rapports entre sous-locataire et bailleur du local commercial
  6. Rapports entre le locataire principal et sous-locataire du local commercial
  7. Conséquences d’une sous-location irrégulière d’un local commercial

AUTORISATION DU BAILLEUR POUR LA SOUS LOCATION DU BAIL COMMERCIAL

Le droit en vigueur nous explique que le consentement du bailleur ne se présume pas, il doit donc être prouvé.

Il faut savoir que le pouvoir du bailleur d’interdire ou d’autoriser la sous-location n’est pas limité. Ainsi, même le juge ne peut intervenir pour le contrôler et son refus n’a nul besoin d’être motivé. En effet, aucune mesure judiciaire ne peut imposer une sous-location au bailleur. Le refus ou l’autorisation peut être expresse ou tacite.

CONCOURS DU BAILLEUR À L’ACTE DE SOUS LOCATION COMMERCIALE

Cette condition demeure obligatoire pour contracter une sous-location de bail commercial : l’appel du bailleur à concourir au contrat, que la sous-location ait été autorisée ou simplement connue. Si le locataire n’informe pas le bailleur, le sous-locataire peut effectuer l’appel au concours de sa propre initiative pour rendre l’acte opposable.

L’appel au concours se fait par voie de notification auprès du bailleur. Dès la réception de la notification, le bailleur dispose d’un délai de quinze jours pour donner son intention de participer ou non au contrat de sous-location.

ATTENTION: le silence du bailleur vaut acceptation.

Comment fonctionne un contrat de  sous location ?

CONTENU DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION DU BAIL COMMERCIAL

Le contrat de sous-location doit définir les conditions de la sous-location.

ATTENTION : les conditions de la sous-location ne doivent pas dépasser les conditions du bail commercial principal, c’est-à-dire que le sous-locataire ne peut disposer de droits plus étendus que le locataire (ex : il ne peut redéfinir l’affectation des locaux dans le bail principal).

À l’instar d’un contrat de bail commercial, le contrat de sous-location doit par ailleurs mentionner :

  • la description du ou des locaux sous-loués ;
  • l’affectation des locaux sous-loués (spécialisation du bail, cette clause doit être calquée sur celle liant le propriétaire au locataire principal) ;
  • le montant du loyer mensuel ainsi que la répartition du paiement des charges entre le locataire et le sous-locataire en cas de sous-location partielle notamment ;
  • les règles de responsabilité du locataire et du sous-locataire vis-à-vis du bailleur ;
  • la durée de la sous-location et les règles qui articulent le rapport entre la durée de la sous-location et celle de la location (comme dans le cas d’arrivée à terme, avec une reconduction tacite ou bien une résiliation anticipée).

La meilleure solution pour une sous-location conforme est de recopier les clauses liant le bailleur au locataire principal.

À noter aussi que le locataire peut envisager une sous-location au moyen d’un bail dérogatoire.

RAPPORTS ENTRE LOCATAIRE PRINCIPAL ET BAILLEUR DU LOCAL COMMERCIAL

Le bailleur dispose de moyens de contrôle sur le contrat de sous-location. Il peut par exemple réajuster le loyer de la location principale lorsque le loyer de la sous-location est supérieur.

Par ailleurs, le locataire, tenu par ses obligations envers le bailleur, est responsable des manquements du sous-locataire. Par exemple, le non-respect par le sous-locataire du principe de spécialité du bail engage la responsabilité du locataire principal vis-à-vis du bailleur pouvant entraîner une résiliation des baux commerciaux en cascade.

Il faut également savoir que le locataire perd le bénéfice du statut juridique des baux commerciaux s’il n’est plus propriétaire du fonds de commerce.

RAPPORTS ENTRE SOUS-LOCATAIRE ET BAILLEUR DU LOCAL COMMERCIAL

Le principe est que le bailleur et le sous-locataire n’ont pas de rapport direct, mais il existe deux exceptions à cette règle :

  • le bailleur dispose d’un droit d’action contre le sous-locataire en paiement du loyer principal mais uniquement à hauteur du prix de la sous-location. Ainsi, si le bail commercial conclu entre le locataire et le sous-locataire stipule un loyer inférieur, le propriétaire du local commercial est seulement lié par le contrat conclu entre le locataire et le sous-locataire. En effet, il se substitue dans les droits du locataire principal, le contrat de bail initialement conclu (entre le locataire et le bailleur) étant inopposable au sous-locataire.
  • Si le bail principal expire, le sous-locataire peut demander le renouvellement du bail si le locataire est privé de ce droit. On parle alors de droit direct au renouvellement, il est soumis à plusieurs conditions cumulatives :
    • la sous-location a été autorisée par le bailleur ;
    • le bail principal doit avoir expiré sans que le locataire principal n’exerce son droit au renouvellement (notamment si le bail a expiré, ce dernier n’a plus aucun droit) ;
    • le sous-locataire justifie d’un bail soumis au statut des baux commerciaux (le bail commercial ne doit pas être dérogatoire).

RAPPORTS ENTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET SOUS-LOCATAIRE DU LOCAL COMMERCIAL

Le contrat de sous-location de bail commercial vaut contrat de bail commercial, ainsi tous les droits et obligations sont les mêmes que ceux d’un bail commercial classique. Ainsi, le sous-locataire d’un local commercial dispose des mêmes droits que le locataire. Par contre, le sous-locataire ne peut disposer de plus que droits que le locataire.

De fait, la résiliation du bail principal entraîne obligatoirement l’extinction de la sous-location. Par conséquent, le locataire est responsable à l’égard du sous-locataire en cas de résiliation anticipée du bail.

La règle majeure régissant les rapports entre le locataire et le sous-locataire est que ce dernier ne peut se voir consentir plus de droits que le locataire n’en dispose lui même. Par contre, il peut consentir moins de droits en envisageant par exemple la souscription d’un bail dérogatoire avec le sous-locataire lui faisant perdre son droit au renouvellement.
À défaut de bail dérogatoire, le sous-locataire dispose d’un droit au renouvellement du bail commercial auprès du locataire principal. Comme pour un contrat de bail commercial classique, ce dernier ne peut s’y opposer. En cas d’exercice de ce droit, le bailleur doit en être informé.

CONSÉQUENCES D’UNE SOUS-LOCATION IRRÉGULIÈRE D’UN LOCAL COMMERCIAL

Il faut savoir que si les conditions cumulatives ne sont pas réunies (autorisation du bailleur + concours du bailleur à l’acte), la sous-location est considérée comme irrégulière. Par conséquence, cela entraîné :

  • l’inopposabilité de la sous-location commerciale au bailleur ;
  • la possibilité de résilier le bail principal, car le locataire principal a commis une faute dans l’exécution du contrat de bail commercial. Dans ce cas, aucune indemnité d’éviction ne sera due au locataire ;
  • la possibilité de refuser le renouvellement du bail au sous-locataire et au locataire principal ;
  • la possibilité pour le sous-locataire évincé de demander réparation au locataire. En effet, par la faute du locataire principal, ce dernier n’est plus en mesure d’honorer ses obligations contractuelles à l’égard du sous-locataire à savoir notamment la mise à disposition du local commercial. Le locataire devra donc payer une indemnité d’éviction au sous-locataire.

Dès lors, le sous-locataire devient un occupant sans droits ni titres des locaux commerciaux, il ne peut se prévaloir du régime des baux commerciaux à l’égard du bailleur. Toutefois, le bailleur peut régulariser la situation avec le sous-locataire en l’agréent de manière claire et non équivoque.

Il apparaît donc opportun pour un sous locataire, avant de signer le contrat de sous location commerciale, de s’assurer que la sous-location a bien été agréée par le bailleur et que son concours a bien été requis.Obtenez votre contrat de sous-location en quelques clicsJ’obtiens mon contrat

SCI et fiscalité des plus-values immobilières

par Manon Vidal|Publié -Mis à jour |5 commentaires

La société civile immobilière (SCI) est un statut juridique largement répandu. Notamment parce qu’il présente des avantages en matière de gestion patrimoniale (Pourquoi créer une SCI familiale ?) Néanmoins, cette souplesse juridique cache une complexité fiscale. En effet, la détention d’un immeuble par une SCI induit deux calculs différents de plus-value. Car le mode de calcul de la plus-value sera différent selon que la vente concerne l’immeuble ou les parts sociales.

Dans cet article nous vous proposons un éclairage sur les conséquences fiscales du choix du régime fiscal de la SCI. En effet, la plupart du temps on peut choisir entre une imposition à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).

Préalablement, pour rappel, nous présentons le calcul et l’imposition d’une plus-value immobilière réalisée par un particulier (donc hors SCI).

SOMMAIRE – Calcul de plus-value immobilière dans le cadre de…

Plus-value immobilière réalisée par un particulier (hors SCI)

Les particuliers qui cèdent un immeuble sont soumis au régime fiscal des plus-values immobilières. Il existe de nombreuses exonérations, dont la cession de la résidence principale qui est exonérée de taxe sur la plus-value.

Pour calculer la plus-value qui déterminera le montant des droits dus à l’État, il faut déterminer la plus-value brute à laquelle on appliquera des abattements.

Le calcul de la plus-value brute

La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le coût d’acquisition.

Coût d’acquisition = Prix d’acquisition + Prix des travaux

Le coût d’acquisition comprend donc :

  • le prix d’acquisition de l’immeuble augmenté des frais d’acquisition. C’est évalué soit au réel, c’est à dire en ajoutant au prix d’acquisition les frais supplémentaires qu’on a vraiment réglés pour acquérir l’immeuble (droits d’enregistrement, frais de notaire, ect.) Soit au forfait, c’est à dire qu’on ajoute au prix d’acquisition un montant égal à 7,5% du prix d’acquisition de l’immeuble. Et ce, quels que soient les frais qu’on a véritablement réglés.
  • les travaux réalisés sur l’immeuble. Ces travaux peuvent être évalués à leur valeur réelle. C’est à dire en comptabilisant l’ensemble des travaux réalisés et en le justifiant par des factures. Mais ils peuvent aussi être évalués à 15 % du prix d’acquisition (sans justificatif) lorsque l’immeuble est cédé plus de cinq ans après son acquisition. Et ce, quels que soient les frais réellement payés.

L’administration permet dans tous les cas de retenir le montant le plus élevé entre l’évaluation réelle et l’évaluation forfaitaire.

Note de Manon Attention cependant tous les types de travaux ne peuvent pas être pris en compte pour venir majorer le prix d’acquisition. Pour savoir si les travaux que vous avez réalisés peuvent être pris en compte, vous pouvez vous rendre sur la page Plus-values immobilières – Détermination de la plus-value brute – Majoration du prix d’acquisition du site de l’administration fiscale.

Exemple de calcul de plus-value brute (hors SCI)

Un particulier cède le 20/04/N une résidence secondaire acquise le 10/10/N-8.

Prix de cession : 300 000 €.

Prix d’acquisition : 200 000 €.

Frais d’acquisition : Forfait : 200 000 x 7,5 % = 15 000 €. Ou réel (justificatifs) : 18 000 €. Donc on retient 18 000 €.

Travaux : Forfait (bien cédé plus de 5 ans après son acquisition) : 200 000 x 15 % = 30 000 €. Ou réel (sur factures) : 12 000 €. Donc on retient 30 000 €.

