Le déplafonnement du loyer du bail reconduit tacitement au-delà de 12 ans

2-) Le déplafonnement du loyer du bail reconduit tacitement au-delà de 12 ans

Pour mémoire, l’article L145-9 du code de commerce dispose qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail commercial se poursuit par tacite reconduction.

Contrairement au renouvellement du bail qui fait naître un nouveau bail et de nouvelles conditions pour une nouvelle période de neuf années, la tacite reconduction du bail ne fait que prolonger l’ancien bail aux conditions existantes.

Mais lorsque, du fait de la tacite reconduction, la durée effective du bail vient à dépasser douze années, le loyer du bail renouvelé ne sera alors plus soumis à la règle du plafonnement.

Autrement dit, lorsque la durée du bail excède 12 ans par l’effet d’une tacite reconduction, le déplafonnement du loyer joue de plein droit au profit du bailleur.

La tacite reconduction du bail suppose soit l’absence de demande de renouvellement de la part du locataire, soit l’absence de signification d’un congés avec offre de renouvellement de la part du bailleur.

La Cour de cassation a récemment confirmé cette exception à la règle du plafonnement en jugeant que le propriétaire du local pouvait augmenter le prix du loyer du bail commercial à la valeur locative lorsque le bail renouvelé a duré plus de douze années, en l’absence de congés valable. (Cass. Civ. 3, 23 avril 2013, n°12-16579).

Concrètement, cela permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail en renouvellement à sa valeur locative réelle au moment du renouvellement, dans le but d’obtenir une augmentation sensible du prix du loyer, de manière rétroactive à compter de la neuvième année.

A cette fin, le bailleur doit adresser au locataire une offre de renouvellement par voie d’huissier avec un nouveau montant correspondant à sa valeur locative réelle et actualisée.

Dans ce contexte, le bailleur peut donner congés avec offre de renouvellement à son locataire avec un nouveau prix du loyer puis, en cas de difficulté, faire nommer judiciairement un expert afin de voir déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail.

La désignation d’un expert passe nécessairement par une assignation devant le juge des loyers commerciaux.

Conformément à l’article L. 145-57 du Code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire doit continuer de payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire après fixation définitive du nouveau loyer.

En définitive, un bailleur patient peut tirer avantage d’une tacite reconduction, dans la mesure où, en laissant le bail atteindre une durée supérieure à 12 ans, il peut augmenter le loyer du bail renouvelé à la valeur locative.

De son côté, pour ne pas perdre le bénéfice du plafonnement du loyer, le locataire serait avisé de ne pas laisser le bail se proroger tacitement plus de 12 ans.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos « mots clés » dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.ALLER SUR LE FORUMDEMANDER UN DEVIS À UN AVOCATPublié par Visiteur11/11/2015 07:52

Bonjour,
Merci pour cet article fort intéressant, je suis titulaire d’un bail de 12 ans comment dois-je procéder pour éviter le déplafonnement au bon vouloir de mon propriétaire.Publié par Maitre Anthony Bem11/11/2015 08:12

Bonjour Jr,

Pour éviter le déplafonnement du loyer, il vous faut solliciter le renouvellement du bail commercial avant les 6 mois de la date anniversaire des 12 ans auprès du bailleur.

Pour ce faire, il faut rédiger une demande de renouvellement et la signifier par voie d’huissier de justice au propriétaire du local.

Cordialement.Publié par Visiteur25/03/2016 22:08

Rj merci pour cet article ! Je suis titulaire d’un bail de 12ans mais pas avec le même bailleur sept ans avec l’ancien ICADE ensuite il a était racheté par HLM c’est un local commercial depuis cinq ans ce dernier nous a augmenté le loyer de 5% à compter de l’année 2012 je viens de recevoir cette lettre c’est-à-dire le 25 03 2016 que dois-je faire ?Publié par Visiteur08/05/2016 23:50

Bonjour Maitre BEM,

Dans le cas où le locataire a demandé un renouvellement avec une augmentation de loyer au bout des 9 ans, mais que le propriétaire n’a pas répondu. Suite à quoi le locataire a continué à payer le même montant de loyer fixé par l’ancien bail commercial pendant 6 ans de plus, pour une durée totale de 15 ans.

Pourrait on considérer ce cas comme une tacite reconduction du bail commercial?

Cordialement,

ELPublié par Visiteur06/06/2016 19:13

Bonjour Maître BEM
Je suis le bailleur d’un bail commercial à Paris établi en 1981.
Je souhaite exercer mon droit au déplafonnement et proposer un nouveau loyer.
Comment m’y prendre?
Merci de vos réponsesPublié par Maitre Anthony Bem06/06/2016 19:54

Bonjour Roland,

Il vous faut prendre un avocat qui saura procéder à la signification du déplafonnement en fonction de votre situation et des termes du bail, à la rédaction d’un mémoire en déplafonnement en cas de refus de règlement de la somme demandée par le locataire et suivre la procédure d’expertise judiciaire en fixation du loyer le cas échéant.

Cordialement.Publié par Visiteur27/06/2016 14:44

bonjour mître

quelle contenu doit prendre la demande de renouvellement de bail 6 mois avant la 12ème année
au même loyerPublié par Maitre Anthony Bem27/06/2016 18:25

Bonjour franck,

La demande de renouvellement de bail n’a pas à respecté un formalisme particulier sauf celui prévu dans les clauses du bail à ce sujet.

Cordialement.Publié par Visiteur01/07/2016 15:54

Bonjour,
Je tiens un café bar j’ai un bail de3/6/9 le propriétaire ma augmenter le loyer en 3 ans date d’anniversaire ok, et la 1an apres il m’augmente encore un fois a t’il le droit????Publié par Maitre Anthony Bem01/07/2016 21:27

Bonjour sosolilou,

En principe, le montant du loyer d’un bail commercial est plafonné sauf si l’une des causes légales de déplafonnement du loyer justifie le déplafonnement.

A défaut, seule l’application de l’indice prevu dans le contrat de bail commercial permet d’augmenter le montant du loyer.

Cordialement.PAGE123456>PUBLIER UN COMMENTAIRE VOTRE COMMENTAIRE :Texte de votre commentairePUBLIER RECHERCHERA PROPOS DE L’AUTEUR

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vices caches

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n°
05/10175

Chr o no lo gie de l’a ffa ir e

TGI Draguignan
17 mars 2005 >

CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle
24 mai 2007

Sur la dé c is io n

Référence : CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 05/10175
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Numéro(s) : 05/10175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 mars 2005, N° 03/3703

Sur le s pe r s o nne s

Avocat(s) : Jean Philippe FOURMEAUX, Jérôme BRUNET-DEBAINES, Valérie COLAS
Cabinet(s) : SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, SCP D’AVOCATS JEROME LATIL ET PASCALE
PENARROYA-LATIL Parties : Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ‘ AGF ‘ SA

Te xt e int é gr a l

D E DE FRANCE ‘AGF’ SA, demeurant XXX

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2007
N° 2007/279

Rôle N° 05/10175

Compagnie D E DE FRANCE ‘AGF’ SA C/
B X C Y
Grosse délivrée le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2005 enregistré au
répertoire général sous le n° 03/3703.

APPELANTE

représentées par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL –
 ALLIGIER, avoués à la Cour, assistées de Me Valérie
COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES
Monsieur B X XXX
représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Jérôme BRUNET-
DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame C Y

née le XXX à XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me
Jean- Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN

-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur H I, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur H I, Président, rédacteur Monsieur André TORQUEBIAU,
Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle F G. ARRÊT
Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 24 Mai 2007 par
Monsieur H I.

Signé par Monsieur H I, Président et Mademoiselle F G, greffier présent lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE :

M. X, marchand de biens, a acquis une villa aux enchères le 4 décembre 1998.

Suivant un acte notarié du 4 juin 1999, M. X a revendu la villa à Mme Y.

Des infiltrations par toiture et des remontées d’humidité étant apparues, Mme Y a déclaré le
sinistre le 16 juin 2000 à son assureur, qui a missionné M. Z,
lequel a déposé un rapport le 14 septembre 2000.

M. A a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 29 octobre 2002.

Mme Y a assigné M. X et la Société AGF en paiement de sommes.

Par un jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné in
solidum M. X et la Société AGF à payer à Mme Y
18.624, 58 Euros et 2.000 Euros au titre du préjudice
de jouissance et condamné la Société AGF à garantir
M. X.

La Société AGF a interjeté appel le 13 mai 2005. Vu le jugement en date du 17 mars 2005 ;
Vu les conclusions de la Société AGF en date du
13 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de M. X en date du
7 novembre 2005 ;

Vu les conclusions de Mme Y en date du
12 décembre 2006 ; SUR CE :
Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n’étant pas contestée, il sera
directement statué sur le fond de l’affaire ;

Sur les demandes formées par Mme Y à l’encontre de M. X et de la Société AGF sur le
fondement de la garantie légale des vices cachés et sur l’appel en

garantie formé par M. X à l’encontre de son assureur, la Société AGF :

Attendu que M. X, marchand de biens, a acquis une villa aux enchères le 4 décembre 1998 ;

Attendu que, suivant un acte notarié du 4 juin 1999, M. X a revendu la villa à Mme Y ;

Attendu que, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

Attendu que M. A a constaté l’existence de deux désordres, des passages d’eau en toiture
au droit du séjour dues à une insuffisance de pente de la toiture (12 % au lieu de 25 %) et des
remontées d’humidité en pied des murs cuisine et chambre dues au fait d’un niveau de sol extérieur
supérieur au niveau du sol intérieur ;

Attendu que ces constatations établissent l’existence des vices cachés de la chose vendue, qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine ;

Attendu que M. X et la Société AGF soutiennent que les dommages étant apparus trois mois après
la vente survenue le 4 juin 1999, Mme Y, qui n’a assigné en
référé-expertise que le 19 janvier 2001, n’a pas agi
dans le bref délai institué par l’article 1648 du Code civil et est donc irrecevable dans son
action ;

Attendu que si des dommages sont apparus en septembre 1999, force est de
constater que ces dommages n’ont été connus dans leurs causes et leurs conséquences qu’à la
suite du rapport établi le
14 septembre 2000 par M. Z, expert missionné par la
Société MAIF ;

Attendu qu’en ayant alors assigné en référé-expertise le 19 janvier 2001, Mme Y a agi dans
le bref délai institué par l’article 1648 précité ;

Attendu que l’action intentée par Mme Y est donc recevable ;

Attendu que M. X ne conteste pas l’existence des vices cachés ;

Attendu que M. X, vendeur, doit sa garantie ;

Attendu que M. A a préconisé de refaire la toiture, d’exécuter des caniveaux ou drains en pied, de
réviser la toiture de l’appentis et de remettre en état les peintures intérieures et le
vernis du plafond du séjour et chiffré leur coût à la somme de (7.752,75 +
6.211,84 + 583,67 + 844) 15.392,26 Euros TTC ;

Attendu qu’à ces postes doivent être ajoutés le coût des travaux de protection avancé par
Mme Y (2.834,32 Euros) et le coût des travaux d’urgence à
réaliser avant l’exécution des reprises définitives
(étanchéité en pied de souche au moyen d’un matériau de type Dip étanche, mise en place d’une
bâche) pour un coût de 598 Euros TTC ;

Attendu que le premier juge a exactement apprécié le préjudice de jouissance subi par Mme Y ;