Coût d’acquisition : 200 000 + 18 000 + 30 000 = 248 000 €.

Plus-value brute : 300 000 – 248 000 = 52 000 €.

La plus-value imposable

La plus-value imposable est égale à la plus-value brute, diminuée d’un abattement pour durée de détention. Les abattements sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Précision : on parle ici de l’assiette taxable, et non du montant de l’impôt sur la plus-value.

Remarque : les abattements ne sont pas les mêmes pour calculer l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

plus-value imposable hors SCI

L’imposition de la plus-value

Nous venons de calculer l’assiette de plus-value imposable. Ensuite, cette plus-value imposable est soumise à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %. Elle est également soumise aux prélèvements sociaux à un taux de 17,2 %. Donc :

  • Impôt sur le revenu = 45 760 € x 19 % = 8 694 €
  • Prélèvements sociaux = 50 284 € x 17,20 % = 8 649 €

En pratique, ces deux montants sont prélevés à la source par le notaire. Soit un taxe sur la plus-value de 17 343 € sur une plus-value brute de 52 000 €.

Remarque : Une taxe supplémentaire s’applique lorsque la plus-value imposable après abattement pour durée de détention excède 50 000 €. Cette surtaxe est calculée selon un barème progressif allant de 2 % à 6 %. Vous trouverez le détail de ce barème sur la page Taxe sur les plus-values immobilières élevées du site de l’administration fiscale.

La cession d’un immeuble détenu par une SCI : imposition de la plus-value

Selon le choix des associés, une SCI peut être imposée soit à l’impôt sur le revenu (IR), soit à l’impôt sur les sociétés (IS).

Note : nous parlons ici uniquement du cas d’une SCI à usage d’habitation. Sachez que l’on trouve aussi des SCI commerciales (pour la location de locaux commerciaux) qui sont soumises généralement à l’IS.

La SCI relève de l’impôt sur le revenu (IR)

Lorsque la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu, la plus-value réalisée lors de la vente de l’immeuble suit le même régime que celui applicable aux particuliers. Il est donc tenu compte des abattements pour durée de détention, comme décrit précédemment dans le cas d’une cession d’immeuble (hors SCI).

Remarque sur la transparence de la SCI. La SCI (Société civile immobilière) fait partie des sociétés que l’on qualifie de semi-transparentes. Comme toutes les sociétés, elle possède une personnalité juridique différente de celle de ses associés. Mais du fait de la transparence, ce sont ses associés qui seront redevables des impôts dus, dont le l’impôt sur la plus-value immobilière. Elle n’a donc pas de personnalité fiscale.

En conclusion, détenir un immeuble en direct ou par l’intermédiaire d’une SCI est fiscalement neutre. Et concernant les revenus fonciers qui pourraient être perçus par la location de l’immeuble ? Ceux-ci seraient imposés au nom des associés dans la catégorie fiscale des revenus fonciers, même s’ils ne sont pas distribués et restent au niveau de la SCI. C’est l’un des inconvénients de ce régime fiscal.

Exemple de plus-value imposable pour une vente d’immeuble par une SCI à l’IR

Deux associés X et Y détiennent respectivement 30 % et 70 % des parts sociales d’une SCI. La SCI a acheté un immeuble en N-4 pour 250 000 €. Des travaux ont été réalisés en N-3 pour 50 000 €. Et la SCI revend l’immeuble en N au prix de 360 000 €.

Le coût d’acquisition est égal à : 250 000 + 250 000 x 7,5% (forfait des frais d’acquisition) + 50 000 € de travaux = 318 750 €.

Le montant de la plus-value imposable est de : 360 000 – 318 750 = 41 250 €. Il n’y a pas d’abattement pour durée de détention car la cession intervient moins de 5 ans après l’acquisition de l’immeuble.

Chaque associé est imposé au taux proportionnel de 19% (augmenté des prélèvements sociaux de 17,20%) sur la plus-value de 41 250 € en proportion des parts respectives détenues dans la société. Soit une assiette taxable de 12 375 € pour X (qui détient 30 % de la SCI) et 28 875 € pour Y (qui détient 70 % de la SCI).

La SCI relève de l’impôt sur les sociétés (IS)

Ici, la SCI a la personnalité fiscale, contrairement à la SCI à l’IR. Donc la SCI à l’IS est redevable elle-même de l’impôt sur les sociétés sur les résultats et les plus-values réalisés. Les associés quant à eux ne sont imposés que s’il y a distribution de résultat. C’est un des avantages de ce régime fiscal par rapport à celui de l’impôt sur le revenu. Un autre avantage est celui de l’amortissement de l’immeuble qui, durant son exploitation, diminue l’assiette imposable du résultat fiscal.

Remarque sur l’amortissement de l’immeuble. Cet avantage fiscal lié à l’amortissement de l’immeuble durant son exploitation se transforme en inconvénient à la vente pour le calcul de la plus-value imposable. Pourquoi ? Parce que plus la valeur de l’immeuble dans le bilan de l’entreprise est faible (en raison des amortissements), plus la différence entre cette valeur et le prix de revente sera grande. Donc la plus-value qui découle de cette vente sera plus élevée.

Le calcul de la plus-value pour une SCI à l’IS

Le calcul de la plus-value de la SCI à l’IS est effectué par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable. Sachant que valeur nette comptable = prix d’acquisition – amortissements. La prise en compte des amortissements du bien cédé vient donc augmenter la plus-value imposable. D’autre part, il n’y a pas d’abattement pour durée de détention.

La plus-value calculée selon le régime des plus-values professionnelles est intégrée dans le résultat fiscal de la société. Elle sera donc imposée comme un bénéfice ordinaire. C’est à dire qu’elle sera imposée au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun. Pour les sociétés qui bénéficient du taux réduit des PME, le taux de l’IS est de 15 % jusqu’à 38 120 € de résultat fiscal et de 28 % au-delà.

En conclusion, la plus-value réalisée par une SCI à l’IS est calculée sur une assiette imposable plus importante. Elle est donc plus fortement imposée. 

Pour bien choisir entre IR et IS, il faut donc étudier les gains fiscaux procurés par les possibilités d’amortissement durant l’exploitation de l’immeuble et les comparer au surcoût sur la plus-value de cession.

Exemple de plus-value imposable pour une vente d’immeuble par une SCI à l’IS

Une SCI soumise à l’IS a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier comprenant un terrain pour 80 000 € et une construction pour 400 000 €, amortissables sur 20 ans.

L’ensemble immobilier est revendu 10 ans plus tard pour un prix global de 600 000 €.

Amortissements : 400 000 x 1/20 x 10 ans = 200 000 €

Valeur nette comptable : 480 000 – 200 000 € d’amortissements = 280 000 €

Plus-value imposable : 600 000 – 280 000 = 320 000 € (sans les amortissements, l’assiette imposable aurait été de 600 000 – 480 000 = 120 000 €).

Calcul de l’impôt sur les sociétés : 38 120 x 15 % (taux réduit à hauteur de 38 120 €) + (320 000 – 38 120) x 28 %, soit 84 644 € d’impôt sur les sociétés. Et si la SCI distribue des dividendes, les associés seront imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au taux global de 30 % (flat tax). La plus-value est donc doublement imposée.

La cession des parts sociales d’une SCI par un particulier

Encore une fois, les règles fiscales applicables ne sont pas les mêmes selon que la SCI relève de l’IR ou de l’IS.

La SCI relève de l’impôt sur le revenu (IR)

La plus-value réalisée du fait de la cession des parts sociales d’un associé d’une SCI à l’IR relève du régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers. Au-delà des titres, c’est en réalité l’immeuble qui est cédé.

La détermination de la plus-value nécessite la prise en compte de quelques correctifs.

La détermination du prix de revient des parts sociales : le mécanisme correctif de la jurisprudence QUEMENER

Pour rappel : La SCI est une société que l’on qualifie de société semi-transparente. Bien qu’elle ait une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, elle n’a pas de personnalité fiscale. C’est à dire que les bénéfices (ou déficits) sont imposés entre les mains des associés.

De ce fait, les bénéfices réalisés sont imposés entre les mains des associés, qu’ils soient ou non distribués. De la même façon, les déficits sont immédiatement déduits du revenu imposable des associés, dans les limites de droit commun.

L’inconvénient est qu’à la revente, la valeur des parts sociales a augmenté avec les bénéfices réalisés. Alors que ces bénéfices ont déjà été imposés. Il serait donc injuste d’imposer de nouveau ces montants à travers la plus-value. Le juge a donc consacré un mécanisme pour empêcher cette double imposition.

Exemple de jurisprudence QUEMENER

Prenons le cas d’une SCI soumise à l’IR qui a réalisé un bénéfice fiscal de 50 000 € réparti entre deux associés X et Y, détenteurs à égalité des parts sociales. Les deux associés sont imposés sur 25 000 € alors même que la société n’a pas distribué de dividendes.

L’année suivante, M. X cède ses parts sociales pour 200 000 €, parts acquises 120 000 €. Donc la plus-value réalisée est de 80 000 €. Le bénéfice réalisé l’année précédente a augmenté mécaniquement la valeur des parts sociales et par conséquent le montant de la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales. La somme de 25 000 € est imposée deux fois alors que l’associé X ne l’a perçue qu’une fois.

Pour éviter une double imposition, ou double déduction dans l’hypothèse d’un déficit fiscal, le Conseil d’État a posé un mécanisme correctif qui a été consacré dans un arrêt du 16 février 2000 sous le nom de jurisprudence QUEMENER. Ainsi, le prix de revient des parts sociales doit être majoré de la quote-part du résultat fiscal qui a été imposée chez l’associé et des éventuelles pertes de la société que l’associé aurait comblées.

Le prix de cession des parts sociales : la décote

C’est à partir de la valorisation des parts sociales que le prix de cession est fixé.

La valeur de la SCI peut être appréciée ainsi :

  • la valeur réelle du bien immobilier,
  • augmentée de la trésorerie existante sur le compte bancaire de la SCI,
  • diminuée des dettes,
  • une décote (en moyenne 10%) peut être appliquée pour tenir compte du fait que les parts sociales sont souvent difficiles à vendre à des personnes autres que les associés.

Valeur de la SCI = Valeur du bien immobilier + Trésorerie – Dettes.

Prix de cession = Valeur de la SCI – 10 %.

Calcul de la plus-value imposable

À la différence d’une cession d’un immeuble réalisée par un particulier ou par une SCI qui relève de l’IR, les frais d’acquisition doivent être retenus pour leur montant réel. Ainsi, le forfait de 7,5 % est exclu.

Aussi, les dépenses de travaux qui ont été supportées par la société et non l’associé ne peuvent être retenues pour le calcul de la plus-value imposable. En revanche, l’abattement pour durée de détention s’applique.

Exemple de calcul de plus-value imposable pour cession de parts sociales d’une SCI à l’IR

Monsieur X est associé d’une SCI à hauteur de 60 %. Ses parts ont été acquises le 01/01/N-3 lors de la constitution de la société. À cette occasion, il a réalisé un apport en numéraire de 100 000 €. Admettons que :

  • Pour l’exercice clos le 31/12/N-3, la société a réalisé un déficit fiscal de 10 000 €. Les associés ont comblé ce déficit au prorata de leurs parts sociales.
  • Pour l’exercice clos le 31/12/N-2, la société a réalisé un bénéfice fiscal de 30 000 €.
  • Pour l’exercice clos le 31/12/N-1, la société a réalisé un bénéfice fiscal de 20 000 €. Et les associés ont décidé de distribuer 60 % de ce bénéfice.
  • Le 01/01/N, Monsieur X cède sa participation qui est constatée par un acte notarié. Le prix de cession avant abattement de 10 % a été fixé à 150 000 €.

Pour déterminer le prix de revient des parts sociales, il est fait application de la jurisprudence QUEMENER :

  • Pour l’exercice N-3, le déficit a été comblé par les associés. M. X a comblé les pertes à hauteur de 6 000 € (car associé à hauteur de 60 %). Cette somme vient en majoration du prix de revient.
  • Pour l’exercice N-2, le bénéfice fiscal a été déclaré par M. X au prorata de ses parts soit 18 000 €. Cette somme vient majorer le prix de revient des parts sociales.
  • Pour l’exercice N-1, la quote-part de bénéfice fiscal qui a été déclarée au fisc est de 12 000 €. Et il a perçu un dividende de 7 200 €. Donc le prix de revient doit être majoré de 12 000 € et minoré de 7 200 €.

Au final, le prix de revient des parts sociales cédées par M. X s’élève à : 100 000 + 6 000 + 18 000 + 12 000 – 7 200 = 128 800 €.

Après application de l’abattement de 10 % sur le prix de cession, la plus-value imposable s’élève à : 150 000 x 90 % – 128 800 = 6 200 €. Il s’agit ici de l’assiette taxable.

La SCI relève de l’impôt sur les sociétés (IS)

Lorsque la SCI relève de l’IS, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values mobilières (et non « immobilières ») des particuliers. Elle est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Les frais d’acquisition des parts sociales peuvent être ajoutés au prix d’acquisition et les frais de cession déduits du prix de cession.

À la différence des dividendes et intérêts, la plus-value est imposée l’année qui suit la cession des titres.

Elle est imposée à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire unique de 12,8 % (flat tax). Sous certaines conditions, des abattements pour durée de détention peuvent être retenus.

Le contribuable peut opter pour une imposition au barème progressif de l’IR. Attention, l’option pour le barème progressif est globale est annuelle. C’est à dire que si on opte pour le barème, l’option s’applique ensuite à l’ensemble des revenus et gains en capital pour l’année (ensemble des revenus qui entrent dans le revenu catégoriel : « revenu des capitaux mobiliers »).

Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont calculés sur la plus-value brute avant les abattements pour durée de détention. Et ensuite, application de l’impôt sur le revenu à la flat tax 12,80 % ou au barème progressif sur option, comme détaillé dans ce tableau :

Cession de parts sociales SCI IS

La cession des parts d’une SCI par une personne morale : les règles des plus-values professionnelles

La détermination du calcul de la plus-value imposable dépend du régime fiscal de l’associé qui prime sur celui de la SCI. Ce principe s’applique aussi à la détermination du résultat fiscal de l’associé d’une SCI.

Exemples de régime fiscal de l’associé qui prime sur celui de la SCI :

  • Si une société anonyme (SA) détient des parts sociales d’une SCI qui donne en location un immeuble, alors la SCI doit déterminer le résultat fiscal qui revient à son associé selon les règles de l’impôt sur les sociétés.
  • Si l’associé est un entrepreneur individuel ou une personne morale non soumise à l’IS et qui exerce une activité commerciale, alors la SCI doit déterminer le résultat fiscal qui revient à cet associé selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

La cession des parts sociales est déterminée selon les règles des plus ou moins-values professionnelles.

Ces règles sont différentes selon que l’associé relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Note de Manon Il faut bien garder à l’esprit ici qu’un associé d’une SCI n’est pas forcément une personne physique. Cela peut très bien être une personne morale (entreprise ou sociétés). Ainsi, la partie suivante « associé soumis à l’IR » concerne donc des particuliers et les entreprises ou sociétés à l’IR et la partie « associé soumis à l’IS » concerne des entreprises ou sociétés à l’IS.

Associé soumis à l’IR

La plus ou moins-value est qualifiée à court terme si les titres sont détenus depuis moins de deux ans. Et à long terme si les titres sont détenus depuis au moins deux ans.

La plus-value à « court terme » peut bénéficier d’un étalement d’imposition sur 3 ans. Fiscalement, elle est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

La plus-value à « long terme » est soumise au taux forfaitaire de 12,8 % auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %.

Associé soumis à l’IS

Les plus-values réalisées sont qualifiées  à « court terme » quelle que soit la durée de détention des titres de SCI. Donc ces titres ne bénéficient pas du dispositif applicable aux plus-values à long terme des titres de participation « ordinaires » qui exonère d’impôt la plus-value réalisée.

La plus-value est comprise dans le résultat fiscal de l’associé et soumis à l’IS au taux de droit commun, qui peut être le taux réduit de 15% si la SCI relève du régime de faveur des PME.

Conclusion

Le choix du régime fiscal de la SCI est loin d’être neutre sur l’imposition des associés.

Par principe, la SCI à usage d’habitation (c’est à dire non commerciale) relève de l’impôt sur le revenu. Mais elle peut aussi opter pour l’impôt sur les sociétés. Cette option peut être intéressante dans les premières années au moment de l’acquisition du bien immobilier. Ainsi, le contribuable évite une imposition à l’impôt sur le revenu des revenus fonciers dégagés par la location du bien. Cette option à l’IS présente aussi un intérêt lorsque les associés prévoient de conserver le patrimoine immobilier pour notamment le transmettre ensuite aux héritiers.

Depuis le 1er janvier 2019, l’option à l’imposition sur les sociétés n’est plus irrévocable. Elle peut être révoquée dans un délai de cinq ans après l’option. Cette révocation peut être intéressante dans l’hypothèse d’une éventuelle cession du bien immobilier. Attention, par la suite on ne peut plus jamais opter pour l’IS, car la renonciation à l’IS est irrévocable.


Cet article a été rédigé avec l’aimable contribution de monsieur Gilles MEYER, professeur agrégé en économie et gestion. Son livre vient d’être publié le 18/06/2020 : 18 fiches pour décrypter les impôts frappant la vie d’un immeuble. De nombreux sujets sont abordés sur la fiscalité immobilière : l’acquisition d’un immeuble (particulier, entreprise assujettie ou non à la TVA), les impôts locaux, la fiscalité des revenus fonciers et plus-values immobilières, l’IFI, les droits de succession, les techniques de donation pour optimiser la transmission du patrimoine, etc.

Les cessions de parts sociales au sein d’une SCI : les plus values

Deux hypothèses doivent être distinguées, selon que la société est translucide ou soumise à l’impôt sur les sociétés. Les aspects juridiques et comptables des cessions de parts de SCI sont traités dans notre autre article que nous vous proposons.

CAS OÙ LA SOCIÉTÉ EST SOUMISE À L’IR (IMPÔT SUR LE REVENU)

C’est l’hypothèse la plus commune (l’option pour l’IS n’a généralement que peu d’intérêt). 

Dans cette hypothèse, on appliquera, sous réserve de certaines particularités, le régime de droit commun des plus values immobilières des particuliers, lorsque le cédant est une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine. 

Ainsi, le montant de la plus value est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. 

Le prix d’acquisition est majoré des frais d’acquisition, pris pour leur montant réel et doit faire l’objet des ajustements suivants (jurisprudence Quemener et Barradé) :

  • il doit être minoré des déficits que l’associé a effectivement déduits et des bénéfices ayant donné lieu à répartition à son profit,
  • et majoré de la quote part des bénéfices ayant été précédemment ajoutée aux résultats de l’associé et des pertes ayant donné lieu de sa part à un versement en vu de les combler.

Mis à part l’exonération relative à la résidence principale de l’associé (ainsi la quote part de la plus value relative à la valeur du logement occupé par le ou les associés est exonérée), les autres exonérations afférentes aux plus values immobilières ne sont pas applicables (cessions de moins de 15 000 euros…)

La plus value sera diminuée de l’abattement pour durée de détention soit, en matière d’impôt sur le revenu, 6% par an de la 5ème à la 21ème année et de 4% la 22ème année, soit une exonération totale au bout de 22 ans. 

En matière de prélèvements sociaux, l’exonération sera totale au bout de 30 ans. En effet on appliquera un abattement de:

  • 1,65% de la 6ème à la 21ème année, 
  • 1,6% la 22ème année de détention,
  • 9% au-delà de la 22ème. 

La plus value imposable, après abattement, sera imposée au taux proportionnel de 19% (+ 15,5% de prélèvements sociaux).

En outre, on appliquera la surtaxe suivante, lorsque cette plus value excédera un certain montant:

Montant de la plus-value imposable Montant de la taxe
De 50 001 à 60 000 euros2% PV – 60 000 – PV) x 1/20
De 60 001 à 100 000 euros2% PV
De 100 001 à 110 000 euros3% PV – (110 000 -PV) x 1/10
De 110 001 à 150 000 euros3% PV
De 150 001 à 160 000 euros4% PV – (160 000 – PV) x 15/100
De 160 001 à 200 000 euros4% PV
De 200 001 à 210 000 euros5% PV – (210 000 -PV) x 20/100
De 210 001 à 250 000 euros5% PV
De 250 001 à 260 000 euros6% PV – (260 000 – PV) x 25/100
Plus de 260 000 euros6% PV

CAS OÙ LA SCI EST SOUMISE À L’IS (IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)

Dans ce cas, les cessions de parts réalisées par des particuliers seront soumises au régime des plus values sur valeurs mobilières. 

Le gain constaté est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec toutefois, l’application d’un abattement pour durée de détention, composé de deux taux (50% si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans et 65% s’ils sont détenus plus de 8 ans). 

Ces abattements ne concernent pas les prélèvements sociaux, qui ont pour assiette la totalité de la plus value réalisée. 

Ils s’appliquent en outre aux moins values, ce qui vient réduire celles-ci.Découvrez notre cabinet d’expertise comptableDécouvrez notre offre de compta 100% en ligne
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Les cessions de parts sociales au sein d’une SCI : les droits d’enregistrement

On doit appliquer, pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (catégorie dont font partie, en principe, les SCI ), un droit d’enregistrement de 5%, assis sur le prix de cession. A PROPOS

Cet article a été rédigé par le cabinet d’expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d’une comptabilité.

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En savoir +

TRAVAUX DEDUCTIBLE LOI PINEL ANCIEN

Loi Pinel ancien 2020 : quelle défiscalisation pour les travaux ?

https://www.logisneuf.com/loi-pinel-ancien-optimise-deficit-foncier.html

Avec le dispositif Pinel ancien réhabilité ou Pinel optimisé audéficit foncier, le futur propriétaire fait l’acquisition d’un logement jugé indécent. C’est-à-dire inhabitable selon les critères de décence prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (n° 89-462). En acquérant le bien, le nouveau propriétaire s’engage à le rénover entièrement, en vue de le louer. Les critères d’éligibilité au Pinel ancien sont proches de ceux de la loi Denormandie.