Attendu, en définitive, que M. X sera donc condamné à payer à Mme Y la somme de (15.392,26 +
2.834,32 +
598) 18.824,58 Euros TTC et celle de 2.000 Euros au
titre du préjudice de jouissance ;

Attendu que M. X a souscrit auprès de la Société AGF une police responsabilité civile pour
l’activité de marchand de biens ;

Attendu que la police précise que la garantie est étendue aux conséquences de la
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en cas de vice caché affectant le gros ouvrage de
l’immeuble vendu ou les terrains viabilisés et qui les rendrait impropres à l’usage auquel
ils sont destinés ;

Attendu que la Société AGF dénie sa garantie en soutenant que la garantie au titre du vice
caché ne s’applique pas dès lors que les désordres dont se
plaint Mme Y ne sont pas la conséquence d’un vice caché, mais d’un vice de construction et
relèvent donc de la responsabilité décennale de l’entrepreneur ;
Attendu que cette thèse ne peut qu’être rejetée ; Attendu, en effet, que les désordres affectant la
villa
vendue, tels que définis ci-dessus, constituent des
vices cachés affectant la chose vendue et ce nonobstant leur qualification éventuelle
de dommage décennal ;

Attendu que la Société AGF dénie sa garantie en soutenant que sont exclus les dommages subis par
les ouvrages ou parties d’ouvrage rénovés, réhabilités ou viabilisés par l’assuré ou pour son
compte et qui ont pour origine la rénovation, la réhabilitation ou la viabilisation ;

Attendu que le premier juge a exactement répondu à ce moyen en retenant que ‘cette exclusion est
en contradiction flagrante avec la définition des activités assurées. De plus, il résulte du
rapport d’expertise et des dossiers des parties que les désordres ont

principalement pour origine une défectuosité de la toiture qui ne faisait pas partie
des travaux de rénovation et de réhabilitation’ ;

Attendu, dans ces conditions, que la Société AGF doit sa garantie ;

Attendu que la Société AGF sera donc condamnée solidairement avec M. X au
paiement de
18.824,58 Euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2.000 Euros au titre du préjudice de
jouissance ;

Attendu que la Société AGF étant tenue à garantie sera condamnée à garantir M. X des
condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu’il est équitable de condamner la Société
AGF à payer à Mme Y la somme de 1.500 Euros ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions
sauf à
dire qu’à la condamnation in solidum de M. X et de la Société AGF sera substituée une
condamnation solidaire.

Condamne la Société AGF à payer à Mme Y la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) au
titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, à la charge
de la Société AGF, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT V. G D. I

LOI PINEL ANCIE ET DEFICIT DOUBLE EFFET

Investir dans des immeubles anciens, le plus souvent en centre-ville, dans une opération avec des travaux de réhabilitation ou de transformation en logements, peut s’avérer très intéressant pour les contribuables payant plus de 10 000 € d’impôt sur le revenu… Doublement intéressant grâce à la défiscalisation Pinel ancien optimisé au déficit foncier.

On a parfois tendance à l’oublier, mais la réduction d’impôt Pinel s’applique également aux logements faisant l’objet d’une réhabilitation (ou d’une transformation). Cela permet de bénéficier du cumul de deux avantages fiscaux : déficit foncier et réduction d’impôt.

Une lourde réhabilitation

Les travaux de réhabilitation réalisés doivent avoir permis de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent. Il s’agit de ceux réalisés dans le logement et, le cas échéant, dans les parties communes qui permettent de donner au logement l’ensemble des performances techniques d’habitabilité. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

Le logement doit satisfaire à certaines conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements.

Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.

Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :

– une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

– une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;

– des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

– une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;

– une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

– un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

Avant et après

Le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

– avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence ;

– après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d’une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent et d’autre part qu’au moins six des performances techniques ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l’état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l’objet de travaux ; l’appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

Deux avantages fiscaux

La loi Pinel (ancien ou neuf) permet une réduction d’impôt de 12, 18 ou 21 % du montant de l’investissement, selon la durée de location. Le régime du déficit foncier permet de déduire les travaux de ses revenus fonciers, et d’imputer 10 700 € sur son revenu global.

Avec la défiscalisation Pinel ancien optimisé au déficit foncier, le contribuable cumule les avantages de ces deux dispositifs défiscalisants. De surcroît, ces opérations de restauration se font le plus souvent en centre-ville, avec l’assurance d’un emplacement et d’un bâti de grande qualité, gages de facilité de location et de revente.

Ce concept très peu connu présente une forte valeur ajoutée. Au Pinel ancien, nous ajoutons une optimisation fiscale, c’est le Pinel optimisé au déficit foncier. Cela permet non seulement de défiscaliser plus qu’en Pinel, mais cela, dès l’année de l’investissement contrairement au Pinel seul où il faut attendre l’achèvement des travaux pour défiscaliser.

Le Pinel réhabilité optimisé au déficit foncier permet de bénéficier d’une part de la réduction d’impôt Pinel pour le foncier et les travaux d’aménagements intérieurs et d’autre part de la déductibilité sur le revenu, liée au déficit foncier portant sur les travaux des parties extérieures.

L’avantage fiscal du déficit foncier est immédiat et échappe au plafonnement global des niches fiscales. Il est d’autant plus important que la tranche marginale d’imposition de l’investisseur est élevée et permet en outre de défiscaliser pour partie les revenus fonciers que va générer l’opération. Avec une durée de location qui peut se limiter à six ans, l’investissement représente un gain fiscal optimisé.

La preuve par l’exemple

M. et Mme Gaétan, trois parts, ont un revenu imposable de 160 000 €, dont 5 000 € de revenus fonciers. Ils ont de ce fait une tranche marginale d’imposition de 41 %, un impôt de 35 486 € plus 775 € de CSG.

Ils acquièrent un trois-pièces pour un budget global de 280 000 € : 53 000 € de foncier et 227 000 € de travaux. Sur ce dernier montant, les travaux éligibles au Pinel comptent pour 170 000 € et ceux au déficit foncier pour 57 000 €. Moyennant une location de neuf ans, leur réduction d’impôt pour la partie Pinel s’élèvera à (53 000 + 170 000) x 18 %, soit 40 140 €. Ils passeront leurs travaux en déficit foncier sur trois ans. Pendant cette durée, cela va leur permettre de gommer leurs revenus fonciers et d’imputer 10 700 € par an sur le revenu global. Le gain d’impôt sera de 19 311 € sur trois ans (soit 15 700 x 41 % x 3), plus 2 325 € de CSG. Et il leur restera encore 9 900 € de déficit foncier reportable. Ce déficit défiscalisera leurs revenus fonciers deux ans de plus, avec un gain fiscal et social supplémentaire de 5 593 €. Soit un gain fiscal lié au déficit foncier de 27 229 €.

Ils passeront leurs travaux déficit foncier sur trois ans. Pendant cette durée, cela va leur permettre de gommer leurs revenus fonciers et d’imputer 10 700 € par an sur le revenu global. Le gain d’impôt sera de 19 311 € sur 3 ans (soit 15 700 x 41 % x 3), plus 2 325 € de CSG. Et il leur restera encore 9 900 € de déficit foncier reportable. Ce déficit défiscalisera leurs revenus fonciers deux ans de plus. Avec un gain fiscal et social supplémentaire de 5 593 €. Soit un gain fiscal lié au déficit foncier de 27 229 €.

Au final, le gain fiscal global sera de 67 369 € sur onze ans (dont deux de travaux) et représentera 24 % de leur investissement. La même opération en Pinel seul ne générerait que 18 % de gain fiscal, et ce uniquement une fois les travaux terminés.

TRAVAUX USA MIAMI

Lorsque vous faites affaire avec un entrepreneur en bâtiment en Floride pour rénover votre propriété, assurez-vous d‘avoir un contrat signé indiquant exactement quel travail doit être effectué et quel est le prix exact. Le coût de l’obtention des permis doit également être déclaré par écrit et signé par la personne ou la compagnie responsable d’obtenir les plans et les permis pour vous.

Vous devriez également demander à votre entrepreneur en bâtiment la liste de tous ses fournisseurs et autres sous-traitants qui travailleront sur votre propriété. Ces personnes ont des lois qui les protègent contre l’entrepreneur général s’il ne les payait pas, et cette protection se résume à placer un lien sur votre propriété pour les montants impayés par l’entrepreneur général. Ceux-ci peuvent ensuite prendre possession de votre propriété, ou vous obliger à payer ces liens.

Lorsque votre entrepreneur utilise d’autres personnes telles que les fournisseurs de matériaux et sous-traitants (électricité, plomberie, etc.) ces personnes ont aussi le droit de placer un lien sur votre propriété si elles ne sont pas payées par votre entrepreneur général. Par conséquent, il est important qu’avant de faire un paiement à l’entrepreneur général, que vous vous assuriez qu’il vous fournisse un papier signé de toutes les personnes ou entreprises impliquées dans le travail sur votre propriété, comme quoi elles renoncent à mettre lien sur votre propriété.

Vous devez vous assurer que si le travail est mal fait ou incomplet, votre entrepreneur en bâtiment possède une assurance suffisante pour couvrir vos pertes.

Actuellement, les montants minimums requis pour une couverture d’assurance responsabilité et civile générale, pour un entrepreneur général et entrepreneur en construction en Floride, est de 300 000 $ pour blessures corporelles et de 50 000 $ pour dommages à la propriété. Vous, en tant que propriétaire de la maison, pouvez exiger que votre entrepreneur possède une assurance minimale supérieure à celle indiquée ci-dessus.

Assurez-vous toujours que votre entrepreneur possède une licence valide, une assurance responsabilité, et que vous possédiez tous les permis (de la ville où est située votre propriété) pour tout le travail qui doit être effectué. Obtenez une copie du certificat d’assurance de l’entrepreneur et vérifiez avec la compagnie d’assurance pour confirmer qu’elle est effectivement en vigueur. Les victimes des travaux exécutés de manière incorrecte ou incomplète ont parfois découvert que la police d’assurance de certains des sous-traitants, avait expiré.

Il est obligatoire que les travaux suivants soient effectués par un entrepreneur licencié: l’installation d’un lave-vaisselle (nécessite la connexion à l’eau potable) le remplacement d’un chauffe-eau, la construction d’un abri d’auto ou véranda, les travaux de plomberie, la réparation ou le remplacement de pompes de piscine, la rénovation d’une maison exigeant la modification ou le remplacement d’un mur de soutient. L’installation ou le remplacement de plaques de plâtre doivent aussi être effectués par un contracteur licencié si le contrat comprend également des travaux de plomberie, d’électricité, ou d’air climatisé sur un mur de soutient, ainsi que l’’installation d’une unité centrale de climatisation (structure et câblage).

Les travaux suivants, effectués sur votre propriété, ne nécessitent pas un entrepreneur licencié: peinture, installation d’armoires, plancher de bois ou de tuiles, isolation, installation d’un cabanon préfabriqué de moins de 400 pieds carrés, le recouvrement d’un stationnement en pavé ou d’un trottoir (pavés / tuiles), ainsi que l’installation d’un climatiseur de fenêtre.PUBLIÉ DANS:

La cession de commercialité

Pour qui ?

Le changement d’usage, par le biais de la cession de commercialité, s’adresse à toute personne désirant transformer l’usage administratif de son bien immobilier.