Les conditions de locations sont les mêmes qu’avec un Pinel neuf :

  • Durée minimale de location de 6, 9 ou 12 ans. Les taux de réduction qui s’appliquent sont alors de 12 %, 18 % ou 21 % ;
  • Obligation de louer le bien nu (non-meublé) à titre de résidence principale ;
  • Pas de revente possible avant trois ans en cas de déficit foncier ;
  • Respect des plafonds de loyers et de ressources des locataires ;
  • Obligation d’investir dans l’une des zones éligibles à la loi Pinel (attention, le zonage de la loi Pinel 2018 n’admet plus que 3 zones, contre 5 en 2017).
Le saviez-vous ? L’avantage fiscal dont vous bénéficiez avec la loi Pinel baissera dès le 1er janvier 2023 : il sera de 10,5 %, 15 % ou 17,5 % pour une mise en location de 6, 9 ou 12 ans. En 2024, ces taux seront de 9 %, 12 % et 14 %. Seuls les bâtiments aux performances énergétiques exemplaires pourront continuer de bénéficier des taux de réduction appliqués depuis la mise en place du dispositif.

Les conditions de location Pinel ne précisent pas la nature du bien, ni le statut des locataires. Les bailleurs Pinel peuvent très bien louer à des personnes seules, en couple ou en colocation, pourvu que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds prévus par la loi. Même chose pour le type de bien : les bailleurs sont libres de choisir entre une maison ou un appartement à rénover. Attention ceci dit, à partir du 1er janvier 2021, seuls les appartements seront éligibles au dispositif, comme le prévoit la loi de Finances pour 2020.

Lire aussi : Peut-on avoir recours au PTZ pour investir en loi Pinel ?

Sachez cependant que si vous choisissez d’investir en Pinel ancien dans un appartement, seul ce dernier doit être qualifié d’indécent. Les parties communes de l’immeuble où il se trouve doivent être en bon état.

https://youtube.com/watch?v=l5gwzPznel8%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

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Déduire les travaux de ses impôts

Ce dispositif engageant de gros travaux, les dépenses couvrant les travaux de rénovation ou d’amélioration en plus du prix d’achat du bien. Ces travaux d’entretien, de réparation et de rénovation engagés par le propriétaire de l’immeuble dans l’optique de percevoir un revenu foncier sont déductibles des autres revenus fonciers des 10 années suivantes et des autres revenus (revenus professionnels) dans la limite de 10 700 € l’année de leur réalisation. Une stratégie intéressante, car les programmes Pinel ancien présentent davantage d’atouts que les biens neufs (meilleur emplacement, architecture classique, prix 30 à 40% moins cher que dans le neuf, etc). Mais la remise en état est souvent longue et onéreuse. 

À l’issue des travaux, le bien doit présenter des caractéristiques  de performance énergétique similaires à celles d’un logement neuf. C’est à dire qu’il doit bénéficier d’un label HPE rénovation 2009 (Haute Performance Énergétique), et donc limiter sa consommation d’énergie primaire à 150 kWh/m2/an, ou mieux d’un label BBC rénovation 2009 (Bâtiment basse consommation), plus exigeant puisque la consommation d’énergie primaire est, dans ce cas, limitée à 80 kWh/m²/an

Quels sont les travaux déductibles des impôts ?

Les travaux de réparation et d’entretien

Cette catégorie regroupe tout type de travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Il s’agit de :

  • Traitement des bois contre les insectes xylophages tels que les termites ou les capricornes ;
  • Dépenses de recherche et d’analyse de la nocivité de l’amiante ;
  • Part de la dépense payée au titre d’un contrat d’entretien d’un ascenseur restant à la charge du propriétaire ;
  • Remise en état du gros-œuvre (toiture, façades,etc.), des canalisations ou de l’installation électrique ;
  • Remise en état de l’installation de chauffage central (remplacement de canalisations et d’éléments de radiateurs) ;
  • Remise en état du mur d’une propriété ;
  • Travaux de réparation des plafonds, des planchers et de l’escalier et travaux de réfection des enduits extérieurs ;
  • Travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble, ravalement et crépissage des murs et réfection des peintures extérieures ;
  • Remise en état d’une partie de la construction à la suite de détériorations dues à des malfaçons constatées dans la construction ;
  • Remplacement de la chaudière du chauffage central ;
  • Dépenses effectuées pour rendre une installation d’ascenseur conforme aux normes réglementaires de sécurité ou pour remplacer un ascenseur vétuste ;
  • Frais de remise en état d’une cuisine aménagée existante 

Les travaux d’amélioration

C’est à dire des travaux qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.

  • l’installation initiale ou le remplacement :
    • du chauffage central ;
    • d’une salle d’eau ;
    • d’une cuisine ;
    • du tout-à-l’égout ;
    • d’un ascenseur ;
    • d’une antenne collective de télévision ;
  • agrandissement des fenêtres et pose de persiennes (notamment pour y placer des huisseries normalisées) ;
  • reprise des fondations de l’immeuble ;
  • asphaltage du trottoir attenant à la propriété ;
  • réfection de l’installation électrique et aménagement de nouvelles installations sanitaires sans augmenter du volume et de la surface habitable ;
  • réparation de la toiture d’un bâtiment, par remplacement d’une partie de la charpente, le ravalement de sa façade, l’ajout de balcons en fer forgé, la pose de dalles ainsi que la consolidation ou le changement des cloisons intérieures de manière à aménager des appartements dans les volumes existants ;
  • travaux de mise en conformité des canalisations en plomb ;

Ces trois catégories de travaux (rénovation, entretien et amélioration) sont déductibles dans la mesure où elles visent à transformer le bien en local à usage d’habitation. Contrairement aux travaux d’agrandissement, qui  vont modifier la surface habitable ou accroître le volume du bien. L’administration fiscale en interdit la déduction puisqu’il considère qu’ils vont augmenter la valeur du bien.

Comment porter mes travaux à défiscaliser sur ma déclaration d’impôt ?

Les dépenses liées aux travaux de rénovation, d’entretien et d’amélioration sont à indiquer sur la déclaration des revenus fonciers 2044, ligne 224 :

déclaration revenus 2044

Vous devrez également préciser le descriptif des frais à la colonne 400 :

paiement des travaux 2044

exemple fiscal sarl famille

La location meublée connait un régime particulièrement complexe.

D’un point de vue strictement du droit civil, la location meublée recouvre une palette large de possibilités (location meublée en tant que résidence principale étudiante, location de courte durée, de tourisme, saisonnière, meublée de tourisme classé, gîtes, location meublée à un exploitant etc.). Ici déjà, plusieurs contraintes sont à prendre en compte. Parfois le bail meublé est réglementé pour protéger le locataire, parfois non. Parfois une liste de biens mobiliers doit être respectée, parfois non. En fonction de considérations géographiques, des déclarations devront être faites, ou des autorisations administratives demandées.

D’un point de vue fiscal, il existe plusieurs définitions de la location meublée laquelle peut être soit professionnelle (LMP), soit non professionnelle (LMNP), cette appréciation étant différente au sens de l’impôt sur le revenu ou au sens de l’IFI.

Un « mélange des genres » vient compliquer la compréhension de la fiscalité applicable, entre d’une part l’amortissement du bien (déductible fiscalement mais plafonné par l’article 39 C du CGI) et d’autre part le calcul de la plus-value imposable (tantôt selon le régime des plus-values des particuliers, sans reprise des amortissements pourtant déduits, tantôt selon le régime des plus-values professionnelles).

La fiscalité locale est également complexe (taxe foncière, taxe d’habitation, CFE, taxe de séjour etc.). Ne parlons pas de la TVA, qui touche quelques cas spécifiques, ni enfin des droits de mutation à titre gratuit (donation/succession) qui peuvent, parfois, être accompagnés d’une imposition de la plus-value, parfois en bénéficiant d’un régime fiscal de faveur.

D’un point de vue social, la location meublée connait encore des particularités selon le mode de location (à titre de résidence principale pour le preneur, ou pour des séjours de courte durée). Se côtoient ici prélèvements sociaux dans certains cas et affiliation à un régime de sécurité sociale dans d’autres cas, voire les deux en même temps. Des particularités existent encore entre la location de gîtes, de meublés de tourisme classé etc.

Pour ne rien arranger, doivent également être pris en compte le mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société), la notion d’inscription au bilan, ou encore le caractère civil de la location qui peut, comme nous le verrons, avoir un impact en fonction de la structure sociale et de la situation fiscale.

A tout cela doit s’ajouter les particularités liées à la détention et l’exploitation au travers d’une société. Les particularités propres à chaque forme sociale entrent alors en jeu. C’est le cas de la SARL de famille, qui n’est pas la plus simple à appréhender.

Pour autant, elle peut avoir le mérite de simplifier certains aspects de la location meublée, notamment son régime social.

Nous nous attarderons ici à présenter les principaux aspects fiscaux (I) et sociaux (II) de la location meublée, les caractéristiques de la SARL de famille (III) puis nous les appliquerons à un cas pratique (IV).

I / D’un point de vue fiscal

La SARL est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois la SARL de famille peut opter pour une imposition à l’impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies. Notamment, les associés doivent avoir un lien de parenté au sens de l’article 239 bis AAdu CGI. De plus, l’activité de la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole.

NB : le lien de parenté doit exister tout au long de la durée de vie de la société autrement elle passerait à l’IS. Il existe certaines tolérances notamment en cas de décès (BOFIP n°20) ou de divorce (Rép. Tailhades : Sén. 16-2-1984 p. 226 n° 13754 page 226).

Attention : l’activité civile est totalement exclue (à moins qu’elle présente un caractère accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité principale). Il convient ici de ne pas confondre avec la tolérance de 10% offerte notamment dans le cadre des sociétés civiles (tolérance selon laquelle les sociétés civiles réalisant des recettes commerciales accessoires pour moins de 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxe ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés). En conséquence, la moindre activité civile ferait basculer la SARL de famille dans le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés.

Dès lors que l’activité civile est interdite dans une SARL de famille, le passage en location nue ou la mise à disposition gratuite du bien* sont interdits.

* Cela peut notamment être le cas de la location saisonnière de la résidence secondaire, avec utilisation occasionnelle du bien par le propriétaire.

Par ailleurs, en cas de cession du bien, le fruit de cession devra être réinvesti dans une activité éligible afin que la SARL de famille continue d’avoir une activité commerciale par exemple. Mais cette contrainte peut être contournée, en transformant la SARL de famille en Société civile par exemple, le moment venu, et en respectant une chronologie précise.

Chaque associé devra être considéré de manière indépendante et pourra être soit considéré comme un loueur en meublé professionnel (LMP), soit comme un loueur en meublé non professionnel (LMNP). En fonction des situations, le régime fiscal ne sera pas le même en ce qui concerne la quote-part de bénéfices appartenant à l’associé considéré.

LMNPLMPSource
Conditions*Conditions LMP non remplies(Recettes annuelles brutes < 23 000 € et/ou représentant moins que les revenus professionnels du foyer)Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23000€ ; ET ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.Art. 155 IV 2 du CGIBOFIP BOI-BIC-CHAMP-40-10 n°40
Régime fiscal sur les revenusBIC non professionnelsBIC professionnels
AmortissementOUIOUI
Limite à l’amortissement (39C)OUIOUIBOI-BIC-AMT-20-40-10
Usufruit du bien loué à l’actif socialAmortissable(Pas de limite 39 C) **Amortissable(Pas de limite 39 C) **Arrêt du Conseil d’État, 10ème – du 24 avril 2019, n°419912
DéficitImputable sur les BIC non professionnels pendant 10 ansImputable sur le revenu global
Plus-valueRégime des particuliers (PVI)Régime des professionnels (PV PRO CT ou LT)

* L’inscription au RCS a été déclarée inconstitutionnelle (ancien article 151 septies du CGI). Aujourd’hui, c’est l’article 155 IV du CGI qui fixe les conditions pour être LMP, mais la décision du Conseil constitutionnel lui est transposable. Le BOFIP en a d’ailleurs pris acte « Le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé s’apprécie donc désormais au regard des deux seules conditions prévues aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI ». En présence d’une société, l’inscription au RCS est réputée acquise du fait de l’immatriculation de la société. Cependant, ce principe a été supprimé du BOFIP (voir l’ancienne version BOI-CHAMP-10-40 n°90 et 100 antérieure au 20/03/2019). En conclusion : ne plus tenir compte de l’inscription au RCS pour déterminer le statut de LMP d’un point de vue fiscal. Pour les conséquences sociales voir ci-après.

** Les limites de déduction de l’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition prévues au II de l’article 39 C sont applicables aux biens corporels meubles et immeubles. BOI-BIC-AMT-20-40-10-10 n°40

NB : en SARL de famille, pas de régime micro-BIC possible.

II / D’un point de vue social

Les règles sociales applicables sont ici celles inhérentes au statut du ou des gérants. Les règles propres à la location meublée exercée en direct s’effacent donc en présence d’une structure sociale pour prendre en compte les particularités des statuts sociaux des mandataires sociaux.

Il existe deux possibilités en SARL : être gérant majoritaire ou être gérant non majoritaire (égalitaire ou minoritaire), soit seul, soit en considération d’un collège de gérants.

Ce point ne concerne pas l’associé n’ayant aucun mandat social, et qui ne sera donc pas soumis aux charges sociales (mais, dans ce cas, il sera soumis aux prélèvements sociaux).

Gérant majoritaire : gérant détenant en pleine propriété ou en usufruit, à titre personnel, ou avec son conjoint, partenaire de Pacs et ses enfants mineurs non émancipés, plus de la moitié du capital social. Sont également pris en compte les parts sociales détenues indirectement par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle.

S’il existe plusieurs gérants, il faut cumuler les parts sociales détenues dans les conditions ci-avant. Ainsi, un gérant qui individuellement ne serait pas majoritaire peut devenir gérant majoritaire du fait de l’existence d’un collège de gérants qui sont ensemble majoritaires.

Le gérant majoritaire est soumis aux charges sociales (sécurité sociale des indépendants) qu’il soit rémunéré ou non (société à l’impôt sur le revenu). L’assiette de calcul est, pour faire simple, égale à sa quote-part dans les bénéfices sociaux. Qu’il soit rémunéré ou non, qu’il y ait attribution des bénéfices ou qu’ils soient conservés dans la structure, tout bénéfice est soumis charges sociales.

Gérant minoritaire ou égalitaire : il s’agit du gérant ou du collège de gérants non majoritaire.

Le gérant minoritaire ou égalitaire est soumis au régime général de la sécurité sociale lorsqu’il perçoit une rémunération uniquement. En l’absence de rémunération, il n’est donc soumis à aucune charge sociale, mais sera dès lors redevable de prélèvements sociaux.

A noter : le régime social est identique que la société soit à l’IR où à l’IS. Mais l’assiette est différente. Si la société est à l’IS, il faut prendre en compte la rémunération, le montant du dividende supérieur à 10% du capital social détenu par l’associé, de son compte courant d’associé et des primes d’émission, ainsi que toutes les sommes non prélevées sur les bénéfices mais mis à disposition de l’associé, notamment :

  • Rémunérations et avantages divers (ou occultes)
  • Avance, prêt ou acomptes
  • Rémunération des CCA
  • Dépenses à caractère somptuaire non déductibles de l’IS
  • Boni de liquidation

Comme nous l’avons décrit dans notre première partie, un associé peut être, au sens fiscal, soit considéré comme un loueur en meublé professionnel (LMP), soit comme un loueur en meublé non professionnel (LMNP).

D’un point de vue social, cette distinction n’existe pas. Dès lors que l’on est associé d’une SARL de famille, il faudra retenir une distinction entre un gérant (ou collège de gérants) majoritaire, et gérant (ou collège de gérants) égalitaire ou minoritaire.

NB : Attention toutefois à l’associé théoriquement passif qui aurait un rôle trop prononcé dans la gestion de la société. L’administration sociale pourrait considérer qu’il est gérant de fait et prononcer un redressement de cotisations.

III / Autres caractéristiques liées à la SARL de famille

Le recours à la SARL de famille plutôt qu’à la location en direct permet de profiter de certains avantages comme par exemples :

  • Distinguer la propriété du pouvoir de décision (assemblées générales mais surtout gérance)
  • Transmettre des parts sociales (plus souple)
  • Transmettre sur une valeur prenant en compte le passif social (notamment les emprunts et comptes courants d’associés)
  • Utiliser le démembrement de propriété tout en prévoyant des règles propres dans les statuts (répartitions du bénéfice, droits de vote etc.)
  • Éviter les charges sociales (si gérant minoritaire non rémunéré) et les risques liés aux statuts sociaux du loueur en meublé en direct
  • Éviter d’être LMP en cumulant dans la société des associés ayant des foyers fiscaux distincts (parents, enfants majeurs non rattachés etc.). Cela permet de multiplier le seuil permettant de devenir LMP par le nombre de foyer fiscaux existant.

Attention : les charges sociales peuvent parfois être préférables (Protection sociale, retraite) au paiement de prélèvements sociaux (à fonds perdus), voire stratégique (un enfant majeur peut ainsi cotiser en tant que co-gérant tout en se créant un patrimoine immobilier de rapport initié par les parents).

Mais le recours à une SARL de famille implique également :

  • D’être imposable sur le bénéfice, même non distribué
  • De distinguer les « cash-flow » réels, des bénéfices, et donc limiter les distributions (bénéfice distribuable diminué par l’amortissement du bien). Le recours à un financement en compte courant d’associé est ici stratégique puisqu’il permettra de ressortir la trésorerie même sans bénéfice distribuable.
  • Pour le gérant, d’être potentiellement gérant majoritaire soumis aux charges sociales
  • De respecter les obligations propres à la SARL de famille (associés ayant un lien de parenté, pas d’activité civile etc.)
  • Un droit de partage (2,5%) en cas de liquidation et dissolution de la société

Il est également recommandé de faire une simulation précise du compte de résultat sur plusieurs années pour déterminer le montant du capital social de la société. Cela afin d’éviter que le cumul de des pertes n’engendre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Autrement, il sera nécessaire de respecter certaines formalités et, in fine, de régulariser la situation (L 223-42 Code de commerce).

IV / La SARL de famille : une solution stratégique contre l’insécurité juridique, fiscale et sociale de la location meublée ?

La SARL de famille peut dans certains cas être une solution stratégique.

Prenons l’exemple d’un couple retraité souhaitant acquérir un bien mis en location saisonnière (25 000 € de recettes annuelles brutes), en ayant recours à un financement en partie en cash, et en partie par emprunt. Ils ont une fille unique majeure et fiscalement indépendante.

Comment réaliser cet investissement tout en évitant les problématiques liées au régime fiscal (LMP/LMNP), au régime social (affiliation ou prélèvements sociaux) en sachant que les parents sont déjà à la retraite, en évitant les risques liés à l’instabilité de ces régimes, et tout en anticipant la transmission de ce futur patrimoine ?

La constitution d’une SARL de famille, qui empruntera pour acheter le bien, permettra :

  1. De répartir le capital social (par exemple 1 000 €) entre les parents (45%) et la fille (55%) : associée, la fille profitera pour sa quote-part dans le capital social d’un enrichissement patrimonial du fait du remboursement de l’emprunt au fur et à mesure. Cette valeur ne sera pas dans la succession des parents.
  2. De donner les parts sociales des parents en nue-propriété à leur fille : valeur moindre puisque la valeur d’une part prendra en compte le passif social. La valeur de la nue-propriété étant au surplus réduite comparativement à la valeur en pleine propriété (1).
  3. Pour les parents : de ne plus se soucier du statut social propre à la location meublée et de son instabilité (actuellement, en cas de détention en direct, prise en compte d’un seuil de 23 000 €). Étant gérants minoritaires, ils ne sont soumis à aucune charges sociales (sauf si rémunération).
  4. Pour les parents comme pour la fille : de ne pas se soucier du statut fiscal et de son instabilité (LMP ou LMNP). Le fait de cumuler deux foyers fiscaux permet de prendre en compte les recettes uniquement à hauteur de la quote-part de capital détenu par les associés. Le seuil de 23 000 € est donc plus difficile à atteindre et ne sera pas atteint dans notre exemple, alors qu’il l’aurait été en cas de location en direct.
  5. Pour les parents : le financement en compte courant permettra de ressortir des liquidités même sans bénéfice distribuable (lequel est fortement réduit par l’amortissement notamment). Il permettra également de sortir de la trésorerie sans passer par la distribution, et donc sans tenir compte de la répartition capitalistique.
  6. Une fois le compte courant d’associé remboursé, cette créance s’éteint et ne sera donc plus à transmettre.
  7. D’utiliser les statuts pour prévoir et adapter quelques règles : concernant la gérance et ses pouvoirs (notamment possibilité de céder le bien), la répartition des bénéfices, le démembrement de propriété etc.

Pour aller plus loin, nous pouvons également imaginer un don manuel de sommes d’argent exonéré des parents à leur fille. Ces liquidités, apportés en compte courant par la fille, permettront de financer le besoin de trésorerie de la société dû au remboursement de l’emprunt. Ainsi, premièrement cela évitera la nécessité de transmettre un compte courant accumulé par les parents. Deuxièmement cela lui offrira la possibilité de sortir plus tard de l’argent de la société même en l’absence de résultat distribuable. Troisièmement, en cas de résultats négatifs, cela permettra de réincorporer une partie de ce compte courant au capital afin de régulariser une situation dans laquelle les capitaux propres seraient devenus inférieurs à la moitié du capital. Ce qui, au passage, permettra à la fille d’augmenter sa quote-part dans le capital social, ou de maintenir sa quote-part dans le cas d’une régularisation conjointe parents/fille.

De manière subsidiaire, on peut également rajouter que le choix de la SARL de famille peut s’avérer opportun par rapport à l’utilisation d’une société en nom collectif (SNC). En effet, contrairement à la première forme sociale, la SNC a des inconvénients : responsabilité illimité et solidaire aux dettes sociales, mais également régime social moins souple du fait que tout associé est nécessairement commerçant (ce qui, au surplus, implique des problématiques d’incompatibilité lorsque la fille par exemple exerce une profession réglementée interdisant l’exercice d’une profession commerciale).