Il peut s’agir :

  • Des marchés immobiliers (entreprises et résidentiel)
  • D’investisseurs institutionnels
  • De foncières
  • D’organismes publics
  • De propriétaires privés

A quoi ça sert ?

Le changement d’usage est devenu, depuis plusieurs années, une composante importante de la démarche immobilière. Il permet, par exemple, à un propriétaire d’immeuble mixte d’uniformiser l’usage de son immeuble afin d’en faciliter la gestion. Ce dernier peut également souhaiter transformer l’usage dans un but de valorisation patrimoniale ou pour la revente. Il permet également à un propriétaire privé de transformer un bien dédié à l’habitation en produit pouvant être utilisé en location meublé touristique et d’affaires. Enfin, à l’inverse, elle peut permettre à un organisme public ayant préempté un immeuble de bureaux, de le transformer en logement.

La « commercialité » attaché à un lot à usage autre que l’habitation a une réelle valeur marchande, elle permet à un propriétaire souhaitant transformer ses bureaux en logements de récupérer une indemnité.

Comment faire ?

Tout d’abord il est bon de rappeler qu’il n’existe que deux usages en matière immobilière. L’usage « habitation » et l’usage « autre que l’habitation »

Le changement d’usage doit répondre au principe de compensation. Afin de pouvoir changer l’usage d’un bien, par exemple transformer un appartement en bureaux, il est nécessaire de trouver une démarche opposée, c’est-à-dire un bien allant subir la démarche inverse de « autre que l’habitation » à « habitation ».

Le principe du changement d’usage est de « déshabiller » un bien immobilier de son caractère administratif afin de pouvoir le transférer sur un autre bien.

Cependant, tout n’est pas si simple. De nombreux éléments doivent être pris en considération.

A Paris, selon l’opération concernée, la compensation dépendra de l’arrondissement dans lequel le bien a transformer est situé.

Il existe trois secteurs :

  • Le Secteur dit de « Compensation Renforcée », le plus contraignant (1er, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème),
  • Le Secteur de Compensation Renforcé simple (3ème, 10ème sud, 14ème (pour partie), 15ème, 16ème, 17ème sud, 18ème(Montmartre),
  • Le secteur hors du Secteur de Compensation Renforcé. La compensation est de 1m² pour 1m² de logement transformé, situé dans l’arrondissement de transformation.

Dans le secteur de « compensation renforcé », chaque m² d’habitation transformé doit être doublement compensé. Seuls les bailleurs sociaux bénéficient d’un coefficient avantageux de un pour un.

La notion de qualité équivalente est aussi à respecter. Ainsi il est impossible de compenser une surface située dans un bâtiment Haussmannien, par une surface provenant d’un immeuble édifié dans les années 60.

Enfin, la notion de concomitance doit être respectée entre la transformation et la compensation.

Combien cela coute ? Combien cela rapporte ?

Les prix du m² de commercialité, varient en fonction de l’arrondissement concerné.

Ainsi, voici un tableau indicatif des valeurs moyennes des cession de commercialité au 1er trimestre 2019

ArrondissementsCoefficient 2Coefficient 1
Cession par personne morale ou physique (non sociaux) – HT le m²Cession par Bailleurs sociaux – HT le m²
Premier10002000
Deuxième10002000
Troisième10002000
Quatrième10002000
Cinquième8501700
Sixième10002000
Septième11002200
HuitièmeA partir de  2000 A partir de 4000
Neuvième10002000
Dixième5001000
Onzième900900
Douzième800800
Treizième800800
Quatorzième400800
Quinzième450900
Seizième10002000
Dix-septième8501700
Dix-huitième450900
Dix-neuvième500500
Vingtième450450

L’avantage économique futur est la rentabilité complémentaire que peut espérer le cessionnaire (l’acquéreur) de l’obtention du droit de commercialité dont son immeuble était précédemment privé.

Quels sont les délais ?

Il est très difficile de déterminer le délai d’un dossier de cession de commercialité. Celui-ci est dépendra de plusieurs facteurs : du délai de mise en place et de rédaction du dossier de cession de commercialité, du délai d’instruction de la mairie, mais surtout du temps nécessaire à la réalisation des travaux de transformation des locaux de la compensation, la décision définitive délivrée par la Mairie n’intervenant qu’après le dépôt de la DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux).

Ainsi la durée d’un dossier peut varier entre 4 mois et plus de 2 ans.

AIRBNB DANS LOCAUX COMMERCIAUX

Location courte durée à Paris : la solution des locaux commerciaux !

Locaux commerciaux courte durée à Paris

Investimmob 25/01/2018 13 Commentaires

ARTICLESINVESTISSEMENT IMMOBILIER

Airbnbcourte duréelocal commercial

Si vous êtes propriétaire d’un appartement à Paris, il est fort probable que vous l’ayez loué sur une courte durée au moins une fois (vacances, weekend prolongé, entre deux locataires). Certains, attirés par les forts rendements louent même leur appartement 365 jours par an en meublé de tourisme. D’autres ont tout simplement acheté un appartement dans le but unique de l’exploiter en location saisonnière.

Or, cela fait un moment que la Ville de Paris fait la guerre à ces propriétaires afin de lutter contre la pénurie de logements disponibles pour la location longue durée. Elle a même dernièrement pris des mesures qui vont mettre fin à la location « sauvage » d’appartements en courte durée.

Dans ces conditions, comment un investisseur immobilier peut-il profiter de l’afflux des 16 millions de touristes par an à Paris (3ème ville la plus visitée au monde) ?

=> Seule l’exploitation en meublé de tourisme des locaux commerciaux permet aujourd’hui d’exploiter légalement le filon de la courte durée à Paris. Quelles sont les caractéristiques de ces locaux commerciaux ? Quels rendements pour quels risques ? Comment investir dans les locaux commerciaux pour une exploitation en courte durée ?

1) Mesures de la Ville de Paris

Si vous louez votre appartement parisien sur de courtes périodes via Airbnb, Booking, ou toute autre plateforme de location saisonnière, vous devez depuis le 1er décembre déclarer votre logement en ligne auprès de la Ville de Paris afin d’obtenir un numéro d’enregistrement (cf. site officiel).

Ce numéro d’enregistrement doit obligatoirement être publié sur l’annonce depuis le 1er décembre 2017 (10 000 logements auraient déjà été enregistrés). Dans les faits, Airbnb a déclaré jouer le jeu uniquement pour les arrondissements 1 à 4 pour l’instant. Cependant, il est prudent de penser qu’à terme les plateformes de location courte durée rendront obligatoire l’affichage de ce numéro d’enregistrement pour l’ensemble des arrondissements parisiens.

En pratique, lorsque vous publiez aujourd’hui une annonce sur Airbnb, il vous est demandé de préciser si votre logement est une résidence principale (location maximum de 120 jours / an), une résidence secondaire (possibilité de louer uniquement en cas de changement d’usage) ou un hébergement de tourisme professionnel (local commercial). Cette information leur permettra à terme d’interdire une annonce et/ou de limiter (ou non) le nombre de nuits louées.

Cette mesure, couplée à la quasi impossibilité de changer d’usage (dans le sens habitation => commercial) a poussé de nombreux propriétaires à :

  • arrêter de louer en courte durée pour passer à de la location longue durée moins rentable,
  • vendre leur appartement, déçus de la faible rentabilité en location longue durée.

2) Pourquoi les locaux commerciaux ?

Comme vous l’avez compris, soit votre logement dispose de la commercialité donc il vous sera possible de le louer toute l’année sur Airbnb ou Booking, soit votre logement dispose seulement de l’usage d’habitation et dans ce cas vous ne pourrez le louer que 120 jours par an (et si c’est votre résidence principale uniquement !).

Dans ces conditions, les investisseurs immobiliers attirés par la location courte durée ont trouvé la seule solution envisageable actuellement : acheter des locaux commerciaux (disposant de la commercialité).

L’objectif est ainsi d’acheter un local commercial, de le rénover en fonction des besoins liés à la clientèle de courte durée (équipements complets et décoration adaptée) afin d’en tirer une rentabilité maximale. Cependant, avant de vous positionner sur un local commercial il faudra impérativement vérifier que le RCP mentionne bien la commercialité du lot.

Les locaux commerciaux présentent souvent les caractéristiques suivantes :

  • RDC sur cour ou sur rue (prioriser les RDC sur rue),
  • 1er étage (vraiment beaucoup plus rare mais cela existe),
  • hauteur sous-plafond parfois importante, permettant de créer une mezzanine,
  • une partie souplex (ancienne réserve) est parfois présente, ce qui permet de créer un coin nuit supplémentaire.

3) Investir dans les locaux commerciaux

Prix à l’achat :

Les locaux commerciaux parisiens se négocient actuellement à peu près au même prix qu’un logement classique. Renseignez-vous donc sur le prix moyen du quartier et évaluez l’intérêt de l’opportunité en fonction des logements comparables (étage, état, surface).

Cependant, Il est fort possible que les prix des locaux commerciaux augmentent dans les mois à venir. En effet, les mesures de la ville de Paris seront probablement appliquées progressivement, ce qui entrainera la réduction de l’offre « sauvage » en courte durée dans la capitale (les conciergeries évoquent la suppression de 75% des annonces à moyen terme). L’effet immédiat sera donc l’augmentation des prix à la nuitée et de la demande sur l’achat des locaux commerciaux (une prime sur ce type de bien pourrait potentiellement apparaître).

Demande locative :

La demande locative en courte durée dans la 3ème ville la plus visitée au monde est bien évidemment forte. Il faudra cependant appliquer un prix à la nuitée cohérent et prendre une hypothèse de taux de remplissage raisonnable de 80% (en moyenne sur l’année).

Rentabilité :

En investissant dans un local commercial pour l’exploiter en meublé de tourisme, l’investisseur cible une rentabilité forte. En effet, il attend une prime par rapport à la rentabilité en location longue durée.

D’ailleurs, afin de doper la rentabilité en courte durée, il est conseillé d’optimiser le nombre de couchages (création de mezzanine, utilisation du souplex en coin nuit, mise à disposition de canapé lit…). L’offre de logements proposant plus que 2 couchages étant minoritaire, votre logement aura plus de visibilité pour un prix à la nuitée supérieur.

Pour information, et à moins d’exploiter soi-même le bien, l’investisseur fera souvent appel à un prestataire qui assurera la gestion complète du bien (communication avec les guests, check-in, check-out, ménage, linge). Cette gestion a un coût (20 à 25% des revenus) qu’il faudra prendre en compte dans le calcul de rentabilité nette.

Dans le marché parisien actuel, il est ainsi intéressant de viser une rentabilité nette de 7% à 9% sur des locaux commerciaux exploités en meublé de tourisme. Ce calcul prend en compte les charges de copropriété, la taxe foncière et le coût de la gestion complète.

=> Exemples d’opportunités

Fiscalité :

La fiscalité applicable aux locaux commerciaux exploités en courte durée est identique à celle de la location longue durée (LMNP). On peut donc également opter pour le régime BIC réel afin de déduire les charges d’acquisition ainsi que les charges de gestion (prestataire de gestion et amortissement compris).

Cela permettra d’éviter l’impôt pendant un certain nombre d’années. Cependant, gardez en tête que votre rentabilité étant plus importante que sur une exploitation en longue durée, le déficit reportable se résorbera plus rapidement qu’en longue durée.