Enfin, stratégiquement, il peut être également intéressant de prévoir dans certains cas l’existence d’une gérance majoritaire pour l’enfant majeur, afin qu’il cotise et se constitue des droits à la retraite sur la base d’un patrimoine immobilier (attention toutefois au collège de gérants majoritaire. Dans notre cas cette stratégie n’a pas lieu d’être).

Annexe : Rappels sur le régime social du loueur en meublé hors société

CF Mise à jour en fin d’article

Pour rappel : en cas de location en direct, le régime social applicable dépend de paramètres propres et distincts des paramètres définissant les LMP et les LMNP au sens fiscal.

Location en directSAISONNIERENON-SAISONNIERE
Meublé de tourisme classéChambres d’hôtesAutre location meublée saisonnièreLocation meublée (résidence principale du locataire)
Revenus annuels
Pas d’affiliation< 23 000 €< 5 268 €< 23 000 €< 23 000 € ou non inscrit au RCS **
Affiliation> 23 000 €> 5 268 €> 23 000 €*> 23 000 € et inscrit au RCS **

* La location saisonnière doit être faite par son propriétaire et non déléguée à une agence (RM Pellois du 5 décembre 2017 n°3619). Dans le cas inverse : pas d’affiliation.

** Note : Article L611-1 CSS : Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts (23 000€), lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts (condition d’inscription au RCS, abrogée).

-> Le code de la sécurité sociale renvoie donc aux conditions posées dans le CGI.

RISQUE ? Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 8-2-2018 n° 2017-689 QPC) avait, comme on l’a vu, censuré en 2018 l’obligation d’inscription au RCS prévu à l’article 151 septies du CGI.  Mais cet article est, entre temps, devenu l’article 155 du CGI, qui n’est, quant lui, pas concerné directement par cette censure et qui prévoit toujours la condition d’inscription au RCS. Voilà pourquoi le Code de la sécurité sociale, par renvoi, prévoit toujours ce critère d’inscription au RCS.

Dans ces circonstances, une modification de ce nouvel article 155 dans le CGI est possible à l’avenir (soit par anticipation, soit suite à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel, cette fois de ce nouvel article).

Mais, étant donné que le régime d’affiliation renvoie à cet article 155 du CGI, il y aurait alors par « effet domino » un risque que les règles d’affiliation ne renvoient plus à une condition d’inscription au RCS. La location en tant que résidence principale serait alors soumise aux charges sociales dès lors que le seuil de 23 000 € est franchi sans autre condition. Elle serait alors traitée comme la location de courte durée !

Il est probable que le Code de la sécurité sociale sera également modifié pour éviter une affiliation dans cette situation.

MISE A JOUR DECEMBRE 2020

C’est désormais officiel, la LFSS pour 2021 règle le problème lié à l’incertitude du régime social applicable aux loueurs en meublé.

Sont soumis aux charges sociales, et sont donc considérés au sens social comme professionnels, les loueurs en meublé qui :

1 – réalisent plus de 23 000 € de recette annuelles (loyers TTC)

2 – ET SOIT dont les loyers sont supérieurs aux autres revenus professionnels, SOIT qui font de la location saisonnière

Dit autrement, il faut donc, pour être LMP au sens social, soit être LMP au sens de l’impôt sur le revenu (recettes > 23 000 € > aux autres revenus professionnels) soit faire de la location saisonnière et en tirer plus de 23 000 € de recettes annuelles.

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(1) L’article 151 nonies du CGl prévoit que les personnes exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes peuvent considérer leurs parts comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. Il s’ensuit que les associés des sociétés de personnes peuvent imputer sur la part des bénéfices sociaux imposables à leur nom les dépenses exposées pour l’acquisition de leurs droits sociaux et notamment les frais et intérêts des emprunts contractés à cet effet. Corrélativement, ils sont imposables selon les règles prévues pour les plus-values professionnelles sur les profits réalisés à l’occasion de la cession des parts qu’ils détiennent, mais, en revanche, les dispositions de l’article 150-0 A du CGI cessent de leur être applicables. Les dispositions de l’article 151 nonies du CGI sont applicables aux associés des SARL de famille qui optent pour le régime des sociétés de personnes.

Par ailleurs, le I de l’article 151 nonies du CGI dispose que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 du CGI et de l’article 8 ter du CGI, soumis à son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l’application de l’article 38 du CGI, de l’article 72 du CGI et de l’article 93 du CGI, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. Il en résulte que ce contribuable peut imputer sur la part des bénéfices sociaux imposable à son nom les charges qu’il supporte personnellement pour l’acquisition ou la conservation de son revenu professionnel et notamment, les frais et les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de ses droits sociaux. L’exercice de l’option prévue à l’article 239 bis AA du CGI ayant pour effet de placer les sociétés concernées sous le régime des sociétés de personnes, les dispositions de l’article 151 nonies du CGI sont dès lors applicables aux associés des SARL de famille qui ont ainsi opté, sous réserve du respect des conditions posées par cet article. Bien entendu, ces dernières dispositions ne concernent pas les associés qui n’exercent pas leur activité professionnelle dans la société (RM Fosset, n° 04224, JO Sénat du 19 mai 1994, p. 1222).

BOI-IS-CHAMP-20-20-10 n°320

BOI-BIC-PVMV-40-30-10.

En conséquence, une donation de parts de la SARL pourrait donner lieu à une imposition selon le régime des plus-values professionnelles. Des régimes de report et/ou d’exonération sont toutefois prévus (Art. 151 nonies II 1 du CGI).

En revanche, en cas de location meublée non professionnelle, la transmission à titre gratuit (donation/succession) ne donne pas lieu à imposition d’une plus-value professionnelle. RM FRASSA JO Sén. 28 mai 2015 n°14933


Sources :

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/quelles-activites/la-location-de-logement-meuble/la-location-de-chambre-dhotes.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/cotisations_sociales_location_meublee.pdf

Fiscalité du statut LMNP

Fiscalité du statut LMNP

La location meublée accorde la possibilité à un particulier de louer son bien aménagé d’un mobilier. Cela permet au locataire d’en disposer immédiatement avec ses seuls effets personnels. Pour un particulier, la location meublée offre différents avantages fiscaux:

Les loyers perçus seront considérés comme des Bénéfices Industriels et Commerciaux

En qualité de loueur meublé, les recettes de la location prendront la forme de Bénéficies Industriels et Commerciaux. Dans le cas où le loueur percevrait 32 100 € de recettes maximums, le régime fiscal serait celui du micro-BIC. Ce régime présente une comptabilité plus allégée pour l’investisseur, avec une exonération de TVA. Les bénéfices seront alors déterminés après un abattement forfaitaire de 50 %, représentant les frais.

Si le particulier perçoit des recettes annuelles comprises entre 32 100 € et 763 000 €, il sera imposable au régime du réel simplifié.

Le bien ainsi que le mobilier pourront être amorti

Par l’intermédiaire du régime LMNP, le loueur aura la possibilité d’effectuer un amortissement linéaire et par composantes de son bien. Il sera alors conseillé de passer par un Centre de Gestion Agréé pour réaliser cet amortissement. Le mobilier pourra également être amorti mais le terrain sera alors exclu. L’amortissement est donc linéaire et un pourcentage sera affecté à chaque entité du bien. L’amortissement ne sera pris en compte que si le résultat en fin d’exercice est positif et au minimum égal à celui-ci. Dans le cas contraire, l’amortissement engendrera un déficit qui sera imputable sur les années suivantes, sans limite de durée. L’amortissement peut être envisagé sur différentes périodes allant de 20 ans à 50 ans. Tout dépendra des entités à amortir. Le Centre de Gestion Agréé représenté par un expert comptable, déterminera la durée optimale de l’amortissement. Derrière l’amortissement, l’objectif est de déduire, des recettes en provenance du bien meublé, un pourcentage d’amortissement. Ce montant d’amortissement correspondra à la dépréciation théorique du bien.

Généralement, le mobilier et les équipements s’amortiront sur une période de 5 à 7 ans. Pour le bien immobilier la période privilégiée sera comprise entre 25 et 50 ans.

Déficit BIC (bénéfices industriels et commerciaux)

En régime Loueur Meublé Non Professionnel, en cas de déficit, celui-ci ne sera imputable que sur les revenus de mêmes natures. C’est-à-dire uniquement sur les revenus BIC non professionnel. Ce déficit sera reportable sur les dix années suivantes. Le déficit sera créé par :

  • les frais d’acquisitions
  • les intérêts d’emprunt
  • l’amortissement
  • l’impôt foncier
  • les charges de copropriété
  • l’entretien et les réparations

Remboursement des frais comptable

En passant par un expert comptable et plus précisément par un Centre de Gestion Agréé, le loueur meublé aura l’opportunité de réaliser l’amortissement de son bien dès la première année. La mise en place de cet amortissement aura un coût pour l’investisseur. Cependant, il sera neutre car les frais comptables sont récupérables.

En outre, il sera indispensable de passer par un CGA pour récupérer les charges comptables.

Remboursement de la TVA

En régime LMNP, lorsque l’investisseur fait l’acquisition d’un bien neuf, celui-ci aura la possibilité de récupérer le montant de TVA à la livraison du bien. Dans le cas où le loueur investit dans un bien ancien déjà en exploitation, le montant de la vente sera exonéré de TVA et sera alors hors taxe.

Cas pratique : investissement en location nue ou meublée (LMNP) ?

Comparons la fiscalité de la location nue à celle de la location meublée. Pour cela, prenons l’exemple d’un appartement en région parisienne : un bien avec travaux vendu 139 000 € FAI (frais d’agence inclus). Il s’agit d’un appartement d’une pièce de 27 m² nécessitant des travaux de remise en état pour 20 000 €. Le loyer prévisionnel est de 700 € en location nue et 860 € en meublé. Cependant, il faudra débourser 4 200 € pour l’acquisition des meubles.

Note de Nicolas : en pratique, vous pouvez chercher vous-même le bien idéal, bien placé, avec un bon rendement et gérer les travaux et l’ameublement. Ou vous pouvez déléguer cette mission de chasseur d’appartement et coordinateur de travaux à une société spécialisée, comme la société d’investissement locatif Ever Invest ou la société Immocitiz que nous présenterons ensuite.

Quel est le rendement brut de cet investissement ?

Calcul du résultat fiscal au régime réel

Afin de comparer ce qui est comparable, calculons dans un premier temps la base imposable courante, c’est-à-dire celle qui ne prend pas en compte les événements exceptionnels.

Dans les 2 cas (location nue ou meublée) au réel, on prend les loyers annuels et on déduit toutes les charges. Dans le cas du meublé, l’amortissement du bien permet de déduire bien plus de charges et nous obtenons un résultat fiscal de 90 € seulement (selon votre tranche marginale d’imposition vous serez taxé de x % de 90 €). Autant dire que nous ne paierons pas d’impôt sur le revenu si nous décidons de louer en meublé et ce durablement grâce à l’amortissement du bien.

Comment calcule-t-on l’amortissement comptable du bien en meublé LMNP au réel ?