Enfin, sachez que si vous dépassez 23 000€ de revenus locatifs, vous devrez vous acquitter également des cotisations sociales calculées sur la base du bénéfice réel de l’exploitation.

Liquidité :

Les locaux commerciaux sont aujourd’hui très prisés pour les raisons évoquées plus haut. Cette tendance va certainement augmenter dans les mois / années qui viennent, ce qui rendra aisée la revente de ce type de bien. Pour les investisseurs qui ne veulent pas entendre parler de RDC, je vous rappelle simplement que la décote à la revente est souvent similaire à la décote observée à l’achat 😉

Risques :

L’investisseur doit se positionner en connaissant les risques associés à ce type de projet :

  • l’usure du logement est plus important que sur une location longue durée,
  • la rentabilité est liée à la demande touristique, qui peut baisser dans le temps (en cas d’attentat par exemple),
  • le risque d’un changement de législation dans le futur existe, même s’il semble faible.

4) Comment faire ?

Etude :

Faîtes bien vos calculs avant d’investir ! Ce type d’investissement doit absolument présenter une prime par rapport à la location longue durée. Visez ainsi 7% à 9% de rentabilité nette à Paris.

Pour évaluer précisément la rentabilité, 2 paramètres sont clés :

  • taux de remplissage : basez-vous sur un taux de remplissage moyen de 80% (pour un prix à la nuitée cohérent),
  • prix à la nuitée : basez-vous sur les prix des logements comparables au votre sur airbnb.

Pour ceux qui voudraient se rassurer concernant ces 2 paramètres, le site payant Airdna.co propose des statistiques poussées sur le taux de remplissage et les prix à la nuitée pratiqués sur airbnb dans votre arrondissement.

Chasseur :

Pour ceux n’ayant pas le temps ou l’envie de chercher par eux-même, je diffuse fréquemment par email des opportunités concernant des locaux commerciaux donc inscrivez-vous à la liste d’envoi du blog pour les recevoir 😉

Pour ceux qui préfèrent qu’un chasseur clé en main fasse une recherche sur mesure (en fonction de leur budget, de la localisation ou de la rentabilité ciblée) vous pouvez aussi m’envoyer un email à sylvain@investimmob.fr

Bons investissements !!

CHGT USAGE COMMERCIAL EN HABITATION

LE CHANGEMENT D’USAGE DU LOGEMENT POUR DE LA LOCATION TYPE « AIRBNB ».

977 lectures

Par Pauline Darmigny, Avocat.- VENDREDI 15 MARS 2019 
ARTICLE TOUT PUBLIC

La location touristique de courte durée est encadrée dans une limite temporelle légale qui est de 120 jours par an. Utiliser votre logement pour y faire de la location touristique de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est considéré au sens du Code de la construction et de l’habitation comme étant un changement d’usage du logement (article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation).

Le changement d'usage du logement pour de la location type "Airbnb". Par (...)

ECOUTEZ

Pourtant, en principe, si vous faîtes de la location touristique occasionnelle de votre résidence principale, dans la limite de 120 jours par an, vous n’avez pas à faire une demande en mairie de changement d’usage.

En revanche, si vous désirez mettre votre résidence secondaire, en location touristique de courte durée à une clientèle de passage, toujours dans la limite légale de 120 jours par an, vous êtes tenu de solliciter un changement d’usage, auprès du maire du lieu de situation du bien immobilier loué.

A cette distinction entre la résidence principale et la résidence secondaire, s’ajoute une autre distinction relative à la population de la commune.

En effet, l’autorisation de changement d’usage est obligatoire si le projet concerne un local d’habitation situé dans une commune dont la population excède les 200.000 habitants, mais également si le bien est situé dans les départements suivants : Hauts de Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val de Marne (94).

En conclusion : si le bien que vous envisagez de louer pour de la location touristique de courte durée est votre résidence secondaire, vous devez obligatoirement obtenir au préalable l’autorisation de la commune de procéder au changement d’usage du bien.

Si le bien que vous envisagez de louer pour de la location touristique de courte durée est votre résidence principale et que le bien est situé dans une ville dont la population excède les 200.000 habitants ou dans les 3 départements cités limitrophes de Paris, vous êtes aussi dans l’obligation de faire ce changement d’usage.

Si le bien que vous envisagez de louer pour de la location touristique de courte durée est votre résidence principale située dans une ville dont la population n’excède pas les 200.000 habitants, vous n’avez aucune demande de changement d’usage à effectuer.

Qu’est-ce-que le changement d’usage : définition et applications concrètes.

Il y a changement d’usage lorsqu’il est question de transformer un logement à usage d’habitation en un local professionnel ou commercial. Le changement d’usage est fait pour protéger le logement et concerne exclusivement des locaux d’habitation transformés pour un autre usage tel que notamment la location touristique de courte durée.

Si la transformation concerne des locaux commerciaux ou professionnels en logement, dans ce cas, aucune autorisation n’est nécessaire.

Pour obtenir cette autorisation de changement d’usage nécessaire des locaux, vous devez remplir un formulaire sur le site internet de la mairie du lieu où est situé le bien immobilier exploité pour de la location touristique de courte durée.

L’autorisation préalable de changement d’usage nécessaire est délivrée par le maire de la ville où est situé l’immeuble.

C’est le maire qui décide d’accorder ou non ce changement d’usage afin de transformer un local d’habitation, en un local destiné à de la location saisonnière de courte durée, qui sera assimilée à une activité commerciale.

Respecter les droits des tiers.

Une fois que vous avez obtenu du maire l’autorisation de procéder au changement d’usage de votre logement, vous n’êtes pas pour autant libre de faire ce que vous voulez de votre bien.

En effet, vous devez respecter les droits des tiers. D’autres démarches administratives peuvent s’avérer nécessaires et notamment :

  • Des autorisations d’urbanisme
  • L’accord de la copropriété
  • Le respect de certaines normes

Concernant les règles de vie en copropriété par exemple, vous devez faire très attention aux dispositions du règlement de copropriété et vérifier que le règlement de copropriété vous autorise à exercer cette activité de location qui pourrait s’apparenter, du fait du changement d’usage du bien, à une activité commerciale.

Or, dans certains immeubles, hormis l’usage d’habitation des lots de copropriété, tout autre usage est interdit.

Cela se matérialise par l’insertion, au sein du règlement de copropriété, d’une clause dite d’habitation bourgeoise « stricte » qui va obliger, chaque occupant, copropriétaire ou locataire, à respecter un usage strictement d’habitation des lots de copropriété de l’immeuble.

Dans ce cas, aucune activité ne sera autorisée, qu’elle soit professionnelle ou commerciale.
Dans des immeubles où cette clause d’habitation bourgeoise est dite « clause d’habitation bourgeoise stricte », un avocat ne peut même pas exercer son activité, les lots étant uniquement destinés à de l’habitation pure.

Si la clause d’habitation bourgeoise n’est que relative, les activités professionnelles pourront être exercées, mais pas les activités commerciales telles que la location touristique de type Airbnb.

Ainsi, il faut impérativement prendre connaissance des clauses du règlement de copropriété de l’immeuble dans lequel vous projetez d’effectuer de la location touristique de courte durée car cette activité peut être assimilée à une activité commerciale, laquelle peut être interdite dans certains immeubles en copropriété.

En conclusion : si le règlement de copropriété comporte une clause d’habitation bourgeoise stricte, vous n’avez pas le droit d’utiliser votre bien immobilier pour y pratiquer une activité de location touristique de courte durée, type « Airbnb ».

Le cas particulier de la ville de Paris.

A Paris, la mairie cherche à encadrer le changement d’usage des locaux d’habitation vers une transformation en locaux commerciaux ou professionnels.

Si le bien est la résidence principale du loueur et qu’il est situé dans une commune dont la population dépasse les 200.000 habitants ou dans les départements cités plus haut, limitrophes de la ville de Paris : il faut qu’il obtienne l’autorisation n°1 dite « à usage mixte ». Il doit alors adresser sa demande par voie postale à la mairie (section Direction du Logement et de l’Habitat).

Si le bien est la résidence secondaire du loueur : il faut qu’il obtienne l’autorisation n°3 dite « à caractère réel avec compensation ». C’est ce que l’on appelle le changement de destination.

Le changement de destination : à ne pas confondre avec le changement d’usage.

Le changement de destination est définitif car il concerne la nature du bien, à la différence du changement d’usage qui est personnel puisqu’il n’est pas attaché au bien mais à la personne du loueur.

Vous l’aurez compris, le changement de destination ne peut concerner que la résidence secondaire du loueur, exploitée pour de la location touristique de type « Airbnb ».

Ainsi, lorsque vous souhaitez mettre en location de courte durée votre résidence secondaire, vous devez solliciter une autorisation de changement de destination qui s’accompagne d’une compensation.

A quoi correspond cette compensation ? cette compensation est due, en raison de la transformation définitive d’un local à usage d’habitation en un local non destiné à de l’habitation.

Quel est l’objectif de cette compensation ? l’objectif est de reconstituer la perte d’un logement par la création d’un autre logement afin de ne pas aggraver l’insuffisance de logements.

Comment se passe matériellement ce changement de destination ?

Le demandeur à ce changement de destination doit en contrepartie :

  • Soit proposer des locaux commerciaux/professionnels et les transformer en logements ;
  • Soit acheter des locaux professionnels et les transformer en logements.

En clair : les communes estiment que le changement de destination d’un bien immobilier jusqu’à présent à usage d’habitation, transformé dès à présent en local à usage commercial, pour y faire de la location touristique de courte durée, peut être préjudiciable aux administrés dans la mesure où cela prive la commune d’un logement.

Si vous affectez votre résidence secondaire à de la location touristique de courte durée, dont on a vu que cela s’apparentait à une activité commerciale, et que vous en demandez le changement définitif de destination, vous privez ainsi votre commune et ses habitants de la possibilité d’habiter ce bien qui sera définitivement rayé de la catégorie « bien à usage d’habitation ».

C’est la raison pour laquelle, la législation actuelle exige que, pour toute personne qui obtient un changement de destination de son bien de type résidence secondaire, ce changement s’accompagne d’une « juste » compensation.

Ainsi et si vous obtenez l’autorisation de changer définitivement la destination de votre résidence secondaire afin d’en faire de la location touristique, vous devez, en compensation, proposer à votre commune, soit d’acheter avec vos propres deniers, des locaux professionnels ou commerciaux et les transformer en logements, soit de proposer directement à la mairie des biens immobiliers dont vous êtes déjà propriétaire, qui sont à usage professionnel ou commercial, à charge pour vous de les transformer en logements.

On imagine bien que le coût que cette compensation représente, est fait essentiellement pour dissuader les loueurs de faire de leur résidence secondaire, un meublé de tourisme.

Pour que la demande de compensation soit recevable, il faut que :

  • Les locaux proposés en compensation soient à un usage autre que l’habitation ;
  • Les locaux ne soient pas déjà revenus à un usage d’habitation au moment de la demande ;
  • Les locaux correspondent à des unités de logement.

Pour faire de la location meublée de courte durée, la compensation doit être proposée dans le même quartier que votre local, avant tout dépôt de dossier.
Ce qui signifie que vous devez, au préalable, trouver un local servant de compensation, avec les coûts et démarches que cela comporte et notamment les travaux destinés à changer la destination du local…

Comment échapper au changement d’usage tout en restant dans la légalité ?