Rappelons d’abord que l’amortissement est une charge comptable pour constater la dépréciation du bien, et non une « vraie » charge (il n’y a pas de dépense). Pour les besoins de l’exercice, nous avons vulgarisé et retenu 3 % du coût d’acquisition, soit 33 ans d’amortissement à 5 200 €. Il s’agit d’une moyenne observée sur l’amortissement en LMNP.

Mais en pratique, il faut décomposer le bien en plusieurs composants et chacun sera amorti sur une durée spécifique réglementée. Par exemple 40 ans pour le gros œuvre, de 15 à 30 ans pour les installations techniques, de 6 à 12 ans pour les meubles, etc. Dans le cas présent, après 10 ans l’amortissement pourrait passer à 4 600 €, puis 3 400 € après 20 ans, et 2 200 € après 30 ans. Notez que l’on peut toujours faire de nouveaux travaux et renouveler les meubles pour regonfler l’amortissement. Bien sûr, on peut se faire assister d’un comptable si besoin.

Et si nous avions choisi le régime micro plutôt que le réel ?

En location nue, on bénéficie de 30 % d’abattement en micro-foncier sur les revenus locatifs. Alors qu’en location meublée on bénéficie de 50 % d’abattement en micro BIC. Calcul :

  • location nue : 8 400 € de revenus locatifs – 30 % d’abattement forfaitaire = 5 880 € de résultat fiscal,
  • location meublée : 10 320 € – 50 % d’abattement = 5 160 € de résultat fiscal. Notez qu’on sera donc taxé sur une plus petite assiette qu’en location nue, alors que le loyer est plus élevé.

Clairement, le régime d’imposition au réel (simulé dans le tableau) est plus avantageux pour l’instant dans les 2 cas de figure. Mais en fin de prêt, le régime micro sera probablement plus intéressant après la fin de l’amortissement. Par conséquent, nous choisissons le régime réel car nous aurons plus de charges à déduire que l’abattement forfaitaire au micro. En effet, le but est d’optimiser fiscalement en réduisant l’assiette taxable au maximum.

L’impact du déficit foncier en location nue

Note dans le cas de la location nue : les travaux de remise en état (20 000 €) vont permettre de diminuer significativement cette base de 3 750 € et de créer un déficit foncier. Ainsi, en année 1 : 3 750 € – 14 450 € de travaux = déficit foncier de 10 700 € (le maximum imputable par an). Et en année 2 : 3 750 € – 5 550 € (solde des 20 000 € de travaux) = déficit foncier de 2 800 €.

Ceci dit, l’avantage du déficit foncier est de courte durée puisqu’il va baisser la base imposable des deux premières années seulement. Ensuite l’investisseur devra réaliser de nouveaux travaux s’il veut réduire sa fiscalité. Bref, la location meublée au régime réel l’emporte encore sur la durée.

Verdict : location nue ou meublée ? Au régime micro ou réel ?

Le verdict est sans appel. C’est la location meublée qui sera bien moins taxée sur la durée, au régime réel du statut LMNP. En effet, en amortissant le bien et en comptant les autres charges, le résultat fiscal tend vers 0, donc 0 impôt sur les revenus locatifs (x % d’impôt sur le revenu sur une assiette de 0 € = 0 €).

Le rendement et autres indicateurs financiers de votre investissement locatif

Nous avions calculé en préambule le rendement brut. Et maintenant que vous avez décidé du meilleur montage à choisir, vous pouvez également calculer les autres indicateurs financiers (rendement net et cashflow).

Par exemple, calculons le cashflow de l’opération, c’est à dire la différence entre vos sorties et entrées d’argent. En empruntant 174 320 € à 1,50 % (assurance comprise) sur 25 ans, on a des traites mensuelles de 660 €. Et en ajoutant les charges et taxes (copropriété, assurance propriétaire non occupant, taxe foncière, CFE et 0 impôt sur le revenu) on tombe quasiment sur 860 € de dépenses mensuelles. Finalement le bien s’autofinance (loyer de 860 €) et le cashflow est même quasiment positif, le rêve du bailleur pour se construire un patrimoine sans effort de trésorerie ! Notez que l’amortissement est une charge comptable (qui nous permet de réduire le résultat fiscal donc l’imposition) et non une « vraie » charge, puisque vous ne sortez pas d’argent de votre poche.

LMNP IMPOTS

LE STATUT LMNP 2020

IMMOBILIER / FISCALITÉ

Le Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) est un dispositif fiscal permettant à tout contribuable français de bénéficier de réductions d’impôts pour l’achat d’un bien immobilier neuf ou ancien, dans le but de le mettre en location en tant que logement meublé.

 L’INVESTISSEMENT EN LMNP (LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL)

QU’EST-CE QUE LE LMNP ?

La location en Loueur Meublé Non Professionnel est un régime fiscal permettant d’investir dans l’immobilier tout en bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse que la location nue : réductions d’impôts et possibilité de récupérer la TVA.

Un investissement en LMNP est un investissement de type immobilier locatif, c’est à dire consistant à acheter un bien exclusivement dans le but de le louer.
La location du logement doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le bien loué devra être considéré comme meublé, c’est-à-dire être équipé de manière à répondre aux besoins essentiels des locataires qui devront pouvoir y vivre avec leurs seuls effets personnels.
La liste officielle des éléments de mobilier d’un logement meublé à fournir est consultable sur

http://www.legifrance.gouv.fr/mobilier-meublé

Plusieurs options fiscales sont disponibles pour un investissement en LMNP. Un investissement LMNP peut aussi bien concerner un bien situé dans une « résidence services » qu’un logement classique ne proposant aucun service aux locataires.²

Découvrez les différentes fiscalités LMNP

À QUI S’ADRESSE LE LMNP ?

Le statut LMNP s’adresse à tous les contribuables souhaitant se constituer un patrimoine immobilier et générer, à long terme, des ressources complémentaires (sous forme de loyer) en vue de leur retraite.

Le dispositif est accessible à tout particulier ne payant pas nécessairement beaucoup d’impôts, il est particulièrement adapté pour les contribuables français dont le Taux Marginal d’Imposition (TMI) se situe dans les tranches de 14% ou 30%.

Réalisez une simulation LMNP

DIFFÉRENCE ENTRE LMNP ET LMP

Par définition, l’investissement en Loueur Meublé Non Professionnel ne doit pas être l’activité principale de l’investisseur. Dans le cas contraire, on entre alors dans le cadre du Loueur Meublé Professionnel (LMP).

Plus précisément, le statut de LMNP, par opposition au statut LMP, concerne les loueurs en meublé :

        Générant moins de 23 000 euros de revenus TTC par an.

­       Dont les recettes de l’activité de location représentent moins de 50% du revenu global du foyer fiscal.

­        N’étant pas enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour cette activité.

LMNP NEUF OU ANCIEN

Le statut LMNP est applicable pour un bien acheté neuf mais aussi pour un bien ancien (LMNP occasion).

L’ancien bénéficie parfois d’emplacements privilégiés, de plus en plus rare à trouver proches des centres villes.
De plus, l’investissement ne se fait pas à l’aveugle car les taux d’occupation et les frais d’entretien sont connus. Le logement acquis se situe dans un bien immobilier livré et géré, l’investisseur peut donc percevoir rapidement des loyers non imposés.

Choisir le dispositif LMNP neuf, c’est bénéficier d’un logement moderne, confortable, garanti et répondant aux normes techniques et environnementales les plus récentes. Le logement est donc plus attractif pour les locataires potentiels. Il n’y a aucun besoin d’effectuer des travaux de rénovation.
D’un point de vue du financement, la TVA peut être récupérée et les frais de notaires seront moins importants que pour de l’ancien.

En apprendre plus sur la futre loi Wargon.

Télécharger le Guide LMNP 2020

TEXTES DE LOIS RELATIFS AU DISPOSITIF LMNP

BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES-IMPÔTS

Réduction d’impôt en faveur de l’acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 199 sexvicies du code général des impôts

JOURNAL OFFICIEL

Décret n° 2010-222 du 3 mars 2010 pris pour l’application de l’article 199 sexvicies du code général des impôts relatif à la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

encheres immo usa

Processus de forclusionVentes de forclusionLes ventes de forclusion sont des ventes de propriétés / privilèges sur des propriétés ou d’autres biens incorporels tels que des permis d’alcool en vertu de jugements définitifs dans des actions de forclusion. Les propriétés / privilèges sont proposés à la vente au plus offrant afin de satisfaire le jugement. Le bureau du greffier organise la vente ou l’enchère publique conformément au chapitre 45 des statuts de la Floride. Les informations ci-dessous offrent un aperçu général du processus de forclusion régi par les statuts de la Floride, l’ordonnance administrative 17-07 du comté de Pinellas et le jugement final de forclusion prononcé.Il existe certains risques associés aux enchères lors des ventes de forclusion. L’un d’eux est la possibilité qu’une vente par forclusion soit annulée parce qu’un défendeur a déposé une demande de protection en matière de faillite. Si tel est le cas, même lorsque le demandeur et le greffier ne savent pas que le défendeur a déposé une demande de protection en cas de faillite, la vente par forclusion peut être annulée ou est considérée comme nulle et non avenue. En l’absence d’erreur du greffier, si la vente est annulée, le greffier conservera les frais de vente du greffier, les frais d’enchère électronique en ligne et les frais de registre gagnés.
Processus de vente par forclusionDans les actions visant à exclure des hypothèques ou des privilèges sur des biens immobiliers, le tribunal, dans son jugement final, ordonnera une vente judiciaire de la propriété. Le greffier procède à la vente conformément aux lois régissant les ventes judiciaires, énoncées au chapitre 45, Florida Statutes. Bien que les jugements de forclusion excluent les intérêts des créanciers hypothécaires inférieurs, des titulaires de privilèges et de toute autre personne ou entité désignée comme partie à l’action, signifiée avec procédure et dont les intérêts sont légalement saisis par le tribunal, le titre délivré par le greffier après une vente judiciaire n’est pas justifié. être libre de toute réclamation potentielle . ATTENTION AUX ACHETEURS !! Tous les biens ou privilèges sont vendus «EN L’ÉTAT». Les soumissionnaires sont responsables de mener leurs propres recherches sur le bien / privilège vendu. Le bureau du greffier ne fait aucune garantie ou représentation concernant l’emplacement ou l’état de toute propriété, l’état de toute structure ou accessoire, sa qualité marchande, les utilisations existantes ou potentielles, les règlements de zonage ou les lois qui peuvent affecter les utilisations actuelles ou futures de la propriété, en suspens ou les privilèges, hypothèques ou autres charges ou vices de titre potentiels qui peuvent exister, y compris si des défendeurs ont déclaré faillite.Le bureau du greffier n’est pas autorisé à donner des conseils juridiques. Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous devriez envisager de contacter un avocat.Les propriétés / privilèges disponibles à la vente peuvent être consultés par date de vente sur le site d’enchères électroniques en ligne, www.pinellas.realforeclose.com. La date de vente d’un bien / privilège particulier peut être modifiée sans préavis. Si vous êtes une partie intéressée, il vous est conseillé de consulter le dossier du tribunal aussi souvent que nécessaire pour déterminer si des actes de procédure, des requêtes ou des ordonnances peuvent avoir une incidence sur la vente ou la date de vente. Vous pouvez également obtenir des informations en consultant le dossier sur un cas particulier sur www.mypinellasclerk.org (ouvre dans un nouvel onglet) .
Affichage des fichiers de vente de forclusionLes fichiers de forclusion peuvent être consultés entre 8 h 30 et 16 h 30 dans la salle 170 du palais de justice du comté de Pinellas, 315 Court Street, Clearwater, FL. Vous devez appeler pour demander que le fichier soit envoyé à cet emplacement pour consultation (727) 464-7000. Les fichiers peuvent également être consultés en ligne à tout moment sur le site Web Public.co.pinellas.fl.us/login/loginx.jsp .
Lieu, date et heure de la venteÀ compter du 4 octobre 2010, les ventes en ligne seront effectuées sur ce site Web, www.pinellas.realforeclose.com, du lundi au vendredi à partir de 10h00 HE aux dates spécifiées par décision judiciaire ou jugement définitif. Consultez le calendrier électronique des enchères en ligne situé sur ce site Web.