La création du bail-mobilité, nouveauté de la loi ELAN entrée en vigueur le 23 novembre 2018, permet à tout loueur de proposer son bien à la location, pour des périodes de courte durée :

Qu’est-ce-que le bail-mobilité ?

Le bail-mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé, à destination de locataires en mutation professionnelle.

Ce bail s’adapte ainsi à un locataire qui serait en études supérieures, en formation professionnelle, en stage, ou encore en contrat d’apprentissage par exemple.

Le bail-mobilité est un contrat très souple puisque la durée est assez courte, entre 1 et 10 mois maximum, non renouvelable.

Dans ce cas-là, si vous optez pour la conclusion d’un bail-mobilité avec une clientèle de passage, pour des périodes de courte durée, vous n’avez pas besoin de faire le changement d’usage.

Ce type de contrat vous permettra de sortir du cadre strict de la location touristique de type Airbnb, pour proposer votre logement à la location pour des périodes de courte durée et vous permettre ainsi de rentabiliser un investissement foncier ou obtenir des revenus complémentaires du fait de cette activité de location de courte durée.

Article L631-8 En savoir plus sur cet article…Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 13 (V)

Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d’usage.

Ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 631-7.NOTA : 

L’article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 énonce :  » La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. « 

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l’article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er octobre 2007.

Comment se passe matériellement ce changement de destination ?

Le demandeur à ce changement de destination doit en contrepartie :

  • Soit proposer des locaux commerciaux/professionnels et les transformer en logements
  • Soit acheter des locaux professionnels et les transformer en logements.

LOCATION MEUBLEE NICE

PROPRIETAIRES ou LOCATAIRES A NICE : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT EN LOCAL PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL

Changement d’usage local professionnel ou commercial

Les conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation préalable du Maire et pour les compensations résultent de la délibération n°22-1 du bureau métropolitain du 22 mai 2015.

Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement et que vous souhaitez le transformer en local commercial ou professionnel, vous devez accomplir certaines démarches auprès de la Mairie de Nice.
https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/faq-relatif-%C3%A0-la-compensation.original.pdf

Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement et que vous souhaitez le transformer en local commercial ou professionnel, vous devez accomplir certaines démarches auprès de la Mairie de Nice.

https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/faq-changement-d-usage.original.pdf

https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/faq-changement-d-usage.original.pdf

Si vous êtes une personne morale (société SCI) désireuse de faire de la location meublée touristique, vous êtes également soumis à ce régime de déclaration.

QUELLES SONT LES DEMARCHES ?

Transformer un logement local commercial ou professionnel nécessite :

  •  l’obtention d’une autorisation de changement d’usage :

Attention ! L’autorisation est délivrée à titre personnel. Elle n’est donc pas attachée au local et n’est donc pas transmissible (sauf en cas de compensation). Ainsi, au départ du demandeur, le local devra retrouver un usage d’habitation.

Le demandeur devra également s’assurer  que cette transformation ne va pas à l’encontre des prescriptions du règlement de copropriété le cas échéant.

Sous certaines conditions et dans un périmètre restreint sur la ville de Nice, ce type de changement d’usage pourra être assorti d’une obligation de compensation.

QUELLES SONT LES SANCTIONS APPLICABLES EN L’ABSENCE D’AUTORISATIONS ?

Toute personne qui enfreint les présentes dispositions s’expose à une amende de 50 000 euros et à un retour à usage d’habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai fixé.

Passé ce délai, une astreinte pourra être prononcée par le tribunal à l’encontre du bailleur d’un montant maximum de 1000 euros par jour de retard et par mètre carré jusqu’à l’entière régularisation.

En l’absence de régularisation, l’administration peut faire procéder à l’expulsion des occupants aux frais du contrevenant.

QUI CONTACTER ?

  • Pour obtenir l’autorisation de changement d’usage :

Formulaire à télécharger et notice explicative :PDF

PDF

A adresser à la Mairie de Nice/ Direction des autorisations d’urbanismes et des Permis de construire

5-7 Place du Général de Gaulle
06364 NICE Cedex 4
Tél : 04.97.13.26.86

Accueil et renseignement du public :

  • Accueil physique, au 5/7 place Général De Gaulle : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
  • Permanence téléphonique de renseignement d’urbanisme (04 97 13 26 86) : du mardi  au vendredi de 8h30 à 12h30.

Si vous souhaitez adresser un courrier :

Direction des autorisations d’urbanisme et des Permis de construire
Mairie de Nice
06364 NICE cedex 4

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Agence Départementale d’Information sur le Logement des Alpes-Maritimes

5, rue du Congrès
06000 Nice

Permanences téléphoniques   du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous au 04.93.98.77.57

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Comment remplir une demande de changement d’usage d’un locald’habitation transformé en local commercial ou professionnel ?Les conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation préalable du Maire et pour lescompensations résultent de la délibération n°22-1 du bureau métropolitain du 22 mai 2015I- Adresse du local d’habitation objet du changement d’usage-Il s’agit de l’adresse précise du local d’habitation qui fait l’objet du changement d’usage.- Il convient de renseigner obligatoirement la référence cadastrale du terrain (consultezhttp://www.cadastre.gouv.fr )II-Demandeur1- Il s’agit de l’identité et l’adresse de la personne physique ou morale qui dépose la demandede changement d’usage.2- Préciser le local précédemment occupé par le demandeur.3- Important : Chaque professionnel doit déposer une demande en son nom propre en casd’exercice conjoint dans les lieux.4- Le propriétaire du local doit donner son accord au changement d’usage :Pour toute demande de changement d’usage, il est indispensable, pour le locataire, d’avoirl’accord du propriétaire du local (Annexe 2).III-Description du local objet de la demande1- Dans le cas d’un dépôt de permis de construire ou une déclaration préalable : ne pas confondre lechangement d’usage avec le changement de destination.Les autorisations d’urbanisme au titre du changement de destination qui relèvent de laréglementation d’urbanisme ne valent pas autorisations au titre de changement d’usage. Celui-ci doitêtre obtenu en tout état de cause pour que les travaux puissent être mis en œuvre.2-Le local appartient-il à un bailleur social ?Les organismes d’habitations à loyer modéré comprennent : les offices publics d’aménagement et deconstruction, les offices publics d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes d’habitations aloyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, lessociétés anonymes de crédit immobilier et les fondations d’habitations à loyer modéré.3- L’immeuble est en copropriété :- Attester sur l’honneur que le règlement de copropriété ne s’oppose pas au changementd’usage du local (Annexe 1)4- Si le local est destiné à de la location meublée touristique pratiquée par une personne morale :- Attester sur l’honneur que le logement proposé à la location est décent.- Réaliser les démarches nécessaires pour l’acquittement de la taxe de séjour :- Lien vers le Portail de télé-déclaration de la Taxe de Séjour :https://ts.ofeaweb.fr/TSNICE/nice- Consulter la notice d’utilisation : http://www.nicecotedazur.org/habitaturbanisme/le-logement/autorisation-changement-d-usage-les-locationsmeublées-touristiques-sur-nice/autorisation-des-changements-d-usage-deslocations-meubles-touristiquesService de la Fiscalité Locale- Si vous souhaitez adresser un e-mail :taxedesejour@nicecotedazur.org- Si vous souhaitez adresser un courrier :Métropole Nice Côte d’AzurService Fiscalité LocalePôle Taxe de Séjour06364 Nice cedex 4IV-Utilisation prévue du localLes demandes de changement d’usage sur un même immeuble seront limitées à 50 % de la surfacede plancher dudit immeuble.Ainsi, la demande de changement d’usage ne pourra pas être accordée si elle contribue à ce que plusde 50 % de la surface de plancher de l’immeuble passe en activité.Il pourra cependant être dérogé à ce principe, dans trois cas de figure : implantation d’activités au rez-de-chaussée de l’immeuble, implantation d’une activité justifiant l’utilisation de la surface totale de l’immeuble, immeuble de petite taille dont la surface totale est inférieure à 300 m² de surfacehabitable.Rubrique A : Dans quels cas solliciter une autorisation sans compensation sur latotalité du local ?Lorsque le local transformé est situé hors du périmètre de compensation,Ou lorsque le local est situé dans le périmètre soumis à compensation mais que (condition noncumulative) : la demande de changement d’usage porte sur des locaux d’habitation situés enrez-de-chaussée, la demande est formulée en vue d’y exercer une mission d’intérêt général, la demande de changement d’usage est sollicitée par une personne en vue d’yexercer une profession libérale réglementée ou non règlementée.Doit être considérée comme profession libérale toute profession exercée sur la base dequalifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façonprofessionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuelsdans l’intérêt du client et du public (source, considérant no43 de la directive à lareconnaissance des qualifications professionnelles n° 2005/36/CE).Rubrique B : Dans quels cas solliciter une autorisation sans compensation sur unepartie d’un local d’habitation ?Lorsque la demande d’autorisation tend à l’exercice, dans une partie du local d’habitation utilisé parle demandeur comme sa résidence principale, d’une activité professionnelle, y compris commerciale,pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucundésordre pour le bâti. Cette surface doit être inférieure à 50% de la surface du local d’habitation.L’autorisation est délivrée à titre personnel. Elle n’est donc pas attachée au local et n’est donc pastransmissible. Ainsi, au départ du demandeur, le local devra retrouver un usage d’habitation.Rubrique C : Dans quels cas l’autorisation est-elle soumise à compensation ?Cette compensation ne s’applique qu’aux demandes de changement d’usage pour les logementssitués dans le périmètre délimité par les boulevards, avenues et rues listés ci-dessous et seront prisen compte totalement, côtés pair et impair :- boulevard Gambetta,- boulevard Joseph Garnier,- rue Raiberti,- rue François Pellos,- avenue Raymond Comboul,- avenue Desambrois,- boulevard Carabacel,- rue Barla,- boulevard Lech Walesa,- boulevard Stalingrad.

Cinq cas d’exceptions à cette compensation : pas de compensation lorsque la demande de changement d’usage porte sur des locauxd’habitation situés en rez-de-chaussée, pas de compensation lorsque la superficie du local situé en étage est inférieure ou égale à200 m², pas de compensation lorsqu’elle est demandée en vue d’y exercer une mission d’intérêtgénéral, pas de compensation lorsque la demande de changement d’usage est sollicitée par unepersonne en vue d’y exercer une profession libérale réglementée ou non règlementée*. pas de compensation quand la demande d’autorisation tend à l’exercice, dans une partie dulocal d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, d’une activitéprofessionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni dangerpour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Cette surface doit êtreinférieure à 50% de la surface du local d’habitation.*Doit être considérée comme profession libérale toute profession exercée sur la base de qualificationsappropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellementindépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public(source, considérant no 43 de la directive à la reconnaissance des qualifications professionnelles n°2005/36/CE).L’autorisation de changement d’usage est accordée sous réserve qu’une compensation soit faite parla transformation en habitation de locaux ayant un autre usage que l’habitation (au 1er janvier 1970et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation). Le local proposé en compensation devraêtre de surface et de qualité équivalentes à celui faisant l’objet de la demande de changementd’usage frappé d’une obligation de compenser.Le local servant à la compensation peut être situé en dehors du périmètre soumis à la compensationmais doit être sur la commune de Nice.-Lorsqu’une demande d’autorisation de changement d’usage est assortie d’une compensationrecevable et suffisante, le changement d’usage, dés lors qu’il est autorisé, devient définitif ;l’autorisation est alors attachée au local et non à la personne.Qu’est-ce qu’une compensation ?La compensation consiste à remettre à l’habitation un local ayant un autre usage que l’habitation au1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destinationpostérieurement au 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation.Les locaux proposés en compensation doivent être :-De qualité et de superficie équivalentes aux locaux faisant l’objet du changement d’usage,-Situés sur la commune de Nice.Nota Bene :-Les locaux offerts en compensation doivent revenir définitivement à usage d’habitation et êtrepubliés, par le demandeur, au fichier immobilier du bureau de la Conservation des Hypothèses deNice.-Cette formalité concerne à la fois l’immeuble dont le changement d’usage est autorisé et celuiapporté en compensation.QUI CONTACTER ? Pour obtenir l’autorisation de changement d’usage :Mairie de Nice/ Direction des autorisations d’urbanismes et des Permis de construire5-7 Place du Général de Gaulle06000 NICETél : 04.97.13.26.86 Accueil physique, au 5/7 place Général De Gaulle : du lundi au vendredi de 8h30 à12h30. Permanence téléphonique de renseignement d’urbanisme: du mardi au vendredide 8h30 à 12h30.Si vous souhaitez adresser un courrier :Direction des autorisations d’urbanisme et des Permis de construireMairie de Nice06364 NICE cedex 4 Pour déclarer la taxe de séjour (cas des locations meublées touristiques pratiquées par despersonnes morales) 😮 Lien vers le Portail de télé-déclaration de la Taxe de Séjour :https://ts.ofeaweb.fr/TSNICE/niceo Consulter la notice d’utilisation : http://www.nicecotedazur.org/habitaturbanisme/le-logement/autorisation-changement-d-usage-les-locationsmeublées-touristiques-sur-nice/autorisation-des-changements-d-usage-deslocations-meubles-touristiquesService de la Fiscalité Locale- Si vous souhaitez adresser un e-mail :taxedesejour@nicecotedazur.org- Si vous souhaitez adresser un courrier :Métropole Nice Côte d’AzurService Fiscalité LocalePôle Taxe de Séjour06364 Nice cedex 4

Le régime fiscal des «cessions de commercialité»

Le régime fiscal des «cessions de commercialité»

26 février 2018

Le changement d’affectation d’un immeuble de manière générale, et la transformation d’un immeuble à usage d’habitation en un immeuble à usage de bureau en particulier, est une opération qui n’est pas neutre au plan fiscal et qui mérite une analyse attentive de ses modalités et conséquences.

En matière de TVA, le changement d’affectation d’un immeuble par une entreprise est susceptible en lui-même d’entraîner certaines conséquences. D’une part, une régularisation de la taxe qui avait grevé sa construction ou son achèvement peut être exigible si le changement intervient dans un délai de vingt ans et que l’activité à laquelle l’immeuble est nouvellement affecté est soumise à un régime différent de celle exercée à l’origine. Et, d’autre part, les travaux rendus nécessaires pour le nouvel usage peuvent, s’ils sont importants, aboutir à la construction d’un immeuble neuf.

C’est toutefois le sort fiscal de l’éventuel droit de commercialité généré par un changement de destination de l’immeuble qui retient particulièrement l’attention.

La « cession de commercialité » est effectuée par le propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux qu’il transforme en immeuble à usage d’habitation (généralement appelé « fonds compensateur »), au profit d’un opérateur envisageant de procéder au changement d’affectation inverse (propriétaire du « fonds compensé »).

Pour comprendre, précisons que l’article L.631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH) dispose que « l’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ».

Juridiquement, il n’y a jamais véritablement de cession de droit par le propriétaire du fonds compensateur au profit du fonds compensé, car le droit au changement d’affectation du fonds compensé est directement accordé par l’autorité administrative. Pour autant, le flux financier entre les propriétaires des fonds se justifie par le transfert de valeur du fonds compensateur vers le fonds compensé. Économiquement, ce mécanisme est donc assimilable à celui d’une cession.

Puisque l’engagement du propriétaire du fonds compensateur est indispensable à ce transfert de valeur et que ce dernier a un caractère définitif une fois réalisés les travaux de transformation du fonds compensateur, la situation est très proche de celle d’une cession de droit réel immobilier.

L’autonomie du droit fiscal et l’approche souvent plus économique des situations rendent raisonnable d’analyser fiscalement la compensation prévue par l’article 631-7-1 du CCH comme la cession d’un droit réel immobilier.

TVA

Du point de vue de la TVA, dès lors que cette opération repose sur un engagement d’affectation pris par le propriétaire du fonds compensateur vis-à-vis de celui du fonds compensé, l’assujettissement ne fait pas de doute lorsque le «cédant» agit dans le cadre d’une activité économique indépendante.

Si l’on retient la qualification de droit réel immobilier, la «cession» suit le régime du bien immeuble auquel les droits se rapportent, conformément à l’article 257, I, 1° du Code général des impôts (CGI), la cession d’un immeuble étant exonérée lorsqu’il est achevé depuis plus de cinq ans, sauf taxation sur option du vendeur.

Il est vrai que la réponse ministérielle Martin (n°20381 JOAN, 12 avril 1999, p. 2205) concluait à une taxation à la TVA « ordinaire », alors que la qualification en droit réel immobilier aurait alors conduit à un assujettissement à la TVA « immobilière », dans les conditions de l’article 257-7 du CGI. L’analyse fiscale était donc implicitement mais nécessairement celle d’un droit personnel, assimilé à une prestation de services.

Toutefois, la réglementation juridique alors en vigueur prévoyait expressément que les dérogations administratives à l’interdiction de changement d’usage des locaux d’habitation étaient accordées à titre personnel. Ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 que l’autorisation subordonnée à une compensation a été attachée au local et non à la personne. La réponse Martin ne parait donc plus d’actualité.

Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

Au regard des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la « cession de commercialité » se trouve ainsi logiquement soumise aux droits applicables aux mutations d’immeubles :

  • le droit de vente d’immeuble est dû au taux normal si le fonds compensateur est une construction achevée depuis plus de cinq ans ;
  • la taxe de publicité foncière au taux réduit s’applique si le fonds compensateur est une construction achevée depuis moins de cinq ans.

Dans un tel cadre toutefois, l’engagement de construire un immeuble neuf (article 1594 0G A du CGI) apparait comme une alternative intéressante, permettant de réduire la taxation au droit fixe de 125 euros lorsque le propriétaire du fonds compensé est un assujetti qui poursuit la réalisation d’un immeuble neuf.

Impôt sur les bénéfices

Au regard de l’impôt sur les bénéfices, enfin, le Conseil d’Etat vient récemment de se prononcer sur le traitement, chez le propriétaire du fonds compensé, de l’indemnité versée au propriétaire du fonds compensateur dans un sens qui semble cohérent, ou du moins n’est pas en contradiction, avec l’analyse développée ci-avant en matière de TVA et de droits de mutation.

La question se posait, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat (21 juillet 2017, n°395457, société Cidinvest), de savoir si l’indemnité s’analysait comme une charge ou comme une immobilisation, dans le contexte particulier d’une société sollicitant une autorisation de changement d’usage en vue d’installer son siège social dans un immeuble parisien à usage d’habitation.

Ce contexte rendait obligatoire la compensation mais pas nécessairement l’indemnisation de celle-ci. Le Conseil d’Etat, constatant que l’autorisation administrative demandée est attachée au local et non à la personne de son bénéficiaire, et que l’indemnité constitue un coût directement engagé pour la mise en état d’utilisation de l’immeuble, conclut assez logiquement que celle-ci constitue une immobilisation et non une charge déductible : elle s’ajoute donc au prix de revient de l’immeuble objet du changement d’affectation, dont elle a pour effet d’accroître la valeur.

Cette analyse est par ailleurs en conformité avec l’analyse développée au plan comptable en septembre 2013 par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, selon laquelle l’indemnité a la nature d’un actif puisque cette dépense, attachée à l’immeuble, est identifiable et a une valeur économique positive pour l’entreprise qui la verse.

SAS : modèle de PV de l’assemblée annuelle pour l’approbation des comptes

SAS : modèle de PV de l’assemblée annuelle pour l’approbation des comptes

SAS-SASU.info / 1 janvier 2015

Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires
réunie le ….(date)…..

Le …..(date)….., à …..(heures)….., les actionnaires de la société ….(nom de la société)…., société par actions simplifiée au capital de ….. euros, dont le siège social est situé …..(adresse)…., immatriculée au RCS de …..(ville)…., sous le numéro SIREN ……, se sont réunis à ….(lieu)…., sur convocation qui leur a été adressée individuellement le ….(date)….

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L’assemblée est présidée par …..(nom et prénom)….., président de la société (ou actionnaire acceptant).

M. …..(nom et prénom)…. est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l’assemblée la feuille de présence dont il résulte que ….(nombre)…. actionnaires, représentant ….(nombre)…. actions sur les ….(nombre)…. actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Si c’est le cas, ajouter : Assiste en outre à la réunion, M. …..(nom et prénom)…., commissaire aux comptes.

Le président déclare que l’assemblée est valablement constituée et qu’elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

  • la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
  • (si la société est dotée d’un commissaire aux comptes) la copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée au commissaire aux comptes, avec le récépissé postal ;
  • les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
  • la feuille de présence ;
  • le rapport du président ;
  • (le cas échéant) le rapport du commissaire aux comptes ;
  • le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L’assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l’assemblée est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l’exercice clos le …..(date).…. ;

  • Affectation du résultat et éventuellement distribution d’un dividende ;
  • Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;
  • (le cas échéant) Nomination de M. …..(nom et prénom)…. aux fonctions de président ou de directeur général ;
  • (le cas échéant) Fixation (ou révision) de la rémunération du président ;
  • (le cas échéant) Nomination de M. ….(nom)…. aux fonctions de commissaire aux comptes.

Puis lecture est donnée du rapport du président et (le cas échéant) du rapport du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte : …..(faire ici, s’il y a lieu, un résumé succinct des débats)….

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L’assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l’exercice clos le …(date)…, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à ….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)….

Deuxième résolution

L’assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée.

En l’absence de distribution d’un dividende, indiquer :

En conséquence, les …(pertes ou bénéfices)… de l’exercice, qui se montent à ….(montant)… euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

En cas de décision de distribution d’un dividende, indiquer :

En conséquence, les bénéfices de l’exercice se montant à la somme de ….(montant).... euros, sont affectés comme suit (à adapter le cas échéant) :

  • dotation à la réserve légale : ...(montant)... euros ;
  • dotation aux réserves statutaires : …(montant)... euros ;
  • dividende total revenant aux actionnaires : …(montant)… euros ;
  • report à nouveau : …(montant)... euros ;

Le dividende à répartir au titre de l’exercice est fixé à …(montant)... par action. Il sera mis en paiement le …(date)..., après déduction des prélèvements sociaux de 15,5 % et, sauf dispense, du prélèvement fiscal de 21 %.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques à l’abattement prévu à l’article 158, 3, 2° du code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à ….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)….

Troisième résolution

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

  • Exercice n-1 : dividende par action, nombre d’actions, abattement
  • Exercice n-2 : dividende par action, nombre d’actions, abattement
  • Exercice n-3 : dividende par action, nombre d’actions, abattement

Cette résolution est adoptée à ….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)….