Si vous n’avez pas autrement accès à un ordinateur, l’accès à l’enchère électronique en ligne sera disponible aux terminaux informatiques publics dans les bureaux du greffier situés à l’arrière du service des documents officiels du palais de justice de Clearwater au 315, rue Court, salle 163 et au Bâtiment à Saint-Pétersbourg au 545 1st Ave. North.
EnchèrePour pouvoir enchérir sur une vente aux enchères, vous devez vous inscrire sur www.pinellas.realforeclose.com. Le site fournit des informations pour chaque vente en cours, y compris le numéro de dossier et la description légale. Le greffier et Realauction ne sont pas responsables de la qualité ou de l’exactitude des informations fournies sur ce site.Le champ Nom au titre de votre compte d’enchérisseur sera utilisé comme nom du bénéficiaire sur le certificat de titre si vous êtes l’enchérisseur gagnant à une vente aux enchères de propriété, exactement comme vous l’avez entré.  Il est de votre responsabilité de vérifier que vous avez correctement saisi ce champ; le greffier n’a pas le pouvoir de modifier le nom d’un bénéficiaire s’il est incorrect ou incomplet. Veuillez consulter un avocat, une agence de titres ou un professionnel de la planification successorale avant de soumissionner pour vous assurer que le champ Nom sur le titre (bénéficiaire) est exact et atteindra votre objectif.

À des fins d’illustration uniquement, voici quelques exemples non exclusifs des types de formats de nom de bénéficiaire qui pourraient être utilisés dans un champ «Nom sur titre»; Consultez votre avocat pour déterminer le format approprié à vos fins:JOHN H.SMITH ET MARY L. SMITH, MARI ET ÉPOUSEJOHN L. SMITH ET MARY R. DOE, EN TANT QUE LOCATAIRES EN COMMUNJOHN H.SMITH EN TANT QUE FIDUCIAIRE DU 123 STREET TRUST DU 01/01/2011COMPAGNIE SMITH, INC.Avant la vente, un acompte doit être effectué égal à 5% de votre (vos) offre (s) finale (s) réussie (s) (voir sect. 45.031 Fla Stat) sur chaque propriété sur laquelle vous souhaitez enchérir.Le dépôt anticipé peut être effectué sur ce site par virement bancaire (voir NOTE ci-dessous) ou en personne au palais de justice de Clearwater au 315 Court Street, salle 170 ou à Saint-Pétersbourg au bâtiment judiciaire au 545 1st Avenue North, en espèces, caissiers chèque, mandat-poste, chèque certifié, chèque bancaire officiel, chèques émis par le gouvernement ou, si représenté par un avocat, par chèque de compte en fiducie (clairement indiqué comme tel sur le chèque). Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du: Greffier de la Cour de Circuit. Les dépôts effectués en personne doivent être effectués avant le début de la vente. Les dépôts en personne exigent que le soumissionnaire initie le dépôt sur le site Realauction (sélectionnez le dépôt au comptoir) et imprime un bordereau de dépôt.Si un titulaire du jugement est le soumissionnaire retenu, le dépôt de 5% sera crédité sur le montant du jugement. Le détenteur du jugement n’a donc pas besoin de payer les fonds pour le dépôt à moins qu’il ou elle n’enchère au-dessus du montant de son crédit de jugement.
Soumissionnaire retenu / Paiement finalSi vous êtes le soumissionnaire retenu, l’acompte de 5% sera automatiquement appliqué à votre paiement final et la différence entre l’acompte et le montant total dû doit être reçue par le greffier au plus tard à 11 h HE le jour ouvrable suivant vente.

Conformément à l’article 28.24 (10), Florida Statutes, le soumissionnaire retenu doit payer les frais suivants au plus tard à 11 h 00 le jour ouvrable suivant: frais de greffe de la Cour de trois pour cent (3%) des premiers 500,00 $, et un et demi pour cent (1 ½%) du solde du montant de l’offre et de tous les autres frais tels qu’énoncés dans le jugement ou l’ordonnance du tribunal. Avant l’émission du certificat de titre, des taxes de timbre documentaire (0,70 $ par 100,00 $) sont également exigibles. Il est recommandé de payer les timbres doc en même temps que votre solde gagnant aux enchères.

Le paiement final peut être effectué en personne en espèces, chèque de banque, mandat-poste, chèque certifié, chèque bancaire officiel, chèques émis par le gouvernement ou, si représenté par un avocat, par chèque de compte en fiducie d’avocat au palais de justice de Clearwater au 315 Court Street, salle 170 ou le bâtiment judiciaire de Saint-Pétersbourg au 545 1st Avenue North. De plus, le paiement final peut être effectué par virement bancaire. Ce virement bancaire doit être reçu par la banque du greffier avant 11 h 00 HE le jour ouvrable suivant la vente et indiquer clairement le numéro de dossier et le numéro de compte du soumissionnaire Realauction pour lequel le paiement est effectué. Si le paiement est effectué par virement bancaire, il doit inclure les frais de virement de 4,00 $. Les paiements finaux peuvent également être effectués à partir de votre compte d’enchérisseur Realauction à condition que le solde du compte d’enchérisseur soit suffisant pour couvrir tout ce qui est dû.Les dépôts anticipés et les paiements finaux effectués en personne (contre-dépôts) doivent être initiés via le site Realforeclose pour garantir une application rapide et précise sur le compte du soumissionnaire . Les bordereaux de dépôt et les feuilles de calcul des frais générés par Realforeclose contiennent des informations vitales nécessaires pour appliquer les fonds reçus au compte Realforeclose du soumissionnaire et doivent être fournis au bureau du greffier pour les dépôts de contrepartie.

Il est également recommandé que les timbres documentaires dus soient payés au moment du paiement du solde. S’il n’est pas payé avant l’émission du certificat de titre par le greffier, le ministère du Revenu (DOR) sera avisé du non-paiement.Greffe des frais de service judiciaireLe greffier facturera au soumissionnaire retenu un registre des frais de service judiciaire sur le montant total de l’offre retenue. Conformément au Florida Statute 28.24 (10), les frais de service seront de 3% des premiers 500,00 $ et de 1,5% pour chaque tranche de 100,00 $ subséquente. Ces frais doivent être payés au moment du paiement final. Dans le cas où la vente par forclusion est annulée par ordonnance du tribunal, il n’y a pas de remboursement du greffe des frais de service du tribunal.Taxes de timbre documentaireLes droits de timbre documentaire pour le transfert de propriété au soumissionnaire retenu sont dus au Département du Revenu de l’État de Floride. Ce montant dû est de 0,70 $ par tranche de 100,00 $ de l’offre finale. Les soumissionnaires retenus seront informés du montant des droits de timbre documentaire dus dans l’e-mail confirmant le succès de l’offre. Ces taxes peuvent être payées avec votre paiement final. S’il n’est pas payé avant l’émission du certificat de titre par le greffier, le ministère du Revenu (DOR) sera avisé du non-paiement.Défaut de paiementLe défaut de paiement du solde de l’offre finale plus tous les frais dus avant 11 h 00 HE le jour ouvrable suivant la vente entraînera la confiscation de l’acompte de 5% et l’annulation de la vente. Le greffier conservera le registre des frais de justice du dépôt perdu. Tous les fonds restants seront déboursés conformément à l’ordonnance du tribunal.
CertificatsUn certificat de vente sera émis par le greffier une fois la vente aux enchères terminée. Les objections à la vente peuvent être déposées auprès du greffier de la Cour de circuit, Dossiers de la Cour civile, 315 Court Street Room 170, Clearwater, Fl. 33756 dans les dix (10) jours suivant la vente. Si une opposition à la vente est déposée, le greffier ne délivrera pas de certificat de titre tant que le tribunal n’aura pas rendu une ordonnance sur l’opposition.

Un certificat de titre peut être délivré par le greffier après dix (10) jours complets à compter de la date de vente et à condition qu’aucune objection ne soit déposée dans le cas.
Documents / frais devant être soumis par le détenteur du jugement avant la venteL’avis de vente original et l’affidavit de preuve de publication doivent être déposés au bureau du greffier au plus tard 24 heures avant la date de vente.Les affidavits pour les frais engagés après le jugement (à condition que le jugement les autorise) doivent être déposés en ligne 24 heures avant la vente pour être appliqués au montant de l’offre de crédit. Les affidavits pour les frais engagés après le jugement (à condition que le jugement les autorise) doivent être déposés en ligne avant que le titre ne soit délivré pour que les frais soient appliqués au montant du déboursement.Frais de service de vente judiciaire de 70,00 $ ainsi que les frais de vente électronique de 49,00 $ conformément à 45,035 Fl. Stat. doit être reçu par le bureau du greffier avant 15 h 00 HNE la veille de la vente pour être déposé dans le compte du soumissionnaire. Assurez-vous d’inclure le numéro de compte du soumissionnaire Realauction sur le chèque de dépôt. Le demandeur ou son représentant doit alors payer les frais de vente de 70,00 $ ainsi que les frais de vente électronique de 49,00 à partir de son compte d’enchérisseur Realauction qui est lié à la vente avant 10h00 le jour de la vente. Le non-paiement des frais de vente entraînera l’annulation de la vente.À compter du 10 janvier 2011, les avocats / représentants du demandeur inscrits sur le site Web Pinellas County Realforeclose, www.pinellas.realforeclose.com, DOIVENT payer le certificat de vente de 70 $ ainsi que les frais de vente électronique de 49 $ de la page «Gérer le cas». Ces frais doivent être payés avant le moment de la vente pour que la vente se déroule. Vous devez disposer de fonds suffisants sur votre compte de dépôt via le site Web RealForeclose.

En outre, les timbres documentaires peuvent également être payés à partir de votre compte de dépôt RealForeclose après la conclusion de chaque vente.Remarque du demandeur: les fonds doivent être disponibles sur votre compte de dépôt pour pouvoir effectuer des paiements. Tous les paiements effectués à partir des comptes de dépôt seront automatiquement débités et reflétés dans votre compte RealForeclose en ligne. Veuillez visiter la Foire aux questions de ce site Web (ouvre dans un nouvel onglet) pour savoir comment effectuer un dépôt sur votre compte si nécessaire.
Révision au 10 novembre 2020