** Dispositions à insérer lorsqu’il existe une ou plusieurs conventions réglementées à approuver :

Quatrième résolution

L’assemblée approuve les opérations intervenues entre M. ….(nom de l’actionnaire concerné)… et la société au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles résultent du rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l’article L.227-10 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à ….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)….

(NB : chaque convention passée doit être approuvée individuellement. Il convient donc de rédiger autant de résolution qu’il y a de conventions à approuver).

** Dispositions à insérer lorsqu’il n’existe pas de convention réglementée à approuver :

Quatrième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à ….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)....

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l’article …(numéro)… des statuts, par ….(désignation des signataires)... pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures (au minimum du Président de séance et, le cas échéant, du secrétaire).

DROIT DES RESIDENCES DE TOURISMES

Laurence Jégouzo

Docteur en droit

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne

Avocat à la Cour

Le régime juridique des hébergements touristiques suivants : chambres d’hôtes, meublés de tourisme, gîtes et résidences de tourisme

En 2013, en France métropolitaine, la fréquentation de l’ensemble des hébergements touristiques a légèrement progressé (0,7 %) après avoir stagné en 2012. Elle progresse dans les campings et les résidences hôtelières et de tourisme mais ralentit dans les hôtels.

Comme en 2012, l’afflux de clientèle internationale d’origine principalement asiatique ou américaine (4,8 %) a compensé le recul de la clientèle française (-1,2 %).

Aux côtés de l’offre traditionnelle en hôtellerie ou en camping, se sont développés plus récemment en France plusieurs autres modes d’hébergements touristiques. Ces hébergements renvoient à de nombreuses appellations qui ne sont pas toutes reconnues juridiquement : comme par exemple, les « résidences hôtelières », les « résidence de loisirs », les « apparthôtels » ou encore les « gîtes ». Selon les cas, ces dénominations pourront désigner, juridiquement, un hôtel, une résidence de tourisme ou un meublé de tourisme.

Pour connaître le régime juridique applicable aux hébergements touristiques, il convient donc de distinguer entre les appellations d’usage et les catégories consacrées par le droit du tourisme. Les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme et les résidences de tourisme constituent trois catégories dotées d’un régime juridique spécifique pouvant néanmoins comporter des points communs. En revanche, les gîtes qui ne sont pas reconnus en tant que tels par le code du tourisme sont assimilés aux meublés de tourisme. Garant d’un environnement concurrentiel sain entre ces différents modes d’hébergements touristiques, le juge est susceptible de sanctionner les exploitants qui ne respecteraient pas les réglementations posées.

Par ailleurs, le droit du tourisme n’épuise pas à lui seul toute la réglementation applicable à ces hébergements. Leur exploitation peut aussi relever de dispositions législatives ou réglementaires non spécifiques au tourisme issues du droit de la construction (soit en tant qu’habitation soit en tant qu’établissement recevant du public), du droit de l’urbanisme (en tant qu’ils font l’objet d’un projet de travaux ou de construction), du droit commercial (en tant qu’activité commerciale), du droit de la consommation (en tant qu’ils donnent lieu à la vente de prestations).

Il convient donc de présenter, dans un premier temps, la réglementation applicable aux hébergements touristiques issue du code du tourisme (1) puis de présenter, dans un second temps, les réglementations non spécifiques au tourisme applicables aux hébergements touristiques (2).

  1. La réglementation des hébergements touristiques par le droit du tourisme

Le code du tourisme consacre les catégories juridiques des chambres d’hôtes (1-1), des meublés de tourisme (1-2) et des résidences de tourisme (1-4). Ainsi, dès lors qu’un hébergement correspond à la définition donnée par le code pour l’une de ces catégories (éventuellement précisée par la jurisprudence), il se verra appliquer le régime juridique qui lui correspond. Les gîtes – ne constituant pas une catégorie juridique autonome – se voient appliquer le régime des meublés de tourisme (1-3). Par ailleurs, si tous les hébergements touristiques peuvent s’inscrire dans une démarche de labellisation privée, seuls les meublés de tourisme, les gîtes et les résidences de tourisme peuvent faire l’objet d’un classement reconnu par l’Etat (2).

  1. Les chambres d’hôtes

a) La définition posée à l’article L. 324-3 du code du tourisme

Aux termes de l’article L. 324-3 du code du tourisme, les chambres d’hôtes sont « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ».

Six critères fixés par le législateur[1] sont nécessaires pour être qualifié comme chambre d’hôtes :

  • être meublé (le juge n’a pas encore précisé les équipements exigés pour une chambre d’hôtes),
  • être situé chez l’habitant (une résidence de tourisme ne peut donc pas faire l’objet d’une chambre d’hôtes),
  • être proposé à des touristes,
  • être proposé pour une nuit minimum,
  • être loué à titre onéreux,
  • être assorti de prestations (au minimum le petit déjeuner, voir infra art. D. 324-13 du code du tourisme).

Au moment de l’adoption des dispositions de la loi du 14 avril 2006 codifiées à l’article

L. 324-3, les parlementaires avaient considéré que les chambres d’hôtes pouvaient, le cas échéant, se trouver à proximité de l’habitation principale du propriétaire[2]. Telle est la position actuellement retenue par la sous-direction du tourisme qui considère que la chambre d’hôtes doit se situer dans la résidence de l’habitant qu’il s’agisse du même corps de bâtiment ou d’un bâtiment annexe. Toutefois, le juge n’a pas encore eu l’occasion de confirmer cette interprétation.

Si les six critères mentionnés à l’article L. 324-3 du code du tourisme ne sont pas satisfaits (notamment le critère du lieu d’habitation du propriétaire), le local considéré peut être loué en tant que meublé de tourisme.

b) Les conditions à satisfaire par les exploitants de chambres d’hôtes

Tout exploitant d’un hébergement touristique pouvant être qualifié de chambre d’hôtes (c’est-à-dire remplissant les six critères évoqués supra) doit respecter plusieurs obligations fixées aux articles D. 324-13 et D. 324-14 du code du tourisme.

1 – Services proposés

Le petit-déjeuner doit obligatoirement être proposé en sus de la nuitée pour un prix forfaitaire. En outre, la location doit être assortie « au minimum » de la fourniture du linge de maison. Des prestations supplémentaires sont donc autorisées.

2 – Accueil et capacité

La location de chambres d’hôtes ne peut se faire qu’à concurrence de 5 chambres pour une capacité maximale d’accueil de 15 personnes. L’accueil doit être assuré par l’habitant. Ainsi le Conseil de la concurrence a considéré que l’accueil devait être personnalisé car la chambre meublée a été aménagée par des particuliers, chez eux (Décision du Conseil de la concurrence, n°06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux).

Si la capacité totale des chambres d’hôtes dépasse ces seuils, il est toujours possible de donner en location – notamment saisonnière – les unités surnuméraires mais à la condition de ne pas utiliser l’appellation de chambre d’hôtes. Seront alors simplement proposés à la location des meublés de tourisme (Rép. min. n° 11700 : JOAN Q 15 avr. 2008, p. 3244).

3 – Confort et équipement sanitaire

Chaque chambre d’hôtes doit donner accès – directement ou indirectement – à une salle d’eau et à un WC et être en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

 c) L’obligation de déclaration préalable

Aux termes de l’article L. 324-4 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l’habitation concernée.

Cet article est complété par l’article D. 324-15 du code du tourisme qui dispose que la déclaration est envoyée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception.

En ce qui concerne son contenu, la déclaration doit préciser l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.

En ce qui concerne les sanctions, aux termes de l’article R. 324-16 du code du tourisme, l’absence de déclaration en mairie (au moment de la création des chambres d’hôtes ou bien en cas de changement) est sanctionnée par les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe, c’est-à-dire 450 euros au plus. En revanche, il convient d’avoir à l’esprit que cette déclaration est purement informative et qu’elle ne donne lieu à aucun contrôle notamment sur les conditions de la location[3].

L’UMIH, principale organisation patronale de l’hôtellerie, assigne régulièrement en justice les chambres d’hôtes qu’il estime illégales. Ces actions en justice ont notamment été fondées sur la qualification abusive de chambre d’hôtes et le non-respect des obligations incombant aux exploitants[4].

  1. Les meublés de tourisme
  1. La définition posée à l’article D. 324-1 du Code du Tourisme

Aux termes de l’article D. 324-1 du Code du Tourisme, les meublés de tourisme sont « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile ».

Pour être qualifié en tant que meublé de tourisme, un local doit donc remplir les cinq critères fixés par le pouvoir réglementaire :

  • être une villa, un appartement ou un studio (le juge n’a pas encore précisé si cette liste devait être considérée comme exhaustive),
  • être meublé (le juge n’a pas encore précisé les équipements exigés pour un meublé de tourisme, toutefois si l’on se fonde sur l’esprit de la jurisprudence relative aux meublés classiques il apparaît que le mobilier doit être de qualité et en quantité suffisante pour la vie courante[5]),
  • être offert à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (ce critère apparaît, a priori, plus extensif que celui de touriste mentionné pour les chambres d’hôtes mais sur ce point également le juge ne s’est pas encore prononcé),
  • faire l’objet d’une location,
  • être proposé à la journée, à la semaine ou au mois (il s’agit donc d’une location saisonnière).

La différence principale entre les meublés de tourisme et les chambre d’hôtes réside ainsi dans le fait que le propriétaire n’habite pas sur les lieux et n’accueille pas nécessairement les locataires. En outre, les meublés de tourisme ne sont pas limités à un nombre déterminé d’unités d’hébergement.

  • Les conditions à satisfaire par les exploitants des meublés de tourisme

Aux termes de l’article L. 324-2 du code du tourisme, toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux.

Lorsque le meublé de tourisme est classé (cf. infra), la décision de classement doit être affichée, de manière visible, à l’intérieur du meublé.

En ce qui concerne d’éventuelles prestations annexes, elles ne sont pas explicitement autorisées par le code du tourisme. Si de telles prestations étaient proposées, l’hébergement proposé serait susceptible d’être requalifié par le juge en tant qu’hôtel soit au titre du code du tourisme soit au titre du code des impôts. Dans ce cas, il serait soumis au régime juridique applicable aux hôtels.

Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations.

  • L’obligation de déclaration préalable

Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme que celui-ci soit ou non classé au sens du code du tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur[6].

Cet article est complété par l’article D. 324-1-1 du code du tourisme qui dispose que la déclaration est adressée au maire « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ».

En ce qui concerne son contenu, la déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.

Comme pour les chambres d’hôtes, tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.

En ce qui concerne les sanctions, tout comme les chambres d’hôtes, l’absence de déclaration en mairie (au moment de la mise en location des meublés de tourisme ou bien en cas de changement) est sanctionnée par les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe, c’est-à-dire 450 euros au plus.

  1. L’absence de définition des gîtes ruraux par le code du tourisme

Les gîtes ruraux ne sont pas régis en tant que tels par le code du tourisme qui n’en donne pas de définition. Il s’agit d’une appellation d’usage donnée à tout hébergement à caractère indépendant et situé en zone rurale, proposée à la location touristique par des particuliers pouvant faire l’objet d’un classement réglementaire dans la catégorie des meublés de tourisme. Dès lors que les gîtes ne font pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire cette définition résulte de la seule jurisprudence.

Dans une décision n°06-D-06 du 17 mars 2006, le Conseil constitutionnel a ainsi précisé qu’un gîte rural est soit une maison indépendante, soit un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations. La maison peut être de caractère ancien ou récent mais est obligatoirement située en espace rural à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg. Elle aura, si possible, du terrain ou sinon un balcon ou une terrasse. Sont exclues les maisons situées dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances.

Dès lors qu’un hébergement touristique correspond à la définition précitée d’un gîte, il est assimilé à un meublé de tourisme et se voit donc appliquer le même régime juridique. L’exploitant d’un gîte est ainsi soumis aux mêmes obligations que l’exploitant d’un meublé de tourisme et peut bénéficier d’un classement selon la procédure évoquée infra.

  1. Les résidences de tourisme

Les résidences de tourisme constituent un concept hybride entre l’hôtel et le meublé de tourisme.

  1. La définition des résidences de tourisme par l’article D. 321-1 du code du tourisme

Aux termes de l’article D. 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

Pour être qualifiée de résidence de tourisme, un hébergement touristique doit donc satisfaire cinq critères :

  • être un établissement commercial d’hébergement classé,
  • être exploité de façon permanente ou saisonnière,
  • disposer d’un ensemble homogène de meublés de tourisme et de locaux à usage collectifs (la capacité minimale de 100 lits concerne uniquement les résidences de tourisme classée, voir infra),
  • être doté d’un minimum d’équipements et de services communs,
  • être géré par une seule personne personne physique ou morale.
  • Les obligations des exploitants de résidences de tourisme

L’exploitant d’une résidence de tourisme doit veiller à ce que les équipements et services communs fonctionnent de façon effective. Et si la résidence de tourisme est classée, il doit veiller à ce que les critères du classement retenu soient effectivement respectés sous peine que le classement lui soit retiré (voir infra).

Par ailleurs, l’article D. 321-2 du code du tourisme précise que les résidences de tourisme peuvent être placées :

  • soit sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée,
  • soit sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l’article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément deux points :

1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier d’une réservation prioritaire ;

2° Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution.

  1. Les obligations relatives aux documents de commercialisation

Les documents de commercialisation diffusés auprès des acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par l’arrêté du 23 décembre 2009[7].

Ceux diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme classés doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul (article L. 321-3 du code du tourisme)[8].

2 – Les obligations relatives aux comptes d’exploitation

L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. En outre, une fois par an, l’exploitant doit communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence (article L. 321-2 du code du tourisme).

  • Le classement des hébergements touristiques

Tant les meublés de tourisme (et les gîtes ruraux qui leur sont assimilés) que les résidences de tourisme peuvent faire l’objet d’un classement organisé par le code du tourisme (a). Les chambres d’hôtes ne bénéficient pas d’une telle procédure. Elles peuvent, en revanche, à l’instar de tous les autres types d’hébergements touristiques, bénéficier d’un label privé (b).

  • Le classement des meublés de tourisme, des gîtes et des résidences de tourisme

Pour ces trois types d’hébergement, la demande de classement est facultative. Le classement est temporaire. Il est valable 5 ans, période à l’issue de laquelle le loueur doit effectuer une nouvelle demande s’il souhaite que son hébergement continue à bénéficier d’un classement.

a) – Les cinq catégories d’hébergement classé

Les meublés de tourisme et les résidences de tourisme classés sont répartis dans l’une des cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (cf. annexe I de l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme et annexe I de l’arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme)[9].

A chaque critère correspond un nombre de points. 95% au moins des points doivent être atteints pour une catégorie. Les 5% maximum de points non atteints doivent être compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte.

Pour être classé dans une catégorie donnée, un meublé de tourisme ou une résidence de tourisme doit respecter au minimum un total de points fixé dans ces tableaux.

b)- Les critères du classement

En ce qui concerne les meublés de tourisme, la grille de classement contient 112 critères répartis en 3 grands chapitres : équipements et aménagements, services aux clients et accessibilité et développement durable. La grille distingue les critères obligatoires et les critères à la carte.

Meublé de tourisme Catégorie
1* 2* 3* 4* 5*
Nombre de points obligatoires 165 174 201 223 237
Nombre de points à la carte 7 14 21 25 28

L’arrêté du 2 août 2010 fixe également un prérequis devant être respecté par tous les meublés de tourisme classés : un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir une surface minimale de 9m2 lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m2 lorsqu’il existe un coin cuisine.

En ce qui concerne les résidences de tourisme, la grille de classement contient 175 critères répartis en 3 grands chapitres : équipements, services au client, accessibilité et développement durable.

Résidences de tourisme Catégorie
1* 2* 3* 4* 5*
Nombre de points obligatoires 177 191 217 243 273
Nombre de points à la carte 41 55 80 98 109

L’arrêté du 4 juin 2010 fixe également un prérequis devant être respecté par toutes les résidences de tourisme classées : une résidence de tourisme doit avoir une capacité d’accueil minimale de 100 lits (nombre de personnes susceptibles d’être accueillies).

Le juge administratif considère qu’un préfet peut refuser le classement d’une résidence de tourisme en se fondant sur « l’absence d’exploitation effective de la résidence ». En l’espèce si les travaux étaient achevés, les locaux n’étaient ni meublés, ni équipés pour être exploités comme résidence de tourisme, ce qui faisait obstacle à leur classement[10].

c – La procédure de classement

Le loueur du meublé de tourisme (ou du gîte) ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme soit auprès d’un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent soit auprès d’un organisme qui, à la date du 22 juillet 2009, était titulaire de l’agrément requis pour la délivrance des certifications de visite des meublés de tourisme (organismes de tourisme locaux)[11].

Le loueur du meublé (ou son mandataire) doit faire réaliser une visite de son meublé par l’organisme auprès duquel sa demande a été déposée.

Dans le mois qui suit la visite du meublé, l’organisme qui a réalisé la visite transmet au loueur (ou à son mandataire) un certificat de visite qui comporte 3 documents dont les modèles sont fixés par l’arrêté précité du 2 août 2010 :

  • le rapport de contrôle,
  • la grille de contrôle dûment remplie par l’organisme évaluateur,
  • une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.

Le loueur (ou son mandataire) dispose d’un délai de quinze jours pour refuser la proposition de classement. Au-delà de ce délai, le classement est acquis.

En ce qui concerne les résidences de tourisme, l’exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement transmet sa demande par voie électronique à Atout France accompagnée d’un certificat de visite. Ce certificat est établi par un organisme évaluateur[12] figurant sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet d’Atout France. L’organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des résidences de tourisme publié sur le site internet d’Atout France.

d – La décision de classement

La décision de classement d’un meublé touristique, d’un gîte ou d’une résidence de tourisme n’est plus prononcée par le préfet. En ce qui concerne les meublés de tourisme, la décision est prise par l’organisme évaluateur qui a effectué la visite de classement. En ce qui concerne les résidences de tourisme, c’est Atout France qui prend la décision dans le mois qui suit la transmission du dossier complet et à la condition que l’avis de l’organisme évaluateur soit favorable.

Cette décision indique :

  • le nom du loueur (et, le cas échéant, le nom du mandataire),
  • l’adresse du meublé de tourisme,
  • sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d’être accueillies,
  • la catégorie de son classement.

e – Publicité des hébergements

En ce qui concerne les meublés de tourisme,la mairie (ou l’office de tourisme) met à disposition du public la liste de tous les meublés de tourisme existants (classés ou non) sur la commune.Le loueur reçoit un numéro d’identification et est inscrit sur la liste des meublés de tourisme du département.

En ce qui concerne les résidences de tourisme, l’article D. 321-3 du code du tourisme précise que les classements s’imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité.

f – Les panonceaux

L’affichage d’un panonceau selon un modèle établi par Atout France est facultatif pour les meublés de tourisme. Il s’agit en revanche d’une obligation pour les façades des résidences de tourisme même si le code du tourisme ne prévoit pas de sanction en cas de non apposition[13].

g – Les motifs de radiation des listes d’hébergements classés

Le préfet a compétence pour prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme ou des résidences de tourisme classées pour défaut ou insuffisance grave d’entretien des bâtiments et de ses installations. Cette radiation ne peut pas être prononcée sans que l’exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire[14].

Le porteur de projets d’hébergements touristiques a tout intérêt à s’inscrire dans la démarche du classement. En effet, non seulement le classement est un gage de qualité pour les touristes mais il peut permettre de recevoir des soutiens – financier ou promotionnel – de la part des collectivités et des organismes de promotion touristique. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus exigeant, et face aux enjeux croissants de qualité, nous ne saurions que conseiller une telle démarche.

  • – Les labels privés

Le porteur de projet d’hébergements touristiques peut également faire le choix d’adhérer à un réseau « labellisateur » privé. Une telle adhésion peut apporter de nombreux avantages à l’hébergeur (notoriété, effet réseau, apports de clientèles, outils et services, etc.) mais il implique également un certain nombre d’engagements propres à tout réseau. Les labels reconnus permettent d’apporter une garantie de qualité complémentaire à la clientèle, tout autant soucieuse de la qualité que du prix des hébergements.

Le label ne se substitue en aucun cas au classement évoqué précédemment mais certains labels ne peuvent être obtenus qu’à la condition que l’hébergement bénéficie déjà d’un classement.

Il convient de souligner l’intérêt particulier des labels en ce qui concerne les chambres d’hôtes dès lors qu’il n’y a pas de classement officiel consacré par le code du tourisme pour ce type d’hébergement.


[1] Voir L. Jégouzo, Le régime juridique des chambres d’hôte, Tourisme et Droit, n°85, février 2007, p.23.

[2] V. B. Khiari et H. Tanguy, Rapport n°227, 28 février 2006, Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat.

[3] Pour une sous-location constituant un abus de jouissance de lieux loués à usage exclusif d’habitation, voir CA Lyon, 8e ch. civ., 15 mai 2007 :JurisData n° 2007-341850. – S. Crevel, Vacances à la ferme : RD rur. juin 2007, étude 20.

[4] Voir notamment les arrêts rendus par la CA Montpellier, le 5 juin 2012, n° 10/07031, n° 10/07030, n°10/07015, n° 10/07029, n° 10/07032, n° 10/07027, n° 10/07019, n° 10/07024, n° 10/07011, n° 10/07018, n° 10/07034, n° 10/07017, n° 10/07023, n° 10/07028, n° 10/07026, n° 10/07013, n° 10/07033, n° 10/07021.

[5] Cass. civ. 3e 18 juillet 2000, Loyers et copr. 2001, n° 62, obs. B. Vial-Pedroletti ; Administrer oct. 2001. 57, obs. V. Canu.

[6] Au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

[7] Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les critères relatifs aux documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme.

[8] Il est à noter également que l’article L. 145-7-1 du code du commerce prévoit que les baux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme classées sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.

[9] Voir art. D. 324-2 du code du tourisme pour les meublés de tourisme et art. D. 321-3 du code du tourismepour les résidences de tourisme.

[10] Cour administrative d’appel, LYON , Chambre 6 , 27 Septembre 2012, N° 11LY01126, Inédit.

[11] C’est-à-dire les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 324-1 du code du tourisme.

[12] Il doit s’agir d’un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent.

[13] Article D. 321-7 du code du tourisme.

[14] Article R. 321-8 du code du tourisme et R. 324-7 du code du tourisme.